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L’effacement des dettes par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : étendue du passif éteint, date d’effet et recours des créanciers

L’effacement des dettes par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : étendue du passif éteint, date d’effet et recours des créanciers

I. Le périmètre matériel et temporel de l’effacement des dettes

A. L’extinction des dettes professionnelles et non professionnelles arrêtée à la date de la décision de la commission

Le traitement des situations de surendettement des particuliers repose sur une gradation précise des mécanismes légaux d’apurement, dont le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constitue l’ultime remède patrimonial. Prévu par l’article L. 741-1 du code de la consommation, ce dispositif d’exception s’adresse au débiteur personne physique dont la situation financière se révèle irrémédiablement compromise. La caractérisation de cet état impose l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures ordinaires de rééchelonnement ou de report prévues pour le redressement conventionnel ou imposé. À cet égard, l’absence totale d’actif réalisable interdit d’orienter le dossier vers une liquidation judiciaire avec dessaisissement. Cette appréciation matérielle relève du pouvoir souverain des juges du fond, ainsi que l’a réaffirmé la Cour de cassation. Par un arrêt rendu par la Deuxième chambre civile le 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, la Haute juridiction a retenu qu’en constatant souverainement « que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes », la cour d’appel a légalement justifié la confirmation de la mesure imposée.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, la commission de surendettement dispose du pouvoir d’imposer directement le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sans requérir l’homologation préalable du juge. Cette mesure administrative emporte l’extinction intégrale des engagements financiers du débiteur en l’absence de contestation. Par ailleurs, le périmètre matériel du passif concerné a connu un élargissement décisif sous l’impulsion du législateur. Longtemps restreint aux seules dettes non professionnelles, le dispositif englobe désormais l’ensemble des dettes du particulier. Modifié par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l’article L. 741-2 du code de la consommation dispose sans ambiguïté que le rétablissement « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur ». Cette unification du passif éteint répond à la situation concrète des anciens entrepreneurs individuels ou micro-entrepreneurs. Dès lors, la présence d’arriérés de charges ou de cotisations professionnelles ne fait plus obstacle à l’effacement de plein droit.

Cette extension matérielle a été parachevée par la loi du 14 février 2022 réformant l’article L. 711-1 du code de la consommation. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré la pleine portée de cette réforme dans son arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550. La Cour régulatrice a posé en principe « que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Elle a censuré les juges du fond qui exigeaient que les dettes non professionnelles demeurent supérieures au passif professionnel. En conséquence, aucune condition de prépondérance ne peut être opposée au débiteur pour lui refuser l’effacement légal.

Dans la même perspective d’application rigoureuse, la Cour de cassation refuse toute application rétroactive des anciennes exclusions. Par son arrêt du 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, la Deuxième chambre civile a rappelé « que selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La Haute juridiction a ainsi cassé un jugement qui avait exclu un débiteur dont l’endettement comportait des cotisations URSSAF. Or, la détermination exacte de la date d’effet de l’effacement constitue un enjeu temporel fondamental pour la sécurité juridique. Les établissements créanciers prétendent régulièrement que le passif doit être figé à la date de recevabilité de la demande. Une telle interprétation restreindrait indûment les effets libératoires voulus par les textes en vigueur.

La Deuxième chambre civile a tranché avec une parfaite fermeté cette question de délimitation temporelle du passif. Dans son arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, elle a cassé la décision d’une cour d’appel qui limitait l’extinction au passif existant au jour de l’admission à la procédure. Elle a rappelé la teneur de l’article L. 741-2 énonçant que « selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». La Cour en a déduit avec force que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ». Dès lors, toutes les créances nées ou échues jusqu’au jour de cette décision administrative se trouvent définitivement éteintes. Cette solution empêche la constitution d’un passif intercalaire non purgé pendant les mois d’instruction du dossier.

