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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La clause de destination du bail commercial face aux activités de vente à emporter et de livraison : frontière de la déspécialisation partielle, inopposabilité de la tolérance du bailleur et jeu de la clause résolutoire

L’essor fulgurant des plateformes numériques de commande et de livraison a profondément bouleversé le modèle économique traditionnel de la restauration commerciale urbaine. De nombreux exploitants ont ainsi spontanément adapté leurs activités en développant des flux massifs de vente à emporter et de livraisons motorisées. Toutefois cette mutation opérationnelle rapide heurte frontalement les stipulations contractuelles des baux commerciaux souscrits antérieurement selon des clauses de destination souvent très restrictives. La liberté commerciale du preneur se trouve en effet immédiatement encadrée par la force obligatoire du contrat de bail qui délimite strictement l’usage autorisé. En conséquence l’exercice de modes de commercialisation non prévus contractuellement expose le locataire à des sanctions d’une extrême gravité pouvant anéantir son fonds.

La conciliation entre la nécessaire adaptation des commerces et la sécurité juridique due aux bailleurs constitue ainsi une source majeure de contentieux judiciaires. Pour sécuriser leur exploitation les entreprises doivent solliciter l’assistance d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris afin d’auditer leurs contrats. Les juridictions civiles et commerciales appliquent désormais avec une rigueur accrue les stipulations fixant la destination des locaux loués dans les zones urbaines denses. À cet égard la Cour de cassation rappelle avec fermeté que les contractants ne peuvent unilatéralement modifier la nature des activités déployées dans les lieux. Les bailleurs réagissent vivement face à l’apparition de nuisances répétées engendrées par le ballet incessant des livreurs et par des odeurs culinaires exacerbées.

La tentation est grande pour les preneurs de considérer que la vente à emporter ou la livraison ne constitue qu’une simple modalité d’exploitation accessoire. Or l’analyse de la jurisprudence démontre sans ambiguïté qu’une telle adjonction requiert impérativement le respect préalable d’une procédure légale de déspécialisation commerciale. Le silence prolongé du propriétaire face à ces nouvelles pratiques ne suffit nullement à emporter une renonciation tacite à ses droits contractuels de bailleur. Dès lors l’absence de régularisation dans le délai imparti par une sommation d’exécuter ouvre la voie directe à l’acquisition irréversible de la clause résolutoire. L’étude minutieuse des décisions récentes permet de cerner avec précision les contours de ces obligations et les pièges redoutables tendus aux exploitants imprudents.

I. La caractérisation de l’infraction à la destination contractuelle et l’exigence d’une déspécialisation partielle

A. Le périmètre contraignant de la destination des lieux et la qualification de l’adjonction d’activités

Le principe fondamental régissant l’exécution du contrat de louage repose sur le respect rigoureux de la destination expressément stipulée par les parties contractantes. Selon les dispositions de l’article 1728 du Code civil le preneur doit user de la chose louée suivant la destination convenue au contrat. Cette règle découle de l’article 1103 du Code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Lorsque le bail commercial prévoit une destination précise limitant l’exploitation à un type de restauration sur place le locataire ne peut élargir son activité. Les juges du fond vérifient méticuleusement si l’activité déployée dans le local correspond fidèlement aux termes exacts de la clause limitative de destination contractuelle.

La jurisprudence opère une démarcation essentielle entre la simple évolution des modalités d’un commerce et l’adjonction d’une activité commerciale véritablement distincte. Une modalité technique de vente ne modifie pas l’objet du commerce tandis qu’une branche d’activité supplémentaire transforme substantiellement la consistance du fonds exploité. Dans un arrêt marquant du 16 avril 2026 la Cour d’appel de Paris a sanctionné un locataire qui dépassait les limites de sa convention. Dans cette affaire la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 16 avril 2026 a souligné la rigueur de cette distinction matérielle. La juridiction a jugé que si la vente sur place peut tolérer une consommation accessoire elle ne saurait être assimilée à une véritable restauration.

