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Earn-out non payé après cession : récupérer le complément de prix et écarter la garantie d’éviction (2026)

Vous avez vendu les parts ou les actions de votre société. Une partie du prix devait arriver plus tard, indexée sur le chiffre d’affaires, l’EBITDA ou la marge. Le cessionnaire ne paie pas. Pire : il vous accuse d’avoir repris la clientèle, il retient le complément de prix, ou il vous fait signer un termination agreement qui ferme toute action. Depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026, n° 24-17.205, publié au Bulletin, le débat n’est plus seulement comptable. Le cessionnaire qui oppose la garantie légale d’éviction pour ne pas payer, ou pour obtenir des dommages-intérêts, doit démontrer que les sociétés cédées se sont trouvées dans l’impossibilité de poursuivre leur activité et de réaliser leur objet social. Cette exigence, déjà posée par l’arrêt du 16 novembre 2022, n° 21-13.561, a été réaffirmée après renvoi.

Le mécanisme a un nom que les cédants cherchent tel quel : l’earn-out, ou complément de prix. Il n’est dû que si la clause est valable, si la condition de performance s’est réalisée ou doit être réputée accomplie, et si aucune transaction postérieure n’a éteint le recours. L’arrêt commercial du 11 février 2026, n° 24-15.584, rappelle qu’une renonciation insérée dans une transaction postérieure à la cession peut rendre irrecevable jusqu’à l’action en dol. À Paris, le tribunal de commerce et la cour d’appel (pôle 5, chambre 8) tranchent ces dossiers au cas par cas, comme l’illustre l’affaire Dyhring, encore suivie par un arrêt de rectification du 30 juin 2026.

Ce texte répond à une situation concrète : le complément de prix n’a pas été versé, le cessionnaire conteste le calcul, vous oppose une reconvention ou vous demande de signer une transaction. Il distingue ce que la clause permet, ce que la bonne foi impose, ce que la garantie d’éviction n’autorise pas, et les pièces à réunir avant d’assigner. Les développements qui suivent s’appuient sur les textes du Code civil et sur des décisions dont les motifs sont cités mot pour mot.

I. L’earn-out est-il dû quand le cessionnaire refuse de payer le complément de prix ?

A. Comment savoir si la clause d’earn-out est valable ou potestative ?

Le complément de prix n’est pas une libéralité. C’est une créance née du contrat de cession. L’article 1103 du Code civil pose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Si l’acte prévoit un earn-out indexé sur un indicateur défini (chiffre d’affaires consolidé, EBITDA, marge brute, nombre de projets livrés), le cessionnaire ne peut pas le transformer en faveur discrétionnaire. La première question n’est donc pas de savoir si le cessionnaire a envie de payer, mais si la condition prévue s’est réalisée et si cette condition est licite.

La limite dure est la condition potestative. L’article 1304-2 du Code civil dispose : « Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. » Une clause qui ferait dépendre le versement de la seule décision de l’acquéreur — par exemple le maintien du cédant comme dirigeant alors que le cessionnaire, devenu majoritaire, peut le révoquer ad nutum — s’expose à cette nullité. En revanche, un earn-out indexé sur un résultat d’exploitation, un chiffre d’affaires audité ou un événement extérieur (autorisation administrative, faisabilité technique) n’est pas potestatif par nature : la réalisation échappe, au moins en partie, à la seule volonté du débiteur.

Deux précisions évitent les faux espoirs. Premièrement, la nullité de la condition potestative n’emporte pas automatiquement la nullité de toute la cession. Le prix fixe déjà payé, le transfert des titres et les garanties peuvent survivre ; seul le mécanisme variable est alors retranché, ou réécrit par le juge. Deuxièmement, l’article 1170 du Code civil ajoute une autre limite : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. » Si le complément de prix constitue une part substantielle de l’économie de la cession et que le cessionnaire s’est réservé le pouvoir de le vider de tout contenu, la clause d’exonération ou de maîtrise exclusive peut être réputée non écrite, sans qu’il soit besoin d’anéantir l’acte entier.

Lorsque la clause est valable, le cessionnaire reste tenu de la bonne foi. L’article 1104 du Code civil énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » L’article 1194 du Code civil complète : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » Ces textes ne créent pas, à eux seuls, une obligation de faire tout ce qu’il faut pour que l’earn-out soit maximal. Ils interdisent de saboter l’indicateur, de changer de méthode comptable pour faire chuter l’EBITDA, de transférer le chiffre d’affaires vers une autre société du groupe, ou de refuser l’accès aux comptes nécessaires au calcul.

