Douze malades, deux morts, un rappel national, puis le redressement judiciaire : la trajectoire de la charcuterie Drôme Ardèche Tradition, à Bourg-de-Péage, condense en quelques mois tout ce qu’une crise sanitaire fait subir à une chaîne professionnelle. Selon les informations du Dauphiné libéré du 17 septembre 2026, l’entreprise de 50 salariés s’apprêterait à fermer faute de repreneur global, et le tribunal de commerce doit trancher le 23 septembre 2026. Pour les fournisseurs de matières premières, les transporteurs, les distributeurs qui ont vendu ses produits et les clients professionnels qui les ont cuisinés ou revendus, la question n’est plus de savoir ce qui est arrivé : elle est de savoir qui paie quoi, quels contrats survivent, quelles preuves conserver et quelles décisions prendre avant et après l’audience.
La réponse tient en quatre gestes. D’abord, figer les preuves : lots, dates de livraison, factures, échanges écrits, fiches de rappel. Ensuite, pour toute créance née avant le 7 juillet 2026, date du placement en redressement judiciaire, la déclarer au passif auprès du mandataire judiciaire au lieu de chercher à se faire payer directement, car le jugement d’ouverture interdit au débiteur de payer les dettes antérieures. Ensuite, pour les contrats en cours, savoir que seul l’administrateur judiciaire peut en exiger la poursuite, et que les livraisons effectuées après le jugement, pour les besoins de la période d’observation, sont payées à leur échéance. Enfin, pour les distributeurs et transformateurs qui ont mis sur le marché des produits rappelés, assumer leurs propres obligations de retrait et de traçabilité, puis se retourner contre le fabricant : la jurisprudence montre que l’aval paie d’abord, puis se fait rembourser par l’amont, parfois des années plus tard.
Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin. Au jour où ces lignes sont écrites, le 18 septembre 2026, la fermeture de l’usine n’est pas encore tranchée : la direction assure étudier des offres de reprise partielle et seul le site ardéchois ferait l’objet de propositions, selon le Dauphiné libéré. Tout ce qui suit raisonne donc sur deux hypothèses, la cession partielle et la liquidation, sans préjuger de la décision du 23 septembre. Ensuite, les faits sanitaires rappelés ici sont ceux établis par les autorités — ministère de l’Agriculture, Santé publique France, Institut Pasteur — et non par le cabinet : douze cas de listériose, deux décès, un lien génétique confirmé entre les malades et un produit de l’établissement. Le reste relève du droit des affaires et des procédures collectives, exposé pour aider chaque professionnel à décider, sans promettre aucun résultat.
I. La crise sanitaire et ses preuves : ce que les documents officiels établissent
A. La chronologie officielle, du malade au rappel général
Tout commence par la surveillance épidémiologique. Dans un communiqué de presse du 12 mars 2026, le ministère de l’Agriculture, avec les autorités sanitaires et Santé publique France, annonce avoir identifié douze cas survenus entre octobre 2025 et janvier 2026, dont sept en janvier. L’âge médian des patients est de 81 ans et, parmi ces douze patients, deux décès signalés chez des personnes de plus de 75 ans présentant des comorbidités. Les enquêtes alimentaires et de traçabilité conduisent, le 24 février 2026, à suspecter les produits de l’établissement Drôme Ardèche Tradition situé à Bourg-de-Péage, dans la Drôme. Un contrôle est diligenté, des prélèvements officiels sont réalisés par la direction départementale de la protection des populations, puis un arrêté préfectoral de suspension d’activité, l’entreprise procédant au retrait et au rappel de tous les produits fabriqués sur le site, sous la supervision des services de l’État.
