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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société au Qatar (LLC à Doha, QFC) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Les agences qui vendent la création d’une société au Qatar racontent presque toutes la même histoire : une LLC immatriculée à Doha, au Qatar Financial Centre ou dans une free zone, une détention à 100 % par un étranger, un impôt sur les sociétés autour de 10 %, un compte bancaire en quelques semaines et des dividendes versés sans retenue. Les cabinets de domiciliation du Golfe et les comparateurs de juridictions détaillent le pack de création, la licence et le calendrier. Aucune de ces pages n’explique ce que fait l’administration fiscale française quand l’associé reste à Paris, à Boulogne-Billancourt ou à Lyon, signe les contrats depuis son domicile, facture des clients français via sa LLC qatarienne et pilote tout depuis la France. Le droit français ne s’arrête pas au registre du commerce de Doha. Il regarde où se prennent les décisions, où s’exécute le travail, qui contrôle la société et quel impôt a été réellement supporté au Qatar.

Cinq mécanismes se recoupent. Si la LLC est dirigée depuis la France, elle peut être traitée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts. Si un salarié, un mandataire ou l’associé lui-même engage habituellement la société depuis le territoire français, un établissement stable peut naître, y compris pour la TVA. Si les prestations sont rendues en France et facturées par la LLC, l’article 155 A permet d’imposer les sommes au nom de la personne qui a réellement travaillé. Si l’associé français détient au moins 10 % d’une entité qatarienne soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 123 bis peut taxer les bénéfices non distribués comme des revenus de capitaux mobiliers. Si la société française et la LLC qatarienne sont liées, l’article 57 réintègre les transferts indirects de bénéfices. La grille générale, commune à Dubaï comme à Doha, est exposée dans notre article Dubaï : siège de direction effective, établissement stable et redressement fiscal. Le présent texte isole le cas qatarien : une juridiction du Golfe hors Union européenne, une convention fiscale du 4 décembre 1990 modifiée par l’avenant du 14 janvier 2008, un impôt local très inférieur au taux français qui déclenche le test du régime privilégié, une jurisprudence récente sur les sociétés étrangères dirigées depuis la France, et des arguments d’agences qui taisent le risque français.

I. Créer une société au Qatar en restant en France : le fisc la voit-il comme une société française ?

A. Siège de direction effective : Doha sur le registre, Paris dans les décisions ?

Immatriculer une LLC à Doha, au Qatar Financial Centre ou dans une zone franche qatarienne ne fixe pas à elle seule la résidence fiscale de la société. Le texte de référence retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Une société immatriculée au Qatar mais dont les dirigeants habitent en France, dont les contrats se négocient en France et dont les comptes se pilotent depuis la France peut donc être regardée comme exploitée en France, indépendamment de son certificat d’immatriculation qatarien.

La cour administrative d’appel de Paris vient de le rappeler avec une sévérité qui concerne directement les montages du Golfe. Dans l’affaire Anotech, une société immatriculée au Royaume-Uni, qui déclarait l’ensemble de ses résultats outre-Manche, a été jugée imposable en France parce que son siège de direction effective s’y trouvait. Le directeur exerçait les mêmes fonctions dans les sociétés françaises du groupe, les directeurs et l’administrateur étaient tous résidents français et des réunions de direction se tenaient au siège français à Labège, et la cour relève que « la totalité de la stratégie commerciale de la société requérante, laquelle exerce une activité de prestation de services en matière d’ingénierie, ainsi que la gestion de ses rapports avec ses fournisseurs et les établissements bancaires est déterminée depuis la France » (CAA Paris, 2e chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641), le siège britannique n’étant qu’une boîte aux lettres. Transposez : un associé unique résidant à Paris, qui signe depuis Paris les contrats de sa LLC qatarienne, qui donne les instructions au comptable de Doha par messagerie et qui encaisse les clients français sur un compte piloté depuis son domicile, présente exactement le profil que la cour sanctionne. Le contrat de services partagés avec une société française, les bulletins de salaire émis à l’étranger et le compte bancaire qatarien n’y changent rien quand, selon la cour, « aucun document ne permet de constater leur présence effective sur le sol britannique tant pour la prise de décisions stratégiques que pour la gestion courante de cette société » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Remplacez britannique par qatarien et le raisonnement s’applique à l’identique.

