La contestation de l’état détaillé des dettes dans le surendettement : forclusion du délai de vingt jours, irrecevabilité des demandes incidentes et office du juge des contentieux de la protection
I. Le délai préfix de vingt jours pour contester l’état du passif : une clôture impérative de la phase administrative
A. La notification de l’état détaillé des dettes et le point de départ du délai préfix
La phase d’instruction administrative du dossier de surendettement débute dès que la commission prononce la décision de recevabilité de la demande.
À compter de cette décision, la commission procède au recensement complet des engagements financiers souscrits par le débiteur auprès des établissements bancaires et des bailleurs.
L’article R. 723-7 du code de la consommation, issu du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, définit avec précision l’objet de cette phase en disposant que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ».
Ce texte réglementaire ajoute que cette vérification « porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ».
Pour élaborer cet inventaire fidèle, la commission invite chaque créancier mentionné par le débiteur à produire un décompte actualisé de sa créance.
Les établissements de crédit doivent obligatoirement décomposer leur réclamation entre le capital restant dû, les échéances impayées et les intérêts échus.
Cette ventilation détaillée permet d’exclure les pénalités contractuelles injustifiées ou les frais de rejet contraires aux dispositions impératives du code de la consommation.
Lorsque l’état provisoire des dettes est finalisé, la commission l’adresse au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception afin de recueillir ses observations.
Cette formalité obligatoire constitue le point de départ exclusif du délai imparti à la personne surendettée pour contester la réalité de ses engagements.
Selon l’article R. 723-8 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur, « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours ».
Le second alinéa de ce même texte prescrit expressément que « la commission informe le débiteur de ce délai » dans la lettre de notification.
Or, le respect de cette obligation d’information conditionne la régularité de la notification et l’opposabilité de la forclusion subséquente.
Si la notification ne mentionne pas explicitement l’existence et la durée du délai de vingt jours, la sanction de déchéance ne peut être valablement opposée au débiteur.
La Cour de cassation veille avec une vigilance constante à ce que les mentions portées à la connaissance du débiteur soient parfaitement intelligibles.
Dans un arrêt rendu le 30 mars 2023, pourvoi n° 21-17.243, la Deuxième chambre civile a validé la rigueur des délais de procédure en matière de surendettement.
Elle a considéré que des modalités clairement explicitées permettent de déclarer irrecevable un recours tardif « sans faire preuve d’un formalisme excessif et sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
En conséquence, la computation du délai de vingt jours s’effectue selon les principes généraux posés par les articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Le délai court à compter du lendemain du jour de la notification de la lettre recommandée ou de sa remise effective au destinataire.
Lorsque le dernier jour de ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Par ailleurs, la contestation du débiteur ne peut pas demeurer générale ou imprécise, mais doit énoncer les griefs spécifiques dirigés contre chaque créance litigieuse.
Le débiteur doit ainsi préciser s’il conteste l’existence matérielle de la créance, la régularité du titre contractuel ou le calcul des intérêts échus.
Il lui appartient également d’invoquer la forclusion biennale du crédit à la consommation ou la prescription extinctive de droit commun.
À cet égard, la contestation doit être formalisée par écrit et transmise au secrétariat de la commission avec l’ensemble des pièces justificatives utiles.
La commission ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour écarter la réclamation d’un débiteur formée dans le délai légal.
L’article L. 723-3 du code de la consommation, déjà mentionné, fait obligation à la commission de saisir immédiatement le juge des contentieux de la protection.
Dès lors, la prompte transmission de la contestation conditionne l’accès au juge judiciaire et la préservation effective des droits patrimoniaux du débiteur.
B. L’effet de forclusion attaché à l’expiration des vingt jours et la cristallisation du passif
L’expiration du délai de vingt jours engendre un effet de forclusion irrémédiable qui éteint définitivement le droit de contester l’état du passif.
L’article R. 723-8 du code de la consommation, dans son premier alinéa, énonce de manière catégorique qu’« à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande ».
Cette formule d’une netteté absolue institue une véritable fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit relever d’office.