Le 10 mars, les analyses du Centre national de référence Listeria de l’Institut Pasteur confirment sur un produit de l’établissement la présence d’une souche génétiquement similaire à celles identifiées chez les malades, ce qui scelle le lien entre les cas et la consommation des produits de l’entreprise. Le périmètre du rappel est large : produits visés : caillettes, pâtés en croûte et autres charcuteries cuites, sous marques Drôme salaisons, Jules Courtial ou sans marque, avec la marque de salubrité FR 26.057.001 UE, pour des produits commercialisés entre le 17 janvier et le 28 février 2026. Les personnes détenant ces produits sont priées de ne pas les consommer, et celles qui en auraient consommé et présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête et de courbatures, jusqu’à huit semaines après la consommation, sont invitées à consulter leur médecin en signalant cette consommation.
Sur le site gouvernemental RappelConso, les fiches publiées le 5 mars 2026 déclinent le même signal : un risque décrit comme la présence de Listeria monocytogenes, agent responsable de la listériose, avec pour motif la contamination par Listeria monocytogenes. Cette double publication — arrêté préfectoral d’un côté, fiches nationales de l’autre — n’est pas redondante : elle crée deux couches de preuve indépendantes, l’une administrative et locale, l’autre nationale et horodatée, que chaque professionnel de la chaîne pourra invoquer.
Ce que ces documents établissent est considérable : un germe identifié, des cas datés et localisés par l’épidémiologie, une souche appariée en laboratoire, une mesure administrative de suspension, un rappel supervisé par l’État. Ce qu’ils n’établissent pas compte tout autant. Ils ne disent pas comment la bactérie est entrée dans l’établissement, ni à quel maillon précis — matière première, process, environnement de production — la contamination s’est produite. Ils ne désignent aucun fournisseur comme responsable et ne chiffrent aucun préjudice commercial. Autrement dit, l’État a tranché la question sanitaire, pas la question des responsabilités contractuelles : celle-ci se jouera entre professionnels, pièces en main, devant les tribunaux civils et commerciaux, et éventuellement au pénal.
C’est ici que l’affaire bascule du sanitaire à l’économique. Une suspension d’activité de plusieurs semaines, suivie d’un rappel de tous les produits du site, assèche la trésorerie d’une PME de 50 salariés : pas de production, pas de facturation, mais des charges qui courent et des clients qui se détournent. Le placement en redressement judiciaire le 7 juillet 2026, rapporté par le Dauphiné libéré, apparaît comme la conséquence financière directe de la crise sanitaire. Et l’échec du sauvetage global — aucune offre de reprise portant sur les deux sites, des propositions limitées au seul site ardéchois — conduit à l’audience du 23 septembre 2026, qui dira si l’entreprise survit amputée ou disparaît. Pour la chaîne, chaque étape a produit ses propres victimes : le fournisseur dont les livraisons restent impayées, le distributeur qui a dû vider ses rayons et indemniser ses propres clients, le client professionnel — boucher, traiteur, cantine — qui a servi ou revendu les produits visés.
B. Qui détient quelle preuve, et que faut-il figer maintenant
En matière alimentaire, la preuve ne se reconstitue pas après coup : elle se fige. Le premier réflexe de tout professionnel exposé consiste à inventorier ce qu’il détient déjà et à sécuriser ce qui peut disparaître, car les souvenirs s’effacent et les systèmes informatiques tournent.
Le distributeur ou le client professionnel détient d’abord la preuve de la chaîne du froid et de la traçabilité aval : bons de livraison mentionnant les lots, dates de réception, relevés de température, enregistrements de stockage, tickets de caisse ou factures de revente, affichages du rappel en magasin, registres des retours clients. S’il a lui-même procédé au retrait des rayons, il doit conserver l’état chiffré des produits retirés ou rappelés : le code de la consommation impose en effet que, lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, « les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités ». Ce document, souvent négligé dans l’urgence, devient ensuite la base du chiffrage du préjudice : marchandises détruites, frais d’analyse, frais de destruction, coût de la main-d’œuvre mobilisée.