Les magistrats parisiens ont expressément retenu que l’activité de restauration avec présence de chaises de tables et de couverts n’avait jamais été autorisée. Cette décision démontre que le juge refuse d’étendre la portée d’une clause de vente à emporter à des prestations de service sur table. La même rigueur s’applique symétriquement lorsqu’un établissement destiné contractuellement à la consommation sur place se transforme en atelier logistique de préparation de commandes. L’installation d’équipements dédiés à l’emballage et à l’expédition rapide des repas modifie radicalement l’accueil du public et l’affectation de l’immeuble. En conséquence une telle réorganisation ne constitue plus une simple modalité commerciale mais bien une activité autonome soumise à l’accord préalable du bailleur.

La question s’est posée avec une acuité particulière pour les commerces de détail souhaitant intégrer une offre de restauration rapide ou de livraison. Dans une décision rendue le 3 mars 2025 le Tribunal judiciaire de Paris a analysé l’adjonction d’activités non prévues au contrat de bail. À cet égard le Tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2025 a tranché un litige sérieux opposant un bailleur à un exploitant de commerce. Le tribunal a formellement retenu que les activités de caviste et de vente à emporter étaient totalement exclues de la destination conventionnelle du bail. Les juges ont rappelé que de telles activités ne pouvaient pas être considérées comme intrinsèquement incluses dans l’objet social initialement stipulé par les parties.

Par ailleurs l’analyse concrète des opérations menées au sein de l’établissement permet de déceler les infractions matérielles commises au mépris de la destination. Le juge judiciaire ne s’arrête pas aux dénominations commerciales affichées sur l’enseigne mais scrute la réalité des prestations et des installations techniques présentes. Dans une espèce jugée le 7 mai 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris la qualification culinaire a été décisive. En référé le Tribunal judiciaire de Paris le 7 mai 2024 a examiné l’exploitation d’une sandwicherie ayant développé une carte complète de restaurant. Le magistrat a constaté que les plats proposés ne constituaient manifestement pas des sandwichs mais des plats préparés pouvant être dégustés sur place.

Le juge a déduit de ces constatations matérielles que le preneur avait méconnu la destination stipulée en transformant une échoppe en véritable restaurant. De même l’ouverture d’un service de livraison intensive bouleverse les sujétions de l’immeuble et outrepasse la destination de restauration assise traditionnelle. Les allées et venues constantes de coursiers motorisés ainsi que l’encombrement des parties communes constituent des indices manifestes d’un changement substantiel d’activité. À cet égard la jurisprudence veille scrupuleusement à préserver l’équilibre contractuel voulu par les parties lors de la signature initiale du contrat de bail. Toute extension non autorisée de l’objet du bail caractérise une infraction substantielle ouvrant droit à des poursuites judiciaires immédiates par le propriétaire.

L’intensité de l’activité nouvelle constitue également un critère déterminant régulièrement retenu par les cours d’appel pour caractériser l’infraction contractuelle. Une vente à emporter marginale peut parfois être tolérée si elle demeure l’accessoire direct et minime de la restauration traditionnelle servie en salle. En revanche dès lors que le chiffre d’affaires tiré de la vente à emporter devient prépondérant l’activité cesse d’être un simple accessoire. Le fonds de commerce acquiert alors une nature hybride ou nouvelle qui ne correspond plus à l’économie générale convenue lors de l’entrée dans les lieux. Dès lors le preneur qui envisage de développer ces nouveaux canaux de distribution doit impérativement anticiper le respect des exigences légales prévues par la loi.

B. Le formalisme protecteur de la procédure de déspécialisation partielle de l’article L. 145-47

Pour échapper au reproche de violation de la destination contractuelle le preneur dispose du mécanisme légal institué en matière de déspécialisation commerciale. Les dispositions protectrices de l’article L. 145-47 du Code de commerce permettent au locataire d’adjoindre des activités connexes ou complémentaires à l’activité principale. Ce droit d’adjonction constitue une dérogation légale impérative destinée à favoriser l’adaptation des entreprises commerciales aux évolutions constantes des marchés économiques modernes. Cependant l’exercice de cette faculté d’extension d’activité est subordonné par le législateur à l’accomplissement d’un formalisme procédural strict et d’ordre public. Le preneur ne peut en aucun cas s’affranchir de la notification préalable imposée par les dispositions du Code de commerce sous peine d’irrégularité.