La convention fiscale entre la France et le Qatar, signée le 4 décembre 1990 et modifiée par l’avenant du 14 janvier 2008 publié par le décret n° 2009-932 du 29 juillet 2009 (présentation administrative : BOI-INT-CVB-QAT), ne protège pas davantage une coquille dirigée depuis la France. Les conventions conclues par la France suivent le schéma classique : les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables que dans son État de résidence, sauf exercice de l’activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable, et la double résidence d’une société se tranche par le siège de direction effective.

La cour de Paris le rappelle dans Anotech à propos de la convention franco-britannique : « elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Le même départage s’applique côté qatarien : si la direction effective est à Paris, la LLC est résidente fiscale de France au sens conventionnel, et l’intégralité de ses bénéfices devient imposable ici.

Ajoutez que le dirigeant lui-même, personne physique restée en France, demeure imposable en France sur ses revenus. Sont en effet considérées comme domiciliées en France « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire », ainsi que « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » (article 4 B du code général des impôts). Diriger depuis Paris une LLC de Doha, c’est exercer en France à titre principal, pas accessoire.

Concrètement, le vérificateur reconstitue la direction effective avec des pièces simples : courriels et messageries donnant les ordres, relevés de connexion et adresses IP françaises, agenda des déplacements montrant l’absence de présence à Doha, contrats signés en France, décisions de distribution et augmentations de capital paraphées à Paris, collaborateurs français qui exécutent pendant que le dirigeant qatarien de façade ne décide de rien. L’arrêt Anotech valide cette méthode, avec la saisie de contrats, de factures, de documents comptables et « de nombreux courriels émanant de membres du personnel de ces deux sociétés françaises et relatifs à cette société anglaise » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Le dirigeant qui vit en France et pilote sa LLC qatarienne depuis son domicile doit donc partir du principe que l’administration pourra démontrer la direction effective française. La parade n’est pas un dossier de domiciliation plus épais, c’est une substance réelle à Doha : dirigeants qui décident sur place, salariés qui travaillent sur place, locaux, clients locaux, réunions documentées, impôt qatarien réellement supporté.

À défaut, le risque n’est pas théorique : taxation d’office, reprise sur dix ans et majoration de 80 % pour activité occulte. Dans l’affaire Anotech, la cour a jugé que la société « doit être regardée comme ayant eu, au titre des exercices en litige, son siège de direction effective en France et comme y ayant exercé son activité », avec « l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641).

B. Votre travail exécuté en France crée-t-il un établissement stable imposable ici ?

Même si la LLC qatarienne échappait à la qualification de siège de direction effective en France, l’administration dispose d’une seconde corde : l’établissement stable. L’arrêt de principe est celui du Conseil d’État du 11 décembre 2020, société Conversant International Ltd, n° 420174, publié au recueil Lebon. Une société irlandaise exploitait en France des services numériques par l’intermédiaire de sa filiale française, rémunérée au coût majoré de 8 %. La cour d’appel avait déchargé la société au motif que les contrats clients étaient formellement signés par la société irlandaise. Le Conseil d’État censure : « Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs » toute société française qui « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent » (CE, 3e, 8e, 9e et 10e chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant). Et le Conseil relève qu’en l’espèce « le choix de conclure un contrat avec un annonceur et l’ensemble des tâches nécessaires à sa conclusion relèvent des salariés de la société française, la société irlandaise se bornant à valider le contrat par une signature qui présente un caractère automatique » (CE, 11 décembre 2020, n° 420174). Pour une LLC qatarienne dont l’associé, depuis la France, prospecte, négocie, conclut et exécute, la transposition est redoutable : la signature électronique apposée depuis Paris sur un contrat à en-tête de Doha, que la société qatarienne se borne à entériner, caractérise un établissement stable au sens conventionnel, et les bénéfices imputables à cet établissement deviennent imposables en France.

