Le 17 septembre 2026, l’agence Reuters a révélé des documents judiciaires qui relancent l’affrontement entre LVMH et Hermès autour de la participation de Nicolas Puech, héritier de la famille fondatrice. Dans un document déposé devant la justice en juin, LVMH affirmait n’avoir jamais envisagé d’acquérir la participation de Nicolas Puech, et encore moins contre son gré. Les pièces consultées par Reuters montrent pourtant qu’un accord portant sur le rachat de ses actions a été signé en 2002 avec Éric Freymond, son gestionnaire de fortune aujourd’hui disparu, et que LVMH ainsi que la holding familiale de son président ont versé au moins 20 millions de dollars de commissions et d’honoraires à la société de gestion de ce dernier entre 2001 et 2009, pendant que le groupe constituait discrètement une participation massive au capital d’Hermès.
L’héritier affirme n’avoir découvert qu’en 2022 la disparition de sa participation de 6 %, valorisée autour de 8,8 milliards d’euros au cours actuel, et a intenté l’an dernier une action en justice réclamant 14 milliards d’euros de dommages-intérêts, adossée à une enquête pénale du parquet visant son ancien gestionnaire et un avocat ayant conseillé LVMH. Que vaut un accord secret de rachat signé sans le propriétaire des titres ? Quels recours restent ouverts à l’associé qui découvre la disparition de ses actions, et aux minoritaires face à une montée rampante au capital ? Le droit des sociétés cotées, le droit du mandat et le droit pénal des affaires apportent des réponses précises, que cet article expose à partir des faits rapportés par la presse et des textes applicables.
I. Nicolas Puech Hermès : l’accord secret de 2002 peut-il dépouiller l’héritier de ses actions
Un actionnaire ne perd pas ses titres parce qu’un tiers a signé un papier dans son dos. En droit français, la cession d’actions nominatives ou au porteur suppose un consentement du titulaire, un prix et un transfert enregistré en compte. L’affaire qui oppose Nicolas Puech à LVMH pose donc une question simple dans son énoncé et redoutable dans sa preuve : l’accord de 2002, négocié et signé avec le gestionnaire de fortune de l’héritier, a-t-il jamais engagé l’héritier lui-même, et les millions d’actions visées ont-ils réellement changé de mains, à quel prix et avec quelle autorisation ? Les documents cités par Reuters ne tranchent pas ces points, et LVMH soutient dans un mémoire judiciaire suisse de 2017, jusqu’alors inédit, que cet accord n’aurait jamais été exécuté et que le groupe n’aurait pas pu vérifier que l’héritier avait autorisé son gestionnaire à vendre. Comprendre ce premier étage du dossier exige de distinguer trois couches : la validité d’un engagement pris par intermédiaire, la transparence imposée aux pactes secrets sur titres cotés, et la responsabilité du gestionnaire qui aurait disposé des titres de son client.
A. Nicolas Puech fortune : un rachat négocié avec le gestionnaire, jamais avec le propriétaire
Selon les révélations de Reuters, l’accord de 2002 prévoyait que LVMH rachète des millions d’actions Hermès à Nicolas Puech et à d’autres héritiers de la famille, et il a été négocié avec Éric Freymond, le gestionnaire de fortune de l’héritier, avec le concours d’un avocat qui siégeait parallèlement au conseil d’administration de la société de gestion de ce dernier. Autrement dit, le vendeur apparent n’était pas le titulaire des droits sociaux. Or le mandat, défini par l’article 1984 du code civil comme « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom », ne transfère jamais la propriété au mandataire : celui-ci agit pour le mandant et en son nom, dans les limites des pouvoirs reçus. Un gestionnaire de fortune qui vendrait les titres de son client sans pouvoir exprès, ou au-delà de ce pouvoir, n’engage pas le client par sa seule signature, et le débat se déplace alors vers la preuve du pouvoir, l’apparence créée vis-à-vis de l’acquéreur et, le cas échéant, la ratification ultérieure par le titulaire.
