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Je me retrouve seul associé de SCI : pas de dissolution automatique, délai d’un an, régulariser et contester (2026)

Vous venez de découvrir que vous êtes le seul associé de la SCI : le coassocié est décédé, le divorce a transféré les parts, ou vous avez racheté la dernière quote-part. Beaucoup croient alors que la société « disparaît toute seule ». Ce n’est pas ce que dit le droit. L’article 1844-5 du code civil pose le contraire : la réunion de toutes les parts en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit. Un délai d’un an s’ouvre pour régulariser. Passé ce délai, tout intéressé, créancier compris, peut demander la dissolution. Le 3 juin 2026, une cour d’appel a annulé une assignation de l’URSSAF délivrée à une société déjà disparue après une transmission universelle de patrimoine : l’acte visait une personne morale inexistante et le jugement d’ouverture de liquidation a suivi le même sort. L’arrêt montre que le régime de l’associé unique n’est pas une formalité de greffe. Il commande la survie de la société, le sort de l’immeuble, la recevabilité des poursuites et, pour une personne physique, l’obligation de liquider plutôt que d’absorber le patrimoine. Ce guide décrit le délai, les pièces, la cession d’une part pour rétablir deux associés, le sort des héritiers non agréés, l’opposition des créanciers et la voie parisienne devant le greffe du tribunal des activités économiques.

I. La SCI n’est pas dissoute automatiquement quand il ne reste qu’un associé

La question qui revient dès le premier rendez-vous n’est pas « comment fermer », c’est « est-ce déjà fini ». La réponse dépend du texte, pas de l’intuition patrimoniale. Une SCI se constitue à deux au moins. Elle peut ensuite se retrouver à un. Ces deux situations ne se confondent pas. La première interdit de créer une SCI unipersonnelle. La seconde ouvre un régime transitoire, avec un horloge d’un an, sans faire tomber d’elle-même la personnalité morale ni transférer l’immeuble sur votre nom.

A. Réunion des parts en une seule main : ce que dit l’article 1844-5 et ce que le greffe refuse

Le point de départ est l’article 1832 du code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. » La SCI n’entre pas dans les cas où la loi autorise la constitution par une seule personne, à la différence de l’EURL ou de la SASU. On ne crée donc pas une SCI « à associé unique ». On peut, en revanche, s’y retrouver après un décès, une cession interne, un rachat ou un divorce.

L’article 1844-5 du code civil tranche alors le sort de la société déjà née. Le texte dispose : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. » Trois conséquences pratiques en découlent. Premièrement, le Kbis ne s’éteint pas le jour où vous devenez seul. Deuxièmement, le délai d’un an se compte à partir de la réunion des parts, pas à partir du jour où vous y pensez. Troisièmement, même après l’année, la dissolution n’est pas automatique : il faut une demande d’un intéressé et une décision du tribunal, et vous pouvez encore régulariser jusqu’au jour où le juge statue au fond.

L’article 1844-5 du code civil ajoute que « L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société. » Un démembrement qui concentre l’usufruit entre vos mains, alors que la nue-propriété reste partagée, ne déclenche pas le régime de l’associé unique. À l’inverse, si la propriété des parts, usufruit compris, se concentre sur une seule tête, le délai d’un an court. L’article 1844 du code civil organise par ailleurs le vote en cas d’indivision ou d’usufruit : les copropriétaires d’une part indivise sont représentés par un mandataire unique ; si une part est grevée d’usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Cette répartition interne ne supprime pas le compte des têtes : ce qui compte pour l’article 1844-5, c’est le nombre d’associés, pas le nombre de droits démembrés.

L’article 1844-7 du code civil range cette hypothèse parmi les causes de fin de la société, au 6° : « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ». La dissolution judiciaire pour justes motifs, notamment la mésentente qui paralyse le fonctionnement, reste une autre voie, prévue au 5° du même article. Les deux actions ne se recouvrent pas : l’une suppose un associé unique non régularisé depuis plus d’un an, l’autre un conflit entre plusieurs associés. Si votre difficulté est un blocage à deux, ce n’est pas l’article 1844-5 qu’il faut invoquer, c’est la dissolution pour mésentente.