Le fournisseur amont — éleveur, abatteur, négociant en matières premières — détient la preuve miroir : ses propres bons de livraison vers l’usine, ses analyses sanitaires, ses agréments, ses autocontrôles, la preuve que ses lots étaient conformes au départ de chez lui. Dans l’affaire jugée par le tribunal judiciaire de Chambéry le 1er août 2025, c’est exactement ce type de confrontation qui s’est jouée : après la découverte, lors d’un contrôle de routine du 9 novembre 2021, de listeria sur des tommes fabriquées les 3, 8 et 9 novembre 2021, la fromagerie s’était plainte, selon le jugement, de ce que « la SAS FLT s’est plainte de la découverte, dans le cadre d’un contrôle de routine effectué le 9 novembre 2021, de la présence de la bactérie Listeria monocytogenes sur les fromages de type tomme des Bauges et tomme de Savoie fabriqués les 3, 8 et 9 novembre 2021, et issue du lait produit par le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ ». L’expertise amiable avait chiffré les préjudices à 47 848,18 euros hors taxes, dont 32 382 euros de perte de marchandises, 13 411,88 euros de frais d’analyse et 2 054,30 euros de frais de destruction. Le tribunal a finalement condamné le GAEC et son assureur à payer 35 664,70 euros hors taxes avec intérêts au taux légal. La leçon pour tout fournisseur est double : conservez vos preuves de conformité, car l’aval saura chiffrer ses pertes au centime, et vérifiez votre assurance responsabilité, car c’est souvent l’assureur qui paie in solidum avec vous.
Le fabricant en difficulté détient la troisième couche : plans de maîtrise sanitaire, résultats d’autocontrôles, rapports de la direction départementale de la protection des populations, arrêté préfectoral, échanges avec les autorités. Pour les créanciers du fabricant, ces documents sont largement inaccessibles, sauf par la procédure : une fois le redressement ouvert, c’est auprès des organes de la procédure — administrateur et mandataire judiciaires — que les informations se demandent, et c’est par la déclaration de créance que l’on existe dans la procédure.
Enfin, tous les professionnels doivent conserver la preuve de leurs propres diligences après le rappel : information des clients, affichage, déclarations sur la plateforme dédiée, courriers aux autorités. Car chacun répond de son propre maillon. Le règlement européen fondateur de la sécurité alimentaire est sans ambiguïté : « Aucune denrée alimentaire n’est mise sur le marché si elle est dangereuse. » Et lorsqu’un exploitant « considère ou a des raisons de penser qu’une denrée alimentaire qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question, lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct de ce premier exploitant du secteur alimentaire, et en informe les autorités compétentes ». Le distributeur qui attendrait que le fabricant agisse à sa place commet sa propre faute, distincte de celle du fabricant.
II. Quand le fabricant bascule : la carte des décisions pour la chaîne
A. Côté fournisseurs : se faire payer sans se mettre en faute
Le placement en redressement judiciaire le 7 juillet 2026 change toutes les règles du jeu pour les fournisseurs impayés. le principe de base tient en une phrase du code de commerce : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Concrètement, si vous avez livré Drôme Ardèche Tradition en juin 2026 et que la facture est impayée, l’entreprise n’a plus le droit de vous payer, même si elle en a envie et même si vous faites pression. Tout paiement reçu en violation de cette interdiction peut être annulé, et celui qui l’a obtenu de mauvaise foi s’expose à devoir le restituer. La Cour de cassation vient de le rappeler avec fermeté le 4 mars 2026 : « Cette interdiction fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement. » Le fond du dossier portait sur un retrait litigieux, mais le rappel du principe vaut pour tous les créanciers : l’interdiction de payer les dettes antérieures bloque même l’exercice de droits voisins pendant la période d’observation et après l’adoption d’un plan.