La chambre commerciale l’a rappelé a contrario dans l’arrêt du 21 avril 2022, n° 20-20.421. Des cédants de la société Place des tendances reprochaient à l’acquéreur, la société Printemps Holdings France, de n’avoir pas mis en oeuvre un business plan synergie antérieur au protocole. La Cour a rejeté le pourvoi. Elle a relevé que le protocole du 5 novembre 2013 constituait l’intégralité des engagements et ne faisait pas référence à ce plan. Elle a ensuite retenu, dans des termes qu’il faut citer, que la cour d’appel avait déduit que « la mauvaise foi de la société Printemps n’était pas établie » et, sur la condition d’atteinte d’un niveau de marge brute ou d’EBITDA, que les cédants « ne démontraient pas que la société Printemps avait empêché la réalisation de la condition ».

Cette solution n’absout pas le cessionnaire de toute loyauté. Elle fixe la charge de la preuve. Tant que le contrat ne reprend pas les synergies promises pendant la négociation, le cédant ne peut pas les exiger. En revanche, si le cessionnaire a empêché la condition, l’article 1304-3 du Code civil offre un levier direct : « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. » Concrètement, si l’acquéreur a transféré les contrats, stoppé une ligne de produits rentable, modifié le périmètre de consolidation ou refusé les moyens nécessaires au chiffre d’affaires prévu, le juge peut tenir l’earn-out pour acquis, même si l’indicateur contractuel n’a pas été atteint sur le papier.

Le contentieux parisien montre que le débat redevient alors un débat de chiffres. Dans l’affaire Dyhring, des cédants avaient vendu, le 25 avril 2017, l’intégralité des parts de French Wine Associate Limited et de sa filiale opérationnelle, pour 150 000 euros plus un complément de prix de 180 000 euros au maximum, indexé sur le chiffre d’affaires 2017 et 2018. Le tribunal de commerce de Paris a retenu, pour 2017, que les cessionnaires, en refusant de verser 35 000 euros restant dus, tentaient de se faire justice à eux-mêmes alors que les cédants détenaient, au titre du complément de prix 2017 prévu par l’acte, une créance certaine, liquide et exigible de 35 000 euros. La cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, par arrêt du 6 septembre 2024 (RG 22/00289), a confirmé cette créance de 35 000 euros et, pour 2018, a porté la condamnation à 53 000 euros. Un arrêt de rectification du 30 juin 2026 (RG 24/00667) a encore eu à connaître de ce dispositif : le litige portait bien sur le paiement de deux compléments de prix au titre des années 2017 et 2018, stipulés dans le cadre d’une cession de titres. Le message pratique est simple : dès que la formule contractuelle produit un montant, le cessionnaire ne peut pas le retenir sous prétexte d’un grief parallèle, fût-il un dol allégué, s’il n’a pas obtenu la nullité ou la compensation judiciaire.

Avant d’assigner, relisez donc trois blocs de l’acte : la définition de l’indicateur (périmètre, normes comptables, retraitements, plafonds), la procédure de notification du calcul (délai, expert-comptable, tiers expert), et les obligations de gestion pendant la période d’earn-out (maintien de l’activité, interdiction de diluer le chiffre d’affaires, accès à l’information). Ce qui n’est pas écrit ne sera, en principe, pas dû. Ce qui est écrit et dont la réalisation a été empêchée peut l’être par le jeu de l’article 1304-3.

B. Une transaction ou une renonciation peut-elle fermer le recours pour dol ?

Beaucoup de cédants perdent le complément de prix non pas sur le calcul, mais sur une signature postérieure. Le cessionnaire propose un termination agreement, une résiliation du contrat de prestations du fondateur, un avenant de sortie, souvent rédigé en anglais. En échange d’une indemnité de rupture, le cédant renonce à toute demande en justice découlant du paiement d’un complément de prix, ou en relation avec ce paiement. Six mois plus tard, il découvre que les objectifs avaient été surdimensionnés, que le chiffre d’affaires a été basculé hors du périmètre, ou que les comptes ont été retraités. Trop tard ? Pas toujours. Cela dépend de la date, de l’objet et de la validité de la transaction.

L’article 2044 du Code civil définit la transaction : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » L’article 2052 du Code civil en tire la conséquence : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » Ces textes n’exigent pas que le mot earn-out figure dans le titre. Il suffit que l’objet économique soit le complément de prix.