Le piège le plus fréquent est de croire que, devenu seul, vous absorbez l’immeuble comme après une fusion. L’article 1844-5 du code civil organise une transmission universelle du patrimoine à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation, puis précise : « Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. » Autrement dit, la transmission universelle sans liquidation est réservée à l’associé unique personne morale. Le greffe du tribunal des activités économiques de Paris le rappelle pour la formalité de dissolution par suite de la réunion de toutes les parts en une seule main : cette voie n’est ouverte que si l’associé unique est une personne morale, et elle se fait sans liquidation. Si vous êtes une personne physique, ce raccourci de greffe vous est fermé. La société continue d’exister pendant le délai d’un an. Si le tribunal prononce ensuite la dissolution, l’article 1844-8 du code civil s’applique : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5 . » Pour l’associé unique personne physique, il y a donc liquidation, publicité, liquidateur, et la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.

Cette distinction n’est pas théorique. Elle commande le sort du prêt immobilier, des baux, de la taxe foncière et des poursuites. Tant que la SCI existe, le créancier social doit d’abord s’adresser à elle. L’article 1858 du code civil est net : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. » L’article 1857 ajoute que, vis-à-vis des tiers, « les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». Devenu unique, vous n’êtes plus « protégé » par la quotité d’un coassocié : votre proportion est de 100 %. Vous n’êtes pas pour autant saisi du jour au lendemain sur votre maison personnelle. Le créancier doit encore discuter la SCI. L’unipersonnalité n’efface ni cette discussion préalable, ni l’existence de la personne morale pendant l’année de régularisation.

B. Décès, divorce ou rachat : comment on se retrouve seul et ce que ça change pour les héritiers

Le cas le plus fréquent dans une SCI familiale n’est pas un montage savant. C’est un décès. L’article 1870 du code civil dispose : « La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés. » La SCI survit donc au mort. Elle peut continuer avec les héritiers, avec les seuls survivants, avec le conjoint, ou avec une personne désignée par les statuts ou par testament, selon ce que les statuts ont prévu. Le 12 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé ces règles à propos d’une société civile agricole, en des termes transposables : « Selon le deuxième de ces textes, une société civile n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés » (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-19.483).

Tout change si les héritiers ne deviennent pas associés. L’article 1870-1 du code civil prévoit : « Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. » Cette valeur se détermine au jour du décès dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil, c’est-à-dire, en cas de contestation, par un expert désigné par les parties ou par le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’héritier évincé n’entre pas dans la SCI. Il n’est pas associé unique. Il n’est même pas associé. La première chambre civile l’a dit le 2 septembre 2020, dans un arrêt publié au Bulletin : « L’article 1870-1 du même code prévoit que les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. » Puis : « Il en résulte que, s’il n’est associé, l’héritier n’a pas qualité pour percevoir les dividendes, fût-ce avant la délivrance du legs de ces parts à un légataire » (Cass. 1re civ., 2 septembre 2020, n° 19-14.604). Concrètement, si les statuts exigent un agrément que les survivants refusent, vous n’héritez pas de la qualité d’associé, vous héritez d’une créance de valeur. Vous ne votez pas, vous ne touchez pas les loyers sociaux, vous ne pouvez pas décider seul de vendre l’immeuble.

À l’inverse, si vous êtes l’unique héritier et que les statuts font de vous l’associé de plein droit, ou si les survivants vous agréent, et s’il n’existe plus d’autre associé, la réunion des parts est réalisée. Le délai d’un an de l’article 1844-5 commence. Le même mécanisme joue après un rachat : vous achetez les parts du dernier coassocié, vous devenez seul, l’horloge part. Il joue après un divorce si la liquidation du régime matrimonial attribue toutes les parts à l’un des époux. L’article 1861 du code civil rappelle que « Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés », sous réserve des aménagements statutaires et de la dispense d’agrément, sauf clause contraire, pour les cessions aux ascendants ou descendants du cédant. Quand deux époux sont simultanément associés, « les cessions faites par l’un d’eux à l’autre doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant ». Une attribution de parts dans un divorce mal formalisée peut donc laisser un doute sur la date de la réunion, donc sur le point de départ de l’année.

La cession elle-même n’est opposable ni à la société ni aux tiers par la seule signature. L’article 1865 du code civil exige un écrit. L’opposabilité à la société suit les formes de l’article 1690 ou, si les statuts le prévoient, le transfert sur les registres. « Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ». Tant que le greffe n’a pas publié, un créancier peut encore considérer l’ancien associé comme associé. Pour l’article 1844-5, la réunion « en une seule main » s’apprécie au fond, mais la publicité commande ce que les tiers, la banque et le greffe voient. Un dossier incomplet, un dépôt non fait, une mention Kbis inchangée, et vous discutez un an plus tard de la date exacte à laquelle vous êtes devenu seul.

