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La désorganisation d’un réseau de franchise et de distribution en droit de la concurrence : ralliement d’affiliés, démarchage de distributeurs indépendants, manœuvres déloyales et responsabilité sous l’article 1240 du Code civil

La désorganisation d’un réseau de franchise et de distribution en droit de la concurrence : ralliement d’affiliés, démarchage de distributeurs indépendants, manœuvres déloyales et responsabilité sous l’article 1240 du Code civil

I. La libre négociation des affiliés indépendants et la frontière des manœuvres déloyales de ralliement

A. Le principe fondamental de la liberté du commerce et la licéité du démarchage de distributeurs indépendants

Le droit des pratiques de marché consacre le principe fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie comme pilier des relations économiques modernes. Dans les réseaux de distribution intégrée ou de franchise, ce principe confère à chaque commerçant indépendant la faculté imprescriptible de déterminer sa stratégie d’affiliation. Dès lors, la tête de réseau ne saurait revendiquer une quelconque propriété patrimoniale sur ses distributeurs indépendants, propriétaires exclusifs de leur propre fonds de commerce. Par ailleurs, l’arrivée à échéance d’un contrat commercial autorise pleinement l’affilié à quitter son enseigne d’origine pour rejoindre librement un groupement concurrent mieux disant.

Cette autonomie juridique a été réaffirmée avec force par la chambre commerciale dans son arrêt de principe rendu le 24 juin 2026. La Haute juridiction a ainsi jugé dans l’arrêt Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-12.787 que le démarchage de partenaires commerciaux concurrents demeure licite. En conséquence, le seul fait pour une enseigne concurrente de solliciter des franchisés établis ne constitue pas, en soi, une faute de concurrence déloyale. Or, la concurrence par les mérites suppose que les enseignes rivales puissent valoriser leurs conditions tarifaires et leurs services pour séduire de nouveaux adhérents.

Les juridictions du fond appliquent rigoureusement cette analyse pragmatique lorsqu’un franchiseur tente de verrouiller son réseau contre toute tentative d’approche par un réseau rival. À cet égard, la cour d’appel de Paris a rendu une décision déterminante le 11 juin 2025 dans un contentieux opposant de grands distributeurs nationaux. Dans l’affaire CA Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 11 juin 2025, n° 23/12383, un groupe reprochait à son concurrent d’avoir orchestré le ralliement de plusieurs franchisés. Pour écarter toute désorganisation fautive, les magistrats parisiens ont relevé que les études comparatives tarifaires transmises aux affiliés répondaient à des demandes spontanées des commerçants.

La cour d’appel a souligné que ces études économiques comparatives n’avaient pas fait l’objet d’un recours généralisé ou massif susceptible de désorganiser le réseau. Dès lors, la communication de barèmes tarifaires et de conditions d’approvisionnement plus avantageuses participe du libre jeu concurrentiel sous réserve du respect strict de la confidentialité. Par ailleurs, le ralliement de plusieurs points de vente à une enseigne concurrente traduit l’exercice normal de la liberté d’entreprendre propre aux commerçants juridiquement indépendants. En conséquence, la perte d’affiliés subie par une enseigne constitue un simple aléa commercial inhérent au fonctionnement dynamique des marchés ouverts de la distribution.

Cette liberté de réorientation stratégique s’articule directement avec le cadre protecteur instauré par les textes légaux régissant les réseaux commerciaux sous enseigne. Il résulte de l’article L. 341-1 du Code de commerce que les contrats liant un exploitant de magasin doivent prévoir une échéance commune. Ce mécanisme impératif vise expressément à empêcher la captation perpétuelle des affiliés par des stipulations croisées liant indûment le commerçant à son réseau d’origine. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé le champ d’application sectoriel de cette règle protectrice dans son arrêt rendu le 5 juin 2024.

Dans cette décision remarquable Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, la Haute juridiction a jugé que cette protection légale s’étend à diverses activités de services. Cette solution consacre la volonté prétorienne d’assurer une fluidité concurrentielle absolue au bénéfice de tous les opérateurs économiques exploitant des magasins sous enseigne contractuelle. Or, cette fluidité serait gravement compromise si le réseau d’origine pouvait qualifier systématiquement de manœuvre déloyale toute négociation préalable engagée par un réseau concurrent. Dès lors, les démarches exploratoires menées avec des affiliés constituent un acte normal de prospection commerciale tant qu’aucune fraude contractuelle n’est directement orchestrée.