Le même arrêt tranche le volet TVA, souvent oublié des montages du Golfe. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 259 alors applicable, « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » (CE, 11 décembre 2020, n° 420174). Une LLC qatarienne qui rend des services à des clients français sans facturer la TVA française, sans immatriculation et sans représentant fiscal s’expose donc à un double rappel : impôt sur les sociétés sur les bénéfices imputables à l’établissement stable, et TVA sur les prestations localisées en France. Les agences qui proposent de facturer l’Europe depuis Doha sans TVA taisent ce point : dès que le prestataire dispose en France d’un établissement stable à partir duquel le service est rendu, la TVA française s’applique, et l’autoliquidation par le client ne couvre que les cas où le prestataire n’est pas établi ici. La société étrangère qui vend en France doit donc vérifier sa situation TVA avant la première facture : immatriculation, éventuel représentant fiscal, régime applicable à chaque flux, et conservation des preuves du lieu d’exécution réel.

Trois situations courantes déclenchent l’établissement stable d’une LLC qatarienne en France. Premièrement, l’associé ou un salarié qui travaille depuis la France et engage la société : prospection, devis, négociation, signature, service après-vente. Deuxièmement, le recours à une personne en France qui agit pour la LLC sans statut indépendant et dispose de pouvoirs exercés habituellement, y compris sans signature formelle au nom de la société, dès lors qu’elle décide de transactions que la LLC se borne à entériner. Troisièmement, une installation fixe d’affaires : bureau, coworking régulier, entrepôt, atelier ou serveur dédié à partir duquel l’activité s’exerce. À l’inverse, une LLC dont les dirigeants décident réellement à Doha, dont les contrats se négocient et se signent au Qatar, dont les prestations s’exécutent hors de France et dont aucun représentant n’engage la société depuis le territoire français, ne présente pas d’établissement stable ici. Entre ces deux pôles, chaque dossier se juge sur pièces : correspondances commerciales, conditions générales, circuit de validation des contrats, lieu de travail effectif des collaborateurs, journaux de connexion. Celui qui reste en France tout en facturant depuis Doha doit donc documenter, dès le premier jour, le lieu réel de chaque décision et de chaque prestation, ou accepter que le vérificateur le fasse à sa place.

II. Facturer depuis Doha et détenir la LLC : ce que Bercy peut réclamer et comment répondre

A. Article 155 A, retenues à la source et prix de transfert : le risque de celui qui facture la France depuis Doha

Le schéma le plus vendu par les agences consiste à faire facturer les clients français par la LLC qatarienne, l’associé restant en France et percevant peu ou pas de rémunération directe. Le texte vise exactement ce montage : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » (article 155 A du code général des impôts). L’associé unique d’une LLC qatarienne, qui rend les services depuis la France et contrôle la société qui les facture, remplit les deux conditions à la fois. L’administration peut alors imposer à son nom, à l’impôt sur le revenu, les sommes encaissées à Doha, sans attendre une distribution de dividendes et sans avoir à démontrer un établissement stable. Les deux échappatoires prévues par le texte sont étroites : établir que la société qatarienne exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que celle qui donne lieu au paiement, ou échapper au troisième cas, celui du régime fiscal privilégié, qui s’applique en tout état de cause.

Or le Qatar présente, vu de France, un régime fiscal privilégié au sens du texte qui dispose que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France » (article 238 A du code général des impôts). Avec un impôt qatarien sur les sociétés que les guides pratiques situent autour de 10 %, contre un taux français de droit commun de 25 %, l’écart dépasse le seuil de 40 %, sous réserve des règles de calcul de l’assiette. Conséquence pratique : le troisième cas de l’article 155 A joue de plein droit pour une LLC qatarienne, et les factures émises depuis Doha vers la France deviennent non déductibles chez le client français sauf preuve d’opérations réelles non anormales ni exagérées. Le client français qui déduit des factures qatariennes doit donc exiger la preuve de la réalité des prestations, et l’associé français doit comprendre que l’écran qatarien ne le protège pas : les sommes sont imposables à son nom en France.

