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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société à Singapour (Pte Ltd) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Les agences francophones vendent la Private Limited singapourienne comme le véhicule propre de l’expansion en Asie : immatriculation en quelques jours auprès de l’Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), taux facial d’impôt sur les sociétés de 17 %, exonérations partielles pour les jeunes sociétés, place financière anglophone respectée, compte en dollars, facturation internationale. Le prospectus insiste sur la rapidité et l’image ; il passe sous silence le risque français. Dès que le dirigeant reste en France, décide depuis la France et fait exécuter les prestations depuis la France, l’administration fiscale française peut rattacher la Pte Ltd à la France : siège de direction effective et impôt sur les sociétés français, établissement stable, imposition des sommes au nom du dirigeant sur le fondement de l’article 155 A, revenus réputés de l’article 123 bis pour l’associé, rejet des factures intragroupe sur le fondement des articles 57 et 238 A. Le redressement ne conteste pas le droit singapourien, qui est régulier, mais l’analyse française des faits. Le cadre général de la société étrangère dirigée depuis la France est exposé dans le le guide du cabinet consacré au redressement fiscal des structures étrangères pilotées depuis la France ; le présent article applique cette grille à la Pte Ltd de Singapour, textes vérifiés et jurisprudence applicable à l’appui, puis la méthode pour sécuriser le montage et contester une proposition de rectification.

I. Créer une société à Singapour (Pte Ltd) en restant en France : l’immatriculation ACRA suffit-elle face au fisc français ?

A. Siège de direction effective : une Pte Ltd enregistrée à Singapour échappe-t-elle à l’impôt sur les sociétés français quand son dirigeant vit en France ?

La Private Limited est la forme courante de la société de capitaux à Singapour : associés à responsabilité limitée, personnalité morale distincte, registre ACRA, secrétaire de société obligatoire, adresse enregistrée locale et au moins un administrateur résident à Singapour. Les offres vendues aux Français ajoutent un administrateur local dit nominee, un siège domicilié et un secrétaire, pour quelques milliers d’euros par an, et présentent cet habillage comme une substance suffisante. En droit fiscal français, cet habillage ne répond pas à la question posée par le vérificateur. L’article 206 du code général des impôts dispose que « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié », et l’administration applique aux sociétés étrangères le critère du lieu où se prend réellement la direction. Une Pte Ltd dont l’associé unique vit à Paris, signe les contrats depuis Paris, pilote l’équipe depuis Paris et encaisse des clients démarchés depuis Paris est exposée à la requalification de son siège de direction effective en France, même si son certificat ACRA mentionne une adresse à Raffles Place. Le juge français regarde où se tiennent les conseils, qui donne les instructions, d’où partent les virements et où se trouvent les archives de gestion. L’administrateur nominee qui se borne à signer les documents qu’on lui adresse, sans pouvoir de décision propre, ne déplace pas le siège : il l’atteste même, par son effacement. La jurisprudence administrative fournit des illustrations directes de cette méthode. Devant la cour administrative d’appel de Nantes, dans l’affaire de la SARL Mach 1 jugée le 27 janvier 2023 sous le n° 21NT02375 (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375), le tribunal administratif avait retenu que « l’activité de holding de la SARL Mach 1 s’exerçait en réalité depuis son établissement français, qui constituait le siège de sa direction effective », et avait maintenu l’imposition en France de l’intégralité des bénéfices, malgré l’invocation par la société de la convention fiscale conclue entre la France et le Luxembourg. La société faisait valoir que les stipulations conventionnelles faisaient obstacle à l’imposition en France des bénéfices dégagés à l’étranger ; le premier juge ne s’est pas arrêté au siège statutaire luxembourgeois et a imposé au lieu de la direction réelle. La transposition à la Pte Ltd de Singapour est immédiate : la convention fiscale conclue entre la France et Singapour répartit le droit d’imposer entre les deux États, mais elle ne neutralise ni l’analyse du siège de direction effective ni celle de l’établissement stable, et un siège statutaire à Singapour sans direction locale effective n’interdit pas au fisc français d’imposer. En pratique, le dirigeant resté en France doit donc documenter l’inverse de ce que le vérificateur cherchera : procès-verbaux de décisions réellement prises à Singapour, déplacements et agendas, pouvoirs bancaires exercés localement, contrats de travail et fiches de paie du personnel singapourien, baux et factures d’occupation effective, comptabilité tenue et clôturée sur place. À défaut, le rattachement intervient sur le fondement de l’article 209 du code général des impôts, qui retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la Pte Ltd se voit imposer en France comme une entreprise exploitée en France, avec intérêts de retard et majorations. Le dirigeant qui cumule la résidence fiscale française et la direction d’une Pte Ltd doit aussi surveiller sa propre situation : l’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », de sorte que rester vivre en France tout en facturant par Singapour ne déplace ni le domicile du dirigeant ni, sans substance locale, le siège de sa société. La question n’est donc jamais le coût de la licence ni la rapidité de l’ACRA, mais la réalité de la direction exercée à Singapour, prouvée par écrit, jour après jour.