La jurisprudence commerciale admet d’ailleurs que les préparatifs d’un changement d’enseigne puissent être valablement entrepris avant même l’expiration formelle des liens contractuels initiaux. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 17 janvier 2024, n° 20/09869, la cour d’appel a réaffirmé la licéité des actes préparatoires d’une future activité concurrente. Les magistrats ont rappelé qu’un partenaire non tenu par un engagement valide peut organiser son futur ralliement à condition que l’activité concurrente ne devienne effective qu’après le terme. Par ailleurs, le droit commun de la responsabilité civile institué par l’article 1240 du Code civil exige la caractérisation irréfutable d’une faute civile détachable de la simple concurrence.

En l’absence de clause de non-réaffiliation post-contractuelle conforme à l’article L. 341-2 du Code de commerce, l’ancien franchisé retrouve sa pleine et entière liberté d’exploitation. La tête de réseau évincée ne peut donc pas invoquer un prétendu droit acquis sur sa part de marché pour interdire le passage sous enseigne rivale. À cet égard, le ralliement concerté mais loyal d’affiliés illustre la vitalité des mécanismes concurrentiels voulus par le législateur économique et contrôlés par les juridictions spécialisées. En conséquence, la frontière de l’illicéité n’est franchie que lorsque le réseau concurrent déploie des manœuvres déloyales caractérisées destinées à paralyser artificiellement le réseau rival.

B. La qualification des manœuvres déloyales de désorganisation : détournement de fichiers, dénigrement et artifices de captation

Si le démarchage de partenaires demeure licite en son principe, il dégénère en faute déloyale lorsque son auteur recourt à des manœuvres frauduleuses manifestes. La frontière jurisprudentielle entre émulation concurrentielle légitime et désorganisation fautive réside précisément dans la mise en œuvre de procédés déloyaux d’accaparement de partenaires. À cet égard, l’appropriation indue d’informations commerciales stratégiques appartenant au réseau concurrent constitue l’une des dérives les plus sévèrement sanctionnées par les juridictions. Le secret des affaires protège en effet les données financières, organisationnelles et opérationnelles élaborées par la tête de réseau pour animer son réseau.

La cour d’appel de Paris a formulé un principe probatoire essentiel dans son arrêt rendu le 13 juin 2025 relatif à la distribution commerciale. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 13 juin 2025, n° 24/01113, la juridiction a expressément affirmé la portée répressive de ce comportement. Les magistrats parisiens ont ainsi jugé que « L’appropriation, par des procédés déloyaux, d’informations confidentielles relatives à l’activité d’un concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale. » En conséquence, l’obtention frauduleuse des fichiers de franchisés, de leurs dates d’échéance contractuelle ou de leurs chiffres d’affaires caractérise directement une manœuvre illicite.

Or, le réseau concurrent qui exploite ces données dérobées pour orchestrer un démarchage ciblé s’épargne les coûts normaux de prospection inhérents au développement commercial. Ce comportement confère à son bénéficiaire un avantage concurrentiel manifestement indu qui altère le jeu régulier du marché au sens du droit de la concurrence. Dès lors, l’utilisation de listes internes confidentielles pour solliciter méthodiquement les membres les plus rentables d’un réseau concurrent dépasse l’exercice régulier de la liberté commerciale. La chambre commerciale de la Cour de cassation sanctionne avec constance ces procédés déloyaux tendant à capter la substance économique d’une organisation rivale.

La Haute juridiction a ainsi confirmé dans l’arrêt Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-12.718 la qualification de manœuvres déloyales en présence de captation de clientèle. Les hauts magistrats vérifient que les agissements incriminés procèdent d’une volonté délibérée de perturber le fonctionnement normal de l’entreprise cible par des méthodes proscrites. Par ailleurs, les manœuvres déloyales se manifestent fréquemment par la fourniture aux franchisés ciblés de modèles types de lettres de résiliation anticipée de leurs engagements. Cette assistance juridique agressive, combinée à des promesses de prise en charge d’éventuelles condamnations judiciaires, atteste de la déloyauté active du réseau agresseur.

Les campagnes de dénigrement commercial dirigées contre la gouvernance du réseau d’origine constituent un autre vecteur classique de déstabilisation fautive des adhérents indépendants. À cet égard, la cour d’appel de Paris a sanctionné dans l’affaire précitée du 13 juin 2025 la diffusion de courriels dénigrant l’éthique de la direction. Les juges ont retenu que propager des allégations dénigrantes au sein d’un réseau pour inciter les franchisés au départ caractérise une faute sous l’article 1240 du Code civil. Or, la critique d’un concurrent n’est tolérée que lorsqu’elle repose sur une base factuelle suffisante et s’exprime avec une mesure exempte de toute malveillance.