B. L’opposabilité de l’effacement aux créances non déclarées et la sanctuarisation du passif antérieur

L’opposabilité de la mesure aux créanciers dont la créance n’avait pas été mentionnée dans la déclaration initiale suscite d’importantes controverses. De nombreux établissements financiers soutiennent qu’une dette omise ne saurait être touchée par la décision d’effacement. Cette argumentation a été solennellement balayée par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la Haute juridiction a affirmé : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »

Pour rejeter les prétentions de la banque créancière, la Cour de cassation a expressément validé la motivation des juges d’appel. Elle approuve l’arrêt ayant « énoncé que l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure, et retenu, par motifs adoptés, que la dette objet de la condamnation était née antérieurement à cette date et était arrêtée au 10 mai 2019, indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance ». Cette solution consacre la sanctuarisation du passif antérieur au profit de la personne physique rétablie. Peu importe que la créance ait fait l’objet d’un jugement de condamnation postérieur prononcé par une juridiction civile. Dès lors que la cause matérielle de la dette préexistait à la décision de la commission, elle se trouve entièrement absorbée par l’effacement. En conséquence, le titre exécutoire judiciaire obtenu par le créancier ne confère plus aucun droit d’exécution forcée sur les biens du débiteur.

Cette règle extinctive trouve son prolongement légal à l’article L. 741-3 du code de la consommation. Ce texte dispose que « les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes ». L’extinction légale présente un caractère réel et objectif qui frappe la créance elle-même dans sa substance. Elle libère corrélativement le patrimoine futur du débiteur de toute prétention en recouvrement ultérieure. Par ailleurs, cette mesure d’effacement emporte également l’extinction de certains engagements accessoires souscrits par le débiteur. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l’effacement de l’engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’une entreprise.

La Deuxième chambre civile a rappelé cette protection spécifique dans l’arrêt précité du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535. Elle y souligne que la mesure « entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ». En revanche, la loi préserve scrupuleusement les droits de recours de la caution personne physique ayant payé à la place du débiteur. Une telle dérogation protège les tiers garants familiaux contre les conséquences patrimoniales de l’insolvabilité de leur proche. Or, à l’égard des créanciers institutionnels, l’extinction est absolue et n’autorise aucune reprise d’exécution postérieure. Toute saisie-attribution ou saisie-vente diligentée en méconnaissance de cet effacement encourt une nullité d’ordre public.

À cet égard, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire se distingue fondamentalement des plans d’apurement échelonnés. Dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement, l’inexécution fautive du débiteur peut justifier la caducité des mesures. La Cour de cassation l’a rappelé le 13 avril 2023, pourvoi n° 21-18.121. Elle y juge « que lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan ». Or, une telle caducité pour inexécution est inconciliable avec la nature du rétablissement personnel sans liquidation. Le débiteur n’étant astreint à aucun versement échelonné, aucune défaillance contractuelle ne peut être invoquée pour anéantir rétroactivement l’extinction acquise.

II. Le régime procédural de la contestation et les prérogatives des créanciers

A. L’exercice encadré du recours devant le juge des contentieux de la protection

L’effacement des dettes par voie administrative ne prive pas les créanciers de leur droit constitutionnel d’accès au juge. L’article L. 741-4 du code de la consommation prévoit expressément qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision imposée par la commission. Ce droit de recours est soumis à des règles de forme et de délai d’une stricte rigueur. L’article R. 741-1 du code de la consommation précise que la décision « peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ». Ce formalisme protecteur garantit la sécurité juridique du traitement en impartissant un terme précis à l’incertitude patrimoniale.

Lorsque ce délai de trente jours expire sans recours, l’article R. 741-4 du code de la consommation ordonne à la commission d’informer les parties que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’impose de plein droit. La Deuxième chambre civile a validé cette articulation procédurale dans l’arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726. Elle a constaté que la banque avait été régulièrement informée de la procédure et de ses facultés de recours. N’ayant pas formé de réclamation dans le délai légal, l’établissement ne pouvait prétendre à une méconnaissance de son droit à un recours effectif. Dès lors, la forclusion trentenaire purge toute contestation ultérieure quant au principe même de l’effacement.

En cas de contestation régulière, la plénitude de juridiction appartient alors au juge des contentieux de la protection. L’article L. 741-5 du code de la consommation attribue au magistrat le pouvoir de vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent. Le juge vérifie également le montant des sommes réclamées et s’assure que le débiteur est de bonne foi. Dans l’exercice de cette mission, le magistrat doit examiner la totalité du passif, y compris les dettes révélées devant lui. La Cour de cassation l’a souligné le 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373. Elle y juge que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».