Le bon réflexe est donc inverse de l’instinct : au lieu de harceler le débiteur, adressez sans tarder votre déclaration de créances au mandataire judiciaire. L’article L. 622-24 dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication au BODACC, et l’oubli est sanctionné par la forclusion : le créancier non déclaré à temps ne participe pas aux répartitions, sauf à obtenir un relevé de forclusion devant le juge-commissaire en prouvant que son omission n’est pas de son fait. Chaque facture antérieure au 7 juillet 2026 doit donc être déclarée avec ses justificatifs — bon de commande, bon de livraison signé, facture, relances — et chaque créancier doit surveiller la publication du jugement pour faire courir son propre délai.
Faut-il pour autant cesser de livrer ? Pas nécessairement, et c’est même souvent l’inverse qui est rentable. D’une part, le cocontractant ne peut pas se libérer du contrat au seul motif de l’ouverture de la procédure (article L. 622-13) : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Ce texte, écrit pour la sauvegarde, est rendu applicable au redressement judiciaire, comme le vise la Cour de cassation lorsqu’elle applique l’article L. 622-13, I, du code de commerce, applicable au redressement judiciaire. D’autre part, « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Traduction pratique : si l’administrateur vous demande de continuer à livrer pendant la période d’observation, ces livraisons nouvelles sont payées à leur échéance (article L. 622-17) — « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » — et bénéficient même d’un privilège si elles ne sont pas payées. En revanche, si l’administrateur renonce à la poursuite du contrat, vous pouvez résilier et déclarer au passif l’indemnité de résiliation. Exigez donc une position écrite et rapide de l’administrateur : continuer sans garantie, c’est fabriquer de nouvelles créances antérieures à la liquidation qui suivra peut-être.
Troisième levier, souvent décisif pour les fournisseurs de matières premières : la clause de réserve de propriété. Si vos conditions générales, acceptées par écrit au plus tard à la livraison, stipulent que la propriété n’est transférée qu’au paiement complet, vous pouvez revendiquer (article L. 624-16) les marchandises encore en nature dans les stocks de l’usine : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Pour un fournisseur de viande ou d’ingrédients, la fenêtre est étroite — les stocks tournent vite et la suspension d’activité a pu vider les chambres froides — mais chaque palette récupérée est une créance qui n’aura pas à attendre le plan. Vérifiez dès maintenant vos écrits : une clause invoquée pour la première fois après l’ouverture, ou figurant sur une facture adressée après la livraison, ne vaut rien.
Quatrième point, spécifique aux crises sanitaires : le fournisseur amont n’est pas à l’abri d’un recours de l’aval, même quand le fabricant est en redressement. Le jugement de Chambéry montre qu’une fromagerie victime de listeria issue du lait d’un GAEC a obtenu la condamnation du groupement et de son assureur à lui payer 35 664,70 euros hors taxes avec intérêts. Transposé à notre affaire, un distributeur ou un transformateur qui aurait subi le rappel des produits DAT pourra se retourner contre le fabricant — créance à déclarer au passif — mais aussi, s’il établit que la contamination vient d’une matière première précise, contre le fournisseur de cette matière. D’où l’importance vitale, pour chaque fournisseur, de ses autocontrôles et de son assurance : en cas de mise en cause croisée, celui qui documente sa conformité s’en sort, celui qui n’a que sa parole paie.
Enfin, préparez les deux scénarios du 23 septembre. Si le tribunal arrête un plan de cession partielle — par exemple la reprise du seul site ardéchois évoquée dans la presse —, les contrats ne sont pas automatiquement transférés au repreneur : seuls ceux que l’offre de reprise mentionne suivent l’activité cédée, les autres restent dans le périmètre du débiteur et leurs créances suivent le sort du plan. Si le tribunal prononce la liquidation judiciaire, les contrats en cours sont résiliés de plein droit à court terme, les déclarations déjà faites produisent leurs effets dans la liquidation, et les revendications en nature doivent être exercées très vite. Dans les deux cas, le fournisseur qui a déclaré tôt, revendiqué vite et exigé une position écrite de l’administrateur aborde l’audience en position de force plutôt qu’en spectateur.