La perturbation des circuits de commercialisation par des artifices de présentation commerciale participe également de cette stratégie de désorganisation condamnée par les juges. Dans l’arrêt d’appel CA Versailles, Chambre commerciale 3-1, 4 juin 2026, n° 20/03984, les magistrats ont relevé que les affirmations trompeuses créent un trouble commercial certain. En conséquence, faire croire aux affiliés ou à la clientèle que le nouveau réseau prolonge simplement l’ancienne organisation génère une confusion commerciale répréhensible. Dès lors, la désorganisation du réseau ne suppose pas nécessairement une paralysie totale de l’enseigne mais se déduit de la déstabilisation profonde de ses composantes.

Par ailleurs, l’intensité et la soudaineté des sollicitations concourent à l’appréciation globale portée par les juridictions sur la déloyauté des démarches entreprises. Un démarchage concentré sur un court laps de temps visant les cadres opérationnels d’un réseau révèle une stratégie concertée de démantèlement de l’organisation rivale. La Cour de cassation exige toutefois des juges du fond qu’ils caractérisent avec rigueur l’impact matériel de ces agissements sur la structure du réseau. En l’absence de manœuvres frauduleuses spécifiques, le départ d’affiliés vers une enseigne plus compétitive demeure l’expression intangible de la liberté du commerce.

À cet égard, la tête de réseau demanderesse doit prouver que la défection de ses membres résulte directement des manœuvres et non de dysfonctionnements internes. Si les départs s’expliquent par une dégradation préalable des prestations d’assistance de l’enseigne, la responsabilité du réseau concurrent ne peut pas être utilement engagée. Or, la frontière entre démarchage licite et manœuvre déloyale repose précisément sur l’existence d’une machination extérieure ayant provoqué artificiellement la crise du réseau. En conséquence, la réunion de manœuvres prouvées ouvre la voie à l’action en responsabilité délictuelle pour complicité de violation des engagements souscrits.

II. La responsabilité civile pour désorganisation et la sanction des réseaux complices

A. La tierce complicité de l’enseigne concurrente et la violation délibérée des obligations contractuelles

L’action en concurrence déloyale pour désorganisation de réseau prend une dimension contractuelle majeure lorsque le ralliement viole des engagements en cours d’exécution. La force obligatoire des conventions s’impose non seulement aux parties contractantes mais s’oppose également aux tiers au titre de l’opposabilité générale du contrat. Il résulte de l’article 1200 du Code civil que les tiers doivent respecter la situation juridique légitimement créée par les conventions commerciales. Dès lors, le réseau concurrent qui incite un affilié à rompre son contrat de franchise avant son terme engage sa responsabilité délictuelle propre.

Cette articulation fondamentale entre droit des contrats et responsabilité délictuelle a été synthétisée par la chambre commerciale dans un arrêt de principe. Dans sa décision Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-16.169, la Haute juridiction a consacré la théorie prétorienne de la tierce complicité. Le juge retient que « le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation » d’une convention « engage sa responsabilité délictuelle » envers autrui. En conséquence, la responsabilité civile du tiers complice est subordonnée à la double preuve de la violation contractuelle et de sa connaissance de l’engagement.

Le réseau poursuivi tente fréquemment d’échapper à sa responsabilité en invoquant la nullité des clauses de non-concurrence ou d’approvisionnement exclusif du réseau rival. Les juges examinent dès lors la licéité intrinsèque des stipulations contractuelles au regard des exigences posées par le droit national et européen des ententes. À cet égard, la cour d’appel de Paris a rendu une décision éclairante le 15 mai 2024 sur la protection légitime des réseaux de distribution. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 15 mai 2024, n° 22/06182, la cour a consacré la validité des clauses nécessaires à la réputation de l’enseigne.

La juridiction a retenu que « les clauses qui organisent le contrôle indispensable à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau » sont licites. Ces stipulations contractuelles « ne constituent pas des restrictions de concurrence » au sens des règles prohibant les ententes illicites sur les marchés de distribution. Cette analyse confère une pleine force obligatoire aux clauses assurant la cohésion du réseau sous l’empire de l’article L. 420-1 du Code de commerce. Or, lorsqu’une clause d’approvisionnement ou d’exclusivité s’avère juridiquement valide, le tiers qui aide sciemment à la contourner commet un acte de complicité fautive.

Par ailleurs, inciter un franchisé à s’affranchir de ses obligations d’exploitation engendre une distorsion immédiate sur le marché de référence de l’enseigne. Dans l’arrêt Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-22.430, la chambre commerciale a condamné l’illicéité fondamentale de cette distorsion de concurrence. La chambre commerciale a énoncé que « Constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale » déstabilisant le marché. Ce manquement fautif « induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur » qui doit réparer le préjudice économique causé à ses concurrents évincés.