Le texte légal impose au locataire de faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification formelle doit préciser de manière parfaitement explicite et circonstanciée la nature exacte des activités commerciales dont l’exercice est nouvellement projeté. La notification légale a pour effet fondamental de faire courir un délai impératif de deux mois imparti au bailleur pour faire connaître sa position. Pendant ce délai légal de deux mois le propriétaire des locaux a la faculté de contester formellement le caractère connexe ou complémentaire envisagé. Si le bailleur garde le silence pendant deux mois entiers la déspécialisation partielle demandée par le preneur est réputée définitivement acceptée par la loi.

La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt fondamental le 10 avril 2025 sur le jeu de cette procédure. Dans ce pourvoi marquant numéro 23-21.473 la Cour de cassation dans son arrêt du 10 avril 2025 a analysé les conséquences d’un refus régulier du bailleur. La Haute juridiction a relevé que la réponse négative de la bailleresse était intervenue précisément dans le délai légal de deux mois prescrit. En conséquence le refus du bailleur ayant été notifié dans le délai légal l’adjonction de l’activité nouvelle ne pouvait être régulièrement poursuivie par l’exploitant. Cet arrêt illustre l’importance capitale pour le bailleur de notifier son refus formel dans le strict respect de la fenêtre temporelle de deux mois.

Lorsque le bailleur s’oppose à la demande du locataire le litige doit être porté devant le tribunal judiciaire territorialement compétent pour trancher la contestation. La juridiction saisie se prononce alors souverainement en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux et des réalités économiques du secteur géographique concerné. Une activité est juridiquement qualifiée de connexe lorsqu’elle entretient un lien étroit de similitude ou de parenté avec l’activité mentionnée dans le bail commercial. Elle est qualifiée de complémentaire lorsqu’elle s’avère nécessaire ou utile à un meilleur exercice de l’activité principale exploitée dans les lieux loués. Or le développement d’une activité industrielle de dark kitchen ou de livraison de masse excède fréquemment la simple complémentarité avec une restauration de quartier.

Les contraintes techniques générées par la cuisine de livraison entraînent en effet des nuisances d’une gravité disproportionnée pour la structure de l’immeuble d’accueil. Les odeurs de friture et les émanations grasses nécessitent l’installation de conduits d’extraction spécifiques souvent inexistants ou non conformes aux normes sanitaires urbaines. Dans un arrêt rendu le 7 mars 2024 la Cour d’appel de Lyon a examiné la violation d’une clause interdisant les fritures culinaires. Dans cette affaire enregistrée sous le numéro 22/06867 la Cour d’appel de Lyon le 7 mars 2024 a sanctionné l’installation illicite d’une friteuse professionnelle. La cour a retenu que la présence d’une friteuse en cours d’utilisation et les odeurs perceptibles démontraient sans conteste l’infraction contractuelle aux engagements souscrits.

De même dans un arrêt du 25 septembre 2025 la Cour d’appel de Paris a rejeté les prétentions d’un restaurateur aux pratiques excessives. Dans ce dossier référencé sous le numéro 22/13676 la Cour d’appel de Paris le 25 septembre 2025 a constaté la violation délibérée de la clause contractuelle. Les magistrats ont souligné que les gênes olfactives démontraient que la cuisine préparée dépassait largement le type de cuisine contractuellement autorisée par la convention. La juridiction a jugé que la préparation de plats élaborés sans ventilation adaptée constituait une infraction grave justifiant pleinement l’application des sanctions résolutoires. À cet égard la déspécialisation ne saurait valablement être invoquée pour imposer au bailleur des nuisances incompatibles avec la destination globale de l’immeuble.