Pendant cette période, la SCI continue de devoir tenir ses assemblées, approuver ses comptes, payer la taxe foncière, encaisser les loyers. L’associé unique vote seul, ce qui simplifie la décision et aggrave sa responsabilité. Si un créancier a déjà discuté vainement la société, il peut vous poursuivre à 100 % sur le fondement des articles 1857 et 1858. Si la SCI bascule en difficulté, le plan de redressement peut même bloquer la transmission universelle ultérieure. Le 2 octobre 2024, la chambre commerciale, dans un arrêt publié au Bulletin, a jugé : « La dissolution d’une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité de son fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique » (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-14.912). L’arrêt vise une société commerciale, mais la leçon vaut pour toute dissolution 1844-5 collée à une procédure collective : le droit des entreprises en difficulté l’emporte sur le raccourci patrimonial. Une SCI locative endettée, avec un prêt inaliénable ou un plan, ne se « vide » pas dans votre patrimoine personnel par une simple décision de dissolution.

II. Régulariser dans l’année, dissoudre ou contester : que faire concrètement

Une fois le diagnostic posé, trois chemins s’offrent à vous : rétablir deux associés avant que le juge ne statue, organiser une dissolution adaptée à votre qualité de personne physique ou morale, ou contester la demande de dissolution et les poursuites. Le choix n’est pas esthétique. Il commande le sort de l’immeuble, le délai d’opposition des créanciers et la validité des actes que la banque ou l’URSSAF délivreront ensuite.

A. Faire entrer un nouvel associé, céder une part, ou demander un délai de six mois

La régularisation, au sens de l’article 1844-5, consiste à faire cesser la réunion de toutes les parts en une seule main. Le moyen le plus simple est de céder au moins une part à une seconde personne. Cette personne peut être un enfant, un conjoint, un frère, un tiers de confiance. L’article 1861 dispense d’agrément, sauf clause contraire des statuts, les cessions aux ascendants ou descendants du cédant. Si vous êtes déjà seul, l’agrément de « tous les associés » se confond avec votre propre décision, ce qui n’autorise pas pour autant une cession verbale. L’article 1865 impose l’écrit, l’opposabilité à la société, puis la publication au RCS. Sans ces formalités, le second associé n’existe pas pour les tiers. Le tribunal, saisi d’une demande de dissolution, regardera si, au jour où il statue au fond, la pluralité est réellement rétablie. Une promesse non réitérée, un projet notarié non signé, un dépôt greffe non fait, ne suffisent pas.

Le prix de la part cédée n’a pas à être « de marché » pour valoir entre les parties, mais une cession à l’euro symbolique dans une SCI titulaire d’un immeuble de rapport expose à la requalification fiscale et, entre héritiers, à un débat sur la donation déguisée. Si le second associé est un héritier jusqu’alors évincé, la cession peut aussi clore le contentieux de l’article 1870-1, à condition que la valeur soit discutée honnêtement. En cas de désaccord sur le prix de rachat des droits de l’héritier non agréé, l’article 1843-4 désigne l’expert. Ne laissez pas cette expertise s’ouvrir en parallèle d’une année 1844-5 qui file : les deux horloges ne se parlent pas toutes seules.

Vous pouvez aussi faire entrer un associé par souscription à une augmentation de capital, si les statuts le permettent, plutôt que par cession. L’effet est le même : deux têtes. La transformation de la SCI en SARL, formalité que le greffe parisien connaît, n’est pas une régularisation de l’article 1844-5. Elle change la forme, le régime de responsabilité et souvent la fiscalité. Elle ne doit être envisagée que si vous voulez vraiment quitter le régime civil, pas pour « sauver » à la hâte une SCI familiale.

Si l’année est déjà écoulée et qu’un créancier, un héritier ou l’ancien associé assigne en dissolution, l’article 1844-5 du code civil vous offre encore deux armes. Le tribunal « peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ». Le même texte ajoute qu’il « ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu ». Autrement dit, même tard, une cession régulière et publiée avant l’audience de fond fait tomber la demande. Préparez le dossier comme une course : projet d’acte, identité du cessionnaire, agrément s’il est requis, registre des associés, dépôt au guichet unique, justificatif de parution. Demandez le délai de six mois à titre subsidiaire, dès les premières conclusions, sans attendre d’avoir perdu au fond.