La deuxième fragilité d’un tel montage tient au prix et à la détermination de l’objet. Les opérations de cession de blocs d’actions s’accompagnent fréquemment de protocoles en plusieurs temps, avec prix à arrêter entre les parties ou à dire d’expert. La Cour de cassation contrôle strictement ces mécanismes : dans un arrêt du 28 mai 2025, elle a approuvé une cour d’appel d’avoir « exactement déduit que la promesse prévue par la troisième partie du protocole ne reposait pas sur une condition potestative au profit du cessionnaire », après avoir constaté que la cession dépendait de facteurs extérieurs à la volonté des parties, dont la fixation du prix par un expert (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902). Transposée au dossier Hermès, cette jurisprudence rappelle qu’un accord de rachat dont le prix, le périmètre ou l’autorisation du vendeur restent indéterminés ne produit pas d’effet translatif automatique : il faut un consentement certain sur la chose et sur le prix, faute de quoi le document demeure une promesse inachevée, voire une coquille vide. Le mémoire suisse de 2017 selon lequel l’accord de 2002 n’aurait jamais été exécuté, à le supposer établi, irait exactement dans ce sens, sans dispenser personne de démontrer où sont passés les titres.
La troisième couche est boursière et elle est impérative. Quand les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le secret conventionnel ne suffit plus : « Toute clause d’une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d’acquisition d’actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l’avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l’Autorité des marchés financiers », dispose l’article L. 233-11 du code de commerce. Une participation de 6 % dépasse très largement ce seuil d’un demi-point. À défaut de transmission, le texte organise une sanction ciblée : « les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d’offre publique ». Pour l’associé qui découvre un pacte occulte sur ses propres titres, ce texte offre un levier concret : exiger la production de la convention, vérifier sa transmission à la société et à l’Autorité des marchés financiers, et contester devant le juge tout effet qu’un bénéficiaire voudrait en tirer. Pour les autres héritiers visés par l’accord de 2002, le même réflexe s’impose : tout engagement de céder à des conditions préférentielles, conclu dans l’ombre, devait être porté à la connaissance du marché dans les cinq jours de bourse, et son inexécution apparente n’efface pas l’obligation de transparence qui pesait sur ses signataires.
En pratique, l’héritier qui, comme Nicolas Puech, affirme découvrir en 2022 la disparition d’une participation détenue de longue date doit agir sur trois fronts à la fois. D’abord, reconstituer la chaîne des transferts : relevés de comptes-titres, attestations d’inscription en compte, ordres de mouvement et confirmations d’opérations permettent d’identifier chaque sortie de titres, sa date et son bénéficiaire apparent. Ensuite, exiger du gestionnaire et de ses ayants droit la justification de chaque opération au regard du mandat écrit : étendue des pouvoirs, instructions documentées, contreparties encaissées et traçabilité des fonds. Enfin, saisir sans tarder le juge civil pour faire constater l’absence de consentement et solliciter la restitution ou, à défaut, la réparation, tout en articulant cette action avec la plainte pénale lorsque des détournements sont soupçonnés. La prescription de l’action civile, l’autorité des constats de l’enquête pénale et la charge de la preuve sur l’autorisation donnée au vendeur intermédiaire forment le triangle dans lequel se joue ce type de contentieux, et chaque mois perdu complique la reconstitution des flux.
B. Fortune disparue et autres héritiers : mandat, reddition des comptes et abus de confiance
Le gestionnaire de fortune est un mandataire, et le mandat oblige. « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant », énonce l’article 1993 du code civil. Concrètement, le professionnel qui administre un portefeuille de plusieurs milliards d’euros doit pouvoir présenter, ligne à ligne, l’inventaire des titres entrés et sortis, les ordres reçus, les prix obtenus et l’emploi des fonds. L’impossibilité de rendre ce compte, les contradictions entre les relevés et les déclarations du mandataire, ou la découverte de cessions que le client affirme n’avoir jamais autorisées constituent le point de départ classique des contentieux de gestion de fortune, sur le terrain civil comme sur le terrain pénal. Dans le dossier Puech, la rupture des relations avec le gestionnaire, suivie de la découverte en 2022 de la disparition des titres, correspond exactement à cette configuration, et l’enquête du parquet cherche précisément à déterminer si les actions ont été détournées, à qui elles ont profité et quelles sommes ont été versées en contrepartie.