Par ailleurs la déspécialisation partielle entraîne une conséquence financière directe que le preneur ne doit sous aucun prétexte négliger lors de sa démarche. Le dernier alinéa de l’article L. 145-47 prévoit qu’il peut être tenu compte des activités adjointes pour la fixation du nouveau loyer triennal. Si l’adjonction de la vente à emporter a entraîné une augmentation de la valeur locative le bailleur est en droit d’exiger un loyer revalorisé. Le loyer peut ainsi échapper au plafonnement légal ordinaire pour refléter la rentabilité accrue générée par l’exploitation des nouveaux créneaux de livraison rapide. Dès lors l’absence de notification préalable prive non seulement le preneur de sa sécurité contractuelle mais l’expose aux pires rigueurs du contentieux locatif.

II. L’inefficacité de la tolérance du bailleur et la sanction résolutoire de l’adjonction irrégulière

A. Le rejet prétorien de la renonciation tacite par la simple abstention ou la connaissance des faits

Confrontés à l’exercice d’activités non autorisées de nombreux exploitants soutiennent traditionnellement que le propriétaire aurait toléré leur pratique pendant de longs mois. Les locataires tentent fréquemment d’exciper d’une renonciation tacite du bailleur en mettant en avant ses visites sur place ou son inaction prolongée. Pourtant le principe directeur en droit civil français demeure que la renonciation à un droit contractuel ne se présume jamais sans acte positif. Pour être juridiquement opposable au bailleur la renonciation à invoquer une clause du bail doit résulter d’actes manifestant une volonté claire et non équivoque. Le simple écoulement des années en présence d’une violation continue ne saurait suffire à priver le propriétaire de son droit d’agir en justice.

La Cour de cassation a réaffirmé ce principe avec une netteté remarquable dans son arrêt prétorien précité rendu le 10 avril 2025. Dans cette décision enregistrée sous le pourvoi numéro 23-21.473 la Haute cour a balayé les arguments du preneur fondés sur l’inertie du bailleur. La Troisième chambre civile a jugé que la cour d’appel a pu déduire du simple silence pendant plusieurs années l’absence de renonciation non équivoque. La Cour de cassation a expressément confirmé que la connaissance par le bailleur des activités réellement exercées ne valait aucunement acceptation de leur maintien régulier. Cette solution fondamentale verrouille la position des bailleurs qui conservent intact leur droit d’exiger à tout moment le strict respect du contrat initial.

Par ailleurs les baux commerciaux contemporains comportent de manière quasi systématique une clause expresse relative aux tolérances et aux attitudes passives du propriétaire. Ces stipulations contractuelles précisent que toute tolérance consentie même prolongée dans le temps ne pourra jamais conférer un quelconque droit acquis au locataire. La validité et la pleine efficacité de ces clauses de non-renonciation ont été confirmées sans réserve par la Cour d’appel de Paris. Dans son arrêt numéro 22/11649 la Cour d’appel de Paris le 20 novembre 2025 a validé l’application rigoureuse d’une telle stipulation. La juridiction d’appel a retenu que le bailleur pouvait toujours mettre un terme unilatéral aux tolérances passées sans commettre la moindre faute contractuelle.

Dans cette affaire parisienne la société preneuse pratiquait à la fois de la vente à emporter et de la restauration avec terrasse extérieure. La cour d’appel a estimé que la simple communication d’un acte de cession mentionnant la restauration rapide ne prouvait pas l’assentiment du bailleur. En conséquence le propriétaire demeurait parfaitement recevable et fondé à sommer son locataire de cesser immédiatement l’activité de consommation sur place non autorisée. Les juges ont relevé que les nuisances sonores et olfactives justifiaient pleinement la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société commerciale occupante. À cet égard la passivité temporaire du bailleur confronté à des troubles émergents ne le prive aucunement de son pouvoir d’invoquer la force obligatoire.

L’absence d’accord écrit et non équivoque place ainsi l’exploitant dans une situation d’extrême précarité juridique tout au long de sa gestion commerciale. Certains locataires invoquent parfois l’encaissement régulier des loyers par le bailleur pour tenter d’établir un accord tacite sur le changement d’activité intervenu. Or la jurisprudence constante refuse obstinément de déduire de la perception des loyers contractuels une ratification des manquements commis par le preneur indélicat. L’encaissement du loyer ne constitue que la contrepartie financière normale de la jouissance des locaux et non l’abandon d’une contestation sur la destination. Dès lors le bailleur peut tout à fait percevoir son loyer convenu tout en préparant activement une action en constatation de la résiliation contractuelle.

