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Vos terres louées et la chasse : qui peut chasser en bail rural et qui paie les dégâts de sangliers

Vous êtes fermier et vous découvrez un matin des miradors sur vos parcelles, des clôtures arrachées et un maïs retourné par les sangliers sur deux hectares. Ou vous êtes bailleur et votre fermier vous interdit l’accès des terres que vous lui louez, au motif qu’il y chasse seul. Qui a le droit de chasser sur des terres données en fermage, et qui paie quand le gibier ravage la récolte ? La réponse tient en deux principes que les tribunaux appliquent strictement : le droit de chasse appartient au propriétaire tandis que le fermier détient son propre droit de chasser, et les dégâts de grand gibier ouvrent une indemnisation dédiée versée par la fédération des chasseurs, sous contrôle du juge.

Ce guide explique comment se partage la chasse sur les terres louées, quand le bailleur peut louer la chasse séparément ou apporter ses terres à l’association communale, et comment l’exploitant obtient réparation des dégâts de sangliers, de l’estimation au procès. Il s’appuie sur les textes en vigueur vérifiés au 18 septembre 2026 et sur quatre décisions rendues entre 2025 et 2026, dont un arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 avril 2025 et une cassation du 18 juin 2026 qui impose l’expertise judiciaire dès que la conciliation échoue. Pour replacer ces litiges dans l’ensemble du statut du fermage, vous pouvez lire la synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.

I. Savoir qui peut chasser sur les terres que vous louez ou que vous donnez en fermage

A. Le partage fixé par la loi : au bailleur le droit de chasse, au fermier le droit de chasser

Le point de départ tient en deux droits différents. Le droit de chasse est un attribut du droit de propriété : il appartient au bailleur, même quand les terres sont louées depuis trente ans. Le droit de chasser, lui, appartient aussi au fermier sur les parcelles qu’il exploite, parce que la loi le lui donne directement. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 8 avril 2025 dans une affaire qui opposait un fermier de Seine-et-Marne à deux chasseurs se disant autorisés par le groupement foncier bailleur : le droit de chasse est un attribut du droit de propriété et il se distingue du droit du preneur, qui est un droit de chasser sur les parcelles louées. La cour ajoute que le droit de chasse du bailleur est indépendant du droit de chasser du preneur, que ce dernier l’exerce ou non, et que ces deux droits peuvent s’exercer sur les mêmes parcelles.

Pour le fermier, le texte est bref et net : le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué. S’il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur. Concrètement, si le bail ne dit rien de la chasse, le bailleur et le fermier peuvent tous deux chasser sur les mêmes terres. Le fermier chasse en vertu de son bail, sans autorisation supplémentaire à demander, et le bailleur chasse en vertu de sa propriété, sans avoir à demander l’accord du fermier. C’est ce silence du bail qui crée la plupart des disputes : chacun croit que l’autre doit s’effacer, alors que la loi organise une coexistence.

Cette coexistence a deux garde-fous écrits dans les textes. D’abord, le bailleur ne peut pas monnayer le droit du fermier : le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l’exercice par le preneur du droit de chasser. Si votre bailleur augmente le fermage en invoquant que vous chassez, ou conditionne le renouvellement à un supplément chasse, l’exigence est illégale et le supplément indûment versé peut être répété. Ensuite, le bailleur ne peut pas priver le fermier de son droit par une clause du bail : une clause qui interdirait au preneur de chasser restreint un droit que le titre du statut du fermage lui reconnaît, et toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite. Réputée non écrite signifie que la clause est traitée comme si elle n’avait jamais existé, sans qu’il soit besoin de faire annuler tout le bail. Vérifiez donc votre contrat : une interdiction de chasser imposée au fermier, une réserve de chasse exclusive au profit du bailleur formulée comme une interdiction faite au preneur, ou une résiliation anticipée en cas de chasse du fermier sont des clauses à faire écarter.

Symétriquement, le fermier ne peut pas interdire au bailleur de chasser. Le droit de chasser du preneur n’éteint pas le droit de chasse du propriétaire, et le fermier qui pose des clôtures électriques autour des parcelles louées pour bloquer l’accès des chasseurs autorisés par le bailleur s’expose à une action en justice, comme le montre l’affaire jugée à Paris : le fermier avait entouré de clôtures électriques les parcelles qu’il louait au groupement foncier, et les deux chasseurs demandaient au tribunal de le condamner à retirer ces clôtures pour laisser passer la chasse du 25 septembre au 31 mars de chaque année, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Le fermier qui veut chasser seul doit donc négocier, pas clôturer.