L’arrêt du 11 février 2026, n° 24-15.584, l’illustre avec une cession Accenture / Acceria / Syrus. Le 12 juillet 2010, Accenture a acquis la totalité des titres d’Acceria « moyennant un prix initial de 3 500 000 euros, outre des paiements variables à concurrence de 6 760 000 euros, indexés sur les résultats futurs chiffrés sur une période de trois ans ». Le 21 mars 2011, un « Termination Agreement » a résilié le contrat de prestations du dirigeant, « les parties à la transaction convenant de leur renonciation à un éventuel complément de prix ». Syrus a ensuite assigné Accenture en responsabilité pour dol, soutenant que les objectifs financiers avaient été volontairement surdimensionnés. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Sur le champ de la clause, la chambre commerciale a retenu, dans l’arrêt du 11 février 2026, n° 24-15.584 : « Ayant, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, que les termes ambigus de la transaction rendait nécessaire, retenu que l’action en responsabilité pour dol et l’action subsidiaire en responsabilité pour manquement à l’obligation contractuelle de bonne foi étaient en relation avec la clause de complément de prix stipulée dans l’acte, la cour d’appel a pu en déduire que les conditions d’application de la clause de renonciation à recours étaient réunies et déclarer irrecevables les actions principale et subsidiaire engagées. »

Sur la licéité de la renonciation, le moyen invoquait l’ordre public de la responsabilité délictuelle. La réponse de la Cour, dans le même arrêt n° 24-15.584, distingue la renonciation anticipée, prohibée, et la renonciation postérieure. L’action délictuelle présente un caractère d’ordre public qui interdit d’y renoncer par anticipation. En l’espèce, la clause n’était pas dans l’acte de cession du 12 juillet 2010 : elle figurait a posteriori dans le Termination agreement du 28 mars 2011. La Cour en déduit exactement que, « figurant dans une convention postérieure à l’acte de cession ayant valeur de transaction entre les parties et dont la nullité ne peut plus être invoquée en raison de la prescription, la clause de renonciation à recours doit s’appliquer. »

Trois enseignements se dégagent pour le cédant qui hésite à signer. Premier enseignement : une clause de renonciation placée dans l’acte de cession lui-même, avant tout litige, ne peut pas écarter par anticipation l’action délictuelle pour dol. L’article 1137 du Code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » et ajoute que « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». On ne peut pas, le jour de la vente, renoncer par avance à se plaindre d’un mensonge qui n’a pas encore été découvert.

Deuxième enseignement : une transaction postérieure, avec concessions réciproques, écrite, portant sur le complément de prix, peut fermer le recours, y compris l’action en dol, dès lors que la nullité de cette transaction n’est plus invocable, notamment par prescription. C’est exactement la situation Syrus / Accenture. Troisième enseignement : le juge rattache à la clause de renonciation les actions en responsabilité dès lors qu’elles sont en relation avec le complément de prix. Une action présentée comme une action en responsabilité, et non comme une action en paiement, reste couverte si son objet économique est l’earn-out.

Il reste des brèches. La transaction suppose des concessions réciproques : un abandon unilatéral, sans contrepartie réelle, n’en est pas une. Le dol qui a déterminé la transaction elle-même — et non seulement la cession initiale — peut encore l’anéantir, à condition d’agir dans le délai. L’article 2224 du Code civil prescrit les actions personnelles « par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Dans l’arrêt du 11 février 2026, n° 24-15.584, la nullité de la transaction n’était plus invocable « en raison de la prescription ». Celui qui signe aujourd’hui un termination agreement sans avoir les comptes de la période d’earn-out, sans expertise et sans conseil, se place dans la même impasse.

Le réflexe utile, avant toute signature, est donc de figer les chiffres. Demandez les liasses, les grands livres, le détail du chiffre d’affaires par client, les conventions intra-groupe et les changements de méthode. Faites constater par écrit ce qui reste contesté. Une transaction peut alors porter sur un montant identifié, pas sur un chèque en blanc. Le pacte d’associés, s’il existe encore, doit être relu au même moment : certaines clauses de sortie, de non-concurrence ou de rachat forcé se cumulent avec l’earn-out et aggravent le déséquilibre si on les abandonne dans le même document.

II. Comment récupérer le complément de prix et écarter la garantie d’éviction ?

A. Quelles pièces, quel délai et quel tribunal pour contester ?

Le cédant qui n’est pas payé dispose des sanctions de l’inexécution. L’article 1217 du Code civil énumère : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » Pour un earn-out, l’exécution forcée en nature — le paiement de la somme due — est la voie principale. La résolution de toute la cession est rarement adaptée : les titres ont changé de mains, la société a été intégrée, des tiers ont contracté.

