Le 17 septembre 2026, l’agence Reuters a révélé l’existence d’un accord secret signé en 2002 entre le groupe LVMH et le gestionnaire de fortune de Nicolas Puech, héritier de la maison Hermès, en vue de racheter les actions Hermès de ce dernier. L’information, reprise le jour même par la presse financière française, a propulsé le nom de l’héritier parmi les recherches en plus forte progression sur Google en France, avec un volume supérieur à cinq mille requêtes et une croissance de huit cents pour cent. L’enjeu affiché donne le vertige : Nicolas Puech affirme que sa participation d’environ six pour cent du capital d’Hermès, qui vaudrait aujourd’hui près de dix milliards d’euros, a disparu sans son consentement, et il réclame quatorze milliards d’euros de réparation devant le tribunal judiciaire de Paris, tandis qu’une instruction pénale se poursuit en parallèle. LVMH, dans des conclusions en défense déposées en juin devant ce même tribunal, soutient qu’il n’a jamais été question d’acquérir cette participation, et encore moins contre le gré de l’intéressé et sans en payer le prix. La justice n’a pas tranché, les versions s’opposent, et la présomption d’innocence protège toutes les personnes mises en cause. Mais au-delà du choc des milliards, cette affaire pose des questions qui concernent beaucoup de détenteurs de titres : que vaut un accord signé par votre gérant sans vous, comment prouver qu’il a agi sans pouvoir, dans quels délais porter plainte ou saisir le juge civil, et comment chiffrer ce que vous avez perdu quand vos actions se sont volatilisées.
I. Accord secret LVMH de 2002 sur les actions Hermès : ce que l’héritier peut contester
A. Que faire quand votre gérant vend vos titres sans votre accord
Selon les documents consultés par Reuters et décrits par Boursorama le 17 septembre 2026, l’accord litigieux aurait été signé le 12 novembre 2002 entre Pierre Godé, proche conseiller de Bernard Arnault, et Éric Freymond, le conseiller financier suisse de l’héritier, alors que LVMH commençait à se constituer discrètement une participation dans Hermès. Toujours selon ces documents, la holding de la famille Arnault et LVMH auraient versé au moins vingt millions d’euros de commissions, frais de gestion et honoraires à la société de gestion d’Éric Freymond entre 2001 et 2009, pendant que ce dernier aidait le groupe à accumuler ses titres Hermès. Face au juge d’instruction, Alexandre Montavon, un dirigeant entendu dans le dossier, aurait déclaré n’avoir absolument jamais discuté avec Nicolas Puech d’une cession de ses titres au groupe LVMH, expliquant que l’héritier avait un représentant à qui il avait donné tout pouvoir pour ce faire. LVMH, de son côté, affirme dans ses conclusions de juin au tribunal judiciaire de Paris que l’achat des actions de Nicolas Puech n’aurait eu aucun sens, parce que le groupe voulait convaincre l’héritier de rejoindre un bloc d’actionnaires capable d’influencer la direction d’Hermès, ce qui aurait été impossible sans sa participation. Le groupe ajoute que l’accord de 2002 n’aurait jamais été exécuté, faute de certitude que le gestionnaire disposait bien de l’autorisation de vendre. Nicolas Puech soutient pour sa part qu’il n’a découvert la disparition de ses titres qu’en 2022, après avoir rompu avec son gestionnaire, et son ancien conseiller, mortellement percuté par un train en Suisse en juillet 2025 dans des circonstances que le parquet de Berne a qualifiées de suicide, avait nié toute malversation avant sa mort. Un porte-parole de LVMH a refusé de commenter l’accord de 2002 et les versements, Nicolas Puech s’est retranché derrière l’instruction pénale en cours et Hermès n’a pas souhaité s’exprimer.