Le droit du fermier est strictement personnel. Il peut chasser lui-même, mais il ne peut pas transmettre ce droit à un tiers, le louer à une société de chasse ou en faire profiter ses invités comme s’il était titulaire du droit de chasse. La pratique agricole résume la nuance ainsi : faire profiter un tiers de son droit de chasser ne constitue pas pour autant une sous-location prohibée et ne suffit pas à faire résilier le bail, mais cela ne crée aucun droit au profit du tiers. Autrement dit, le fermier qui emmène régulièrement des amis chasser sur les terres louées ne risque pas la résiliation de plein chef, mais ces amis chassent sans titre dès que le bailleur s’y oppose, et nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. Si vous êtes fermier et que vous voulez faire chasser votre fils, un voisin ou une équipe : demandez au bailleur une autorisation écrite, ou faites-vous céder le droit de chasse lui-même par un bail de chasse distinct, plutôt que de prêter un droit incessible.

Quand le fermier ne chasse pas et ne veut pas chasser, il doit le faire savoir au bailleur. Le texte lui impose de faire connaître sa renonciation, et la prudence commande une lettre recommandée avec accusé de réception, conservée avec le bail. Cette renonciation clarifie la gestion du territoire : le bailleur sait qu’il peut organiser la chasse sans craindre un conflit d’usage, et le fermier évite qu’on lui reproche plus tard d’avoir entravé la régulation du gibier, ce qui peut compter dans le calcul d’une indemnité de dégâts, comme on le verra. Elle ne fait pas perdre au fermier son droit à réparation en cas de dégâts : le fait de chasser ou non ne supprime pas l’indemnisation, même si le juge en tient compte dans le montant.

B. Les conflits concrets : bail de chasse séparé, association communale et preuve de l’autorisation

Premier cas : le bailleur loue la chasse séparément. Rien ne l’interdit. Le bail de chasse est un contrat distinct du bail rural, consenti par le titulaire du droit de chasse à un preneur de chasse, moyennant un prix propre. Le fermier en place n’a pas de droit de préférence sur ce bail de chasse : son droit de chasser coexiste avec celui du locataire de chasse, sur les mêmes parcelles. Si vous êtes fermier et que le bailleur annonce qu’il va louer la chasse à la société communale, vous ne pouvez pas bloquer la signature, mais vous pouvez exiger que le bail de chasse soit écrit, daté et précis sur les parcelles et les périodes, car c’est ce document qui fixera les passages, les jours chassés et les responsabilités en cas de dégâts aux cultures en place. Si vous êtes bailleur, faites rédiger ce bail de chasse par écrit avec un état des cultures, une clause de respect des récoltes et une assurance du preneur de chasse : un accord verbal avec des voisins, même amical et ancien, ne prouve rien quand le conflit éclate.

L’affaire parisienne du 8 avril 2025 montre exactement ce qui se passe avec des accords verbaux. Le gérant du groupement foncier expliquait dans ses lettres qu’il chassait depuis des années avec ses voisins dans une bonne convivialité, qu’ils s’étaient regroupés avec un plan de chasse commun parce que la fédération exigeait le regroupement des petits territoires pour éradiquer les sangliers qui causaient des dégâts dans les cultures du fermier, et qu’il donnait son accord pour négocier un protocole avec le fermier, puis pour agir en justice si le fermier refusait. Les deux voisins affirmaient détenir leur droit de chasse de cette entente et agissaient par action oblique, c’est-à-dire aux lieu et place du groupement bailleur prétendument resté inactif, en invoquant le texte selon lequel lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. La cour admet le mécanisme sur le principe, parce que le droit de chasse du bailleur est un droit patrimonial que rien ne rattache exclusivement à sa personne, mais elle déboute les deux chasseurs : chasser ensemble depuis des années avec le propriétaire ne prouve pas la concession d’un droit indépendant, la mise en demeure du groupement visait le droit du bailleur sans jamais dire qu’il l’avait cédé aux voisins, et les lettres produites parlaient du droit de chasser des uns et des autres sans établir un titre. Moralité des deux côtés : le chasseur qui se prévaut d’une autorisation du bailleur doit produire un écrit qui lui transmet expressément le droit de chasse sur des parcelles désignées, et le bailleur qui veut garder la maîtrise de sa chasse doit écrire noir sur blanc à qui il donne quoi, sous peine de voir des invités de toujours se transformer en titulaires autoproclamés.

