Le calendrier de septembre a ses rites. Dans les cages d’escalier, on se demande si « ça va bientôt chauffer ». Sur les sites d’information pratique, le 15 octobre revient comme une évidence, assorti d’une consigne de confort à 19 °C. Un locataire grelotte dans un trois-pièces mal exposé et croit que le syndic a l’obligation d’allumer à cette date. Un copropriétaire ouvre les fenêtres en plein hiver et croit que 19 °C est un minimum dû. Ni l’un ni l’autre n’a lu le bon texte.
La réponse tient en quelques phrases, avec des réserves. Aucune loi n’impose la date d’allumage ni d’arrêt du chauffage collectif : un guide financier mis à jour le 7 octobre 2025 le rappelle, et le laisse ensuite au règlement, au vote ou au contrat d’exploitation. Pour les logements dont le permis de construire a été déposé après le 1er juin 2001, les équipements doivent pouvoir maintenir 18 °C au centre des pièces, pas davantage. Les 19 °C du code de l’énergie sont une limite supérieure moyenne, pas un plancher de confort. Le locataire s’adresse à son bailleur ; le copropriétaire occupant, au syndic, puis à l’assemblée. Le juge peut indemniser un trouble prouvé ; il n’allume pas la chaudière à la place des copropriétaires. Cet article part de cette confusion de saison, confronte les textes en vigueur au 17 septembre 2026 et trois décisions lues intégralement, et dit ce qu’il reste à faire avant d’acheter un radiateur d’appoint.
I. Ce que la saison de chauffe fait croire, et ce que les textes imposent
A. Aucune date légale d’allumage : usage, règlement, vote, contrat d’exploitation
Le 15 octobre n’est pas une date de code. Le guide déjà cité, qui traite précisément du chauffage collectif, de la température et des recours, l’écrit sans détour : la loi n’apporte pas de précisions pour régler les querelles de voisinage, aucune disposition ne fixe de date légale pour allumer le chauffage. La décision est laissée aux habitants et au syndic, lequel ordonne l’intervention du chauffagiste. Le même texte précise que ces dates restent indicatives et relèvent d’un usage courant. Un usage n’est pas une obligation. Il peut figurer dans le règlement de copropriété, dans une résolution d’assemblée, dans le contrat d’exploitation de la chaufferie. Il peut aussi n’être écrit nulle part, et alors le syndic pilote au thermomètre extérieur et aux plaintes.
Cette vacance du calendrier a une conséquence inattendue. Quand le froid arrive tôt, le locataire du dernier étage croit que l’immeuble « est en retard ». Quand un redoux de novembre laisse les radiateurs tièdes, il croit que l’installation est en panne. Dans les deux cas, il manque la question utile : qui a le pouvoir de décider la mise en route, et sur quel document ? Dans une copropriété, ce pouvoir n’appartient pas au locataire. Il n’appartient pas non plus, à lui seul, au conseil syndical. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé le 13 décembre 2022 dans une affaire où des copropriétaires se plaignaient, à l’inverse, d’une surchauffe : Seule l’assemblée générale des copropriétaires peut par le vote d’une nouvelle résolution revenir sur ce qui a été mis en place en 2012. Dans cette résidence, l’assemblée du 19 juin 2012 avait décidé de porter le chauffage collectif à 19 °C au lieu de 16 °C. La résolution, non contestée à temps, s’imposait. Le juge a refusé d’enjoindre au syndicat de régler une température moyenne inférieure à 20 °C. Autrement dit : même un copropriétaire mécontent ne fait pas modifier la consigne par le tribunal ; il fait voter, ou il conteste le vote dans le délai.
Le parc social n’échappe pas à la même logique de contrat. Le bailleur HLM fixe les dates de saison de chauffe, souvent autour du même usage d’octobre, parfois avec un régime jour et nuit. Là encore, l’usage n’est pas la loi. Un locataire HLM qui grelotte le 10 octobre n’a pas, de ce seul fait, un manquement. Il a un manquement si, une fois la chaufferie en service, le logement ne peut pas être chauffé normalement, ou si l’équipement est hors d’usage. La distinction importe : réclamer l’allumage « parce que c’est le 15 » n’est pas la même demande que réclamer un chauffage qui atteint la température due.