L’article 1231-1 du Code civil ajoute les dommages-intérêts : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Le retard dans le versement de l’earn-out produit des intérêts. Le préjudice distinct (perte d’une chance de réinvestir, frais d’expertise, atteinte au financement personnel du cédant) doit être allégué et chiffré. Le juge parisien, comme le montre Dyhring, distingue nettement la créance de complément de prix, certaine et liquide, et les demandes indemnitaires pour dol, qui supposent d’autres preuves.

Le délai utile est celui de l’article 2224 : cinq ans à compter de la connaissance des faits. Pour un earn-out annuel, le point de départ est souvent la date à laquelle le cessionnaire a notifié un calcul, ou aurait dû le notifier selon l’acte, ou la date à laquelle le cédant a eu accès aux comptes révélant la manœuvre. Attendre la fin de toute la période d’earn-out n’est pas toujours prudent : chaque échéance peut constituer un fait générateur distinct. Si l’acte prévoit un expert de règlement des différends, ce préalable contractuel doit être respecté, faute de quoi l’assignation s’expose à une fin de non-recevoir. Conservez les mises en demeure : elles font courir les intérêts et interrompent la prescription lorsqu’elles sont suivies d’une action.

Les pièces à réunir tiennent en six liasses. Première liasse : l’acte de cession, les annexes de définition de l’indicateur, le pacte, les avenants, les garanties d’actif et de passif. Deuxième liasse : les comptes sociaux et consolidés de la période, les liasses fiscales, les grands livres, les balances. Troisième liasse : les extraits de chiffre d’affaires par client, les contrats transférés, les conventions de trésorerie et de refacturation intra-groupe. Quatrième liasse : les notifications de calcul, les contestations, les rapports d’expert-comptable. Cinquième liasse : les décisions de gestion post-closing (arrêt d’une activité, licenciements, changement de marque, transfert de contrats). Sixième liasse : les transactions, termination agreements, avenants de sortie et leurs contreparties. Sans la cinquième et la sixième, on plaide un désaccord comptable. Avec elles, on peut plaider l’empêchement de la condition ou le dol.

À Paris et en Île-de-France, le tribunal de commerce de Paris est le juge naturel des cessions de droits sociaux entre commerçants, sous réserve d’une clause compromissoire. La cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, connaît habituellement de ces appels, comme dans Dyhring et dans Syrus / Accenture (arrêt d’appel du 7 mars 2024). Le tribunal de commerce de Paris statue souvent avec exécution provisoire : le cédant qui gagne en première instance peut poursuivre le recouvrement pendant l’appel, ce qui pèse sur la négociation. Inversement, le cessionnaire qui succombe a intérêt à provisionner. Les audiences commerciales parisiennes attendent des chiffrages lisibles, pas un récit moral. Un tableau de passage de l’indicateur contractuel au montant réclamé, ligne à ligne, fait plus que dix pages de griefs.

La compétence territoriale suit le siège de la société cédée ou la clause attributive. Beaucoup d’actes de cession de PME franciliennes désignent le tribunal de commerce de Paris. Si le siège est en petite couronne, le tribunal de commerce du lieu du siège demeure compétent en l’absence de clause. Une clause d’arbitrage, fréquente dans les SPA avec un fonds, déplace le débat : l’assignation étatique sera alors irrecevable, sauf urgence conservatoire. Lisez cette clause avant toute mise en demeure trop détaillée, qui pourrait être produite ensuite comme reconnaissance de faits.

Sur le fond, deux stratégies se combinent. La première est l’action en paiement : on applique la formule, on produit les comptes, on demande condamnation. C’est la voie Dyhring. La seconde est l’action fondée sur l’article 1304-3 et sur la mauvaise foi : on démontre que le cessionnaire a empêché l’indicateur. Cette seconde voie exige des faits précis, pas une simple déception sur le business plan. L’arrêt du 21 avril 2022 l’a montré : sans manquement contractuel établi, la condition n’est pas réputée accomplie. Le cédant qui n’a pas fait inscrire les synergies dans l’acte part avec un handicap. Celui qui a fait inscrire un engagement de maintenir le périmètre, les équipes ou les contrats clés part avec un titre.