Deuxième cas : l’association communale de chasse agréée. Dans les communes où elle existe, les petits territoires de chasse sont en principe apportés à l’association, qui organise la chasse pour tous. Le mécanisme comporte des exclusions : l’association se constitue sur les terrains autres que ceux situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, entourés d’une clôture au sens des textes, ou ayant fait l’objet d’une opposition régulière. Le propriétaire qui s’oppose à la chasse sur ses terres pour des convictions personnelles opposées à la chasse peut interdire la chasse y compris pour lui-même, mais la loi précise que cette opposition laisse entière sa responsabilité, notamment pour les dégâts que le gibier provenant de ses fonds peut causer. Un propriétaire qui ferme ses terres à la chasse tout en laissant proliférer les sangliers qui ravagent les parcelles voisines ne peut pas se retrancher derrière son opposition pour échapper aux conséquences.

Pour sortir du territoire de l’association en dehors des convictions personnelles, l’opposition suppose des terrains d’un seul tenant d’au moins vingt hectares : pour être recevable, l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l’article L. 422-10 doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares. Ce seuil, abaissé pour le gibier d’eau et les colombidés, porté à cent hectares en montagne au-dessus de la végétation forestière, et parfois doublé par arrêté départemental, se vérifie parcelle par parcelle au cadastre. Le fermier, simple preneur, ne peut pas faire opposition à la place du propriétaire : l’opposition appartient au propriétaire ou au détenteur du droit de chasse, pas au titulaire du seul droit de chasser. Si vous êtes fermier et que vos parcelles louées sont apportées à l’association communale contre votre gré, c’est avec votre bailleur qu’il faut traiter, par une clause du bail ou un écrit, et si vous êtes bailleur, sachez que votre opposition à l’association engage votre responsabilité pour les dégâts du gibier issu de vos fonds.

Troisième cas : les clôtures et les passages. Le fermier clôt pour protéger ses cultures, le bailleur ou son locataire de chasse veut passer pour chasser, et chacun invoque son droit. La solution dépend des titres : une clôture électrique posée par le fermier sur les terres louées pour empêcher toute chasse, sans menace avérée pour les cultures et sans accord du bailleur, peut être ordonnée à démolition avec astreinte, comme les chasseurs le demandaient à Paris. À l’inverse, des clôtures de protection des semis, posées pendant la période sensible et retirées après la récolte, relèvent de l’exploitation normale et ne peuvent pas être contestées au seul motif qu’elles gênent la chasse. Documentez toujours : photographies datées des clôtures et de leur objet, factures du matériel, attestations sur les dégâts antérieurs, échanges écrits avec le bailleur. Devant le tribunal paritaire, qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code, le dossier le mieux daté l’emporte, et la cour de Paris a infirmé le tribunal paritaire de Meaux précisément pour retenir cette compétence sur un litige opposant le preneur aux détenteurs allégués du droit de chasse concédé par le bailleur.

II. Quand le gibier détruit vos récoltes : qui paie et comment obtenir l’argent

A. Le circuit normal : déclaration, estimation et indemnité de la fédération des chasseurs

Quand les sangliers labourent votre maïs ou que le grand gibier piétine vos vignes, le premier payeur désigné par la loi n’est ni le bailleur ni le chasseur voisin : c’est la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Le texte ouvre l’indemnisation large : en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. L’exploitant, c’est vous, fermier ou propriétaire exploitant : le droit à indemnité suit celui qui cultive et qui perd la récolte, pas celui qui détient le droit de chasse.

Le fait de chasser vous-même ne vous prive pas de cette indemnité. Le décret le dit expressément : l’exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier. Toutefois, pour la fixation de l’indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier. Le fermier qui a négligé tous les moyens de destruction mis à sa disposition, qui a refusé les battues administratives ou qui a laissé ses clôtures ouvertes verra son indemnité réduite, mais il ne la perd pas automatiquement. À l’inverse, le fermier qui participe aux plans de chasse, entretient ses protections et déclare vite maximise son indemnité. Gardez les preuves de votre diligence : convocations aux battues, attestations de participation, factures de clôtures, photographies des protections.

L’indemnité n’est ni automatique ni intégrale. D’abord, elle n’est due que si les dégâts dépassent un seuil minimal par parcelle culturale, avec un seuil spécifique plus bas pour les prairies, et si les dégâts n’atteignent pas ces seuils, les frais d’estimation restent à votre charge. Ensuite, en tout état de cause, l’indemnité fait l’objet d’un abattement proportionnel, et cette indemnité peut être réduite s’il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. Enfin, si les quantités que vous déclarez détruites sont manifestement excessives par rapport à la réalité, tout ou partie des frais d’estimation peut être mis à votre charge. La commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier fixe les règles principales, et c’est elle qui tranche en dernier ressort administratif les abattements contestés.