Deux documents méritent donc d’être demandés avant toute mise en demeure. Le premier est le règlement de copropriété, ou le contrat de location, pour voir si une période de chauffe y est écrite. Le second est le contrat d’exploitation de la chaufferie, souvent ignoré des occupants, qui peut prévoir un préchauffage, une sonde extérieure, un palier de température. Un radiateur froid après l’allumage n’est pas toujours une panne : le guide de 2025 le note, les chaudières collectives sont souvent régulées par une sonde de température extérieure. La preuve utile n’est pas une impression de froid à une date du calendrier. C’est un relevé, à l’heure dite, au centre de la pièce, à 1,50 mètre du sol, pendant que l’installation est censée fonctionner.
Cette mesure n’est pas un caprice de physicien. Le code de l’énergie la définit. Aux termes de l’article R. 241-25, la » température de chauffage d’une pièce d’un logement ou d’un local destiné à un usage autre que l’habitation » est la température de l’air, mesurée au centre de la pièce ou du local, à 1,50 mètre au-dessus du sol. La température moyenne d’un logement est la moyenne pondérée par le volume de chaque pièce. Un thermomètre posé contre le mur, près de la fenêtre ouverte, ou au-dessus du radiateur, ne mesure pas ce que le texte décrit. Un relevé d’une soirée non plus. La cour d’appel de Paris, le 2 décembre 2025, n’a retenu un trouble de chauffage pour l’hiver 2024-2025 qu’après des sondes posées plusieurs mois et un procès-verbal d’huissier : Ces relevés établissent que lorsque les températures extérieures sont basses le chauffage est peu efficient. Ils sont corroborés par un procès-verbal d’huissier du 7 février 2025 relevant des températures entre 13 et 15 degrés, alors que les radiateurs sont ouverts au maximum et que la température extérieure est de 5 degrés. Sans cette matérialité, la même cour a confirmé le rejet pour les hivers antérieurs, le bailleur ayant alors fait les diligences auprès du syndic.
Le lecteur qui veut un avocat en droit immobilier à Paris n’a donc pas d’abord besoin d’un discours sur « ses droits au chauffage ». Il a besoin de savoir ce qui a été voté, ce qui a été contracté, et ce qui a été mesuré. Le 15 octobre, à lui seul, ne tient pas un dossier.
B. 18 °C au centre des pièces, 19 °C en moyenne : deux règles qui ne se recouvrent pas
L’autre malentendu porte sur le chiffre. Beaucoup d’occupants parlent de 19 °C comme d’un dû. Le code de l’énergie dit autre chose. L’article R. 241-26 fixe, hors périodes d’inoccupation, les limites supérieures de température de chauffage en moyenne à 19° C pour l’ensemble des pièces d’un logement. Une limite supérieure n’est pas un minimum. Service Public, fiche vérifiée le 6 mars 2026, en tire la conséquence pratique : un chauffage ne permettant pas de dépasser une moyenne de 19°C dans le logement ne doit pas être considéré comme défaillant. Autrement dit, un copropriétaire qui exige 21 °C « parce qu’il a froid » n’est pas dans le texte. S’il ajoute un appoint pour dépasser 18 °C alors que 18 °C sont atteints, le financement du chauffage d’appoint est à sa charge.
Le minimum, lorsqu’il existe, est ailleurs, et il n’est pas universel. L’article R. 171-11 du code de la construction et de l’habitation dispose que les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils doivent aussi comporter des dispositifs de réglage automatique permettant d’obtenir une température inférieure à 18 °C. Mais l’article R. 171-12 en borne le champ : les dispositions de l’article R. 171-11 sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001. Pour un immeuble plus ancien, Service Public le dit clairement s’agissant du copropriétaire occupant : il n’existe pas de température minimale autorisée. Pour le locataire du même immeuble ancien, le critère n’est pas un chiffre : il doit pouvoir se chauffer normalement , conformément aux normes minimales de décence d’un logement. Et la même fiche ajoute : La loi n’a pas défini ce que signifie se chauffer normalement. Le point relève de l’appréciation du juge des contentieux de la protection.
La décence, elle, n’est pas un slogan. L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, impose au bailleur de remettre un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le décret du 30 janvier 2002, toujours le texte de référence des caractéristiques, exige une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Il exige aussi que les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement. Un chauffage « normal » n’est donc pas un chiffre unique. C’est une installation adaptée, alimentée, évacuant ses fumées, en état de marcher. Un radiateur froid parce que la vanne est fermée n’est pas le même fait qu’une chaudière collective à l’arrêt, ou qu’une chaudière individuelle de 2006 dont les pièces n’existent plus.