La personne qui agit en dissolution doit justifier de sa qualité d’« intéressé ». Un créancier impayé l’est. Un héritier resté hors de la société, titulaire d’une créance de valeur, peut l’être s’il montre un intérêt légitime à mettre fin à une structure qui retient l’immeuble. Un voisin ou un simple curieux ne l’est pas. Vérifiez la qualité, la date de la réunion des parts, le point de départ de l’année, et le caractère actuel de l’unipersonnalité. Une SCI qui a déjà réintégré un second associé avant l’assignation doit faire juger la demande sans objet. Une SCI dont l’usufruit seul est concentré, la nue-propriété restant divisée, sort du texte.

Ne confondez pas non plus régularisation et « disparition ». Tant que vous n’avez pas choisi la dissolution, la SCI doit vivre : assurance de l’immeuble, paiement des échéances, déclaration fiscale, assemblée annuelle. Un défaut d’assurance ou un impayé de prêt pendant l’année d’unipersonnalité se paie deux fois : par la banque qui discute la société, puis par vous, associé unique, à proportion de 100 % après de vaines poursuites. Conservez les mises en demeure adressées à la SCI. Elles seront la preuve, plus tard, que le créancier a, ou n’a pas, respecté l’article 1858.

B. À Paris et en Île-de-France : greffe du TAE, TUP si personne morale, liquidation si personne physique, opposition des créanciers

Si vous décidez de dissoudre, le chemin n’est pas le même selon que l’associé unique est une société ou une personne physique. Pour une personne morale associée unique d’une société civile immatriculée à Paris, le greffe du tribunal des activités économiques publie une formalité dédiée : dissolution par suite de la réunion de toutes les parts en une seule main, sur le fondement de l’article 1844-5, alinéa 3. Le greffe indique que cette dissolution n’est possible que si l’associé unique est une personne morale, et qu’elle se fait sans liquidation. Les pièces demandées sont concrètes : un exemplaire de l’acte de dissolution certifié conforme par le représentant légal, un pouvoir, une attestation de parution dans un journal d’annonces légales, et, le cas échéant, la justification de l’existence légale de l’associé unique. Le dossier se dépose sur le guichet unique. Le tarif affiché par le greffe parisien pour cette formalité s’élève à 185,77 euros TTC, dont le BODACC. Ces montants évoluent : vérifiez le barème du jour avant le dépôt.

La publicité n’est pas un accessoire. L’article 1844-5 du code civil prévoit que les créanciers « peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci ». Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties. Le même article ajoute : « La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. » Tant que ce mécanisme n’est pas achevé, la société existe. Le 25 mars 2020, la chambre commerciale a rejeté un pourvoi en retenant qu’aucun texte n’établit « une présomption de renonciation à son droit ou une perte de ce dernier par le créancier d’une société, dont la dissolution est décidée par l’associé unique, qui ne forme pas l’opposition ouverte par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil » (Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-20.083). L’absence d’opposition ne tue donc pas la créance. Elle n’accélère pas non plus la disparition si un autre créancier a, lui, formé opposition et si le juge n’a pas encore statué. Dans cette affaire, au jour de l’ouverture d’une sauvegarde, le délai de trente jours courait encore et un créancier avait fait opposition : la transmission universelle n’avait pas eu lieu, la personnalité morale subsistait.

Le 19 novembre 2002, la même chambre, dans un arrêt publié au Bulletin, a cassé une décision qui avait éteint un cautionnement du seul fait d’une dissolution sans liquidation. Le visa est clair : « Vu les articles 1844-5 et 2015 du Code civil ». La règle posée : « Attendu qu’en cas de dissolution sans liquidation d’une société donnant lieu à la transmission universelle de son patrimoine à un associé unique, l’engagement de la caution demeure pour les obligations nées avant la dissolution de la société » (Cass. com., 19 novembre 2002, n° 00-13.662). Si vous êtes caution du prêt de la SCI, la TUP de l’associé unique personne morale ne vous libère pas. Si vous êtes cet associé unique personne morale, vous recueillez l’actif et le passif, et les cautions antérieures restent tenues. La cour a aussi rappelé que la dissolution est opposable aux tiers dès l’accomplissement des formalités de publicité, même si la radiation du RCS n’est pas encore intervenue, dès lors que le créancier n’a pas formé opposition.