B. Établissement stable en France : quand la Pte Ltd de Singapour devient-elle imposable pour les profits qu’elle tire de France ?

Même lorsque le siège de direction effective reste à Singapour, la Pte Ltd peut être imposable en France pour la part de son activité qui s’y exerce. Deux voies se combinent : l’entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 et l’établissement stable au sens de la convention fiscale. L’article 209 du code général des impôts retient, pour l’impôt sur les sociétés, « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la jurisprudence interne caractérise l’exploitation en France par le cycle commercial complet : des opérations qui se détachent, par leur nature et leur mode d’exécution, de celles réalisées à l’étranger. Un consultant qui vit à Lyon, démarche des clients français, exécute les missions depuis son domicile et fait simplement facturer par sa Pte Ltd de Singapour accomplit en France un cycle complet, même si la trésorerie transite par un compte ouvert à Singapour. Le même raisonnement vise le e-commerçant dont le stock est hébergé en France, le service après-vente répondu depuis la France et les retours traités en France, ou l’agence dont les salariés français produisent l’essentiel des livrables. L’administration n’a pas besoin de démontrer que toute la société est française ; il lui suffit d’isoler le segment français de l’activité pour l’imposer en France, et c’est sur ce segment que portent les rehaussements, souvent reconstitués à partir des encaissements constatés sur les comptes bancaires français du dirigeant ou de ses proches. La décision rendue par la cour administrative d’appel de Nancy le 26 janvier 2023 sous le n° 21NC00260 (CAA Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260) montre comment le débat se noue : la société canadienne distribuait en France des produits alimentaires et des souvenirs, notamment sur les marchés de Noël, et avait obtenu du tribunal administratif la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés ; le ministre a fait appel en soutenant que « la société réalise en France des opérations commerciales formant un cycle commercial complet lesquelles se détachent, tant par leur nature que par leur mode d’exécution des opérations qu’elle réalise au Canada », et que la société disposait en France de locaux à usage de bureaux et d’entrepôts constitutifs d’un établissement stable. L’argument ministériel est significatif à double titre : il invoque à la fois le droit interne, avec le cycle commercial complet, et la convention fiscale, avec les locaux et l’établissement stable, et il écarte comme indifférents la nationalité des salariés et le lieu de tenue de la comptabilité, dès lors que les décisions de gestion seraient prises au quotidien en France. Pour la Pte Ltd de Singapour, la leçon est concrète : un entrepôt en France, un bureau à disposition du dirigeant près de son domicile, un salarié ou un agent dépendant qui conclut des contrats au nom de la société, ou même une présence physique régulière et organisée sur les chantiers et chez les clients français peuvent fonder un établissement stable, et la comptabilité tenue à Singapour ne fait pas obstacle au redressement. La Cour de cassation a durci encore la position des sociétés étrangères qui négligent leurs obligations françaises. Par son arrêt du 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288 (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288), rendu à propos de la société Orefa, « société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois », la chambre commerciale a jugé qu’« Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France », de sorte que la société qui a méconnu ses obligations déclaratives peut être présumée avoir omis sciemment des écritures et s’expose aux visites et saisies de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Autrement dit, la Pte Ltd qui travaille en France sans y déclarer son établissement stable cumule les risques : imposition des bénéfices français, amendes pour défaut de déclaration, présomption d’omission comptable et perquisition fiscale. La parade utile consiste à trancher avant le contrôle : soit aucune activité matérielle n’est exercée en France et il faut pouvoir le démontrer par les contrats, les logs, les billets et les factures de sous-traitants locaux ; soit une activité est exercée en France et il faut l’assumer fiscalement, en immatriculant l’établissement, en tenant une comptabilité propre aux opérations françaises et en déposant les déclarations d’impôt sur les sociétés et de TVA correspondantes. Entre les deux, la zone grise du dirigeant français qui pilote tout depuis son domicile est la plus redressée, parce qu’elle concentre les indices : adresse IP des connexions bancaires, agenda des rendez-vous clients en France, courriels signés depuis la France, numéro de téléphone français sur les factures de la Pte Ltd. Chaque indice pris isolément se discute ; leur faisceau emporte la conviction du vérificateur puis du juge. Le coût d’une Pte Ltd fantôme dirigée depuis la France n’est donc pas seulement l’impôt éludé, mais l’impôt, les intérêts de retard, les majorations pour manquement délibéré et, lorsque les omissions comptables sont caractérisées, l’exposition pénale du dirigeant.