Sur le terrain pénal, la qualification envisagée est celle d’abus de confiance. « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé », prévoit l’article 314-1 du code pénal, qui punit ces faits de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. La Cour de cassation vient de rappeler une condition dirimante de cette infraction : « Selon le premier de ces textes, l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire » (Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.202). Des titres confiés à un gestionnaire pour les administrer et les conserver relèvent typiquement de cette remise précaire, à la différence de biens définitivement aliénés. Mais la qualification suppose aussi un détournement, c’est-à-dire un usage contraire à la mission convenue, et non une simple mauvaise gestion ou une perte de valeur subie sur les marchés. Les enquêteurs devront donc établir que les actions ont été employées à d’autres fins que l’intérêt du mandant, par exemple cédées à un acquéreur désigné d’avance dans le cadre d’un accord occulte, et que le produit de ces cessions n’a pas été restitué.
La procédure pénale en cours appelle ici à la plus stricte prudence. Le gestionnaire mis en cause est décédé en juillet 2025, percuté par un train en Suisse, et le ministère public de Berne a conclu au suicide après enquête, tandis qu’il niait toute malversation avant sa mort. L’avocat qui avait conseillé LVMH pour l’accord de 2002, et qui siégeait dans le même temps au conseil d’administration de la société de gestion du patrimoine de l’héritier, fait l’objet d’investigations pour déterminer s’il aurait participé à un détournement au profit du groupe, sans qu’aucune poursuite pénale n’ait été engagée contre lui à ce stade, et son conseil affirme qu’il nie toute faute et n’avait jamais été informé, au moment des faits, d’acquisitions d’actions appartenant à l’héritier. Chacun bénéficie de la présomption d’innocence, et aucune des informations révélées par la presse ne vaut condamnation. Pour la victime présumée, l’enjeu procédural est néanmoins clair : la constitution de partie civile dans le cadre de l’information judiciaire permet de demander réparation du préjudice patrimonial devant le juge répressif, en complément de l’action civile en nullité des cessions non autorisées et en restitution des titres ou de leur valeur.
Sur le terrain civil, le fondement de la réparation est l’obligation générale de répondre de sa faute. « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », dispose l’article 1240 du code civil. L’action intentée l’an dernier par l’héritier, qui réclame 14 milliards d’euros à quiconque serait reconnu responsable dans le cadre de l’enquête pénale, vise LVMH, son dirigeant et des sociétés liées à l’ancien gestionnaire. Une telle demande devra surmonter trois obstacles classiques des grands contentieux patrimoniaux : démontrer la faute de chaque défendeur et son rôle causal dans la disparition des titres, chiffrer le préjudice entre la valeur des actions au jour de leur sortie indue et leur valeur actuelle, augmentée des dividendes perdus, et écarter les exceptions de prescription et de défaut de qualité pour agir. La somme réclamée, supérieure à la valorisation actuelle de la participation, intègre manifestement des chefs de préjudice complémentaires que le juge devra examiner un à un, sans que le montant affiché préjuge du bien-fondé de la demande. Pour les lecteurs confrontés à une situation comparable à une échelle plus modeste, la leçon est identique : conserver chaque relevé, exiger une reddition annuelle écrite, ne jamais signer de blanc-seing sur les mouvements de titres, et faire auditer le portefeuille par un tiers dès le premier doute, car la reconstitution a posteriori d’une décennie de flux coûte toujours plus cher que la surveillance contemporaine.
