Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Facture impayée : récupérer avec la nouvelle injonction de payer depuis le 1er septembre 2026

Votre client ne paie pas. La facture est échue depuis des semaines, les relances restent sans réponse et la trésorerie de votre entreprise se tend. Depuis le 1er septembre 2026, la réponse judiciaire à cette situation a changé : le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l’injonction de payer est entré en vigueur et modifie en profondeur la procédure que les entreprises utilisent pour récupérer leurs factures impayées. L’information, publiée le 4 septembre 2026 sur le site officiel Entreprendre Service Public, tient en trois points : le créancier qui obtient une ordonnance doit la faire signifier en trois mois au lieu de six, le vieux certificat de non-opposition demandé au greffe disparaît, et l’ordonnance devient un titre exécutoire deux mois après sa signification quand le débiteur ne s’y oppose pas. Pour une entreprise créancière, ces délais raccourcis sont une bonne nouvelle à condition d’être diligent : une signification tardive fait perdre le bénéfice de l’ordonnance, tandis qu’un dossier bien préparé permet d’obtenir un titre exécutoire en quelques mois, sans procès long. Cet article explique comment obtenir l’ordonnance avec la nouvelle procédure, comment réagir si le débiteur forme opposition, et quelles sommes réclamer en plus du principal : pénalités de retard, indemnité forfaitaire de recouvrement et intérêts.

I. Facture impayée : obtenir une ordonnance d’injonction de payer avec la procédure du 1er septembre 2026

A. Quelles créances et quelles pièces pour que la requête soit reçue par le tribunal

L’injonction de payer n’est ouverte qu’à certaines créances. L’article 1405 du code de procédure civile dispose : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ». Une facture impayée entre dans ce cadre lorsqu’elle découle d’un contrat : vente de marchandises, prestation de services, contrat de sous-traitance, loyers commerciaux ou honoraires convenus. En revanche, une demande de dommages et intérêts dont le montant n’est fixé par aucune stipulation contractuelle ne peut pas passer par cette voie.

La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté le 27 mars 2025. Dans son arrêt n° 176 FS-B du 27 mars 2025, pourvoi n° 23-21.501, la troisième chambre civile casse un jugement qui avait admis une injonction de payer pour des dégradations locatives chiffrées après coup : « Il résulte de ce texte que le recouvrement d’une créance contractuelle ne peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer que si son montant est déterminé en vertu des stipulations du contrat. » La créance, née du bail mais chiffrée seulement dans une lettre et une quittance subrogative postérieures, n’était pas déterminée par le contrat lui-même. La leçon vaut pour les entreprises : avant de déposer une requête, vérifiez que chaque euro réclamé se rattache à une stipulation du contrat, à un bon de commande accepté, à un tarif convenu ou à une clause pénale écrite. Les pénalités prévues par vos conditions générales de vente peuvent être intégrées, puisqu’elles procèdent des stipulations contractuelles, mais un préjudice évalué unilatéralement après le litige doit passer par une assignation au fond.

Le dossier de requête conditionne tout. L’article 1407 du code de procédure civile exige une requête qui contient « l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête », accompagnée de ces documents. Concrètement, le tribunal attend un décompte poste par poste : principal des factures avec numéros et dates, pénalités de retard calculées au taux annoncé, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, intérêts courus depuis la mise en demeure. Chaque poste doit renvoyer à une pièce du bordereau : contrat ou conditions générales signées, bons de commande, bons de livraison ou procès-verbaux de réception, factures, relevés de compte, lettres de mise en demeure avec preuve d’envoi, échanges montrant l’absence de contestation sérieuse du débiteur. Une requête qui se contente d’un montant global sans décompte expose le créancier à un rejet pur et simple, sans examen au fond.

La juridiction compétente dépend de la nature du litige. L’article 1406 du code de procédure civile prévoit que la demande est portée devant le juge des contentieux de la protection, le président du tribunal judiciaire ou le président du tribunal de commerce, dans la limite de leurs attributions, et que « Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis. » Ces règles sont d’ordre public et toute clause contraire est réputée non écrite. Pour une facture entre commerçants ou relative à un acte de commerce, le tribunal de commerce est compétent en application de l’article L. 721-3 du code de commerce, qui attribue aux tribunaux de commerce les contestations relatives aux engagements entre commerçants et aux actes de commerce. Pour une créance contre un non-commerçant, c’est le tribunal judiciaire qui est saisi. L’erreur de juridiction fait perdre des semaines : le juge doit relever d’office son incompétence. Identifiez donc le statut de votre débiteur avant de déposer, et déposez au greffe du lieu où il demeure.