B. Côté distributeurs et clients professionnels : assumer son maillon, puis se retourner
Le distributeur — grande surface, grossiste, centrale d’achat — et le client professionnel — boucher, traiteur, restaurateur, gestionnaire de cantine — portent une responsabilité propre, indépendante de celle du fabricant. Le droit européen leur impose d’agir dès qu’ils ont des raisons de penser qu’un produit ne répond pas aux exigences de sécurité : retirer le produit du marché, informer les autorités, et si le produit a pu atteindre le consommateur, informer celui-ci de façon effective et rappeler si nécessaire. En droit français, ils doivent en outre établir l’état chiffré des produits retirés ou rappelés et déclarer le rappel de façon dématérialisée sur le site dédié mis à disposition par l’administration. Concrètement, dès la publication des fiches RappelConso du 5 mars 2026, chaque distributeur des marques « Drôme salaisons » et « Jules Courtial » devait retirer les lots visés, afficher l’information, tracer les quantités et déclarer : celui qui a continué à vendre un produit rappelé après en avoir eu connaissance ne pourra pas se retrancher derrière la faute du fabricant.
Cette exposition a un volet pénal que les professionnels sous-estiment. Le code rural punit de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait : […] de mettre sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées alimentaires en contenant consignés ou retirés de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un vétérinaire officiel ». Et la Cour de cassation a fixé le standard d’exigence au plus haut dans une affaire de viande contaminée restée célèbre : un fabricant de viande hachée avait mis sur le marché des steaks ayant provoqué chez seize enfants un syndrome hémolytique et urémique dû à Escherichia coli, sans faire réaliser les analyses qui s’imposaient. La chambre criminelle a jugé que « constituent des obligations particulières de prudence ou de sécurité les prescriptions des articles 14, 17 et 19 du règlement CE n° 178/2002 », et que viole « de façon manifestement délibérée » ces obligations l’exploitant qui met « sciemment sur le marché un produit alimentaire potentiellement dangereux sans faire réaliser les analyses qui s’imposaient ». L’intéressé avait été condamné à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et 50 000 euros d’amende, avec interdiction professionnelle et interdiction de gérer définitives. Dans ce dossier, le distributeur — la société Lidl — s’était constitué partie civile contre son propre fournisseur : l’image est saisissante et elle vaut modèle. Quand le fabricant défaille, le distributeur est à la fois responsable vis-à-vis de ses clients et victime vis-à-vis de son fournisseur, et il doit jouer les deux rôles sans les confondre.
Car le distributeur qui a bien géré son rappel dispose ensuite d’un recours puissant contre le fabricant. Sur le terrain contractuel, les manquements aux spécifications sanitaires, les non-conformités et les rappels ouvrent droit à indemnisation : coût des retraits de rayons, logistique inverse, destructions, analyses, gestes commerciaux envers les clients, atteinte à l’image de l’enseigne. Sur le terrain délictuel et des produits défectueux, le producteur est, selon l’article 1245 du code civil, « responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime » : ce fondement permet d’atteindre le fabricant même à travers plusieurs intermédiaires, et il profite aussi aux clients professionnels qui ont transformé ou servi les produits. En pratique, face à un fabricant en redressement, ce recours se traduit par une déclaration au passif soigneusement chiffrée — état des retraits, factures de destruction, constats d’huissier des rayons vidés, échanges avec les autorités — et, si la faute est détachable ou si d’autres responsables existent, par des actions contre les assureurs ou les maillons intermédiaires solvables. L’expérience du contentieux alimentaire montre que ces chiffrages se gagnent à la précision documentaire : l’expertise amiable du dossier de Chambéry avait détaillé chaque poste — marchandises, analyses, destruction — et c’est ce détail qui a emporté la condamnation.