Le code civil dit la même chose sans parler de degrés. L’article 1719 oblige le bailleur, sans qu’il soit besoin d’une clause, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L’article 1720 ajoute qu’il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Le chauffage collectif d’immeuble n’est pas une réparation locative. Le remplacement d’une chaudière hors d’âge non plus. Le décret du 26 août 1987, que le tribunal de proximité du Raincy a relu le 15 mai 2025, ne met à la charge du locataire, pour le chauffage, que des menus éléments d’appareils à gaz. Dès lors que les devis préconisaient le remplacement de pièces indisponibles, le juge a considéré que l’on n’était plus dans l’entretien courant.
Il faut encore une précaution de vocabulaire. Le 19 °C du code de l’énergie vise une moyenne de logement, pondérée par le volume des pièces, hors inoccupation. L’article R. 241-27 abaisse cette moyenne à 16 °C pour une inoccupation de vingt-quatre à quarante-huit heures, et à 8 °C au-delà. Un immeuble vide d’occupants pendant les vacances n’a pas à rester à 19 °C. Inversement, un locataire présent n’a pas à subir 8 °C. La fiche Service Public donne un exemple de calcul : deux pièces de 20 m³ à 18 °C et 25 m³ à 19 °C font une moyenne de 18,6 °C. Ce n’est pas l’impression au réveil. C’est un protocole. Sans protocole, le débat dégénère en « j’ai froid » contre « on a allumé ».
La cour de Versailles a décrit l’autre face, trop souvent oubliée : la température résultant d’un chauffage collectif varie dans des proportions non négligeables selon l’orientation de l’appartement, l’étage où il est situé; la qualité des huisseries, et ce, sans que ces variations soient imputables à un défaut d’entretien du système de chauffage. De telles variations sont inhérentes au principe même du chauffage collectif qui ne permet pas de moduler la température en fonction des spécificités de chaque logement. Un appartement sous les toits, mal isolé, peut rester à 15 °C tandis que le premier étage dépasse 20 °C, sans qu’il y ait faute d’entretien. Dans cette affaire, un audit de 2017 préconisait même d’abaisser la consigne de 2 °C : la cour y a vu une recommandation d’économie, pas l’aveu d’un manquement. Le copropriétaire trop chauffé n’obtient pas, de ce seul fait, la condamnation du syndicat. Il obtient, s’il le peut, un vote, des robinets thermostatiques, une individualisation, des travaux d’enveloppe. Pas un thermomètre judiciaire posé sur la colonne.
II. Qui agit, qui paie, ce que le juge accorde vraiment
A. Le locataire s’adresse au bailleur, pas au syndic, et prouve la température
Dans un immeuble en copropriété, le locataire n’a pas le syndic pour interlocuteur contractuel. Son bail le lie au bailleur. C’est le bailleur qui doit un logement décent, un chauffage normal, des équipements en état. S’il est lui-même copropriétaire, c’est à lui de se retourner vers le syndicat. Cette bascule explique beaucoup de dossiers qui n’avancent pas : le locataire écrit au gardien ou au syndic, le syndic répond que ce n’est pas son locataire, le bailleur attend que « ça se règle », l’hiver passe.
Service Public décrit la séquence, identique pour la sous-chauffe et la surchauffe. Le locataire envoie un recommandé avec accusé de réception au propriétaire ou à l’agence, l’informe, le met en demeure de faire régler le système. En l’absence de réponse du propriétaire, le locataire peut saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend son logement. Ce n’est pas une option décorative. Le juge de Paris, le 18 juin 2025, a rappelé, au visa de l’article 6, que ces obligations de délivrance sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences. Il a aussi rappelé, dans les motifs, que l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions : la mise en conformité, et, à défaut, une réduction du loyer. Dans cette affaire, la locataire d’un bailleur social se plaignait de dysfonctionnements depuis 2017. Le tribunal a alloué 1 000 euros de préjudice matériel et 2 500 euros de préjudice moral. Il a débouté la demande de travaux sous astreinte et la demande de réduction de loyer. Le manquement peut donc être retenu sans que le juge accorde tout ce qui est demandé. Une indemnité n’est pas une baisse de loyer. Une baisse de loyer n’est pas une injonction de remplacer les radiateurs.