Pour un actionnaire ordinaire comme pour un héritier milliardaire, la première règle tient dans le mandat donné au gérant. L’article 1984 du code civil définit le mandat de manière limpide : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. » Autrement dit, tout découle du périmètre exact du pouvoir écrit. Un mandat général d’administration d’un portefeuille ne permet pas de tout faire, et la jurisprudence exige un pouvoir exprès pour les actes de disposition les plus graves, comme la vente d’un bloc de titres. L’article 1989 du code civil verrouille ce principe : « Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. » Si votre gérant a cédé vos actions alors que votre convention ne prévoyait que la conservation et la gestion courante, la cession dépasse le mandat et vous pouvez la contester. Deuxième levier, souvent décisif : l’obligation de rendre compte. L’article 1993 du code civil dispose que « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. » Concrètement, écrivez à votre intermédiaire une mise en demeure de reddition des comptes détaillée, relevé par relevé, ordre par ordre, avec les prix, les dates et les contreparties de chaque cession. L’absence de réponse ou un compte lacunaire constitue déjà une pièce pour le juge. Troisième réflexe : figez la preuve pendant qu’elle existe encore. Demandez à votre teneur de compte l’historique complet des mouvements sur dix ans, conservez chaque convention de gestion et chaque avenant, chaque courrier ou courriel donnant des instructions, et faites constater par commissaire de justice les écrans de votre espace client avant toute clôture. Si un tiers, ici un groupe acquéreur, a traité avec votre gérant sans vérifier ses pouvoirs, sa bonne foi pourra être discutée : un acquéreur professionnel qui négocie des millions de titres avec le seul représentant, sans jamais rencontrer le titulaire ni exiger la procuration, prend un risque juridique que le juge appréciera. C’est précisément le point que LVMH anticipe en soutenant que Pierre Godé n’avait jamais rencontré Nicolas Puech et ne pouvait vérifier ses intentions réelles. Retenez la méthode : contester le pouvoir, exiger les comptes, figer les relevés, puis seulement chiffrer.
B. Comment la montée discrète dans Hermès engage la transparence boursière
L’autre versant du dossier, celui qui intéresse tout investisseur coté, tient à la manière dont LVMH a construit sa participation dans Hermès. Selon Le Revenu du 17 septembre 2026, le groupe constituait alors discrètement une participation qui atteindra ensuite vingt-trois pour cent du capital avant sa sortie en 2014. Or le droit boursier français interdit de ramasser les titres d’une société cotée dans l’ombre, sans prévenir le marché. L’article L. 233-7 du code de commerce impose à « toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder, directement ou indirectement, un nombre d’actions représentant plus du vingtième » du capital ou des droits de vote d’en informer la société puis l’Autorité des marchés financiers, seuils successifs à l’appui, à la hausse comme à la baisse. La déclaration doit en outre détailler les accords et instruments financiers qui donnent accès aux titres, ce qui vise directement les montages dits de montée rampante par produits dérivés. La Cour de cassation a durci ce contrôle dans un arrêt du 4 avril 2024 qui concerne certes un autre dossier, celui des fonds Elliott face à l’Autorité des marchés financiers, mais dont le principe éclaire tous les franchissements furtifs : « pour le calcul des seuils énoncés au I de l’article L. 233-7 de ce code, sont assimilées aux actions mentionnées par ce texte les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, ayant un effet économique similaire à la possession de ces actions et donnant droit à un règlement en espèces » (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-19.127). En clair, habiller une position en contrats à dénouement en espèces ne dispense pas de déclarer, et la description de chaque instrument doit permettre d’en déterminer la nature exacte, comme l’exige le règlement général de l’Autorité. Au-delà des seuils, le cap des trois dixièmes déclenche une obligation bien plus lourde : l’article L. 433-3 du code monétaire et financier prévoit que celui qui vient à détenir, directement ou indirectement, « plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote » « est tenue d’en informer immédiatement l’Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société », avec un prix au moins égal au plus haut prix payé sur douze mois et une privation des droits de vote attachés au surplus en cas de manquement. L’histoire boursière du dossier Hermès rappelle que ces règles mordent : LVMH avait déjà été sanctionné en 2013 par la Commission des sanctions de l’Autorité, qui lui avait infligé une amende record de huit millions d’euros pour défaut d’information du marché pendant sa montée au capital (Reuters, 1er juillet 2013), un précédent que les actionnaires d’aujourd’hui peuvent invoquer pour réclamer la transparence. La procédure répressive de l’Autorité suit elle-même un cadre strict, puisque l’article L. 621-15 du code monétaire et financier dispose que « s’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées », ce qui garantit un débat contradictoire sur chaque grief. Pour vous, petit porteur ou associé minoritaire d’une société cotée, la leçon pratique est nette : surveillez les déclarations de franchissements de seuils publiées sur le site de l’Autorité des marchés financiers, comparez-les aux communiqués de la société, et si une accumulation occulte vous a fait vendre trop tôt ou acheter trop cher, conservez vos avis d’opéré, car ils serviront à démontrer votre préjudice d’investisseur le jour où le manquement sera établi. La transparence n’est pas une politesse de marché, c’est une obligation dont la violation ouvre des réparations.