B. Requête, ordonnance et signification en trois mois : les délais que le créancier doit tenir

La requête se dépose au greffe, par le créancier ou son mandataire. Si le juge estime la demande fondée au vu des pièces, il rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient, laquelle peut être inférieure au montant demandé si certains postes ne sont pas justifiés. Jusqu’ici, rien de nouveau. La réforme du 16 février 2026 change en revanche ce qui suit, et c’est là que les créanciers doivent adapter leurs réflexes.

Premier changement, le plus important en pratique : le délai de signification est divisé par deux. Le site officiel Entreprendre Service Public, dans son actualité du 4 septembre 2026 consacrée à l’entrée en vigueur de la réforme, présente ce premier changement : le délai de signification passe de six à trois mois. Le texte de l’article 1411 du code de procédure civile est sans appel : « L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. » Passé ce délai de trois mois, l’ordonnance est non avenue : le créancier perd le bénéfice de la procédure et doit recommencer depuis la requête, avec de nouveaux frais et plusieurs mois perdus. Sous l’ancien délai de six mois, les entreprises pouvaient temporiser, tenter une négociation amiable après l’ordonnance, puis signifier. Désormais, la négociation post-ordonnance doit tenir dans ce calendrier resserré. Le réflexe à adopter : dès l’ordonnance rendue, transmettre le dossier au commissaire de justice avec les coordonnées exactes du débiteur, et faire signifier dans les premières semaines. Si le débiteur paie entre-temps, la signification devient inutile ; si la discussion s’éternise, la signification protège vos droits.

La signification elle-même obéit à des formes précises. L’article 1411 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la réforme, prévoit : « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. » Le commissaire de justice met en outre les pièces à disposition du débiteur par voie électronique, selon des modalités fixées par arrêté. Cette dématérialisation a une conséquence directe pour le créancier : le bordereau et les pièces déposés au greffe doivent être complets et lisibles, car ce sont eux qui seront transmis au débiteur. Un dossier bâclé au stade de la requête fragilise toute la suite, y compris devant le juge de l’opposition.

Le mode de signification mérite une attention particulière. Quand l’ordonnance est signifiée à la personne du débiteur, le délai d’opposition d’un mois court de façon certaine. Quand elle est remise à domicile ou à une autre personne, l’opposition reste possible plus longtemps, jusqu’à un mois après le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution qui rend les biens indisponibles. La jurisprudence récente illustre ce contentieux : le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, dans son jugement du 16 juin 2026, RG 2025/012837, constate que « Madame [L] [J] a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 20/05/2025 à l’encontre de Madame [V] [W] pour une somme en principal de 5.000,00 euros, au titre de factures impayées », ordonnance signifiée par remise à domicile puis frappée d’opposition. Moralité : privilégiez toujours la signification à personne quand elle est possible, donnez au commissaire de justice les horaires et lieux où le débiteur peut être joint, et ne considérez jamais une remise à domicile comme une victoire définitive.

II. Après l’ordonnance : opposition du débiteur, titre exécutoire et sommes à récupérer

A. Opposition dans le mois, consignation des frais et audience : comment réagir quand le débiteur conteste

Le débiteur qui reçoit l’ordonnance dispose d’un mois pour réagir. L’article 1416 du code de procédure civile dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » Et d’ajouter : « Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » L’opposition se forme au greffe, par déclaration ou lettre recommandée, et elle n’a pas besoin d’être motivée à ce stade : le seul fait de s’opposer dans le délai suffit à ouvrir la phase contradictoire. Le créancier ne peut donc pas empêcher l’opposition ; il doit s’y préparer dès le dépôt de la requête, en constituant un dossier capable de résister à un débat au fond.

Pendant le délai d’opposition, l’ordonnance ne peut pas être exécutée. L’article 1422 du code de procédure civile prévoit : « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. » Il précise que « L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. » Toute saisie engagée sur la seule ordonnance pendant cette période serait abusive. Le créancier qui, pressé par sa trésorerie, mandate un commissaire de justice pour saisir avant l’expiration du délai s’expose à une mainlevée et à des dommages et intérêts. La patience pendant ce mois est une obligation juridique, pas une simple prudence.