La forclusion se distingue nettement de la simple prescription en ce qu’elle ne peut être ni suspendue ni interrompue par des pourparlers amiables.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation applique cette déchéance avec une fermeté constante pour assurer la sécurité juridique des créanciers.
Dans l’arrêt de référence du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, la Haute juridiction consacre la portée de ce texte en affirmant que « selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande ».
Cette règle emporte la cristallisation intégrale de l’état du passif qui servira d’assise aux mesures de conciliation ou d’apurement judiciaire.
L’inaction du débiteur durant ce court laps de temps vaut acquiescement irrévocable au montant et à la nature des dettes recensées par la commission.
Or, cette cristallisation rapide est indispensable pour permettre à la commission d’évaluer la capacité de remboursement réelle du ménage surendetté.
Si le débiteur conservait la faculté de remettre en cause le montant de ses dettes à tout instant, le déroulement de la procédure serait irrémédiablement paralysé.
L’élaboration d’un plan conventionnel de redressement requiert une visibilité parfaite sur le quantum des créances à apurer au profit de chaque établissement bancaire.
En conséquence, les créances admises sur l’état du passif non contesté acquièrent une autorité relative qui s’impose à l’ensemble des parties prenantes.
La rigueur de cette forclusion trouve un écho direct dans d’autres mécanismes temporels gouvernant la procédure de traitement du surendettement.
Ainsi, dans un arrêt rendu le 24 octobre 2024, pourvoi n° 21-22.195, la Deuxième chambre civile a jugé que la forclusion opposée au créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal est d’application stricte.
La Cour suprême y rappelle que « selon l’article R. 742-13 du même code, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration ».
Elle a approuvé les juges du fond d’avoir rejeté la demande du cessionnaire de la créance en retenant qu’« il appartenait à la société de s’informer des caractéristiques de la créance qu’elle s’est vue céder et de se signaler, le cas échéant auprès de la débitrice ».
Contrairement à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation où un relevé de forclusion est expressément organisé par les textes, aucun mécanisme équivalent n’existe pour le débiteur qui laisse s’écouler les vingt jours de l’article R. 723-8.
Par ailleurs, dans son arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait méconnu les effets temporels de la recevabilité.
Elle a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion ».
Cette décision démontre la volonté constante de la Cour de cassation de préserver l’étanchéité des délais procéduraux prévus par le code de la consommation.
À cet égard, l’expiration du délai imparti au débiteur pour contester le passif produit un effet de consolidation équivalent à celui imposé aux créanciers déclarants.
Le passif ainsi arrêté s’impose tant à la commission départementale qu’aux magistrats chargés d’homologuer ou d’aménager les mesures de redressement.
Dès lors, le passif non contesté dans les vingt jours acquiert une stabilité définitive qui fait obstacle à toute révision ultérieure au cours de cette étape.
II. L’office du juge des contentieux de la protection face aux contestations de créances : une compétence strictement circonscrite
A. L’irrecevabilité des demandes incidentes tendant à la vérification d’autres créances
La saisine du juge des contentieux de la protection par la commission est strictement délimitée par les termes de la réclamation formulée par le débiteur.
En pratique, il arrive fréquemment qu’un débiteur n’ait contesté qu’une seule dette déterminée dans le délai de vingt jours, puis tente d’élargir le débat à l’audience.
Confronté aux conclusions d’un établissement financier, le débiteur entend parfois soulever la nullité d’un autre prêt ou contester un engagement de cautionnement solidaire.
Certains justiciables soutenaient que l’instance ouverte devant le juge permettait de soumettre l’intégralité du passif à un nouvel examen contradictoire.
Pour justifier cette démarche tardive, les justiciables invoquaient traditionnellement le jeu des articles 63 et 65 du code de procédure civile relatifs aux demandes incidentes.
Selon ces règles de droit commun, les demandes additionnelles sont recevables dès lors qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les débiteurs faisaient valoir que la connexité existant entre les différents crédits d’un même patrimoine justifiait l’examen simultané de l’ensemble de leurs dettes.
Cependant, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a mis un terme définitif à cette pratique dans son arrêt fondateur du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, rendu à propos d’un acte de cautionnement.
