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Les nouvelles pratiques restrictives de concurrence issues de la loi du 18 août 2026 et le contrôle de la force majeure contractuelle dans la rupture brutale des relations commerciales établies

Les nouvelles pratiques restrictives de concurrence issues de la loi du 18 août 2026 et le contrôle de la force majeure contractuelle dans la rupture brutale des relations commerciales établies

Le droit des pratiques restrictives de concurrence traverse, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, une mutation profonde. Le législateur a enrichi l’article L. 442-1 du Code de commerce de deux nouvelles pratiques prohibées, tandis que la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 24 juin 2026, les conditions du recours à la force majeure pour justifier une résiliation sans préavis d’une relation commerciale établie. Ces évolutions intéressent directement les opérateurs économiques engagés dans des relations de distribution, de sous-traitance ou de fourniture, en ce qu’elles redéfinissent les limites de la liberté contractuelle face à l’ordre public économique. La présente étude examine la portée de ces nouveaux textes et de cette jurisprudence, à la lumière des décisions de la chambre commerciale rendues entre 2022 et 2026.

I. L’élargissement du champ des pratiques restrictives par la loi du 18 août 2026

A. La prohibition des appels d’offres répétés créant un déséquilibre significatif

L’article 54 de la loi du 18 août 2026 a introduit un sixième cas de pratique restrictive au sein du I de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Le nouveau 6° dispose désormais que constitue une pratique restrictive engageant la responsabilité de son auteur « le fait de soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Par ce biais, le législateur entend appréhender les pratiques consistant à multiplier les remises en concurrence ou à fractionner les volumes, alors que le fournisseur ou le prestataire a engagé des investissements, mobilisé des capacités de production ou constitué des stocks pour répondre aux besoins de son partenaire.

Cette disposition s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative au déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet précisé, dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225), que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». En conséquence, l’appréciation du déséquilibre créé par des appels d’offres répétés supposera une analyse in concreto de l’ensemble de la relation commerciale.

Le texte nouveau ne fixe aucun seuil quantitatif précis permettant de déterminer à partir de quelle fréquence les appels d’offres deviennent « répétés » au sens de la loi. À cet égard, la notion de « fréquence » devra être appréciée au regard des usages du commerce applicables au secteur concerné. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 19 novembre 2013 (Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-26.404), déjà jugé que « les usages commerciaux en référence desquels doit s’apprécier la durée du préavis de résiliation du contrat de sous-traitance de transport contractuellement convenu sont nécessairement compris comme conformes au contrat type dont dépendent les professionnels concernés ». Cette méthode d’appréciation par référence aux usages sectoriels sera, selon toute vraisemblance, transposée à l’évaluation de la fréquence excessive des appels d’offres.

Par ailleurs, la chambre commerciale a déjà posé les jalons d’une articulation entre le régime spécial de l’article L. 442-1 du Code de commerce et le droit commun du déséquilibre significatif prévu par l’article 1171 du Code civil. Dans un arrêt du 26 janvier 2022 (Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782), elle a jugé que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016, s’applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ». Cette décision fixe la frontière entre les deux régimes de contrôle du déséquilibre contractuel. Dès lors, le nouveau 6° du I de l’article L. 442-1 relève exclusivement du régime spécial du Code de commerce, avec les sanctions qui lui sont propres.

Les sanctions applicables sont celles prévues par l’article L. 442-4 du Code de commerce, qui permet au juge de prononcer une amende civile pouvant atteindre cinq pour cent du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France par l’auteur de la pratique. En pratique, les acheteurs devront conserver les justifications de leur stratégie d’appels d’offres, au regard des cycles de commercialisation et des catégories de fournisseurs concernés. La cour d’appel de Paris, compétente exclusivement en appel pour ce contentieux en vertu de l’article D. 442-3 du Code de commerce, sera amenée à construire les premiers critères d’appréciation de cette nouvelle prohibition.

B. La réduction substantielle des volumes de commandes comme forme de rupture brutale

Le second apport de la loi du 18 août 2026 réside dans la modification du II de l’article L. 442-1 du Code de commerce, qui comporte désormais un alinéa spécifique visant « le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commande adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie ». Cette disposition vise les situations dans lesquelles une baisse importante des commandes est utilisée comme moyen de pression dans le cadre des négociations commerciales.

La notion de « relation commerciale établie » constitue le pivot de ce nouveau texte. La jurisprudence antérieure de la chambre commerciale a construit un corps de règles exigeant, sur ce point, une relation « suffisamment suivie, stable et continue pour que le partenaire puisse raisonnablement anticiper sa poursuite ». La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 avril 2025 (CA Paris, Pôle 5, Chambre 11, 11 avril 2025, n° 22/20200), a rappelé que la durée du préavis suffisant s’apprécie « en tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale, mais également des autres circonstances notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée ». En l’espèce, pour une relation commerciale de près de vingt-cinq années, la cour a estimé le préavis suffisant à dix-huit mois.

