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Agent commercial révoqué : obtenir l’indemnité de rupture, contester la faute grave et calculer vos droits (2026)

Le 3 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le même jour deux arrêts qui resserrent l’étau autour de l’agent commercial dont le mandant veut se séparer sans payer. Dans la première affaire, un agent immobilier qui avait accordé une remise sur sa commission sans l’accord écrit de son agence a définitivement perdu son indemnité de rupture. Dans la seconde, un agent commercial dans le secteur des vins, pourtant maintenu en poste pendant un préavis de trois mois, s’est vu confirmer la perte de toute indemnité pour fautes graves. Ces deux décisions, publiées au Bulletin, s’ajoutent à un revirement majeur du 16 novembre 2022 qui protège, à l’inverse, l’agent lorsque le mandant découvre une faute après avoir notifié la rupture sans en parler dans sa lettre. Le résultat dessine un contentieux plus technique que jamais, où chaque mot de la lettre de rupture et chaque ligne du contrat comptent. Si votre mandant vient de rompre votre contrat d’agent commercial en invoquant une faute grave, ou si vous êtes mandant et hésitez sur la rédaction de la lettre, ce guide expose vos droits, les montants en jeu, les délais impératifs et les actions concrètes à engager, à jour des arrêts du 3 juin 2026.

I. Obtenir l’indemnité de rupture de l’agent commercial : qui y a droit et comment la calculer

A. Qui touche l’indemnité de clientèle et dans quel délai l’exiger après la rupture

L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Cette définition, posée par l’article L. 134-1 du code de commerce, délimite le statut protecteur : seules les personnes qui négocient de façon permanente, en indépendants, pour le compte d’un mandant en bénéficient. Un apporteur d’affaires occasionnel, un salarié déguisé ou un simple intermédiaire ponctuel ne peuvent pas s’en prévaloir, et les tribunaux vérifient d’abord cette qualité avant d’allouer quoi que ce soit. La relation d’agence est en outre conclue dans l’intérêt commun des deux parties, comme le rappelle l’article L. 134-4 du code de commerce : « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. » Ce mandat d’intérêt commun explique toute la philosophie du régime : l’agent développe une clientèle qui profite durablement au mandant, même après son départ, et la loi l’indemnise de cette perte.

Le texte central est l’article L. 134-12 du code de commerce, qui dispose : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. » Le principe est donc le versement de l’indemnité dès que la relation cesse, quel que soit le motif de la cessation, y compris l’arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée ou le décès de l’agent, dont les ayants droit bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. Trois exceptions seulement privent l’agent de cette réparation, et elles sont limitatives : l’article L. 134-13 du code de commerce prévoit que « La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial », 2° la cessation résulte de l’initiative de l’agent lui-même, sauf circonstances imputables au mandant ou âge, infirmité ou maladie rendant la poursuite inexigible, et 3° l’agent cède son contrat à un tiers avec l’accord du mandant. Hors ces trois cas, le mandant qui refuse de payer s’expose à une condamnation, et l’agent qui démissionne de sa propre initiative sans motif légitime ne touche rien.

Le piège le plus redoutable tient au délai d’action. Le même article L. 134-12 ajoute : « L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. » Ce délai d’un an court à compter de la cessation effective, préavis inclus, et il éteint purement et simplement le droit à indemnité s’il n’est pas respecté. Concrètement, dès la réception de la lettre de rupture, l’agent doit adresser au mandant, par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification formelle par laquelle il déclare entendre faire valoir ses droits à l’indemnité compensatrice, en chiffrant au moins provisoirement sa demande. Attendre la fin d’une négociation amiable qui s’éternise, espérer un geste commercial ou laisser passer les mois en réunissant ses pièces expose à la forclusion. Les tribunaux appliquent ce délai avec rigueur, et aucun pourparler informel ne l’interrompt à lui seul. La première démarche utile consiste donc à dater précisément la cessation du contrat, à calculer l’échéance d’un an jour pour jour et à notifier avant cette date, quitte à assigner ensuite. Les ayants droit d’un agent décédé sont soumis à la même exigence de rapidité, alors même qu’ils découvrent parfois tardivement l’existence du contrat d’agence dans la succession.