II. Dirigeant et associé restés en France : comment l’administration taxe-t-elle les flux de la Pte Ltd et comment contester le redressement ?

A. Sommes versées par la Pte Ltd, dividendes et factures intragroupe : que risquent le dirigeant et l’associé restés en France ?

Quand la société ne peut pas être imposée elle-même en France, l’administration déplace le combat vers les personnes physiques restées en France, avec trois armes principales : l’article 155 A pour les prestations, l’article 123 bis pour l’associé d’une entité à régime privilégié, et le couple des articles 57 et 238 A pour les factures entre la France et Singapour. L’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », soit lorsque la personne française contrôle la société étrangère, soit lorsqu’elle n’établit pas que cette société exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte, soit en tout état de cause lorsque la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Le cas du freelance ou du consultant resté en France qui fait facturer ses journées par sa Pte Ltd de Singapour entre exactement dans ce texte : les prestations sont rendues par une personne établie en France, les sommes sont perçues à Singapour, et le dirigeant contrôle sa Pte Ltd. L’administration impose alors les sommes au nom du dirigeant, à l’impôt sur le revenu, et la Pte Ltd est solidairement responsable à hauteur des sommes. La défense du contrôle de la société ne suffit pas ; il faut démontrer que la Pte Ltd exerce de manière prépondérante une activité propre, avec du personnel, des locaux et des clients autonomes, ce qu’une coquille de facturation ne peut pas montrer. Le second risque vise l’associé, même non dirigeant. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Concrètement, l’entrepreneur français qui détient sa Pte Ltd de trésorerie, dont l’actif est surtout financier, peut être imposé chaque année sur les bénéfices non distribués de la société, au titre des revenus de capitaux mobiliers, sans attendre un dividende. Singapour applique un taux facial de 17 % avec des exonérations qui abaissent le taux effectif des jeunes sociétés et des petites structures ; l’appréciation du régime privilégié se fait par comparaison avec l’impôt français, et l’administration conteste régulièrement les montages de trésorerie dormante logée dans une Pte Ltd sans activité opérationnelle. La clause de sauvegarde européenne ne joue pas pour Singapour, qui n’est ni membre de l’Union européenne ni soumis au même cadre d’assistance que les États membres, de sorte que l’associé doit prouver la substance économique réelle de la société : activité, personnel, décisions locales, risque commercial propre. À défaut, les bénéfices latents deviennent un revenu annuel imposable en France, majoré des intérêts et pénalités. Le troisième risque concerne les sociétés françaises liées à la Pte Ltd. La société française qui verse des redevances, des commissions ou des honoraires à la Pte Ltd de Singapour s’expose au refus de déduction : l’article 238 A du code général des impôts dispose que ces sommes « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Les factures de management fees, de consulting ou de licences émises par la Pte Ltd au profit de la SAS française du même dirigeant sont systématiquement examinées : réalité de la prestation, feuilles de temps, livrables, prix de marché, utilité pour l’exploitation française. Sans ce dossier, la charge est réintégrée et le dirigeant s’expose en outre à la taxation des sommes comme revenus distribués. Dans l’autre sens, la société française qui facture sa Pte Ltd en dessous du prix de marché pour y loger la marge se heurte à l’article 57 du code général des impôts, selon lequel « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». La documentation des prix de transfert, la comparabilité des marges et la cohérence des contrats intragroupe deviennent alors décisives, y compris pour une petite structure, dès lors que le lien de dépendance est évident et que l’écart de taux d’imposition rend le transfert suspect. La TVA complète le tableau pour les prestations de la Pte Ltd consommées en France : autoliquidation, redevable et pénalités en cas d’omission. Chaque flux entre la France et Singapour doit donc être justifié deux fois : une fois comme opération réelle au prix de marché, une fois comme flux compatible avec la résidence fiscale revendiquée de la Pte Ltd.

B. Quitter la France, transférer le siège et répondre au contrôle : exit tax, article 221 et recours contre la proposition de rectification ?