En conséquence, capter un distributeur en l’aidant à s’exonérer de ses préavis contractuels procure à l’enseigne bénéficiaire un avantage manifestement indu. Dès lors, la preuve de la mauvaise foi du tiers réside souvent dans la notification formelle de l’existence du contrat adressée par la tête de réseau. Dès l’instant où le franchiseur informe le concurrent des droits exclusifs en vigueur, toute poursuite des négociations de ralliement caractérise la complicité délictuelle. Les tribunaux refusent d’accueillir l’exception tirée de la prétendue ignorance des clauses par le réseau tiers rompu aux usages de la profession.

À cet égard, la cour d’appel de Paris a précisé l’appréciation des investissements de distribution dans son arrêt rendu le 15 janvier 2025. Dans l’espèce CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 15 janvier 2025, n° 22/20858, les magistrats ont examiné la réalité des investissements propres au réseau. La juridiction a souligné que les contraintes d’exclusivité doivent être rigoureusement distinguées des aléas normaux supportés lors de la commercialisation de produits substituables. Or, lorsqu’un tiers organise le basculement d’un point de vente en s’appropriant les investissements promotionnels consentis par l’enseigne d’origine, la faute déloyale est consommée.

Par ailleurs, le non-respect du préavis de résiliation par l’affilié débauché engage conjointement la responsabilité du distributeur et celle de l’enseigne d’accueil. La tête de réseau dispose alors d’une option procédurale lui permettant d’assigner solidairement son ancien membre et le tiers complice devant la juridiction compétente. Ce cumul d’actions permet d’appréhender la désorganisation du réseau dans sa double dimension contractuelle et quasi-délictuelle sur le fondement civil. Dès lors, l’imputabilité de la désorganisation étant établie, les juges du fond doivent déterminer l’étendue exacte du préjudice économique indemnisable de la tête de réseau.

B. L’indemnisation du préjudice et la neutralisation de la désorganisation : perte de marge, trouble commercial et mesures de cessation

L’action indemnitaire engagée par la tête de réseau victime d’une désorganisation suppose la démonstration d’un préjudice économique personnel, direct et certain. Sous l’empire de l’article 1240 du Code civil, le demandeur doit chiffrer minutieusement l’impact financier résultant du départ fautif de ses franchisés. La perte subie par le franchiseur comprend en premier lieu la privation brutale des redevances d’exploitation dues jusqu’au terme convenu du contrat. En conséquence, les flux financiers contractuels constituent l’assiette initiale servant de base à l’évaluation indemnitaire conduite par les juridictions commerciales.

Toutefois, la détermination du préjudice commercial obéit à des règles comptables strictes excluant formellement l’assimilation automatique de l’indemnité au chiffre d’affaires brut. Dans l’arrêt CA Grenoble, Chambre Commerciale, 5 juin 2025, n° 23/01174, la juridiction a clarifié la méthode de calcul de cette indemnisation. La juridiction a retenu que « le préjudice résultant du manque à gagner… ne peut correspondre au chiffre d’affaires » brut des affaires détournées. Les juges précisent que ce dommage doit s’apprécier selon « l’avantage réel et effectif qu’elle aurait pu retirer de l’activité, lequel doit être exprimé en marge ».

Dès lors, la tête de réseau doit obligatoirement déduire de ses demandes les coûts variables qu’elle s’est épargnée du fait des départs. Seule la marge sur coûts variables perdue pendant la durée de la désorganisation ouvre droit à une indemnisation intégrale par le tribunal. Cette méthode probatoire rigoureuse s’aligne directement sur les principes directeurs dégagés de longue date par la chambre commerciale de la Haute juridiction. Dans sa décision Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614, la Cour régulatrice a encadré l’évaluation financière du préjudice causé par la déloyauté.

La Cour a jugé que la réparation peut être évaluée en prenant en compte l’avantage indu modulé selon les volumes d’affaires respectifs. Or, la preuve matérielle d’une perte d’exploitation s’avère particulièrement exigeante lorsque le réseau d’origine maintient globalement son volume d’activité sur le marché. La chambre commerciale a tranché cette difficulté probatoire dans un arrêt de principe remarqué rendu le 9 avril 2025 par ses magistrats. Dans l’arrêt Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, la Haute juridiction a encadré la présomption de préjudice résultant des pratiques déloyales.