Les mesures d’instruction accélèrent le dossier. Une expertise in futurum, une injonction de produire sous astreinte, un référé-provision lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable, permettent d’obtenir des pièces et parfois une provision avant le fond. Devant le tribunal de commerce de Paris, le référé-provision est utile lorsque le cessionnaire a lui-même reconnu un chiffre d’affaires supérieur au seuil, comme en 2017 dans Dyhring, tout en retenant les fonds. Le juge des référés ne tranchera pas un débat d’évaluation complexe ; il peut libérer la part non contestable.

B. Le cessionnaire peut-il refuser de payer en invoquant la garantie d’éviction ?

Le second front, souvent plus dangereux que le désaccord comptable, est la reconvention. Le cessionnaire répond à l’assignation en paiement de l’earn-out par une demande de dommages-intérêts fondée sur la garantie légale d’éviction. Il affirme que le cédant, resté salarié ou consultant pour accompagner la transmission, a repris la clientèle, dénigré la société, détourné des fichiers, ou créé une structure concurrente. L’objectif est clair : compenser, voire dépasser, le complément de prix. C’est précisément le schéma de l’affaire Sam Outillage, tranchée au Bulletin le 11 mars 2026.

Les faits, tels que les relate l’arrêt du 11 mars 2026, n° 24-17.205, sont ceux d’une cession de PME avec earn-out classique. Selon un protocole du 24 juin 2011, deux associés ont cédé les parts de PTS Outillage et d’IPS Trading à la société Sam Outillage. La Cour énonce : « Le prix a été fixé suivant une clause dite de « earn out », soit une partie forfaitaire payée comptant lors de la cession et un complément de prix payable ultérieurement, en fonction des résultats au titre des trois exercices suivant la cession. » Elle ajoute : « MM. [X] et [Y] sont devenus salariés de la société PTS afin d’accompagner la société Sam Outillage dans son acquisition et de permettre la transmission de la clientèle. » Puis : « Un litige étant survenu sur le règlement du prix de cession complémentaire, MM. [Y] et [X] ont assigné la société Sam outillage en paiement. La société Sam outillage a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie légale d’éviction. »

Le texte invoqué est l’article 1626 du Code civil : « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. » Appliqué à des parts sociales, ce texte ne se borne pas aux vices cachés du titre. La chambre commerciale en a tiré une interdiction de se rétablir. Dans l’arrêt du 16 novembre 2022, n° 21-13.561, elle a formulé la règle, reprise mot pour mot en 2026 : « Il résulte de ce texte que la garantie légale d’éviction entraîne, pour le cédant des parts d’une société, l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de ces parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social. »

Le critère n’est pas la gêne du groupe cessionnaire. En 2022, la cour d’appel de Lyon avait rejeté la reconvention. L’arrêt du 16 novembre 2022, n° 21-13.561, rappelle que l’arrêt d’appel retenait que Sam Outillage, « groupe important dans son secteur d’activité, est dans l’incapacité de justifier une quelconque restriction de son activité économique par le fait des activités poursuivies par MM. [P] et [L] ». La Cour de cassation a cassé partiellement. Elle a jugé : « En se déterminant ainsi, par des motifs relatifs à l’activité de la société cessionnaire, alors que la garantie d’éviction implique de rechercher l’empêchement pour l’acquéreur de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser son objet social, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »

Après renvoi, la cour d’appel de Lyon a, le 2 mai 2024, dit la garantie applicable et condamné les cédants. Selon l’arrêt du 11 mars 2026, n° 24-17.205, publié au Bulletin, l’arrêt d’appel retenait que les cédants avaient entrepris, d’un côté, de désorganiser Sam Outillage en ne faisant pas remonter les besoins ou les commandes nécessaires, et, de l’autre, de reprendre la clientèle cédée. La Cour casse à nouveau, cette fois en toutes ses dispositions. La formule décisive est celle-ci : « En se déterminant ainsi, sans constater que les sociétés PTS et IPS s’étaient retrouvées dans l’impossibilité de poursuivre leur activité économique et de réaliser leur objet social, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Pour le cédant poursuivi, cette exigence change la défense. Il ne suffit pas au cessionnaire d’alléguer un dénigrement, un départ de clients ou une création de société concurrente. Il doit démontrer un empêchement de l’activité des sociétés dont les parts ont été vendues, pas un préjudice d’image du groupe acheteur, ni une simple perte de chance commerciale. Les sociétés PTS et IPS, cédées en 2011, étaient le véritable objet de la garantie. Sam Outillage, cessionnaire, ne pouvait pas se prévaloir de sa propre envergure pour écarter le critère, ni, à l’inverse, d’un trouble subi par elle-même pour l’appliquer. Le juge doit constater l’impossibilité, pour les sociétés cédées, de poursuivre leur objet.