Le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 9 septembre 2025 montre le circuit complet et les montants en jeu. Un exploitant cultivant 76,40 hectares de terres labourables en maïs, tournesol et sorgho, à cinq kilomètres d’une réserve naturelle de chasse, avait déjà été indemnisé en 2018, 2019 et 2020. Pour la campagne 2023, il déclare trois sinistres de maïs : 0,80 hectare pour 2 462 euros, 1,10 hectare pour 3 385 euros, puis 7,5 hectares pour 21 758 euros. L’expertise définitive du 4 septembre 2023 retient 11,01 hectares sinistrés et 1 414,12 quintaux perdus. La fédération appliquait des réductions que la commission nationale, dans sa décision du 17 septembre 2024, annule en ne retenant que l’abattement réglementaire de 2 %. Le tribunal condamne la fédération départementale des chasseurs des Landes à verser 31 299,05 euros d’indemnisation forfaitaire, plus 2 500 euros au titre des frais de procès, avec les dépens incluant l’expertise judiciaire. Trois enseignements : déclarez chaque sinistre séparément et vite, faites établir l’expertise définitive avant la remise en culture, et contestez les abattements supplémentaires devant la commission nationale, qui ne laisse subsister que l’abattement réglementaire quand aucune faute de l’exploitant n’est établie.

En pratique, le calendrier se joue en jours, pas en mois. Déclarez chaque dégât à la fédération départementale dès sa constatation, avec la localisation cadastrale, la culture, la surface et des photographies datées. Laissez l’estimateur accéder aux parcelles et ne remettez pas en culture avant l’expertise définitive, sauf accord écrit : une remise en état prématurée fait perdre la mesure du dommage. Signez les constats avec des réserves écrites si vous contestez les chiffres, car un constat provisoire signé sans réserve sera retenu contre vous, comme l’a appris à ses dépens un viticulteur dont la cour d’appel avait rejeté la demande en relevant qu’il avait accepté l’estimation sans émettre aucune réserve. Conservez les déclarations, les constats, les échanges avec la fédération, les factures de remise en état et les relevés de récolte des années précédentes sur les mêmes parcelles : le barème départemental s’applique à des quantités prouvées, pas à des estimations approximatives.

B. Le procès : conciliation, expertise obligatoire et preuves qui font la différence

Si la fédération conteste ou si l’estimation ne vous satisfait pas, le juge doit d’abord tenter de concilier. En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal, et l’affaire s’arrête là. À défaut de conciliation, le juge désigne un expert, et la Cour de cassation vient de rappeler avec force que cette expertise est obligatoire dans tous les cas. Le 18 juin 2026, la deuxième chambre civile a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 18 janvier 2024 dans une affaire de dégâts de sangliers sur des vignes : l’exploitant contestait l’estimation provisoire, la cour d’appel l’avait débouté au motif qu’il ne sollicitait pas lui-même d’expertise judiciaire et que son constat d’huissier non contradictoire ne pouvait pas remettre en cause l’estimation de la fédération. La Cour de cassation répond que, à défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de définir le montant du dommage quand l’action vise la fédération, et d’établir l’état des récoltes, l’importance des dommages, l’origine du gibier, la cause des dégâts et l’éventuel excès numérique dans les autres cas, et elle en déduit que dans tous les cas, à défaut de conciliation entre les parties, le juge doit ordonner une expertise. L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions, l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée, et la fédération condamnée aux dépens et à 3 000 euros de frais de procès.

Pour l’exploitant, la leçon est double. D’une part, ne vous laissez pas débouter au motif que vous n’auriez pas demandé l’expertise : c’est au juge de l’ordonner d’office dès que la conciliation échoue, et un arrêt qui refuse l’indemnité sans expertise encourt la cassation. D’autre part, ne misez pas tout sur un constat d’huissier non contradictoire établi seul, surtout s’il n’est pas réalisé par un technicien de la culture concernée : la cour d’appel de Bordeaux avait écarté les constats des 22 juin, 30 juin, 20 juillet et 22 juillet 2020 pour ce motif, et même si l’arrêt a été cassé sur l’absence d’expertise, l’avertissement reste valable. Demandez l’expertise judiciaire dans vos conclusions, proposez un technicien de la culture en cause, et exigez que l’expert se prononce sur chaque chef du texte : état des récoltes, importance des dommages, provenance du gibier, cause des dommages, nombre excessif et raison de cet excès.