Certains entrepreneurs envisagent de quitter la France pour purger le risque, ou de transférer à Singapour le siège d’une société française existante. Les deux opérations sont taxées par des dispositifs propres, que les agences présentent rarement avant la signature. Pour la personne physique, l’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert », lorsque les droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou que leur valeur globale excède 800 000 euros. Le dirigeant qui détient sa Pte Ltd ou sa société française d’exploitation et qui s’installe à Singapour peut donc être imposé sur la plus-value latente de ses titres au jour du départ, avec un sursis de paiement subordonné à des garanties et à des obligations déclaratives annuelles, et une déchéance du sursis en cas de cession. Le départ physique sans transfert du centre des intérêts économiques ne purge rien : tant que le foyer, le séjour principal ou le centre des intérêts reste en France au sens de l’article 4 B, le contribuable reste domicilié en France et l’exit tax se double de l’imposition courante. Pour la société française dont le siège serait transféré à Singapour, l’article 221 du code général des impôts vise « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne », et Singapour n’est pas membre de l’Union européenne : le transfert entraîne les conséquences d’une cessation, avec imposition immédiate des bénéfices d’exploitation, des plus-values latentes et des provisions devenues sans objet. Le dirigeant qui se contente de radier l’adresse française et d’ouvrir une adresse à Singapour sans traiter la cessation s’expose à un redressement qui cumule l’impôt de cessation et l’impôt sur l’établissement stable resté en France. Face à une proposition de rectification visant la Pte Ltd, la méthode de contestation suit le livre des procédures fiscales : répondre dans le délai de trente jours, point par point, en joignant les pièces de substance locale et en demandant le bénéfice de l’interlocution départementale et du recours hiérarchique ; contester la qualification des faits plutôt que l’existence des textes, car les articles 209, 155 A et 123 bis sont rarement censurés dans leur principe et se gagnent sur la preuve ; solliciter le sursis de paiement assorti de garanties après la mise en recouvrement ; puis porter le litige devant le tribunal administratif avec un mémoire qui reprend chaque chef de redressement, chaque texte et chaque pièce. Les moyens récurrents qui prospèrent sont l’absence de direction effective en France établie par des pièces datées, l’absence d’installation fixe et d’agent dépendant en France, la démonstration d’une activité prépondérante propre de la Pte Ltd pour l’article 155 A, la preuve d’une activité opérationnelle et d’un taux effectif non privilégié pour l’article 123 bis, et la justification des prix et de la réalité des prestations pour les articles 57 et 238 A. Les moyens qui échouent presque toujours sont la simple production du certificat ACRA, l’invocation abstraite de la convention fiscale sans démonstration de la résidence conventionnelle, et le refus de produire la comptabilité de la Pte Ltd, qui autorise l’évaluation d’office et renforce la présomption d’omission. Dès la première demande de renseignements, le dossier doit être traité comme un pré-contentieux : ne pas envoyer de courriel improvisé au vérificateur, centraliser les pièces, dater la substance et faire vérifier chaque affirmation déterminante sur le texte en vigueur et les motifs exacts des décisions citées.

Conclusion

Créer une société à Singapour tout en restant en France n’est pas interdit. Ce qui est risqué, c’est de croire que l’enregistrement ACRA, l’administrateur local, le taux facial de 17 % ou la réputation de la place tiennent lieu de siège de direction effective et d’absence d’établissement stable. L’article 209 rattache l’impôt sur les sociétés aux entreprises exploitées en France ; la convention fiscale répartit le droit d’imposer sans effacer l’analyse des faits ; la cour administrative d’appel de Nantes a maintenu l’imposition au lieu de la direction réelle malgré un siège statutaire luxembourgeois, la cour administrative d’appel de Nancy a été saisie du débat sur le cycle commercial complet et les locaux français, et la Cour de cassation a rappelé que la société étrangère active en France par un établissement stable doit y tenir les écritures qui justifient ses opérations. Les articles 155 A, 123 bis, 57 et 238 A permettent, selon la configuration, d’imposer le dirigeant, l’associé ou la société française liée, et de rejeter les factures de la Pte Ltd. L’exit tax de l’article 167 bis et la cessation de l’article 221 taxent la sortie mal préparée. La proposition de rectification se conteste sur les faits de direction et d’activité, dans les délais du livre des procédures fiscales, devant le tribunal administratif. Avant d’immatriculer la Pte Ltd, ou dès la première demande de renseignements, le dossier se juge à l’aune de ces textes et de ces décisions, jamais à l’aune du prospectus de l’agence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».