Le Conseil d’État vient d’illustrer, dans un contentieux très médiatisé, la méthode que le juge applique aux structures étrangères qui encaissent des revenus de source française. Dans deux décisions du 2 juin 2025 rendues dans l’affaire des concerts du groupe Scorpions, la société civile de droit allemand du groupe avait perçu « plus de deux millions d’euros de recettes » d’une société de production française pour des concerts donnés en France en 2015, et le guitariste résident allemand avait déclaré « des revenus de source française pour un montant de 828 516 euros, dans la catégorie des traitements et salaires », avec une retenue à la source sur le fondement de l’article 182 A bis, puis revendiqué « la prise en compte de frais professionnels réels à hauteur de 165 653 euros » (CE, 9e et 10e chambres réunies, 2 juin 2025, n° 492796). Le Conseil pose la méthode applicable à toute société de droit étranger : « Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable » (CE, 2 juin 2025, n° 492796). Appliquée à une LLC qatarienne, cette méthode conduit à l’assimiler, selon ses caractéristiques, à une SARL ou à une SAS de droit français, puis à lui appliquer le régime correspondant : impossible, donc, de se retrancher derrière la forme qatarienne pour échapper aux catégories françaises. Dans l’affaire Scorpions, la société allemande a été assimilée à une société civile de l’article 8 et les sommes imposées en bénéfices non commerciaux, ce qui ouvrait droit aux frais réels, et l’arrêt d’appel a été annulé avec renvoi. La leçon pour Doha est double : le juge requalifie la structure étrangère en catégorie française avant tout raisonnement, et chaque catégorie emporte son propre régime de déduction.

Deux autres armes complètent l’arsenal contre la facturation depuis Doha. D’abord, les retenues à la source sur les sommes versées à des résidents d’États à régime privilégié et, pour les prestations artistiques ou sportives utilisées en France, le régime des sommes visées à l’article 164 B du code général des impôts, que le Conseil d’État rappelle en ces termes : « Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France » (CE, 2 juin 2025, n° 492796). Un influenceur, un sportif ou un artiste resté en France et facturant via sa LLC qatarienne cumule donc l’article 155 A et les retenues à la source. Ensuite, le texte sur les prix de transfert dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts), y compris sans condition de dépendance quand le bénéficiaire est établi dans un État à régime fiscal privilégié. La société française qui verse des redevances, des management fees ou des commissions à sa LLC qatarienne liée doit donc documenter le prix de pleine concurrence : comparables, méthode, marge de la LLC, substance des services rendus. À défaut, le vérificateur réintègre, et la documentation lacunaire l’autorise à évaluer « à partir des éléments dont elle dispose ». Celui qui a quitté la France pour diriger sa société depuis Doha trouvera l’analyse de l’exit tax et du transfert de siège dans notre article sur le transfert de siège et l’exit tax, et celui qui fait facturer sa filiale trouvera le raisonnement prix de transfert dans notre article sur la facturation intra-groupe et l’article 57.

B. Détenir la LLC en restant résident français et contester pas à pas : article 123 bis, activité occulte et preuves

Rester résident fiscal français tout en détenant une LLC qatarienne expose à un quatrième mécanisme, même sans rapatrier un euro. Le texte applicable dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du code général des impôts). L’associé français d’une LLC qatarienne détenue à 100 %, dont les actifs sont financiers ou dont les bénéfices sont logés à 10 % d’impôt, entre dans le champ du texte : les bénéfices non distribués de Doha sont imposés chaque année en France comme des revenus mobiliers, sans qu’il soit besoin d’établir une direction effective ou un établissement stable. Les détentions indirectes, via une holding ou avec le conjoint, les ascendants et descendants, se cumulent par multiplication des taux. La seule porte de sortie sérieuse est la substance : démontrer que la LLC exerce au Qatar une activité économique réelle, avec des moyens humains et matériels propres, et que le montage n’est pas artificiel. Une LLC sans bureau, sans salarié et sans client au Qatar, dont l’associé travaille depuis la France, ne franchit pas ce filtre.