Cette rigueur ne signifie pas que le cédant est libre de reprendre la clientèle le lendemain du closing. Une clause de non-concurrence, un engagement d’accompagnement, un contrat de travail avec clause de confidentialité, la concurrence déloyale de droit commun, restent des fondements distincts. La garantie d’éviction de l’article 1626 est plus étroite et plus grave : elle pèse de plein droit, même sans stipulation, et elle peut donner lieu à des dommages-intérêts élevés. Mais elle ne se déclenche pas au seul motif que le cédant, mécontent d’un earn-out impayé, a repris une activité dans le même secteur. Encore faut-il l’impossibilité d’exploiter les sociétés cédées.

La tactique du cessionnaire consiste souvent à mêler les fondements pour retenir le prix. L’affaire Dyhring l’avait déjà montré sur un autre terrain : on ne se fait pas justice à soi-même en bloquant une créance certaine. L’affaire Sam Outillage le montre sur l’éviction : on ne transforme pas un grief de concurrence en compensation automatique de l’earn-out. Devant le tribunal de commerce de Paris, la bonne organisation des demandes est donc la suivante. Au principal, paiement du complément de prix selon la formule, avec intérêts. À titre subsidiaire, paiement sur le fondement de l’article 1304-3 si l’indicateur a été empêché. En défense à la reconvention, rappel du critère des arrêts des 16 novembre 2022 et 11 mars 2026 : pas d’éviction sans impossibilité, pour la société cédée, de poursuivre son objet. Les griefs de concurrence déloyale, s’ils existent, se discutent à part, avec d’autres preuves (détournement de fichiers, dénigrement caractérisé, confusion), et non comme un droit de rétention du prix.

En Île-de-France, ces dossiers se jouent aussi sur le calendrier social. Beaucoup de cédants restent salariés de la cible pendant la période d’earn-out, comme dans Sam Outillage. Une révocation, un licenciement ou une rupture conventionnelle pendant cette période a un double effet : elle peut faire chuter l’indicateur si le cédant portait le chiffre d’affaires, et elle alimente le récit d’éviction si le cédant repart. Documentez la cause de la rupture. Conservez les comptes rendus, les mails de transmission de clientèle, les refus de moyens. Si le cessionnaire vous écarte puis vous reproche l’effondrement des résultats, l’article 1304-3 redevient le cœur du dossier. Si, à l’inverse, vous reconstituez une activité concurrente pendant que la cible tourne encore, la garantie d’éviction redevient un risque réel — à condition, encore une fois, que l’impossibilité d’exploiter soit prouvée.

Le dernier point de vigilance est la clause de garantie d’actif et de passif, souvent signée le même jour que l’earn-out. Elle n’est pas la garantie d’éviction. Elle couvre les passifs non révélés, les redressements, les stocks. Le cessionnaire tente parfois de la mobiliser pour compenser le complément de prix. Chaque garantie a son plafond, son délai de réclamation et son mode de notification. Un grief de GAP notifié hors délai ne peut pas éteindre l’earn-out. Inversez la lecture de l’acte : le calendrier de l’earn-out, le calendrier de la GAP et le calendrier de la non-concurrence sont trois horloges distinctes. Les faire fusionner dans une seule reconvention est précisément ce que les arrêts de 2022 et 2026 refusent de valider sans constat d’impossibilité d’exploiter.

Conclusion

Un earn-out impayé se traite comme une créance de prix, pas comme un conflit d’actionnaires. La clause est nulle si elle dépend de la seule volonté du cessionnaire. Elle est due si l’indicateur s’est réalisé, ou s’il a été empêché. Elle peut disparaître si vous signez, après coup, une transaction trop large, comme l’a jugé la chambre commerciale le 11 février 2026. Elle ne s’efface pas par une reconvention en éviction, sauf impossibilité, pour les sociétés cédées, de poursuivre leur activité, critère rappelé au Bulletin le 11 mars 2026. À Paris, le tribunal de commerce et la cour d’appel pôle 5 chambre 8 appliquent ces règles à des montants concrets, comme les 35 000 et 53 000 euros de l’affaire Dyhring. Rassemblez les comptes, les notifications et les actes de gestion post-closing avant toute signature de sortie. Le complément de prix se gagne sur pièces, pas sur le sentiment d’avoir été maltraité après la vente.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».