Le texte ne fixe aucun seuil permettant de déterminer à partir de quelle diminution des volumes la réduction devient « substantielle ». En conséquence, une entreprise envisageant de réduire significativement ses commandes dans un contexte de négociation devra pouvoir justifier cette décision par des motifs ou circonstances objectives. La cour d’appel de Paris, dans le même arrêt du 11 avril 2025, a précisé que « la société Nexus réalisait avec la société Volvo l’essentiel de son chiffre d’affaires, de l’ordre de 316.889 euros HT, ce qui correspondait à une moyenne de 83,73 % sur les exercices 2013 à 2019 ». Ce niveau de dépendance économique constitue un indice déterminant pour apprécier si une réduction de volumes compromet l’équilibre de la relation établie.

En outre, le texte précise que la réduction peut être « temporaire » pour entrer dans le champ de la prohibition. Cette précision est inédite et étend considérablement la portée du contrôle. La jurisprudence relative à la rupture « même partielle » de la relation commerciale, déjà consacrée par l’ancien article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, se trouve ainsi renforcée par une incrimination textuelle spécifique. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 avril 2025 (CA Paris, Pôle 5, Chambre 4, 2 avril 2025, n° 23/11212), a confirmé cette approche en examinant la réalité et l’effectivité du préavis accordé au partenaire évincé, en vérifiant si la relation avait été « maintenue aux conditions antérieures » pendant la période de préavis.

Ces deux nouvelles pratiques exposent leur auteur à l’engagement de sa responsabilité et à l’amende civile prévue par l’article L. 442-4 du Code de commerce. Les opérateurs économiques devront, en vue des négociations commerciales de 2027, anticiper ces nouveautés en matière de calendrier, de rédaction des conditions générales de vente et de formalisation des processus de négociation.

II. Le contrôle judiciaire de la force majeure contractuelle dans la rupture brutale des relations commerciales

A. L’affirmation de l’ordre public de l’article L. 442-1, II du Code de commerce et l’inopposabilité de la clause contractuelle de force majeure

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626) constitue un apport majeur quant à l’articulation entre la liberté contractuelle et l’ordre public du droit des pratiques restrictives. En l’espèce, un distributeur avait résilié sans préavis les contrats le liant à un fabricant, en se prévalant d’une clause contractuelle de force majeure activée pendant le confinement de mars 2020. Le fabricant avait alors assigné le distributeur en dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies.

La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 2 octobre 2024, avait écarté la demande fondée sur la rupture brutale, en retenant que « dès lors que le dernier alinéa de l’article L. 442-1, II, du code de commerce ouvre une faculté de résiliation sans préavis en cas de force majeure et que le tribunal comme la cour d’appel ont retenu que la société Stanley pouvait se prévaloir d’un cas de force majeure, justifiant la résiliation des contrats trente jours après leur suspension, en application de leur article 17, la demande de la société MGS au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ne peut qu’être rejetée ». Or, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en énonçant, au paragraphe 13 de sa décision, que « ces dispositions étant d’ordre public, l’existence d’une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626).

La portée de cette solution est considérable. Le texte de l’article L. 442-1, II du Code de commerce dispose que ses dispositions « ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ». En jugeant que la force majeure visée par ce texte est nécessairement celle définie par la loi, et non celle convenue entre les parties, la chambre commerciale établit que la clause contractuelle de force majeure ne constitue pas un bouclier suffisant contre l’action en rupture brutale. La clause produit ses effets dans les rapports entre les parties au titre du droit commun des contrats, mais elle ne permet pas de bénéficier de l’exception légale prévue par le Code de commerce.

Le paragraphe 15 de l’arrêt précise le grief de cassation. La Cour reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si les conditions légales de la force majeure, telles qu’elles résultent de l’article 1218 du code civil, étaient réunies, et notamment si l’empêchement d’exécuter les contrats constitutifs de la relation commerciale établie entre les sociétés Stanley et MGS était définitif » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626). L’insistance sur le caractère « définitif » de l’empêchement est déterminante. Dans le contexte de la crise sanitaire de 2020, où les mesures restrictives étaient par nature temporaires, une résiliation fondée sur la force majeure apparaissait fragile au regard de l’exigence légale de définitivité de l’empêchement.

Cette solution rejoint la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 25 novembre 2020 (Cass. civ. 1re, 25 novembre 2020, n° 19-21.060), avait rappelé, au visa de l’article 1218, alinéa 1, du code civil, qu’« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». La première chambre civile avait ajouté qu’« il en résulte que le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure ». La convergence entre les deux chambres renforce la rigueur de l’exigence légale de force majeure en matière de résiliation contractuelle.

B. Les conséquences pratiques pour la rédaction des clauses et l’évaluation du préjudice

L’arrêt du 24 juin 2026 emporte des conséquences directes sur la rédaction des clauses de force majeure dans les contrats commerciaux de longue durée. En premier lieu, les rédacteurs de contrats devront dissocier la clause de suspension de celle de résiliation. Une clause autorisant la résiliation immédiate pour tout événement qualifié de force majeure par le contrat, sans vérifier les conditions de l’article 1218 du Code civil, expose son bénéficiaire à une action en rupture brutale. En second lieu, la stipulation d’un préavis résiduel ou d’une indemnité de sortie en cas de résiliation pour force majeure permettra de limiter l’exposition au risque indemnitaire. En l’espèce, le tribunal de première instance avait condamné l’auteur de la rupture à la somme de 61 092 euros au titre de la rupture brutale, condamnation dont le sort est de nouveau ouvert devant la cour de renvoi (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626).