Reste la question que chaque distributeur se pose quand son fournisseur sent le roussi : peut-on couper les ponts, déréférencer, réduire les volumes, sans se mettre en tort ? La réponse tient au préavis. L’article L. 442-1 engage la responsabilité de l’auteur qui rompt « brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Couper du jour au lendemain un fournisseur avec qui l’on travaille depuis des années, même si ce fournisseur est en difficulté, expose à une condamnation au titre du préavis non respecté — et le mandataire liquidateur ne se privera pas d’agir, puisque l’indemnité alimentera le pot commun des créanciers. L’actualité judiciaire l’illustre de façon spectaculaire : le 25 juin 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a condamné un grand constructeur automobile à payer au liquidateur de son équipementier en difficulté la somme de 1 679 816 euros au titre du préavis, avec intérêts et anatocisme, pour rupture brutale de la relation. Le tribunal a en revanche rejeté les demandes annexes — coût des licenciements, valeur des stocks — et mis hors de cause la centrale d’achat : la démonstration que seule la marge perdue pendant le préavis manquant est indemnisée, ni plus ni moins. Pour un distributeur de produits DAT, la marche à suivre est donc : notifier par écrit, motiver par les manquements objectifs — non-conformités, rappels, suspension d’agrément —, respecter un préavis proportionné à l’ancienneté de la relation, et documenter chaque étape. La défaillance du fournisseur n’autorise pas la brutalité ; elle autorise la résiliation pour inexécution, à condition de la prouver et de la notifier proprement.
Pour les clients professionnels situés en bout de chaîne — le traiteur qui a servi des pâtés en croûte visés par le rappel, la cantine qui les a proposés —, le raisonnement est le même à échelle réduite : vérifier ses propres obligations d’information et de retrait, conserver les preuves d’achat et de destruction, signaler à son assureur responsabilité civile professionnelle, puis déclarer sa créance au passif du fabricant si le préjudice est né avant le 7 juillet 2026. Et pour tous, une règle d’or : aucun arrangement amiable avec le débiteur en procédure — remise partielle contre paiement immédiat, compensation sauvage, reprise de stock à prix décoté — sans l’aval écrit des organes de la procédure, sous peine de voir l’opération annulée comme paiement préférentiel.
Conclusion : décider avant le 23 septembre, sans attendre le 23 septembre
L’audience du 23 septembre 2026 dira si Drôme Ardèche Tradition survit amputée de son site historique ou disparaît. Mais les décisions utiles pour la chaîne se prennent avant, pas après. Les fournisseurs doivent déclarer leurs créances antérieures au 7 juillet 2026, exiger une position écrite de l’administrateur sur les contrats en cours, activer leurs clauses de réserve de propriété quand les stocks existent encore et blinder leurs preuves de conformité face aux recours en cascade. Les distributeurs et clients professionnels doivent solder leurs propres obligations de retrait et de traçabilité, chiffrer leurs préjudices poste par poste, déclarer au passif et, s’ils veulent rompre, le faire par écrit avec un préavis mesuré plutôt que par un déréférencement brutal qui se paierait au prix fort. La crise sanitaire a fourni les preuves ; la procédure collective fournit le cadre ; il reste à chaque professionnel d’y inscrire sa décision, pièces en main et délais en tête. C’est à ce prix qu’un effet domino cesse d’être une fatalité pour devenir un litige que l’on gagne — ou que l’on évite.
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Fournisseur impayé, distributeur exposé par un rappel, client professionnel victime d’une rupture de chaîne : chaque situation appelle une décision rapide, créance à déclarer, contrat à sécuriser, preuve à figer. Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, reçoit en consultation téléphonique au 06 46 60 58 22 et répond aux demandes écrites via la page contact du cabinet. Pour sécuriser durablement vos relations de fourniture et de distribution, l’équipe dédiée au droit des affaires à Paris pour les entreprises accompagne fournisseurs, distributeurs et clients professionnels dans leurs litiges contractuels et leurs procédures collectives.