Le tribunal judiciaire est le juge des dégâts de gibier contre la fédération, tandis que le tribunal paritaire des baux ruraux reste le juge des litiges entre bailleur et preneur sur le bail lui-même. Ne vous trompez pas de porte : une demande d’indemnité contre la fédération départementale des chasseurs se porte devant le tribunal judiciaire, et une demande contre votre bailleur ou votre fermier sur l’exécution du bail, les clôtures ou le droit de chasse se porte devant le tribunal paritaire. Dans l’affaire parisienne, le tribunal paritaire de Meaux s’était déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire, et la cour d’appel a infirmé : dès que le litige oppose le preneur au détenteur allégué du droit de chasse concédé par le bailleur sur l’usage des parcelles louées, c’est bien le juge des baux ruraux qui est compétent. Qualifiez donc chaque demande séparément et saisissez chaque juge de ce qui lui revient, plutôt que de tout mélanger dans une seule assignation qui risque l’incompétence.

Le jugement de Clermont-Ferrand du 11 mars 2025 donne le contre-exemple qui évite de perdre de l’argent en gagnant sur le principe. L’exploitant demandait 2 443 euros de préjudice économique en plus de l’indemnité de perte de cultures : le tribunal le déboute de ce supplément, fixe l’indemnité due par la fédération du Puy-de-Dôme à 1 675,90 euros, constate qu’elle a déjà été versée, rejette la demande de frais de procès de l’exploitant et le condamne aux dépens. Autrement dit, une indemnité justement chiffrée et déjà payée ne rouvre pas droit à un complément global, et le plaideur qui réclame un surplus non prouvé paie les frais. Chiffrez chaque poste séparément : perte de récolte au barème, frais de remise en état sur factures, remise en place des filets sur devis, et ne transformez pas un mécontentement général en préjudice économique forfaitaire sans pièces. Quand les quantités déclarées sont excessives, les frais d’estimation peuvent en outre rester à votre charge : déclarez la surface réellement détruite, mesurée si possible par l’estimateur en votre présence, plutôt qu’une estimation large qui discrédite tout le dossier.

Deux derniers réflexes valent pour les deux parties du bail. Côté fermier, informez le bailleur par écrit des dégâts et de vos démarches : le bailleur titulaire du droit de chasse peut intervenir auprès de la société de chasse ou de la fédération, participer à l’estimation et éviter qu’on vous reproche une gestion unilatérale. Côté bailleur, ne restez pas passif quand vos terres louées subissent des dégâts répétés : proposez par écrit au fermier les moyens de protection et de destruction, conservez la preuve de vos propositions, et si vous avez concédé la chasse à un tiers, mettez-le en cause dans la gestion des dégâts. Et dans tous les cas, agissez pendant la campagne culturale : les expertises se font sur cultures en place, les barèmes changent chaque année, et un dossier monté après la remise en culture ne vaut que par les constats établis à temps.

Conclusion

Sur des terres louées en bail rural, la chasse appartient en principe à deux titulaires à la fois : le bailleur, par sa propriété, et le fermier, par son bail. Le fermier chasse sans autorisation et sans supplément de fermage, le bailleur chasse sans l’accord du fermier, et toute clause qui interdirait au fermier de chasser est réputée non écrite. Les conflits naissent des accords verbaux, des clôtures posées sans concertation et des territoires apportés à l’association communale sans vérification des seuils : exigez des écrits, mesurez les surfaces d’un seul tenant, et prouvez toute concession du droit de chasse par un document exprès, car des années de chasse amicale ne valent pas titre, comme la cour d’appel de Paris vient de le juger. Quand le gibier détruit les récoltes, l’exploitant déclare vite à la fédération départementale des chasseurs, fait mesurer avant de remettre en culture, conteste les abattements indus devant la commission nationale, et saisit le tribunal judiciaire qui doit ordonner une expertise dès que la conciliation échoue, comme la Cour de cassation l’a imposé en juin 2026. Le fermier qui écrit tôt, qui chiffre au barème et qui respecte les expertises obtient des condamnations à cinq chiffres, comme les 31 299,05 euros obtenus dans les Landes ; celui qui signe sans réserve, qui réclame un supplément sans pièces ou qui mélange les juges paie les dépens. Écrivez, mesurez, déclarez vite : en droit rural de la chasse, le dossier le mieux daté gagne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».