II. Montée rampante au capital : seuils, concert et offre publique obligatoire
Le second étage du dossier dépasse la situation personnelle de l’héritier : il concerne la manière dont un acquéreur peut monter au capital d’une société cotée sans se déclarer, en achetant directement, en faisant acheter par des intermédiaires ou en s’exposant économiquement par des instruments dérivés. L’histoire est connue et rappelée par Reuters : après avoir commencé à monter discrètement au capital, LVMH a révélé en octobre 2010 détenir 17 % d’Hermès, a porté sa participation jusqu’à 23 %, puis a accepté de s’en défaire dans le cadre d’un accord conclu en 2014. Hermès dénonçait alors une tentative de prise de contrôle rampante. Les 20 millions de dollars de commissions versés entre 2001 et 2009 à la société du gestionnaire de l’héritier, pendant cette montée en puissance, jettent une lumière nouvelle sur les circuits utilisés. Pour l’associé minoritaire, le salarié actionnaire, le client ou le fournisseur d’une société cotée visée par une prise de participation occulte, l’enjeu est de comprendre les verrous que le législateur a posés : déclaration de franchissements de seuils, assimilation des instruments dérivés, action de concert, privation des droits de vote et offre publique obligatoire.
A. Seuils et concert : déclarer chaque franchissement, y compris par produits dérivés
Le principe est posé par l’article L. 233-7 du code de commerce : « toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder, directement ou indirectement » une part du capital au-delà des seuils légaux « informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède ». Chaque seuil franchi à la hausse comme à la baisse déclenche une déclaration, dans des délais courts, auprès de la société puis du marché. L’objectif est la transparence de l’actionnariat : nul ne doit pouvoir accumuler une part significative du capital d’une société cotée à l’insu des autres actionnaires et du public.
Celui qui omet de déclarer s’expose à une sanction redoutable, la privation des droits de vote, examinée plus loin. Il s’expose aussi aux sanctions pécuniaires de l’Autorité des marchés financiers, dont la procédure est organisée par l’article L. 621-15 du code monétaire et financier en cas de manquement aux obligations d’information et de déclaration.
Le périmètre de la déclaration ne se limite pas aux actions détenues en propre. L’article L. 233-9 du code de commerce assimile aux actions déclarables « Les actions ou les droits de vote possédés par d’autres personnes pour le compte de cette personne », avant d’ajouter les titres détenus par les sociétés contrôlées et par les personnes agissant de concert, ainsi que les actions déjà émises que l’intéressé « est en droit d’acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme » en vertu d’un accord ou d’un instrument financier. Un accord secret donnant le droit d’acquérir à sa seule initiative des millions d’actions, comme celui de 2002 décrit par Reuters, entre potentiellement dans cette assimilation : le bénéficiaire d’une telle promesse doit intégrer ces titres dans le calcul de ses seuils, même s’il ne les a pas encore fait entrer dans son portefeuille. De même, les titres acquis pour son compte par un intermédiaire, fût-il le gestionnaire de fortune d’un tiers, comptent dans sa détention.
L’action de concert élargit encore le filet. « Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société », énonce l’article L. 233-10 du code de commerce. Le texte présume en outre l’existence d’un tel accord entre une société et ses dirigeants, entre une société et celles qu’elle contrôle, et entre sociétés contrôlées par les mêmes personnes. Dans le dossier Hermès, la question d’un concert entre l’acquéreur, ses holdings et les intermédiaires ayant servi la montée au capital s’est posée dès l’origine, et les paiements nouvellement révélés au gestionnaire de l’héritier fournissent aux minoritaires et au régulateur des pièces supplémentaires pour apprécier qui agissait avec qui, dans quel but et à partir de quand. La caractérisation d’un concert n’exige pas un écrit intitulé comme tel : un faisceau d’accords, de flux financiers et de comportements coordonnés peut suffire, et c’est au juge, saisi par la société, par des actionnaires ou par le régulateur, qu’il revient de trancher.