En troisième lieu, la vérification de la symétrie de la clause de force majeure revêt une importance particulière. Une clause asymétrique, bénéficiant à une seule partie, s’expose à une contestation sur le fondement de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, qui sanctionne le déséquilibre significatif. La chambre commerciale a, dans l’arrêt précité du 26 janvier 2022 (Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782), jugé que « le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l’article 12, a) des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties ». En conséquence, la dissymétrie n’est pas en soi prohibée, mais elle doit être objectivement justifiée par la nature différente des obligations réciproques.

En ce qui concerne l’évaluation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture, la jurisprudence constante de la cour d’appel de Paris fournit une méthodologie détaillée. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 mai 2023 (CA Paris, Pôle 5, Chambre 4, 17 mai 2023, n° 21/04296), a rappelé que « seul est indemnisable le préjudice résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même » et que « le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé ». La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme « la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, en se basant sur la moyenne annuelle du chiffre d’affaires des trois années précédant la rupture ».

La même cour a précisé, dans un arrêt du 11 avril 2025 (CA Paris, Pôle 5, Chambre 11, 11 avril 2025, n° 22/20200), que « le préjudice né de l’insuffisance du préavis est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire à la date de la notification de la rupture, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures à la rupture ». En l’espèce, la cour a condamné la société auteur de la rupture à payer la somme de 94 222,47 euros, calculée selon la formule suivante : le chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois exercices précédant la rupture, multiplié par le taux de marge brute de 62,46 %, rapporté aux six mois d’insuffisance de préavis.

En outre, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 septembre 2024 (CA Paris, Pôle 5, Chambre 4, 4 septembre 2024, n° 21/18865), a confirmé le principe selon lequel la clause de force majeure insérée dans un contrat de distribution ne dispense pas le juge d’apprécier si l’événement invoqué constitue, au regard des conditions légales, un véritable cas de force majeure justifiant la résiliation sans préavis. La cour a relevé que le revendeur « ne fournit pas la moindre pièce confirmant les dates de fermeture effective de son établissement durant la crise sanitaire » et qu’il « n’explique pas pourquoi il n’a pas repris ses commandes à l’issue de la crise sanitaire ». Cette carence probatoire illustre l’exigence renforcée pesant sur celui qui invoque la force majeure pour justifier la cessation de la relation commerciale.

La chambre commerciale a également apporté des précisions sur l’articulation entre les régimes spéciaux et le droit commun de la rupture brutale. Dans un arrêt du 2 octobre 2019 (Cass. com., 2 octobre 2019, n° 18-15.676), elle a jugé que le régime spécial prévu par les articles L. 146-1 et suivants du Code de commerce pour les gérants-mandataires « ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter » et que, par conséquent, « ont vocation à s’appliquer les règles de responsabilité instituées par l’article L. 442-6, I, 5° du même code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances ». Cette solution confirme le caractère supplétif des régimes spéciaux au regard du droit commun de la rupture brutale, en ce qui concerne la durée du préavis.

Enfin, la loi du 18 août 2026 n’a pas modifié la phrase de l’article L. 442-1, II du Code de commerce qui réserve la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution ou de force majeure. La solution dégagée par l’arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626), rendue sous l’empire de la rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, conserve par conséquent sa pleine portée sous le texte actuellement en vigueur. La convergence entre la réforme législative et la jurisprudence dessine un régime dans lequel la liberté contractuelle reste entière pour définir la force majeure entre les parties, mais ne saurait faire échec au contrôle judiciaire exercé sur le fondement de l’ordre public économique.

Conclusion

La loi du 18 août 2026 et l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626) procèdent d’un même mouvement de renforcement de la protection du partenaire commercial. Le législateur a élargi le périmètre des pratiques restrictives en sanctionnant les appels d’offres répétés et les réductions substantielles de volumes de commandes, tandis que la Cour de cassation a confirmé que la définition contractuelle de la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier les conditions légales de l’article 1218 du Code civil. Ces évolutions imposent aux opérateurs économiques de réviser leurs clauses contractuelles, de documenter leurs stratégies d’approvisionnement et de prévoir des mécanismes de sortie compatibles avec les exigences de l’article L. 442-1 du Code de commerce dans sa rédaction en vigueur. La cour d’appel de Paris, saisie du renvoi après cassation dans l’affaire Stanley Black & Decker, sera amenée à préciser les critères du caractère définitif de l’empêchement dans le contexte de la crise sanitaire, et les premières applications des deux nouvelles pratiques restrictives contribueront à dessiner les contours d’un contrôle judiciaire renforcé de la loyauté dans les relations commerciales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».