La cour d’appel de Paris, le 2 décembre 2025, a tracé la même ligne, plus nette encore, dans un chauffage collectif. Des locataires avaient suspendu une partie des loyers, ce qui avait déclenché un commandement et un référé. Le premier juge les avait déboutés de tout et condamnés pour procédure abusive. La cour a infirmé sur le trouble de jouissance, mais seulement pour l’hiver 2024-2025, et seulement à hauteur de 2 500 euros, plus 500 euros pour la privation du balcon et de la terrasse. Pour les hivers 2017 à 2022-2023, elle a confirmé le rejet : le bailleur, une fois averti, fait les diligences nécessaires auprès du syndic de copropriété. La cour n’a pas dit que le chauffage fonctionnait. Elle a dit que le bailleur n’avait pas à réparer un trouble dès lors qu’il avait agi. En revanche, une fois la procédure d’appel engagée, le bailleur ne pouvait plus ignorer que les doléances continuaient. Des sondes ont été posées du 1er janvier au 30 avril 2025. L’huissier du 7 février 2025 a mesuré 13 à 15 °C radiateurs ouverts. Sur cette période récente et documentée, la condamnation tombe. Sur le remplacement des radiateurs sous astreinte, et sur le remboursement des charges de chauffage, la cour a rejeté le surplus. Prouver le froid d’un hiver n’ouvre pas toutes les portes.
Le tribunal de proximité du Raincy, le 15 mai 2025, montre l’autre configuration, plus simple en apparence : une chaudière individuelle dans le logement, plus d’eau chaude ni de chauffage, pièces introuvables. Ce n’est pas un chauffage collectif, et il ne faut pas confondre les deux. Mais le visa est le même article 6, et la leçon de preuve est transposable. La locataire produisait une mise en demeure du 26 février 2024, une facture d’entretien 2023, deux devis, une attestation d’impossibilité de réparer, un courrier de l’inspecteur de salubrité du 24 janvier 2025. Le juge a retenu la méconnaissance par le bailleur des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 pour la période du 12 février 2024 au 31 janvier 2025, et a fixé l’indemnité à un tiers du loyer, soit 4 877,74 euros. Il n’a pas « allumé » la chaudière. Il a chiffré un trouble sur une période bornée, avec des pièces. C’est exactement ce que le 15 octobre ne fournit pas.
Trois erreurs reviennent. La première est de cesser de payer le loyer parce que le radiateur est tiède. Dans l’affaire parisienne de 2025, cette suspension a d’abord placé les locataires en défense face à un commandement. Le trouble de jouissance se demande ; il ne se prend pas sur la quittance. La deuxième est de croire qu’une attestation de proche suffit. Le juge de Paris a nuancé des attestations familiales, tout en les admettant parce qu’elles étaient corroborées. La troisième est de viser le mauvais débiteur. Le locataire qui écrit seulement au syndic, sans mettre son bailleur en demeure, laisse le délai courir et affaiblit sa preuve. Le bailleur, de son côté, ne peut pas se contenter d’un « j’ai prévenu le syndic » indéfiniment : passé un certain moment, comme l’a jugé la cour de Paris pour l’hiver 2024-2025, l’ignorance n’est plus tenable.
À Paris et en Île-de-France, le juge compétent est celui des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble. Les copropriétés haussmanniennes mal isolées, les derniers étages sans isolation de toiture, les colonnes de fonte sans robinets thermostatiques produisent les mêmes écarts que ceux décrits à Versailles. La mesure au centre de la pièce, le recommandé, le constat, restent la voie. Un thermomètre de téléphone posé une nuit de gel n’est pas un protocole R. 241-25.
B. Le copropriétaire passe par le syndic et l’assemblée ; le juge ne règle pas le radiateur à sa place
Le copropriétaire occupant n’a pas de bailleur. Il a un syndicat, un syndic, un règlement, une assemblée. Service Public lui indique d’envoyer un recommandé au syndic, d’en informer le conseil syndical, puis, à défaut de réponse, de saisir le même juge des contentieux de la protection. Le fondement n’est plus l’article 6 de 1989. C’est l’entretien des parties communes, et, le cas échéant, la responsabilité du syndicat. Dans l’affaire de Versailles, les demandeurs invoquaient l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. La cour a déclaré l’action recevable mais mal fondée, et a confirmé le débouté. Elle a aussi déclaré prescrite l’action subsidiaire fondée sur l’ancien article 1242, alinéa 1er, du code civil. Un copropriétaire qui attend dix ans pour se plaindre d’une surchauffe depuis 2010 s’expose à cette fin de non-recevoir.