Le 3 juin 2026, une cour d’appel a tiré la conséquence inverse, tout aussi sévère, lorsqu’un créancier public assigne trop tard. Dans l’affaire RG 25/01889, l’URSSAF avait fait délivrer le 14 octobre 2025 une assignation en redressement, subsidiairement en liquidation, contre une société dont la dissolution 1844-5, alinéa 3, avait été publiée, avec radiation pour disparition de la personne morale au 1er juillet 2025. La cour a retenu que la disparition de la personnalité juridique avait été rendue opposable aux tiers et que l’URSSAF ne pouvait plus assigner cette société le 14 octobre 2025. Elle a prononcé « la nullité de l’acte introductif d’instance délivré le 14 octobre 2025 à une personne morale inexistante, cette assignation étant entachée d’une nullité de fond », puis annulé le jugement du tribunal de commerce de Cusset du 4 novembre 2025 (CA, 3 juin 2026, RG 25/01889). La leçon, pour un associé unique, est double. D’un côté, une TUP régulièrement publiée protège contre les actes postérieurs visant une coquille vide. De l’autre, le créancier diligent, lui, assigne avant la disparition ou forme opposition dans les trente jours. Attendre la radiation pour « voir venir » est la faute la plus coûteuse.

Si vous êtes une personne physique, ce scénario de TUP ne s’ouvre pas. L’alinéa 3 de l’article 1844-5 vous est inapplicable. Le greffe parisien refusera la formalité de dissolution sans liquidation. Il faudra une dissolution suivie d’une liquidation, avec nomination d’un liquidateur, réalisation de l’immeuble ou attribution, paiement du passif, clôture et publication. L’article 1844-8 ajoute que si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans les trois ans de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal pour y faire procéder. Une SCI parisienne dont l’immeuble est occupé, grevé d’un prêt du Crédit Mutuel du Val-de-Marne ou d’une inscription, ne se « clôture » pas en quelques semaines. Anticipez le notaire, le créancier inscrit, le locataire, le syndic si l’immeuble est en copropriété, et le service de la publicité foncière.

Devant le tribunal judiciaire de Paris, ou le tribunal des activités économiques si le litige se rattache à une procédure collective, apportez un dossier daté : statuts, registre des associés, acte de cession ou de donation, acte de notoriété ou jugement de divorce, Kbis, justificatifs de publicité, correspondances de la banque, mises en demeure à la SCI, et calendrier de l’année 1844-5. Les juridictions de Nanterre, Bobigny, Créteil, Evry et Pontoise voient les mêmes SCI familiales de proche banlieue. Le siège social, s’il est à Paris, fixe souvent le greffe compétent pour les formalités. Le lieu de situation de l’immeuble fixe le notaire et, parfois, le juge de l’exécution. Ne mélangez pas les deux. Une opposition à TUP se forme selon les règles de l’article 1844-5, pas par une simple lettre au syndic.

Enfin, si un huissier vous signifie une assignation personnelle alors que la SCI n’a pas été poursuivie, soulevez l’article 1858. Si l’on vous réclame 100 % d’une dette née alors que vous n’étiez encore que minoritaire, discutez la date d’exigibilité au regard de l’article 1857. Si l’on vous poursuit après une TUP en qualité de caution, l’arrêt du 19 novembre 2002 vous concerne. Si l’on assigne la SCI déjà radiée pour disparition, l’arrêt du 3 juin 2026 donne le mode d’emploi de la nullité de fond. Dans tous les cas, la première pièce à dater n’est pas le mémoire fiscal, c’est l’acte qui a fait de vous l’associé unique, et la preuve de sa publicité.

Conclusion

Une SCI ne meurt pas le jour où il ne reste qu’un associé. L’article 1844-5 interdit la dissolution de plein droit, ouvre un an pour régulariser, permet au tribunal d’accorder six mois de plus et lui interdit de dissoudre si, le jour où il statue au fond, la pluralité est rétablie. La SCI ne se constitue pas à un, mais elle peut vivre à un le temps de cette régularisation. Le décès d’un associé ne la dissout pas davantage : elle continue avec les héritiers ou, si les statuts l’exigent, après agrément ; l’héritier non agréé n’a droit qu’à la valeur des parts, pas aux dividendes. La transmission universelle sans liquidation n’est ouverte qu’à l’associé unique personne morale, après publicité et délai d’opposition de trente jours. L’associé unique personne physique, cas de presque toutes les SCI familiales parisiennes, doit liquider s’il choisit la dissolution. Les cautions survivent. L’absence d’opposition ne fait pas perdre la créance. Une assignation délivrée à une société déjà disparue est nulle. Le bon réflexe, dès que vous vous savez seul, est donc de dater la réunion des parts, de céder une part par acte publié ou de préparer une dissolution adaptée à votre qualité, et de ne laisser ni la banque ni le greffe écrire seuls le récit de la disparition.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».