La Haute juridiction ajoute qu’il incombe au juge « d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». Par ailleurs, l’exercice de ce recours judiciaire produit un effet conservatoire déterminant au profit du créancier diligent. Par son arrêt du 23 mars 2023, pourvoi n° 20-18.306, la Deuxième chambre civile a jugé « que la contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription ». Cette interruption protège le créancier contre la forclusion de son titre tant que l’instance demeure pendante. Toutefois, la contestation du passif par le débiteur est encadrée par le délai strict de l’article R. 723-8 du code de la consommation.

Sur ce point, la Cour de cassation a rappelé le 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025 « que selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande ». Enfin, lorsque le juge confirme le rétablissement personnel, il n’est pas tenu par la règle civile de l’égalité des créanciers. Dans son arrêt du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, la Cour a affirmé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Cette prérogative souveraine permet d’ordonner l’effacement sans subir le carcan des privilèges et rangs ordinaires.

B. L’appréciation stricte des dettes exclues et l’interdiction péremptoire des voies d’exécution

L’effacement légal prévu dans le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire connaît des exceptions d’ordre public limitativement énumérées. L’article L. 711-4 du code de la consommation exclut de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes pénales et les dettes frauduleuses. De même, l’article L. 711-5 du code de la consommation protège la réalisation des gages consentis auprès des caisses de crédit municipal. Or, les créanciers ne peuvent se prévaloir d’une prétendue fraude sans en apporter la démonstration juridique irréfutable. La qualification de la manœuvre frauduleuse suppose un constat formel émanant d’une autorité légalement compétente.

La Deuxième chambre civile applique avec fermeté cette exigence d’une preuve objective et incontestable de la fraude. Dans son arrêt du 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051, elle a cassé une décision ayant refusé d’effacer une créance d’indu envers un organisme de sécurité sociale. La Cour a rappelé que « selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale ». Elle a jugé avec rigueur que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ». En conséquence, un simple courrier de grief ou un contrôle interne non sanctionné définitivement ne permet pas d’écarter l’effacement.

Dès le stade de la recevabilité de la demande de traitement, le législateur neutralise toute tentative de voie de fait patrimoniale. L’article L. 722-2 du code de la consommation pose le principe impératif de la suspension et de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur. En complément, l’article L. 722-5 du code de la consommation prohibe la constitution de sûretés nouvelles ou l’aggravation de l’insolvabilité. Dans son arrêt rendu le 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, la Deuxième chambre civile a posé que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cette interdiction absolue a été confirmée dans la décision QPC du 7 mai 2025, pourvoi n° 25-40.005.

En outre, ce même arrêt du 28 mars 2024 énonce expressément « qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Le particulier surendetté dispose ainsi de la pleine capacité juridique pour contester une mesure d’exécution devant le juge compétent. De son côté, le créancier voit son droit préservé contre le dépérissement du temps durant l’interdiction des poursuites. Ainsi que l’a jugé la Cour de cassation le 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, la suspension légale de l’article L. 722-2 suspend le cours de la prescription extinctive à l’égard du titulaire d’un titre notarié. Le créancier ne pouvant agir par voie d’exécution, aucune prescription ne peut être retenue contre lui du fait de la procédure.

Enfin, la clôture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’accompagne d’effets protecteurs sur le fichage bancaire. L’article L. 752-3 du code de la consommation organise l’inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers pour une durée maximale de cinq ans. Ce texte prévoit que « pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure ». À l’issue de ce délai légal, la radiation intervient de manière automatique et intégrale sans formalité supplémentaire. Dès lors, le particulier recouvre sa pleine virginité bancaire et patrimoniale pour se réinsérer durablement dans le tissu économique.

Conclusion

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’impose comme l’institution cardinale du droit contemporain du surendettement des particuliers. Loin de constituer une spoliation unilatérale des droits des créanciers, ce dispositif organise un équilibre équitable entre la dignité humaine du débiteur et la sécurité des transactions juridiques. Les interventions récentes de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation sont venues fortifier l’efficacité matérielle de cette seconde chance patrimoniale. En consacrant l’effacement intégral des créances antérieures, qu’elles soient ou non déclarées au passif, et en ancrant rigoureusement la date d’arrêt au jour de la décision de la commission, la jurisprudence ferme la voie à toute reprise abusive de poursuites judiciaires. Dès lors, pour le citoyen confronté à un endettement insurmontable, la maîtrise des règles procédurales et le respect scrupuleux des délais de contestation garantissent une réhabilitation économique effective et irréversible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».