Pour surmonter cet obstacle les preneurs doivent recourir à un avocat en résiliation de bail commercial à Paris afin d’organiser leur défense procédurale. L’assistance d’un conseil aguerri s’avère indispensable pour analyser si le bailleur n’a pas commis d’actes positifs attestant expressément de son accord préalable. Seule une autorisation écrite préalable signée par le bailleur ou son mandataire habilité offre une garantie de protection pérenne au locataire commercial exploitant. À défaut d’un tel écrit formel le risque d’une révocation brutale de la tolérance d’exploitation pèse en permanence sur la valeur du fonds. Le bailleur conserve en permanence la faculté de signifier une sommation d’exécuter sommant le preneur de cesser son activité sous peine d’éviction judiciaire.

En conséquence le locataire ne peut valablement spéculer sur la passivité initiale de son cocontractant pour consolider un usage commercial contraire aux stipulations. La rigueur prétorienne protège la prévisibilité contractuelle et rappelle aux parties qu’un bail commercial ne se modifie que par un avenant bilatéral écrit. Tout exploitant commercial qui transforme ses locaux sans accord officiel s’expose à une réaction foudroyante dès l’apparition des premières plaintes émanant des voisins. Dès lors la tolérance de fait ne saurait constituer un rempart efficace face à la mise en branle des mécanismes résolutoires de plein droit. Le propriétaire qui découvre une infraction continue dispose ainsi d’un arsenal juridique redoutable pour sanctionner le preneur réfractaire à ses obligations d’origine.

B. La mise en œuvre de la clause résolutoire et l’absence de mauvaise foi du bailleur diligent

Lorsque le bailleur entend sanctionner la violation de la destination des lieux loués il met généralement en œuvre la clause résolutoire du bail. Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce la clause résolutoire insérée au bail ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement de faire cesser l’infraction doit obligatoirement mentionner ce délai d’un mois à peine de nullité absolue de l’acte extrajudiciaire signifié. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé l’impérativité absolue de ce délai légal protecteur dans un arrêt récent. Par une décision fondamentale la Cour de cassation le 6 novembre 2025 a censuré une clause contractuelle stipulant un délai plus bref.

La Haute juridiction a jugé que toute stipulation contractuelle réduisant le délai d’un mois était réputée non écrite en son entier selon la loi. Cette décision souligne la vigilance extrême que doivent déployer les conseils lors de la rédaction de la sommation visant expressément la clause résolutoire. L’acte délivré par commissaire de justice doit énoncer de façon claire et sans ambiguïté la nature exacte de l’infraction contractuelle reprochée au preneur. La sommation d’exécuter doit ordonner expressément la cessation de l’activité de vente à emporter ou de livraison déployée en contravention avec la convention. Le locataire dispose alors d’un délai strict d’un mois pour évacuer le matériel litigieux et rétablir l’exploitation strictement conforme à l’objet convenu.

Si l’infraction persiste au terme de ce délai impératif d’un mois le bail se trouve automatiquement et irréversiblement résilié de plein droit. Cependant le preneur poursuivi tente couramment de paralyser le jeu de la clause résolutoire en plaidant la mauvaise foi contractuelle de son bailleur. En vertu des dispositions impératives de l’article 1104 du Code civil les contrats doivent en effet impérativement être exécutés de bonne foi par chacune des parties. Le locataire soutient alors que le propriétaire n’agirait que dans le dessein malveillant de l’évincer sans lui verser la moindre indemnité d’éviction. Or l’examen scrupuleux de la jurisprudence récente révèle que les magistrats rejettent quasi systématiquement cette argumentation défensive articulée par les preneurs fautifs.

