L’éviction de la règle du gage commun dans le surendettement des particuliers : pouvoir souverain du juge des contentieux de la protection, traitement individualisé des créances et conformité conventionnelle
I. La mise à l’écart du gage commun par le droit spécial du surendettement des particuliers
A. La primauté du régime légal de protection sur l’égalité civile des créanciers
Le droit commun des obligations repose sur le principe fondamental posé à l’article 2284 du code civil, selon lequel « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Cette règle séculaire garantit aux créanciers un droit d’action général sur l’entier patrimoine de leur débiteur. Ce principe trouve son prolongement direct dans l’article 2285 du code civil, aux termes duquel « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Dans le système civil classique, l’égalité des créanciers chirographaires constitue ainsi un dogme intangible commandant une répartition strictement proportionnelle des deniers disponibles.
Or, la rigueur de cette universalité passive s’avère destructrice lorsqu’un particulier se heurte à une détresse financière insurmontable. Le législateur a donc instauré un ordre public de protection dérogatoire au droit civil classique. L’article 2287 du code civil dispose expressément que « les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ». Ce texte fondamental consacre l’effacement de la logique distributive civile au profit de l’assainissement global de la situation du débiteur surendetté.
Cette dérogation légale a été pleinement consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt de principe rendu par la Deuxième chambre civile le 4 juillet 2024. Dans cette décision majeure relative au pourvoi n° 23-17.625, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation, la Haute juridiction a jugé qu’« il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Cet arrêt affirme solennellement que le juge des contentieux de la protection n’est aucunement astreint au respect du principe du gage commun.
En conséquence, le juge du surendettement dispose d’une liberté complète pour traiter distinctement chaque créancier en fonction des nécessités du redressement personnel. Cette prérogative permet d’aménager des rééchelonnements différenciés, d’ordonner des différés ciblés ou de prononcer des remises partielles sans obligation de proportionnalité arithmétique. Cette primauté des règles spéciales du surendettement répond à l’impératif social de dignité humaine et de rétablissement du débiteur, affirmé par l’article L. 711-1 du code de la consommation. La discipline collective du surendettement transcende ainsi le droit de poursuite individuel et subordonne l’intérêt pécuniaire des prêteurs au sauvetage du ménage endetté.
Par ailleurs, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé cette articulation dans son arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, accessible sur le portail de la Cour de cassation. La Cour y rappelle que « selon l’article 2287 du même code, les dispositions du livre IV ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ». La neutralisation de l’article 2284 et de l’article 2285 du code civil s’impose dès lors à toutes les juridictions statuant en matière de désendettement des personnes physiques.
À cet égard, les créanciers institutionnels invoquent fréquemment une prétendue rupture d’égalité devant la loi pour contester les mesures imposées par la commission ou le tribunal. Or, la Deuxième chambre civile écarte fermement ce grief en confirmant la compatibilité du dispositif légal avec les exigences conventionnelles. Dans son arrêt précité du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625 publié par la Cour de cassation, la Cour a retenu qu’« après avoir constaté que la débitrice ne pouvait s’acquitter de l’intégralité de ses dettes dans le délai maximum légal, c’est sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que la cour d’appel a apprécié souverainement, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ».
Dès lors, le droit au procès équitable garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne confère pas aux créanciers le droit d’exiger un traitement égalitaire indifférencié au sein d’une procédure de désendettement. La Cour de cassation rappelle à cet effet la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, citée expressément dans l’arrêt rendu le 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900 par la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel y a jugé que le législateur a poursuivi un motif d’intérêt général de règlement du surendettement, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété des créanciers.
Cette architecture prétorienne et législative garantit au particulier en difficulté une immunité protectrice contre l’agressivité de poursuites séparées. L’abandon du gage commun permet d’adapter la charge du passif aux capacités réelles du ménage plutôt que d’épuiser prématurément son actif au détriment de sa subsistance élémentaire. Le juge des contentieux de la protection opère une pesée concrète des intérêts en présence, garantissant que chaque créance soit appréhendée selon sa nature propre et son utilité sociale. La règle civile de l’article 2285 du code civil s’incline devant les nécessités impérieuses de la restauration économique de l’emprunteur de bonne foi.
B. La neutralisation corrélative des voies d’exécution et des sûretés individuelles
L’éviction du gage commun civil produit des conséquences radicales dès l’ouverture de la procédure de surendettement. En application de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Cette suspension légale immédiate prive temporairement les créanciers du pouvoir de contraindre le débiteur par des saisies mobilières, bancaires ou immobilières. Le législateur neutralise ainsi la course au recouvrement individuel afin de figer le patrimoine disponible.
Par ailleurs, cette discipline légale comporte un volet d’obligations strictes pesant directement sur la personne surendettée. Aux termes de l’article L. 722-5 du code de la consommation, « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ».
Or, la portée de cette interdiction à l’égard des créanciers a suscité un contentieux substantiel quant à la validité des sûretés judiciaires inscrites au cours de la période de traitement. La Cour de cassation a tranché avec une netteté remarquable dans son arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, publié sur le site de la Cour de cassation. La Deuxième chambre civile a posé en principe qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».
