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Créer une LLC au Delaware (Wilmington) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Créer une LLC au Delaware depuis la France coûte quelques centaines de dollars sur le papier : immatriculation auprès de la Division of Corporations à Dover, agent enregistré à Wilmington, taxe annuelle forfaitaire, compte ouvert à distance. Les agences d’expatriation vendent ce montage comme une société américaine à l’impôt zéro, pilotée depuis un canapé parisien, lyonnais ou bordelais, avec facturation en dollars et profits logés outre-Atlantique. Le tableau omet l’essentiel : le droit fiscal français ne regarde ni le certificat du Delaware ni l’adresse de l’agent enregistré. Il regarde où la société est réellement dirigée, où ses prestations sont exécutées et qui perçoit quoi pour des services rendus en France. Quand le dirigeant vit en France, travaille en France et décide en France, l’administration dispose de trois armes redoutables : la résidence fiscale de la société au lieu de sa direction effective, l’établissement stable qui attire l’impôt sur les sociétés, et l’article 155 A du code général des impôts qui rapatrie dans les mains du dirigeant les sommes versées à la LLC. S’y ajoutent l’article 123 bis pour l’associé personne physique, les prix de transfert de l’article 57 quand une société française paie la LLC, et l’exit tax de l’article 167 bis le jour où l’entrepreneur quitte vraiment la France. Cet article décrit ces risques un par un, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, puis explique comment contester un redressement qui repose sur ces fondements.

I. Créer une LLC au Delaware en restant en France : à quel moment la société devient-elle imposable en France ?

A. Quand le siège de direction effective reste en France, la LLC de Wilmington devient résidente fiscale française ?

Le point de départ tient en une règle simple : une société étrangère dirigée depuis la France est imposable en France comme une société française. L’article 209 du code général des impôts retient en effet pour l’impôt sur les sociétés « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». L’exploitation en France s’apprécie en fait, et la jurisprudence fait du lieu où se prennent les décisions stratégiques le critère décisif : quand le dirigeant unique vit en France, y signe les contrats, y pilote les équipes et y tient la comptabilité de fait, l’entreprise est exploitée en France même si ses statuts portent un sceau du Delaware et une adresse à Wilmington. L’agent enregistré exigé par le droit du Delaware n’est qu’une boîte aux lettres juridique : il reçoit le courrier officiel et ne dirige rien, de sorte que sa présence ne déplace pas le siège réel.

Le faisceau d’indices que l’administration réunit en contrôle est désormais bien connu des praticiens : bail d’habitation et foyer en France, adresse IP et logs de connexion aux outils de gestion, signatures de contrats depuis la France, comptes bancaires pilotés depuis un téléphone français, salariés ou prestataires exécutant les ordres reçus de France, assemblées d’associés tenues en visioconférence depuis le domicile. Chacun de ces éléments pèse peu isolément ; ensemble, ils dessinent une direction effective française. Le dirigeant lui-même relève au surplus de l’article 4 B du code général des impôts, qui dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un gérant de LLC qui code, vend et manage depuis Paris remplit ce critère sans discussion possible, et son domicile fiscal français renforce la démonstration que la société qu’il dirige seul est exploitée en France.

La convention fiscale conclue entre la France et les États-Unis ne sauve pas le montage, contrairement à ce que laissent entendre les argumentaires commerciaux. Une convention répartit le droit d’imposer entre deux États ; elle ne crée pas d’exonération au profit d’une société qui, en fait, est dirigée depuis la France. Si la LLC est regardée comme résidente fiscale française en raison de sa direction effective, la France impose l’ensemble de ses bénéfices dans les conditions de droit commun, sous réserve des mécanismes d’élimination des doubles impositions pour les revenus de source américaine. Si la LLC reste résidente américaine, la convention n’autorise la France à imposer ses bénéfices industriels et commerciaux que par l’intermédiaire d’un établissement stable situé en France, ce qui renvoie au second fondement du redressement. Dans les deux cas, le dirigeant doit donc examiner sa situation réelle avant de facturer le moindre euro : lieu de prise des décisions, lieu d’exécution des prestations, substance propre de la structure américaine. Les revenus que la LLC tire d’une activité exercée en France entrent au surplus dans la catégorie des revenus de source française définie par l’article 164 B du code général des impôts, qui vise notamment « Les revenus d’exploitations sises en France » et, plus largement, les revenus d’immeubles sis en France, les revenus de valeurs mobilières françaises et tous autres capitaux mobiliers placés en France. Une LLC dont l’activité réelle se déroule dans l’Hexagone produit donc des revenus de source française, imposables en France entre les mains de la structure ou de son dirigeant selon le fondement retenu.