La jurisprudence la plus directement transposable au dossier concerne les instruments dérivés à dénouement en espèces, ces contrats qui répliquent la performance économique des actions sans transfert immédiat de propriété, et dont LVMH avait fait un large usage dans sa montée au capital d’Hermès en 2010. La Cour de cassation a jugé « qu’il résulte de la combinaison des articles L. 233-9, I, 4° bis, du code de commerce et 231-44 et 231-47 du règlement général de l’AMF, que les «equity swaps» à dénouement en numéraire, qui ont, pour leur titulaire, des effets économiques similaires à la possession des actions sous-jacentes, sont assimilés à ces actions pour l’application du dernier de ces textes », ajoutant que le déclarant doit préciser à l’Autorité s’il a l’intention d’apporter à l’offre les actions déjà acquises mais aussi celles qu’il est susceptible d’acquérir pendant la période d’offre à la suite du dénouement de ses contrats (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-19.127). L’enseignement vaut pour toute prise de participation rampante : l’exposition économique compte autant que la détention juridique, et le marché doit être informé des intentions réelles de l’acquéreur, y compris sur les titres qu’il n’a pas encore dénoués.
La sanction du défaut de déclaration est mécanique et durable. L’article L. 233-14 du code de commerce prévoit que « L’actionnaire qui n’aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l’article L. 233-7 auxquelles il était tenu est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été régulièrement déclarée », et ce « jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification ».
La Cour de cassation applique ce texte à la lettre : « selon l’article L. 233-14 du code de commerce, la privation des droits de vote se poursuit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification ; qu’ayant constaté qu’aucune déclaration de franchissement de seuil n’avait jamais été régularisée, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la privation était toujours en cours » (Cass. com., 27 juin 2018, n° 15-29.366). Tant que la déclaration n’est pas régularisée, la privation ne commence même pas à courir : l’acquéreur occulte vote avec des voix contestables, et toute délibération adoptée grâce à elles peut être attaquée. Pour le minoritaire, le réflexe utile consiste à demander en assemblée la justification des déclarations de seuils des gros porteurs, à faire consigner ses réserves au procès-verbal et à saisir le tribunal de commerce en cas de doute sérieux sur la régularité des droits de vote exercés.
B. Offre obligatoire et information du marché : le filet des minoritaires
Au-delà des seuils déclaratifs, le droit boursier impose à celui qui prend le contrôle de payer son ticket de sortie aux minoritaires. L’article L. 433-3 du code monétaire et financier vise la personne qui, agissant seule ou de concert, vient à détenir directement ou indirectement plus de trois dixièmes du capital ou des droits de vote, ou qui, détenant déjà entre trois dixièmes et la moitié, augmente sa détention d’au moins un centième en moins de douze mois consécutifs : elle « est tenue d’en informer immédiatement l’Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société ». À défaut de dépôt, « les titres détenus par cette personne au-delà des trois dixièmes ou au-delà de sa détention augmentée de la fraction d’un centième susmentionnée du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote ». La détention s’apprécie au regard des assimilations des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce, de sorte que les titres portés par des concertistes ou réservés par des accords d’acquisition entrent dans le décompte. Avec 23 % du capital à son apogée, la participation de LVMH dans Hermès est restée sous le seuil de l’offre obligatoire, mais chaque point supplémentaire acquis par un concert occulte aurait pu faire basculer le compteur, et c’est précisément pour éviter ce calcul que le régulateur exige l’addition de toutes les poches, directes, indirectes et concertées.
La Cour de cassation veille à la hiérarchie des procédures d’offre. Elle a jugé que ce texte « édicte des dispositions spéciales applicables aux seules offres publiques obligatoires », qui dérogent aux dispositions générales des offres volontaires (Cass. com., 30 août 2023, n° 21-21.850). L’offre obligatoire n’est donc pas une offre volontaire déguisée : c’est un régime d’ordre public boursier, déclenché par des seuils mathématiques, qui garantit aux minoritaires un prix de sortie contrôlé par l’Autorité lorsque le contrôle change de mains ou se resserre. Pour l’actionnaire minoritaire d’une société visée par une montée rampante, la surveillance du compteur des 30 % et du centième glissant sur douze mois est un exercice aussi important que la lecture des communiqués : tout concert non déclaré fausse ce compteur, et sa révélation tardive rouvre le débat sur les droits de vote exercés et sur l’obligation de déposer une offre.