La leçon de 2022 reste actuelle à l’automne 2026. Si l’assemblée a voté une consigne, y compris 19 °C, cette consigne s’impose tant qu’elle n’est pas rapportée. Il importe peu que cette décision soit prétendument ‘ illicite ‘ ou ait été irrégulièrement votée à une majorité inadéquate s’agissant de modifier le règlement de copropriété. Cette décision est aujourd’hui définitive. Le copropriétaire trop froid dans un immeuble ancien, sans minimum légal de 18 °C, ne peut pas davantage exiger du syndic une hausse au-delà de ce que l’assemblée a voulu, dès lors que 18 °C sont atteints dans un immeuble postérieur à juin 2001, et dès lors que, dans un immeuble plus ancien, le « chauffage normal » n’a pas de chiffre. Il peut demander l’inscription d’une résolution : abaisser ou relever la consigne, poser des robinets thermostatiques, individualiser les frais, isoler. Il ne peut pas demander au juge de se substituer à l’assemblée pour obtenir une température moyenne ambiante inférieure à 20°, comme l’ont tenté les consorts de Versailles.
Le syndic, lui, n’est pas quitte pour autant. S’il n’inscrit pas le point, s’il n’exécute pas un contrat d’exploitation, s’il laisse une panne sans intervention, sa carence s’apprécie au regard de son mandat. Mais la carence n’est pas la date du 15 octobre. Elle est l’absence de décision, l’absence d’entretien, l’absence de mise en demeure du chauffagiste. Un copropriétaire prudent écrit, joint un relevé conforme à l’article R. 241-25, demande l’ordre du jour, et conserve le cachet. Un locataire prudent fait la même chose vis-à-vis du bailleur, et laisse le bailleur faire face au syndicat.
Reste la question de l’argent. Le combustible, l’exploitation, l’entretien courant de la chaufferie sont des charges collectives, souvent récupérables sur le locataire selon le décret du 26 août 1987 lorsqu’il s’agit de dépenses locatives de chauffage. Le remplacement d’une chaudière collective, le calorifugeage, le passage en pompe à chaleur, ne le sont pas de la même manière : ce sont des travaux, votés, appelés, parfois aidés. Confondre la charge de combustible et le coût d’une rénovation, c’est ouvrir un second litige dans le premier. Les montants cités plus haut — 2 500 euros, 4 877,74 euros, 1 000 plus 2 500 — sont ceux d’espèces jugées, sur des périodes et des preuves précises. Ils ne sont pas un tarif.
En période d’inoccupation, enfin, le code de l’énergie autorise 16 °C puis 8 °C. Un occupant qui part deux semaines ne peut pas exiger 19 °C dans un appartement vide. Un occupant présent ne peut pas se voir opposer ces paliers. La sonde extérieure, le contrat d’exploitation, le règlement, le permis de construire, le DPE individuel, le DPE collectif s’il existe : autant de pièces qui précèdent le mot « recours ». Sans elles, le 15 octobre n’est qu’un proverbe de cage d’escalier.
Conclusion : mesurer avant de réclamer, voter avant de régler, distinguer le froid du calendrier
Le chauffage collectif met le logement sous pression chaque automne, non parce qu’une loi nouvelle serait entrée en vigueur ce 17 septembre 2026, mais parce qu’un usage commercial — le 15 octobre, les 19 °C — circule plus vite que les textes. Il n’y a pas de date légale d’allumage. Il y a 18 °C au centre des pièces pour les constructions dont le permis est postérieur au 1er juin 2001, un chauffage « normal » sans chiffre pour beaucoup d’immeubles plus anciens, et une moyenne maximale de 19 °C. Le locataire met en demeure le bailleur et prouve. Le copropriétaire met en demeure le syndic et fait voter. Le juge indemnise un trouble borné, rarement une injonction de consigne. Les trois décisions de 2022 et 2025 lues ici ne disent pas autre chose : sans mesure, sans période, sans bon débiteur, la demande tombe ; avec un huissier, un devis et une mise en demeure, elle peut aboutir, sans jamais garantir un résultat. Avant d’acheter l’appoint, il reste à ouvrir le règlement, le bail et le thermomètre, au bon endroit.
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