L’associé personne physique domicilié en France encoure enfin le risque propre de l’article 123 bis du code général des impôts, souvent ignoré des dossiers LLC. Ce texte prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Le dirigeant qui détient seul ou à 90 % les parts de sa LLC dépasse le seuil de 10 % dès la création. Reste à l’administration à établir le régime fiscal privilégié, notion que l’article 238 A du code général des impôts éclaire pour les charges payées vers l’étranger : les personnes sont regardées comme soumises à un tel régime « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus » d’un montant sensiblement inférieur à l’impôt français de droit commun. La LLC américaine à associé unique, transparente outre-Atlantique et sans impôt sur les sociétés du Delaware sur les revenus extérieurs à l’État, offre à l’administration un terrain d’argumentation sérieux sur ce point, surtout quand ses revenus proviennent de clients français. La parade suppose de démontrer une activité économique réelle et une imposition effective aux États-Unis, pièces à l’appui, plutôt que de répéter le slogan de l’impôt zéro.

B. Même sans rapatrier son siège, la LLC dirigée depuis la France laisse un établissement stable imposable ?

Quand l’administration hésite sur la résidence fiscale de la société, elle dispose d’un second fondement tout aussi efficace : l’établissement stable. La logique est différente mais le résultat proche : sans affirmer que la LLC est résidente française, le service rattache à la France la part des bénéfices imputable à l’activité exercée sur le territoire, puis impose cette part à l’impôt sur les sociétés, avec les contributions additionnelles et les pénalités. La méthode du juge pour caractériser cet établissement stable est illustrée par une décision de Section du Conseil d’État rendue le 16 février 2018 sous le numéro 395371, à propos d’une société de droit anglais intermédiaire en location saisonnière sur la Côte d’Azur. Le Conseil d’État y rappelle la définition conventionnelle selon laquelle l’expression établissement stable « désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité », et juge que « pour être regardée comme ayant un établissement stable en France, une société résidente du Royaume-Uni doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres ». La convention franco-américaine applicable à la LLC du Delaware possède sa propre rédaction, mais le raisonnement du juge est transposable : installation fixe d’un côté, agent dépendant de l’autre.

Appliquée à la LLC pilotée depuis la France, cette grille se remplit vite. L’installation fixe peut être le bureau à domicile du dirigeant, l’espace de coworking abonné à l’année, l’atelier ou l’entrepôt loué en France, dès lors que la LLC y exerce tout ou partie de son activité de manière stable et non purement préparatoire. Les outils numériques ne protègent pas : un serveur, un stock, un point de retrait ou une équipe qui exécute les prestations depuis la France constituent l’assise matérielle que le contrôleur photographie, inventorie et joint au dossier. Le second pôle, celui de l’agent dépendant, vise la personne qui, en France, engage la LLC dans ses relations commerciales : le dirigeant lui-même quand il négocie et signe depuis la France, le commercial salarié ou le prestataire exclusif qui conclut habituellement des contrats au nom de la société. La décision du 16 février 2018 cite à cet égard la stipulation selon laquelle « Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ». Le freelance parisien qui vend, signe et livre pour le compte exclusif de la LLC de Wilmington correspond trait pour trait à ce portrait, sauf à démontrer qu’il agit comme un intermédiaire indépendant dans le cadre ordinaire de sa propre activité, avec plusieurs clients et une autonomie réelle.

Une fois l’établissement stable caractérisé, l’administration reconstitue son bénéfice par comparaison avec des entreprises comparables exerçant en France, puis impose ce bénéfice reconstitué à l’impôt sur les sociétés. Le dirigeant découvre alors l’addition complète : impôt sur les sociétés sur les bénéfices rattachés à la France, distributions réputées distribuées entre ses mains en tant que maître de l’affaire, pénalités pour manquement délibéré ou manoeuvres frauduleuses quand le montage apparaît dissimulé, intérêts de retard courant depuis les échéances d’origine. La parade contentieuse se joue sur le terrain des faits : démontrer que l’installation française n’existe pas ou reste préparatoire, que les contrats sont conclus aux États-Unis par une équipe américaine autonome, que le dirigeant en France n’exerce qu’une fonction technique subordonnée sans pouvoir d’engager la société. Ces affirmations exigent des preuves : organigrammes, délégations de signature, journaux de connexion, billets d’avion, procès-verbaux d’assemblées tenues à Wilmington, contrats de travail américains. À défaut, le débat se déplace vers la mesure du bénéfice, où l’expert-comptable conteste les comparables retenus et les marges appliquées. Dans tous les cas, attendre la proposition de rectification pour rassembler ces pièces, c’est plaider sans dossier : la substance américaine se construit avant le contrôle, pas pendant.