La réforme modifie ensuite le circuit d’information. Fini le certificat de non-opposition que le créancier devait aller réclamer au greffe : désormais, c’est le greffe du tribunal judiciaire qui transmet au créancier l’avis d’opposition du débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Devant le tribunal de commerce, le mécanisme reste distinct : en cas d’opposition, le greffe informe le créancier en lui demandant de consigner les frais d’opposition. Cette consignation est le geste qui déclenche l’audience. Le tribunal de commerce de Cherbourg, dans son jugement du 12 juin 2026, RG 2024002719, décrit ce cheminement : « une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de CHERBOURG le 03/09/2024, laquelle a enjoint à la société ENERGY HABITAT de payer à la société REGIE OUEST la somme en principal de 36.937,32 Euros en principal, outre 1.500 euros au titre de la clause pénale », puis, après opposition du 17 octobre 2024, « Le demandeur à l’injonction de payer ayant consigné les frais de procédure, la juridiction du Tribunal de commerce de CHERBOURG a été saisie au fond afin de trancher le litige ». Concrètement, quand vous recevez l’invitation à consigner, payez vite : sans consignation, la procédure ne va pas à l’audience et votre ordonnance reste lettre morte.

À l’audience sur opposition, tout est remis à plat. L’ordonnance ne lie pas le juge, qui statue comme s’il était saisi pour la première fois, au vu des moyens des deux parties. Deux issues récentes montrent l’éventail des possibles. Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans son jugement du 12 mars 2026, RG 2025F00414, relève : « Une ordonnance à injonction de payer a été signifiée à Monsieur [M] [Q] le 14 janvier 2025, ce dernier a fait opposition le 24 janvier 2025, soit dans les délais légaux », déclare l’opposition recevable, puis condamne l’opposant au fond à payer 9 321,53 euros à la banque au titre d’un prêt de trésorerie garanti par l’État, la créance n’étant pas contestée sérieusement. L’opposition a donc seulement retardé une condamnation inévitable. À l’inverse, un débiteur qui soulève une vraie contestation, comme dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 27 mars 2025 où les locataires soutenaient que la créance n’était pas déterminée par le contrat, peut obtenir l’anéantissement pur et simple de l’ordonnance. La préparation de l’audience suit les règles du procès ordinaire : conclusions écrites, pièces communiquées en temps utile, chiffrage actualisé avec intérêts courus jusqu’au jour de l’audience.

Le débiteur qui reconnaît la dette mais demande du temps peut solliciter des délais de grâce. L’article 1343-5 du code civil permet au juge : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le juge tient compte des deux côtés : difficultés réelles du débiteur d’un côté, besoins de trésorerie du créancier de l’autre. Pendant le délai accordé, les procédures d’exécution sont suspendues et les pénalités de retard ne courent pas. Pour le créancier, le moyen de limiter ce risque est de documenter ses propres besoins : échéances bancaires, salaires à payer, commandes fournisseurs bloquées. Un créancier qui démontre que tout report met sa propre entreprise en danger obtient rarement l’échelonnement maximal de deux ans. Et si des délais sont accordés, demandez qu’ils soient subordonnés à des garanties ou au paiement immédiat d’une partie de la dette.

B. Titre exécutoire à deux mois, intérêts, pénalités et indemnité de recouvrement : combien récupérer, à Paris et en Île-de-France

Quand le débiteur ne s’oppose pas, la réforme accélère fortement l’exécution. L’article 1422 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la réforme, fixe la règle nouvelle : « L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. » Plus besoin de retourner au greffe chercher un certificat : deux mois après la signification, sans nouvelle du greffe, l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire et le créancier peut engager les mesures d’exécution forcée : saisie-attribution sur les comptes bancaires, saisie des créances clients du débiteur, saisie-vente de ses biens. Ce délai de deux mois s’ajoute au mois d’opposition, le tout étant suspensif d’exécution en application de l’article 1422 précité. En pratique, comptez donc environ trois mois entre la signification et la première saisie possible, contre un calendrier plus long et incertain sous l’ancien système du certificat à réclamer.

Le montant à récupérer dépasse le seul principal des factures. Trois couches s’y ajoutent quand les conditions sont réunies. D’abord, les pénalités de retard entre professionnels. L’article L. 441-10 du code de commerce encadre les délais de paiement, trente jours après réception ou exécution sauf stipulation contraire, soixante jours maximum après l’émission de la facture, et prévoit des pénalités dont le taux, sauf stipulation contraire, égale le taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points. Ces pénalités présentent un avantage décisif : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » Aucune mise en demeure préalable n’est exigée pour les faire courir ; l’échéance impayée suffit. Vos conditions générales doivent toutefois mentionner le taux applicable, et le taux choisi ne peut pas être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. Vérifiez vos CGV avant de chiffrer : un taux absent ou mal rédigé fait perdre ce poste.