II. Nicolas Puech réclame 14 milliards : comment obtenir réparation de vos actions disparues
A. Dans quel délai agir au pénal : plainte, partie civile et prescription
Quand des titres confiés à un professionnel s’évaporent, le réflexe pénal s’impose, parce que seul le juge répressif dispose des pouvoirs d’enquête capables de retracer des flux vieux de vingt ans : perquisitions, expertises, entraide internationale, auditions sous serment. Dans le dossier Puech, une instruction est menée en parallèle de l’action civile parisienne, et elle visait notamment le gestionnaire défunt et un avocat ayant conseillé LVMH pendant la constitution secrète de sa participation dans les années deux mille. L’infraction la plus souvent retenue dans ce type de dossier est l’abus de confiance. L’article 314-1 du code pénal le définit ainsi : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. » Des titres remis en dépôt ou en gestion entrent dans cette définition, à condition de démontrer la remise et le détournement, c’est-à-dire un usage contraire à la mission confiée. La Cour de cassation vient de rappeler la frontière dans un arrêt du 25 mars 2026 : « l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire » (Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.202). Si votre gérant prétend que vous lui aviez transféré la propriété des titres ou qu’il agissait comme associé et non comme dépositaire, tout le procès se jouera sur la nature précaire de la remise, et vos conventions écrites feront la différence. Autre qualification possible selon les circonstances : l’escroquerie si des manœuvres ont déterminé la remise, le faux si des documents ont été fabriqués, le blanchiment si les fonds ont transité par des circuits opaques. Vient ensuite la question qui angoisse toutes les victimes tardives : le temps a-t-il tout effacé. L’article 8 du code de procédure pénale dispose que « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. » Six ans, alors que les faits allégués remontent à 2002 : le calcul paraît fatal, sauf que la jurisprudence reporte le point de départ des infractions clandestines au jour où la victime a pu les découvrir, et que chaque acte d’enquête ou d’instruction interrompt le délai et en fait courir un nouveau. Nicolas Puech affirme avoir découvert la disparition en 2022 seulement, soit l’argument classique du délit occulte, et l’instruction en cours, avec ses interrogatoires et ses saisies, produit des actes interruptifs. Ne spéculez jamais seul sur la prescription : déposez plainte vite, car la plainte elle-même fait courir et interrompt, et laissez le juge trancher. La voie la plus sûre quand le parquet tarde est la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction. L’article 85 du code de procédure pénale ouvre cette porte : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent », après une plainte simple restée sans suite du procureur ou assortie d’un délai de carence. Vous devrez consigner une somme fixée par le juge, sauf aide juridictionnelle, et formuler des faits précis, datés et documentés. Pour un dossier parisien ou francilien, le pôle financier du tribunal judiciaire de Paris concentre les juges d’instruction rompus aux montages boursiers complexes, avec des délais d’audiencement plus rapides que la moyenne nationale et un accès direct aux experts de l’Autorité des marchés financiers. Joignez à votre plainte la chronologie des mouvements de titres, les conventions de gestion, les relevés, les courriers de réclamation et la liste des témoins, en un dossier classé par année que le magistrat pourra exploiter sans délai. Et gardez à l’esprit l’exigence déontologique du dossier Puech : tant que la justice n’a pas statué, aucun nom ne peut être présenté comme coupable, ni dans votre plainte ni dans vos échanges, sous peine de poursuites pour diffamation.