La Haute juridiction y pose un principe d’une clarté absolue qui écarte le recours aux demandes additionnelles en matière de vérification du passif.
Elle énonce solennellement qu’« il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ».
La Cour de cassation casse sans réserve le jugement qui avait cru pouvoir statuer sur une créance nouvelle en relevant qu’« en statuant ainsi, alors que la demande en vérification d’une créance de la banque avait été formée postérieurement au délai de vingt jours, à compter de la notification par la commission de l’état des créances, le tribunal a violé le texte susvisé ».
Or, cette décision majeure affirme la primauté incontestable de la règle spéciale de l’article R. 723-8 sur les dispositions générales de la procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection n’est pas saisi de l’entier dossier de surendettement, mais d’une contestation ponctuelle et ciblée transmise par la commission.
Le juge judiciaire ne détient le pouvoir de statuer que sur les chefs de créance expressément désignés par le débiteur dans sa réclamation initiale.
En conséquence, toute prétention incidente tendant à remettre en cause une créance distincte est frappée d’une irrecevabilité substantielle et insurmontable.
Cette solution rigoriste s’impose même si la créance nouvellement contestée paraît entachée d’une irrégularité manifeste ou d’un vice de consentement patent.
Par ailleurs, cette délimitation rigoureuse de l’office juridictionnel protège les créanciers contre le risque d’une contestation impromptue lors de l’audience.
Les banques convoquées devant le juge pour soutenir une créance spécifique ne sauraient être contraintes de défendre d’autres contrats sans instruction préalable.
Le juge vérifie alors uniquement les créances valablement contestées au regard des critères édictés par l’article R. 723-7 du code de la consommation, en écartant de la procédure celles dont la validité n’est pas établie.
À cet égard, l’arrêt du 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.581, rendu par la Deuxième chambre civile, montre que le juge saisi de la vérification conserve néanmoins la faculté de contrôler d’office l’éligibilité du débiteur au regard des procédures collectives du livre VI du code de commerce.
La Cour de cassation y a jugé qu’« en examinant d’office, y compris dans la phase de la vérification d’une créance, la question de savoir si le débiteur relève des procédures d’ordre public instituées par le livre VI du code de commerce, un tribunal judiciaire n’excède pas ses pouvoirs ».
Ce contrôle d’ordre public permet d’évincer les débiteurs qui relèvent exclusivement du tribunal de commerce en raison d’une activité commerciale ou artisanale active.
Dès lors, en dehors de ces contrôles d’ordre public sur l’éligibilité du débiteur, le juge de la protection ne peut excéder le cadre de la contestation initiale.
B. L’articulation entre l’arrêté de l’état du passif et la phase ultérieure des mesures imposées
La rigueur gouvernant la contestation de l’état du passif doit être soigneusement articulée avec les règles applicables lors de la phase des mesures imposées.
En effet, la procédure de surendettement se décompose en plusieurs étapes successives qui confèrent au juge des pouvoirs de nature différente.
Lorsque la commission ne parvient pas à concilier le débiteur et ses créanciers, elle élabore des mesures imposées fondées sur les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Ces mesures peuvent comporter un rééchelonnement du passif sur sept ans, des reports d’échéances, des réductions de taux d’intérêt ou des effacements partiels de dettes.
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission ».
L’article R. 733-6 du code de la consommation, modifié par le décret n° 2019-488 du 21 mai 2019, précise que cette contestation s’exerce par déclaration adressée au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours.
Or, lorsque le juge des contentieux de la protection est saisi sur le fondement de ce recours contre les mesures imposées, son office devient plénier.
À ce stade final de la procédure, le juge n’est plus cantonné à l’examen isolé d’une contestation de créance individuelle.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré cette plénitude de juridiction dans son arrêt fondamental du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, publié au Bulletin.
La Haute juridiction y pose que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».
Elle ajoute expressément qu’« il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ».
Cette décision capitale crée une opportunité procédurale déterminante pour le débiteur qui aurait omis de signaler une dette lors des phases antérieures.
En conséquence, une distinction fondamentale sépare la phase d’instruction de l’état des dettes de celle de l’adoption finale des mesures d’apurement.