Ensuite, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros par facture impayée, est due de plein droit dès le premier jour de retard, sans formalité. Elle se cumule avec les pénalités et avec l’indemnisation complémentaire du préjudice réellement subi sur justification. Pour une entreprise qui réclame dix factures impayées, ce sont 400 euros qui s’ajoutent automatiquement au décompte. Beaucoup de créanciers l’oublient dans leur requête : mentionnez-la ligne par ligne, facture par facture.

Enfin, les intérêts moratoires de droit commun courent à compter de la mise en demeure. L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Et d’ajouter : « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. » D’où l’importance d’adresser une mise en demeure claire, chiffrée et conservée avec sa preuve d’envoi, avant ou pendant la procédure : c’est elle qui fixe le point de départ des intérêts. Attention en revanche à ne pas additionner deux fois la même réparation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 24 avril 2024, pourvoi n° 22-24.275 : « Il en résulte que la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire et que, ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil. » Pénalités commerciales et intérêts légaux réparent le même préjudice lié au retard : réclamez le poste le plus favorable selon votre taux contractuel, mais pas les deux cumulés sur la même période, sous peine de voir le juge retrancher le doublon.

À Paris et en Île-de-France, la procédure suit des circuits précis qu’il vaut mieux connaître avant de déposer. Pour une créance commerciale, la requête est portée devant le président du tribunal de commerce de Paris, juridiction qui traite un volume considérable d’injonctions de payer et dont le greffe applique strictement l’exigence du décompte détaillé et du bordereau complet : un dossier parisien incomplet est rejeté vite. La signification est confiée à un commissaire de justice du ressort, nombreux à Paris, ce qui permet une signification à personne rapide quand le débiteur y est établi ; utilisez cet atout pour sécuriser le point de départ du délai d’opposition. En cas d’opposition, l’audience se tient devant le tribunal de commerce de Paris, où le renvoi est pratiqué mais où le défaut de comparution du débiteur, comme dans l’affaire d’Aix-en-Provence où l’opposante n’a ni comparu ni fait plaider, conduit à un jugement qui accueille les demandes justifiées du créancier. Pour les créances contre des débiteurs non commerçants domiciliés à Paris ou en petite couronne, c’est le tribunal judiciaire de Paris qui est compétent. Dans tous les cas, anticipez la phase d’exécution francilienne : saisie-attribution auprès des banques parisiennes et saisies de créances entre entreprises du même bassin économique y sont particulièrement efficaces, car les comptes et les clients du débiteur s’y trouvent souvent. Une entreprise parisienne qui combine requête chiffrée au taux de pénalités de ses CGV, signification à personne dans les premières semaines et surveillance du délai de deux mois maximise ses chances d’être payée avant la fin de l’année.

Conclusion

Depuis le 1er septembre 2026, l’injonction de payer va plus vite, mais ne pardonne plus le retard du créancier. Le plan d’action tient en cinq gestes : adresser une mise en demeure chiffrée qui fera courir les intérêts, déposer au greffe compétent une requête avec décompte détaillé et bordereau complet, faire signifier l’ordonnance par commissaire de justice dans les trois mois en visant la remise à personne, surveiller pendant deux mois l’avis d’opposition ou l’invitation à consigner, puis exécuter ou plaider au fond. Chiffrez dès la requête le principal, les pénalités au taux de vos conditions générales, l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture et les intérêts depuis la mise en demeure, sans cumuler pénalités et intérêts légaux sur la même période. Une créance contractuelle dont le montant résulte du contrat, des pièces complètes et des délais tenus : c’est ce trio qui transforme une facture impayée en argent récupéré. Pour approfondir le déroulement classique de la procédure devant le juge consulaire, vous pouvez consulter notre analyse de l’injonction de payer devant le tribunal de commerce.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Notre cabinet propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner votre facture impayée et la procédure de recouvrement adaptée, à Paris et en Île-de-France comme partout en France. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via notre page contact en joignant vos factures et votre mise en demeure : nous vérifions le montant récupérable et les délais applicables à votre dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».