B. Combien réclamer au civil et quelles pièces préparer pour le tribunal
L’action civile suit sa propre logique : elle ne punit pas, elle répare, et elle appartient à la victime même quand le parquet classe. L’article 2 du code de procédure pénale rappelle que « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. » Devant le juge civil, le fondement de droit commun est l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Nicolas Puech a saisi le tribunal judiciaire de Paris l’année dernière pour réserver ses intérêts civils et chiffrer ses pertes à quatorze milliards d’euros, soit davantage que la valeur actuelle de la participation de six pour cent, estimée à environ dix milliards d’euros au cours actuel de l’action Hermès. L’écart se comprend : une victime de spoliation de titres ne réclame pas seulement le cours du jour, mais la valeur de remplacement au jour du jugement, les dividendes qu’elle aurait perçus pendant plus de vingt ans, les intérêts de retard, et le préjudice moral lié à la perte d’un héritage familial, sans oublier la perte de chance d’exercer les droits d’actionnaire, vote en assemblée et information comprise. Pour votre propre dossier, faites établir le chiffrage par un expert-comptable ou un expert financier près la cour d’appel : reconstitution du portefeuille à partir des relevés, cours historiques jour par jour, dividendes détachés et réinvestis, frais supportés, préjudice fiscal éventuel. Côté délai civil, la règle vous est plus favorable qu’au pénal. L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » La découverte tardive, en 2022 dans le cas Puech, fait courir le délai à compter de la connaissance réelle, ce qui sauve beaucoup d’actions que le calendrier apparent condamnait. Attention toutefois au débat sur ce que vous auriez dû savoir : des relevés annuels reçus sans réaction, des assemblées auxquelles vous étiez convoqué, des articles de presse notoires sur le dossier peuvent faire avancer le point de départ. D’où l’importance d’agir dès le premier soupçon, par une mise en demeure puis une assignation, plutôt que d’attendre la fin de l’enquête pénale, car le criminel ne tient plus le civil en l’état depuis la réforme et les deux voies peuvent avancer ensemble. Préparez un dossier en trois chemises : la titularité, avec les actes de succession ou d’acquisition, les attestations de teneur de compte et les relevés d’inscription nominative ; le mandat et sa violation, avec la convention de gestion, les avenants, les instructions écrites, les comptes rendus lacunaires et la mise en demeure de reddition des comptes restée vaine ; le préjudice, avec l’expertise financière, les avis d’opéré comparables et les justificatifs fiscaux. Demandez au tribunal, dès l’assignation, des mesures d’instruction : expertise, communication forcée des livres du gestionnaire sous astreinte, séquestre des sommes litigieuses. Et si votre adversaire est une société solvable, sollicitez une provision et l’exécution provisoire, car un jugement à quatorze milliards dont on ne recouvre rien ne vaut pas mieux qu’une belle plaidoirie.
Conclusion
L’affaire Nicolas Puech contre LVMH, avec son accord secret de 2002, ses vingt millions d’euros de commissions alléguées, sa participation de six pour cent envolée et ses quatorze milliards réclamés, restera peut-être comme le plus grand contentieux français de titres disparus, ou comme une réclamation hors de proportion que la justice ramènera à peu. Nul ne peut le prédire tant que le tribunal judiciaire de Paris et le juge d’instruction n’ont pas parlé, et c’est la première leçon du dossier : face aux communiqués triomphants comme aux révélations de presse, seul le juge établit les faits. La deuxième leçon vaut pour chaque détenteur de titres : votre protection tient dans un mandat écrit aux pouvoirs limités, dans des comptes que vous exigez chaque année, et dans des relevés que vous conservez. La troisième leçon est procédurale : plainte pénale rapide pour déclencher l’enquête et interrompre la prescription, constitution de partie civile si le parquet s’abstient, action civile chiffrée par expert avec un délai de cinq ans qui court depuis la découverte. La quatrième leçon est boursière : les seuils de déclaration et l’obligation d’offre publique protègent le marché, et la sanction de huit millions d’euros infligée en 2013 montre que l’opacité se paie. Si vos propres actions ont fondu dans les livres d’un intermédiaire, ne laissez pas le temps effacer vos droits : faites dresser l’inventaire de vos titres aujourd’hui, écrivez à votre teneur de compte cette semaine, et confiez le dossier à un avocat dès le premier compte incomplet. Les milliards du dossier Hermès ne reviendront peut-être jamais à leur héritier, mais vos titres à vous se défendent avec les mêmes armes, pourvu qu’elles soient dégainées à temps.
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