Le troisième pilier est l’information permanente du marché, sanctionnée par l’Autorité des marchés financiers sur le fondement de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, qui organise la procédure de sanction des manquements aux obligations déclaratives et d’information. La montée au capital d’Hermès par LVMH avait déjà donné lieu en 2013 à une sanction de 8 millions d’euros prononcée par la commission des sanctions de l’Autorité pour manquement à l’obligation d’information du public, précisément parce que le groupe avait masqué l’ampleur et les modalités de sa prise de participation derrière des instruments dérivés. Les révélations de 2026 sur l’accord de 2002 et sur les 20 millions de dollars versés à la société du gestionnaire de l’héritier entre 2001 et 2009 ne rouvrent pas automatiquement ce dossier prescrit, mais elles éclairent la méthode : quand l’acquéreur paie l’intermédiaire du vendeur, la frontière entre négociation loyale et capture d’informations privilégiées devient indiscernable, et le marché a été privé d’une information déterminante pour apprécier la réalité du flottant et la pression acheteuse sur le titre.
Que peut faire, concrètement, le minoritaire qui soupçonne une montée occulte ? D’abord, interroger la société : tout actionnaire peut demander communication des déclarations de franchissements de seuils reçues par l’émetteur et exiger que le bureau de l’assemblée vérifie les droits de vote des gros porteurs avant chaque scrutin. Ensuite, alerter l’Autorité des marchés financiers, seule compétente pour enquêter sur les manquements aux obligations déclaratives et pour sanctionner les concertistes dissimulés. Enfin, agir en justice : demande de privation des droits de vote irrégulièrement exercés, action en annulation des délibérations adoptées grâce à ces voix, et action en responsabilité contre les auteurs du concert occulte sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à charge de démontrer une faute, un préjudice personnel et un lien de causalité, par exemple la décote subie lors d’une cession intervenue pendant la période d’opacité. La preuve du concert repose souvent sur des indices graves, précis et concordants, tels que des accords parallèles, des flux financiers croisés et une coordination des votes, et les pièces révélées par voie de presse, une fois versées au débat et soumises à la contradiction, peuvent nourrir cette démonstration sans jamais s’y substituer.
Conclusion
L’affaire Nicolas Puech concentre en un seul dossier toutes les pathologies de la prise de participation occulte : un accord secret de rachat signé en 2002 avec le gestionnaire plutôt qu’avec le propriétaire des titres, une fortune de 6 % du capital qui s’évapore sans ordre documenté, 20 millions de dollars de commissions versés à l’intermédiaire pendant la montée au capital, et une participation portée jusqu’à 23 % avant l’accord de sortie de 2014. Le droit applicable ne laisse pourtant aucune zone d’ombre sur les principes : pas de transfert sans consentement du titulaire, reddition des comptes du mandataire à la première demande, déclaration de chaque seuil et de chaque concert, assimilation des instruments dérivés et des droits d’acquérir, privation des droits de vote jusqu’à deux ans après régularisation, et offre obligatoire au-delà de 30 %. L’enquête pénale dira si des détournements ont été commis et par qui, dans le respect de la présomption d’innocence de toutes les personnes visées. En attendant, l’associé qui découvre la disparition de ses titres et le minoritaire qui soupçonne une main invisible au capital disposent d’une feuille de route commune : figer les preuves comptables, exiger les conventions et les déclarations, saisir le régulateur et le juge sans attendre, car en matière de titres cotés, le temps joue toujours contre celui qui ignore qu’il est en train de perdre.
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