II. Facturer la France depuis sa LLC du Delaware : article 155 A, prix de transfert et sortie, comment contester le redressement ?

A. L’article 155 A rapatrie dans les mains du dirigeant les sommes versées à sa LLC pour des services rendus en France ?

L’arme la plus directe contre le dirigeant qui facture ses propres prestations par l’intermédiaire de sa LLC s’appelle l’article 155 A du code général des impôts. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Trois branches alternatives, dont la première suffit dans le schéma classique : l’associé unique qui contrôle sa LLC voit les honoraires versés à la société réintégrés dans son propre revenu imposable en France, sans que l’administration ait à démontrer autre chose que le contrôle et le fait que les services ont été rendus par lui.

Le Conseil d’État a précisé le mode d’emploi de ce texte dans une décision du 22 janvier 2018, numéro 406888, rendue à propos d’époux dirigeants rémunérés via une société suisse pour des prestations d’assistance au profit d’une société française du groupe. La Haute juridiction y énonce que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de Franceen rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », et ajoute que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de Francene trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». La formule vise exactement le développeur, le consultant ou le designer qui exécute seul ses missions depuis la France pendant que sa LLC de Wilmington se borne à émettre les factures et à encaisser les virements : sans intervention propre de la société américaine, le service est regardé comme rendu pour le compte du dirigeant, et les sommes sont imposées entre ses mains.

La même décision éclaire le contentieux de la preuve, point décisif pour préparer la contestation. Le Conseil d’État juge que « Lorsque l’administration apporte, dans l’hypothèse où le contribuable est domicilié ou établie hors de Franceet relève, à ce titre, des dispositions du II de l’article précité, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles ». Concrètement, l’administration commence par réunir des indices de réalisation en France : clients français, interventions sur site, réunions à Paris, code livré depuis une adresse française, agendas et correspondances. Une fois ce faisceau présenté, la charge bascule et c’est au dirigeant de justifier du lieu d’exercice réel de son activité. La défense utile consiste donc à documenter positivement l’activité américaine quand elle existe : contrats conclus avec des clients américains, déplacements et séjours de travail aux États-Unis, équipe locale qui exécute une partie substantielle des prestations, moyens matériels propres à la LLC. À l’inverse, quand toute la prestation est exécutée depuis la France, la seconde branche du texte offre une issue si la LLC exerce de manière prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale, distincte de la prestation facturée : démontrer cette activité propre, avec comptabilité séparée et personnel affecté, permet d’échapper à l’imposition au nom du dirigeant. Reste la troisième branche, celle du régime fiscal privilégié, qui joue en tout état de cause : si la LLC n’est pas ou est faiblement imposée aux États-Unis sur ces sommes, l’administration peut s’en prévaloir sans avoir à établir le contrôle ni l’absence d’activité propre. D’où l’importance de vérifier l’imposition effective américaine des revenus logés dans la LLC avant de choisir ce véhicule.

B. Prix de transfert, acte anormal de gestion, exit tax : la LLC qui facture une société française expose les deux côtés de l’opération ?

Le risque ne pèse pas seulement sur la LLC et son dirigeant : la société française qui paie des honoraires, des redevances ou des commissions à la LLC de Wilmington entre dans le champ des prix de transfert et de l’acte anormal de gestion. L’article 57 du code général des impôts prévoit que, « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Quand la société française est contrôlée par le même dirigeant que la LLC, la dépendance est acquise et l’administration compare les prix facturés avec ceux du marché : honoraires journaliers supérieurs aux tarifs habituels du secteur, redevances de marque sans marque identifiable, commissions d’apport sans apporteur réel, prestations de management copiées d’un modèle. Tout écart inexpliqué est réintégré dans le résultat français. La parade repose sur la documentation : contrats écrits décrivant les prestations, feuilles de temps, livrables, grille tarifaire cohérente avec le marché, politique de prix de transfert quand les flux deviennent significatifs. Sans ces pièces, le vérificateur applique sa propre méthode et le débat se joue à armes inégales.

Quand la société française et la LLC ne sont pas en situation de dépendance au sens de l’article 57, l’administration recourt à la théorie de l’acte anormal de gestion, dont le Conseil d’État a rappelé la définition le 21 décembre 2018 dans l’affaire dite du château de la Croë, numéro 402006 : « Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ». Payer une LLC américaine pour des prestations fictives, surfacturées ou sans utilité pour l’exploitation française appauvrit la société dans un intérêt étranger au sien, celui de son dirigeant associé de la LLC. L’affaire Croë concernait la cession d’un actif à un prix minoré, mais le principe s’applique aux charges : la dépense exposée dans l’intérêt personnel du dirigeant et non dans celui de la société est réintégrée. S’y ajoute le verrou de l’article 238 A pour les règlements vers les régimes privilégiés : les rémunérations de services payées à une personne établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». La société française qui verse des centaines de milliers d’euros à la LLC de son dirigeant doit donc prouver trois choses à la fois : la réalité des prestations, leur utilité propre et leur prix normal. Les factures génériques, les contrats d’une page et les virements sans libellé ne franchissent aucun de ces trois seuils.