La Haute juridiction retient que « Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué… ». L’auteur des faits n’est alors « seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » par l’effet de la faute. À cet égard, le réseau poursuivi peut utilement démontrer que l’enseigne demanderesse a rapidement compensé les départs par de nouvelles ouvertures de magasins. En conséquence, la charge de la preuve commande une expertise financière contradictoire pour certifier l’existence d’une réelle baisse nette de rentabilité commerciale.

Par ailleurs, les mesures d’instruction préventives permettent souvent de surmonter l’opacité financière entourant les opérations illicites d’accaparement de distributeurs indépendants en réseau. La Haute juridiction a examiné la licéité de ces investigations probatoires dans son arrêt rendu le 27 septembre 2023 en matière commerciale. Dans la décision Cass. com., 27 septembre 2023, n° 21-21.995, la Cour a rappelé l’intérêt légitime de solliciter la production de pièces comptables sous astreinte. Ces ordonnances sur requête permettent à la tête de réseau d’établir la matérialité des flux financiers et des commissions occultes de ralliement.

Au-delà de la seule compensation pécuniaire, la neutralisation de la désorganisation implique fréquemment le prononcé judiciaire de mesures d’injonction et de cessation immédiate. Dans l’arrêt Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-18.906, la chambre commerciale a réaffirmé les pouvoirs coercitifs dévolus au juge judiciaire. La Cour rappelle que le juge « est compétent pour ordonner à celle-ci la cessation pour l’avenir de ses agissements illicites » sous astreinte. Dès lors, le tribunal peut valablement interdire au réseau concurrent d’exploiter les magasins illicitement ralliés ou de faire usage des signes distinctifs captés.

Ces injonctions de faire ou de ne pas faire sont régulièrement assorties d’une astreinte financière comminatoire par jour de retard constaté. Par ailleurs, les tribunaux ordonnent couramment la publication judiciaire du jugement de condamnation dans des revues professionnelles spécialisées aux frais du réseau agresseur. Cette mesure de publicité neutralise efficacement le trouble commercial causé auprès de la clientèle et restaure la réputation de l’enseigne injustement déstabilisée. En conséquence, l’action pour désorganisation permet de sanctionner sévèrement les manœuvres déloyales tout en rétablissant l’équilibre concurrentiel perturbé sur le marché pertinent.

Conclusion

Le contentieux de la désorganisation de réseau cristallise la tension permanente entre liberté du commerce et loyauté des pratiques de marché. Si l’indépendance juridique des franchisés leur permet d’arbitrer librement leur affiliation à l’échéance des contrats, cette faculté ne saurait tolérer la déloyauté. L’action fondée sur l’article 1240 du Code civil sanctionne avec fermeté le pillage concerté des savoir-faire et le détournement illicite de données confidentielles. Dès lors, les réseaux concurrents doivent circonscrire leur prospection commerciale aux stricts mérites comparatifs de leurs offres respectives sans recourir à des manœuvres frauduleuses.

La préservation de la cohésion d’un réseau impose aux franchiseurs une vigilance contractuelle accrue dès la rédaction initiale des accords de distribution. La conformité scrupuleuse des clauses de non-affiliation avec les exigences d’l’article L. 341-2 du Code de commerce conditionne leur efficacité juridique. À cet égard, l’anticipation des échéances contractuelles communes permet de limiter l’exposition de l’enseigne aux offensives agressives menées par des tiers complices. Or, la solidité probatoire du dossier conditionne le succès de l’action indemnitaire ou de l’injonction de cessation sollicitée devant la juridiction saisie.

La réparation financière du trouble commercial suppose un audit comptable rigoureux excluant l’évaluation forfaitaire au regard du seul chiffre d’affaires détourné. La jurisprudence constante exige la démonstration tangible d’une perte de marge sur coûts variables ou d’un préjudice moral irréfragablement causé au franchiseur. Par ailleurs, l’obtention d’ordonnances sur requête permet de figer utilement les preuves numériques des manœuvres avant toute altération par la partie adverse. En conséquence, la réactivité procédurale des têtes de réseau demeure la clé de voûte de la neutralisation pérenne des tentatives de désorganisation.

Dans cet environnement contentieux complexe, l’assistance d’un cabinet d’avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris garantit une défense optimale des intérêts stratégiques. Les praticiens interviennent tant pour auditer la conformité des contrats d’affiliation que pour déclencher les mesures d’urgence destinées à stopper le trouble illicite. Cette expertise juridique pointue permet d’évaluer avec précision l’opportunité d’une action solidaire dirigée contre l’ancien partenaire et le réseau d’accueil tiers complice. Dès lors, une stratégie contentieuse méthodique consolide la pérennité économique des enseignes de distribution face aux pratiques déstabilisatrices sur leurs marchés de référence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».