Tandis que le délai de vingt jours de l’article R. 723-8 interdit de contester tardivement le montant d’une créance déjà inscrite, l’article L. 733-13 permet au débiteur de signaler une dette totalement omise lors du réexamen des mesures.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, modifié par la loi du 18 novembre 2016, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ».
Le juge apprécie l’ensemble des facultés contributives du débiteur et recalcule la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.
Par ailleurs, le juge dispose à ce stade du pouvoir d’ordonner un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou de rééchelonner la dette sur plusieurs années.
La Deuxième chambre civile rappelle dans son arrêt du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, que ce pouvoir d’appréciation s’exerce souverainement pour chacune des dettes afin d’assurer le redressement.
Le magistrat n’est pas tenu par la règle du gage commun de l’article 2285 du code civil et peut traiter chaque créancier de manière différenciée.
De même, dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, la Deuxième chambre civile a confirmé qu’en constatant que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité des mesures.
Cette solution rejoint l’arrêt prononcé le 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, par lequel la Haute juridiction a jugé que le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes nées à la date de la décision.
La Cour de cassation avait également statué le 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, en annulant une décision qui n’avait pas arrêté l’effacement à la date de la décision de la commission non contestée.
Cependant, le juge doit veiller à ne pas outrepasser ses compétences lors d’un recours portant uniquement sur la recevabilité.
Dans son arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 20-21.625, la Deuxième chambre civile énonce qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire ».
Cette règle préserve la compétence d’instruction initiale de la commission et évite que le magistrat ne court-circuite la phase amiable d’établissement de l’état du passif.
Enfin, si le plan de désendettement est adopté mais que le débiteur cesse de régler ses mensualités, les créanciers recouvrent leurs poursuites après mise en demeure.
La Deuxième chambre civile l’a rappelé le 13 avril 2023, pourvoi n° 21-18.121, en décidant que « lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan ».
Cette jurisprudence souligne l’importance vitale d’un état du passif loyalement arrêté dès l’origine pour prévenir toute défaillance future dans l’exécution du plan.
À cet égard, l’ordonnancement séquentiel de la procédure impose au débiteur de distinguer nettement les voies de recours ouvertes à chaque stade.
Dès lors, la forclusion des vingt jours demeure un verrou infranchissable pour contester les créances listées, préservant la cohérence générale de l’instruction.
Conclusion
La contestation de l’état détaillé des dettes constitue une phase technique et décisive de la procédure de surendettement des particuliers.
L’arrêt rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, marque une consolidation essentielle de la jurisprudence relative aux délais de recours.
En affirmant avec autorité que l’expiration du délai de vingt jours de l’article R. 723-8 interdit au débiteur de contester une autre créance par voie incidente devant le juge, la Cour suprême protège la sécurité des transactions et la rapidité du traitement administratif.
Ce formalisme protecteur contraint la personne surendettée à procéder à un examen exhaustif et minutieux de ses créances dès la notification de l’inventaire.
L’inaction ou la négligence temporaire emporte des conséquences patrimoniales définitives qu’aucun moyen de procédure civile ne permet de réparer ultérieurement.
Or, cette exigence probatoire accrue ne saurait être surmontée sans une connaissance approfondie des règles spéciales du code de la consommation.
La complexité des décomptes bancaires et la technicité des règles relatives à la déchéance des intérêts exigent une réaction prompte et documentée.
En conséquence, le débiteur en situation de vulnérabilité financière doit être informé des risques irrémédiables attachés à un silence prolongé au-delà des vingt jours.
Par ailleurs, l’articulation subtile entre cette forclusion administrative et la plénitude de juridiction du juge lors des mesures imposées illustre la complexité d’un contentieux en constante mutation.
Si le débiteur ne peut contester tardivement une dette inscrite, il conserve la possibilité d’intégrer une créance nouvelle lors du contrôle des mesures imposées.
À cet égard, la Deuxième chambre civile continue d’encadrer avec équité les droits respectifs des débiteurs de bonne foi et des organismes prêteurs.
Dès lors, seule une anticipation rigoureuse permet de faire valoir utilement les exceptions de fond et de parvenir à un véritable désendettement durable.