Le jour où l’entrepreneur décide de quitter vraiment la France pour rejoindre sa LLC à Wilmington ou ailleurs, un dernier piège se referme : l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Le texte dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert », lorsque les seuils de participation ou de valeur sont atteints. Les parts de la LLC, les titres de la société française conservée et le portefeuille personnel entrent dans l’assiette des plus-values latentes, avec possibilité de sursis de paiement sous conditions et dégrèvement en cas de retour ou de cession ultérieure à certaines conditions. Parallèlement, le transfert du siège d’une société française vers l’étranger s’analyse comme une cessation d’entreprise : l’impôt sur les bénéfices non encore imposés devient immédiatement exigible, et la société doit déposer sa déclaration de résultat dans les délais de cessation. Le Conseil d’État l’a illustré le 9 juin 2020, numéro 418913, à propos d’une société qui « était domiciliée à Cluses, en Haute-Savoie, jusqu’au 31 décembre 2010, date du transfert de son siège social au Luxembourg », et qui fut taxée d’office sur le résultat de la période précédant le transfert, l’article 201 du code général des impôts prévoyant que « Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi ». Transférer le siège sans solder l’impôt français, c’est donc s’exposer à une taxation d’office majorée, comme l’a subi la société de l’espèce pour plus de cent mille euros.

Face à un redressement fondé sur ces textes, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans faute de procédure. La réclamation préalable devant l’administration est le passage obligé, dans des délais stricts qui courent à compter de la mise en recouvrement ; elle doit chiffrer le dégrèvement demandé et exposer les moyens de fait et de droit. Le contribuable qui conteste peut demander le sursis de paiement de la partie contestée : l’article L. 277 du livre des procédures fiscales prévoit que « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes », avec constitution de garanties au-delà d’un certain montant. Sur le fond, chaque fondement se conteste avec ses propres armes : contre la résidence fiscale, démontrer que les décisions stratégiques sont prises aux États-Unis par des organes américains ; contre l’établissement stable, contester l’installation fixe et l’autonomie des intermédiaires ; contre l’article 155 A, établir l’activité prépondérante propre de la LLC ou l’imposition non privilégiée ; contre les prix de transfert, produire la documentation et des comparables sérieux ; contre l’acte anormal, prouver l’intérêt propre de la société française. Le refus exprès ou implicite de l’administration ouvre le recours devant le tribunal administratif, où le dossier de substance constitué en amont fait toute la différence. Les montages LLC reposent souvent sur des promesses commerciales ; les dégrèvements reposent sur des preuves.

Conclusion

La LLC du Delaware n’est ni une fraude en soi ni un bouclier magique : c’est un véhicule américain parfaitement légal aux États-Unis, dont le traitement fiscal français dépend entièrement de la réalité de son fonctionnement. Dirigée depuis la France, sans bureau ni équipe à Wilmington, facturant des prestations exécutées depuis l’Hexagone par son propre dirigeant, elle cumule les qualifications les plus coûteuses du droit fiscal français : société exploitée en France imposable à l’impôt sur les sociétés, établissement stable aux bénéfices reconstitués, sommes rattachées au dirigeant par l’article 155 A, revenus réputés distribués par l’article 123 bis, charges rejetées chez la société française payeuse par les articles 57 et 238 A et la théorie de l’acte anormal de gestion, plus-values latentes taxées par l’exit tax le jour du départ. Chacun de ces fondements est documenté par des textes en vigueur et des décisions du Conseil d’État dont les motifs, cités dans cet article, montrent une administration et un juge qui regardent les faits et non les certificats. L’entrepreneur avisé en tire deux conséquences pratiques : d’abord mesurer avant de créer, en comparant le coût réel d’une substance américaine crédible avec l’économie d’impôt espérée ; ensuite, s’il est déjà engagé et redressé, contester vite et avec méthode, fondement par fondement, preuves à l’appui, dans les délais de la réclamation et avec le sursis de paiement quand les montants l’exigent. Entre l’agence qui vend le rêve du zéro impôt et le vérificateur qui présente l’addition, il reste un espace pour le droit : celui d’un dossier bien construit, défendu par un avocat qui connaît ces textes et ces décisions.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».