Quand le vérificateur a reconstitué la direction effective, l’établissement stable ou le contrôle au sens de l’article 155 A, la procédure suit un chemin balisé qu’il faut connaître avant la première réunion. La proposition de rectification expose les faits, les textes et les montants : y répondre dans le délai, point par point, avec des pièces, est déterminant, car tout ce qui n’est pas contesté à ce stade devient difficile à renverser ensuite. Le recours hiérarchique puis l’interlocution départementale permettent de faire réexaminer le dossier par un autre regard. En cas de rejet, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif ouvrent le débat juridictionnel, avec la cour administrative d’appel de Paris en appel pour les dossiers parisiens. À chaque étape, la charge de la preuve se joue sur des documents concrets : baux et factures d’électricité de Doha, contrats de travail qatariens, bulletins de salaire locaux, relevés bancaires montrant les paiements de fournisseurs qatariens, procès-verbaux de réunions de direction tenues au Qatar avec billets d’avion et tampons de passeport, correspondances montrant que les décisions se prennent à Doha, comptabilité tenue sur place, déclarations fiscales qatariennes et avis d’imposition acquittés. Les attestations de complaisance et les packs de domiciliation ne pèsent rien face à ce faisceau.

Deux paramètres procéduraux aggravent les montages sans substance et doivent être intégrés au calcul du risque. D’abord, l’activité occulte : quand la société n’a ni déposé les déclarations qu’elle devait souscrire en France ni fait connaître son activité, l’administration fait valoir un délai de reprise étendu jusqu’à dix ans et une taxation d’office, et la cour de Paris valide dès lors que le contribuable ne démontre pas une erreur de bonne foi, en tenant compte du niveau d’imposition dans l’autre État et des échanges d’informations entre administrations. Dans l’affaire Anotech, la cour a écarté la bonne foi parce que les documents saisis montraient « une claire connaissance de son absence de substance au Royaume-Uni et du risque de requalification correspondant » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Un associé qui sait que sa LLC n’a aucune substance à Doha et qui choisit de ne rien déclarer en France s’expose au même constat. Ensuite, les pénalités : l’article 1728 prévoit une majoration de « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Un redressement sur plusieurs exercices, majoré de 80 % et assorti d’intérêts de retard, transforme une économie d’impôt apparente en passif supérieur à l’impôt éludé. Avant d’immatriculer à Doha, le réflexe utile est donc le rescrit : interroger par écrit l’administration sur la résidence fiscale de la future société et sur le traitement des flux envisagés. Après la proposition de rectification, le réflexe utile est l’inventaire probatoire : lister chaque décision, chaque contrat et chaque flux, identifier leur lieu réel, et ne défendre que ce qui est défendable. Les dossiers qui se gagnent sont ceux où la substance qatarienne est réelle et documentée, ou ceux où l’administration a confondu direction effective et établissement stable, appliqué l’article 155 A hors de son champ, ou qualifié de régime privilégié un impôt réellement supporté. Les dossiers qui se perdent sont ceux où Doha n’est qu’une adresse et Paris le véritable siège.

Conclusion

Créer une société au Qatar en restant en France n’est ni interdit ni sans risque : c’est une opération dont le coût fiscal réel dépend du lieu où se prennent les décisions, du lieu où s’exécute le travail et de l’impôt réellement supporté à Doha. Si la LLC qatarienne est dirigée depuis la France, l’article 209 et la jurisprudence Anotech permettent de l’imposer ici sur l’intégralité de ses bénéfices. Si l’associé engage la société depuis le territoire français, l’arrêt Conversant du Conseil d’État caractérise un établissement stable, y compris pour la TVA. Si les prestations rendues en France sont facturées depuis Doha, l’article 155 A impose les sommes au nom de celui qui a travaillé, dans un État dont le régime fiscal est privilégié au sens de l’article 238 A. Si l’associé français détient au moins 10 % de la LLC, l’article 123 bis taxe chaque année les bénéfices non distribués. Les agences vendent un calendrier d’immatriculation ; le juge de l’impôt examine un dossier de preuves, requalifie la société étrangère en catégorie française selon la méthode Scorpions, et sanctionne l’absence de substance par dix ans de reprise et 80 % de majoration. Avant d’immatriculer une LLC à Doha ou dès la première lettre du vérificateur, le choix est étroit : documenter une substance réelle au Qatar, avec des dirigeants qui décident sur place, des salariés qui travaillent sur place et un impôt réellement acquitté, ou accepter d’exploiter en France et d’y déclarer l’impôt. La zone intermédiaire appartient au vérificateur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».