En conséquence de ce principe d’ordre public, toute inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire ou provisoire accomplie par un créancier postérieurement à la notification de la recevabilité encourt la nullité absolue. La Haute juridiction censure sans réserve les cours d’appel qui tentent de maintenir ou de cantonner de telles inscriptions sur les immeubles du débiteur. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797 accessible sur le portail de la Cour de cassation, la Cour a annulé le jugement ayant refusé de prononcer la nullité d’une hypothèque provisoire prise par des créanciers sur le domicile des débiteurs.
À cet égard, le gel des voies d’exécution et des sûretés ne prive pas les créanciers poursuivants de la préservation légitime de leurs droits substantiels. Le mécanisme de suspension institué par l’article L. 722-2 du code de la consommation produit un effet protecteur direct sur la prescription extinctive. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, mis en ligne par la Cour de cassation, en affirmant qu’« il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ».
Dès lors, le créancier muni d’un titre exécutoire notarié ne peut se voir reprocher une quelconque inaction fautive pendant la durée d’examen du dossier de surendettement. La Cour de cassation précise dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, consultable sur le site de la Cour de cassation, qu’« alors que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé ».
Ce dispositif préserve un équilibre scrupuleux entre la protection impérative du débiteur vulnérable et la sécurité juridique des créanciers tenus à l’attentisme. L’interdiction d’agir individuellement évite le dépeçage prématuré des actifs du ménage tout en neutralisant le risque de dépérissement du titre de créance par l’écoulement des délais de prescription légale. Le droit du surendettement substitue ainsi à la logique sauvage de la saisie individuelle une discipline collective protectrice, ordonnée sous l’égide de la commission de surendettement et du juge des contentieux de la protection, régie par l’article L. 733-13 du code de la consommation.
II. L’office souverain du juge des contentieux de la protection dans l’individualisation des mesures
A. La modulation autonome des modalités d’apurement et des mesures d’effacement
En cas d’échec de la conciliation ou de contestation des mesures recommandées, la commission et le tribunal exercent un pouvoir normatif considérable d’aménagement de la dette. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet d’« imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal ».
Or, la panoplie des instruments de désendettement ne se cantonne pas aux simples délais ou reports de règlement échelonnés. Selon l’article L. 733-4 du code de la consommation, le juge peut également ordonner « l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 », à l’exception des créances payées par une caution personne physique. Ce texte autorise également la réduction de la fraction restante des prêts immobiliers après vente du logement principal du débiteur endetté. Ces mesures d’effacement consacrent une dérogation profonde aux principes civilistes de force obligatoire du contrat et de respect de l’intégralité de la créance.
Lorsqu’une partie conteste ces préconisations en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, l’entier dossier est dévolu à la juridiction protectrice. L’article L. 733-13 du code de la consommation précise en effet que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». Dans ce cadre procédural, le juge des contentieux de la protection ne se borne pas à vérifier la légalité formelle de l’acte de la commission, mais statue en fait et en droit avec une plénitude d’attribution juridictionnelle.
En conséquence, le juge dispose du pouvoir souverain de fixer des modalités d’apurement hautement asymétriques entre les différents créanciers du surendetté. Dans son arrêt précité du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, publié par la Cour de cassation, la Deuxième chambre civile confirme que le juge détermine pour chaque dette les mesures appropriées sans être lié par la proportionnalité de l’article 2285 du code civil. Le juge peut légitimement ordonner le désintéressement prioritaire des dettes de subsistance ou de logement, tout en imposant des moratoires prolongés ou des abandons substantiels de créance aux établissements bancaires.
Par ailleurs, la Cour de cassation réaffirme la souveraineté absolue des magistrats du fond dans l’analyse du patrimoine et des facultés de remboursement du débiteur. Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, disponible sur le site de la Cour de cassation, la Deuxième chambre civile a validé l’analyse des juges d’appel en énonçant qu’« ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ».
À cet égard, l’exercice de ce pouvoir souverain n’est pas discrétionnaire, mais encadré par des critères d’appréciation substantiels que le juge a le devoir d’examiner scrupuleusement. L’article L. 733-5 du code de la consommation dispose que « la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur ; elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels ». Ce texte impose de moduler le traitement des dettes au regard du comportement initial du prêteur.
Dès lors, la Cour de cassation censure impitoyablement les juridictions du fond qui négligent cette prise en compte individualisée de la responsabilité des dispensateurs de crédit. Dans son arrêt rendu le 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, accessible sur le portail de la Cour de cassation, la Cour a cassé la décision attaquée au visa de l’article L. 733-5 du code de la consommation. La Cour a jugé qu’« en statuant ainsi, alors qu’elle devait de prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement des débiteurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cette personnalisation du traitement du passif sanctionne ainsi indirectement l’octroi inconsidéré de crédits à des ménages dont la solvabilité était déjà précaire lors de la souscription du contrat. L’établissement financier qui s’est abstenu d’examiner avec sérieux les capacités de remboursement de son client s’expose à subir des délais de paiement plus longs ou un effacement partiel plus sévère. Le pouvoir d’individualisation du juge des contentieux de la protection, affranchi de la règle aveugle du gage commun de l’article 2285 du code civil, rétablit ainsi une justice commutative fondamentale au cœur du redressement civil.