Dans son arrêt majeur du 10 avril 2025 précité la Cour de cassation a confirmé souverainement l’absence totale de mauvaise foi de la bailleresse. Les hauts magistrats ont expressément validé l’analyse des juges d’appel ayant retenu que le commandement délivré ne présentait aucun caractère abusif ou déloyal. La bailleresse avait régulièrement répondu par un refus motivé à la demande de déspécialisation avant de délivrer son acte comminatoire de sommation d’exécuter. Dès lors la mise en œuvre de la sanction contractuelle ne caractérise qu’un exercice parfaitement légitime des prérogatives reconnues par le contrat de louage. De même la Cour d’appel de Paris dans sa décision du 25 septembre 2025 a balayé les allégations de mauvaise foi du locataire.

La cour d’appel a souligné que les plaintes récurrentes du voisinage relatives aux odeurs culinaires justifiaient pleinement la réaction énergique engagée par le bailleur. L’obligation de délivrance et de garantie pesant sur le bailleur envers les autres occupants lui impose d’éradiquer sans délai les nuisances manifestement anormales. En conséquence le preneur ne peut reprocher au propriétaire d’exécuter loyalement son obligation contractuelle de faire respecter la tranquillité de l’immeuble collectif loué. Toutefois le locataire actionné en référé ou au fond conserve la faculté de solliciter des délais judiciaires de suspension de la clause résolutoire. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 145-41 le juge peut en accordant des délais suspendre la réalisation de la clause résolutoire.

Dans un arrêt de principe la Cour de cassation le 6 février 2025 a fixé l’étendue des pouvoirs souverains du juge judiciaire. La Troisième chambre civile a solennellement affirmé que la suspension des effets de la clause résolutoire peut être décidée quel que soit le manquement. Mais pour obtenir cette mesure de clémence judiciaire le locataire doit prouver sa parfaite bonne foi et sa capacité à régulariser immédiatement la situation. Si l’exploitant continue à délivrer des repas à emporter malgré le commandement le juge refuse catégoriquement d’octroyer le moindre délai de grâce suspensif. Dans ce cas l’expulsion des lieux est ordonnée sans délai et l’occupant se trouve irrémédiablement déchu de tout droit au versement d’une indemnité.

À cet égard la charge de la preuve de la persistance ou de la régularisation de l’infraction repose au premier chef sur les parties. Le commissaire de justice joue un rôle probatoire déterminant pour constater par procès-verbal le respect ou la violation effective des obligations locatives stipulées. Comme l’a jugé le Tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2025 la simple consultation d’extraits internet ne suffit pas à prouver l’infraction. Le bailleur doit apporter la preuve tangible et matérielle que les activités non autorisées se poursuivent sur place postérieurement à l’expiration du délai imparti. Dès lors le contentieux de la résiliation impose une maîtrise technique absolue des règles de preuve pour assurer le triomphe des prétentions formulées.

Conclusion

L’intégration d’activités de vente à emporter et de livraison dans un bail de restauration commerciale soulève des interrogations juridiques majeures et délicates. L’illusion d’une simple modalité d’exploitation contemporaine ne résiste pas à la confrontation avec les principes rigoureux régissant la destination contractuelle des locaux. Face à une clause de destination précise toute extension substantielle de l’objet du bail requiert la mise en œuvre de la déspécialisation partielle. À défaut d’avoir respecté le formalisme impératif de l’article L. 145-47 le preneur s’enferme dans une situation illicite d’une vulnérabilité juridique extrême. Le silence ou l’attente prolongée du bailleur ne sauraient conférer le moindre droit acquis à l’exploitant qui méconnaît ses obligations contractuelles souscrites.

La jurisprudence récente de la Cour de cassation et des cours d’appel confirme le rejet catégorique de la notion de tolérance tacite créatrice de droits. Les bailleurs demeurent parfaitement fondés à faire délivrer sommation visant la clause résolutoire pour contraindre le preneur à cesser sans délai ses infractions. Or l’acquisition de la clause résolutoire entraîne l’anéantissement du bail commercial et la perte pure et simple du fonds de commerce sans indemnité. En conséquence la vigilance la plus absolue doit présider tant à la rédaction initiale du contrat de louage qu’à ses modifications opérationnelles ultérieures. Bailleurs et locataires doivent impérativement s’entourer de conseils expérimentés pour sécuriser leurs relations contractuelles et prévenir des litiges dévastateurs pour leurs investissements.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».