B. Le contrôle strict du périmètre du passif et des garanties procédurales
L’office du juge du surendettement s’exerce avec la même rigueur lorsqu’il s’agit de délimiter l’assiette du passif admissible aux mesures de traitement légal. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Cette réforme fondamentale a mis un terme définitif à l’exclusion traditionnelle des dettes d’origine professionnelle du champ de la procédure des particuliers.
Or, certaines juridictions de première instance persistaient à exiger une prépondérance numérique des dettes privées pour prononcer la recevabilité du dossier de surendettement. La Cour de cassation a mis fin à ces dérives restrictives dans un arrêt de principe rendu par la Deuxième chambre civile le 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, publié par la Cour de cassation. La Haute juridiction a jugé qu’« il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».
Cette position avait déjà été affirmée avec une netteté égale dans l’arrêt du 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, consultable sur le site de la Cour de cassation. La Cour y a cassé un jugement de tribunal judiciaire qui avait écarté un débiteur au motif que son endettement résultait pour l’essentiel de cotisations d’URSSAF et de dettes fiscales professionnelles. La Cour a rappelé que « selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Dès lors, aucune créance ne peut être rejetée de la recevabilité en considération de sa nature commerciale ou libérale.
En conséquence, lorsque le juge des contentieux de la protection est saisi d’une contestation contre les mesures imposées, il est investi d’une plénitude de mission d’ordre public. Dans son arrêt de censure du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, publié par la Cour de cassation, la Deuxième chambre civile a jugé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».
La Cour de cassation déduit de cette mission intégrale une obligation procédurale essentielle pesant directement sur la juridiction saisie du recours. Dans son arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373 disponible sur le portail de la Cour de cassation, elle enjoint au juge qu’« il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». L’universalité du règlement de l’endettement commande impérativement l’intégration contradictoire de tous les créanciers.
Par ailleurs, cette ouverture intégrale de l’instance juridictionnelle s’articule avec le respect impérieux des délais de forclusion encadrant la vérification du passif. Selon l’arrêt rendu le 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025 par la Cour de cassation, au visa de l’article R. 723-8 du code de la consommation, « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande ». La Cour a jugé qu’un débiteur déjà en instance devant le juge ne peut plus soulever la contestation d’une créance pour laquelle le délai de vingt jours a expiré.
À cet égard, la protection conférée au particulier surendetté s’arrête strictement aux frontières de la fraude délibérée et des infractions caractérisées. La Deuxième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051, mis en ligne par la Cour de cassation, s’agissant des dettes exclues d’effacement en vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation. La Haute juridiction a jugé qu’« il résulte de l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation que le caractère frauduleux des dettes envers les organismes de protection sociale s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ».
De surcroît, la discipline collective s’impose avec une égale rigueur aux créanciers qui tenteraient de réclamer leur dû hors des délais légaux de production. Dans son arrêt rendu le 24 octobre 2024, pourvoi n° 21-22.195, consultable sur le site de la Cour de cassation, la Cour a rejeté le recours d’un cessionnaire de créance sollicitant un relevé de forclusion tardif en rappelant que « selon l’article R. 742-13 du même code, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration ».
Enfin, la cristallisation temporelle de l’extinction du passif obéit à une date d’effet certaine et intangible, garantie par le contrôle de cassation. Dans son arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, publié par la Cour de cassation, la Deuxième chambre civile a cassé un arrêt d’appel ayant validé une saisie-attribution, en rappelant que « selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». L’effacement s’opère donc à la date de la décision de la commission et non au jour antérieur de la recevabilité.
Conclusion
L’éviction solennelle de la règle du gage commun de l’article 2285 du code civil par l’entremise de l’article 2287 du code civil constitue le socle indispensable de l’efficacité du droit du surendettement des particuliers. En soustrayant le traitement de l’insolvabilité civile à la fatalité de la distribution au marc le franc, le législateur a doté le juge des contentieux de la protection d’un pouvoir d’appréciation souverain lui permettant de reconstruire sur mesure l’équilibre budgétaire de la personne endettée.
Les arrêts fondamentaux rendus par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, du 4 juillet 2024 au 2 juillet 2026, consolident cette philosophie humaniste en affirmant la pleine compatibilité du dispositif avec l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. L’individualisation du passif, le rééchelonnement asymétrique, l’effacement partiel et l’intégration indifférenciée des dettes professionnelles garantissent au débiteur de bonne foi une véritable seconde chance patrimoniale, sous le contrôle scrupuleux et équitable de l’institution judiciaire.