Le champ des bénéficiaires mérite une attention particulière pour les structures familiales et les sociétés. L’agent peut être une personne physique ou une personne morale, et de nombreux mandats sont exercés par des sociétés unipersonnelles ou familiales immatriculées au registre spécial des agents commerciaux. En cas de rupture, c’est la société agent qui réclame l’indemnité, sur ses propres comptes, et le dirigeant ne peut pas agir à titre personnel pour la même créance. À l’inverse, le mandant personne morale qui a changé de mains reste tenu : dans l’affaire jugée le 3 juin 2026 entre la société Label vins diffusion et la société Distribution internationale de vins de Bourgogne, venue aux droits de la société Peloton, la Cour de cassation a examiné au fond le litige contre le successeur du mandant initial, confirmant que la cession ou la restructuration du mandant ne fait pas disparaître la dette d’indemnité. Vérifier l’immatriculation au registre spécial, conserver l’extrait d’immatriculation et identifier exactement la personne morale débitrice, mandant d’origine ou venant à ses droits, font partie des vérifications préalables à toute réclamation.

B. Calculer l’indemnité, le préavis et les commissions restantes : la méthode pas à pas

L’indemnité compensatrice répare le préjudice subi, c’est-à-dire la perte, pour l’agent, de la clientèle qu’il a apportée ou développée et dont le mandant continue de profiter après son départ. Devant les tribunaux, le repère le plus couramment retenu équivaut à deux années de commissions brutes, calculées sur la moyenne des rémunérations perçues au cours des dernières années d’exécution du contrat, généralement les trois dernières années. Ce montant n’est pas un forfait automatique : le juge l’ajuste selon l’ancienneté de la relation, la part de la clientèle effectivement créée par l’agent, la notoriété préexistante du mandant et les perspectives de reconversion de l’agent. Un agent présent depuis quinze ans sur un secteur qu’il a ouvert de zéro obtiendra plus facilement le plein montant qu’un agent resté dix-huit mois sur un portefeuille déjà constitué. Pour préparer le chiffrage, il faut donc reconstituer l’historique complet des commissions année par année, distinguer les commissions récurrentes des opérations exceptionnelles et documenter l’apport personnel de clientèle, par exemple par les premiers bons de commande, les ouvertures de compte et les attestations de clients.

La base de calcul suppose de recenser toutes les rémunérations variables. L’article L. 134-5 du code de commerce dispose : « Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre. » Les primes sur objectifs, les surcommissions, les rappels de fin d’année et les avantages indexés sur le chiffre d’affaires entrent donc dans l’assiette, et pas seulement la commission de base affichée au contrat. Le même texte ajoute que, dans le silence du contrat, l’agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués dans son secteur et sa zone d’activité, et à défaut d’usages à une rémunération raisonnable tenant compte de tous les éléments de l’opération. Un agent dont le contrat ne prévoit aucun taux peut ainsi réclamer l’application des usages de sa branche, à établir par des attestations syndicales, des barèmes professionnels ou des contrats comparables. Par ailleurs, l’agent conserve un droit aux commissions sur les opérations conclues après la cessation grâce à son intervention antérieure, ce que la pratique appelle le droit de suite, ainsi qu’aux commissions sur les affaires en cours : ces sommes s’ajoutent à l’indemnité de rupture et doivent être réclamées séparément, relevés de comptes clients à l’appui.

Le préavis constitue le deuxième poste du chiffrage. Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis dont l’article L. 134-11 du code de commerce fixe la durée minimale : « La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. » En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil, et les parties ne peuvent convenir de délais plus courts, même si elles peuvent prévoir des délais plus longs à condition que celui du mandant ne soit pas plus court que celui de l’agent. Si le mandant rompt sans respecter ce préavis, l’agent a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale aux commissions qu’il aurait perçues pendant la durée du préavis éludé. Mais attention à la limite posée par le même texte : « Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure. » En cas de faute grave établie, aucun préavis n’est dû, et l’arrêt du 3 juin 2026 dans l’affaire des vins le confirme expressément au visa de ce texte. Le calcul doit donc toujours distinguer deux hypothèses : rupture ordinaire avec préavis et indemnité, ou rupture pour faute grave sans préavis ni indemnité.

En pratique, la demande chiffrée adressée au mandant puis au tribunal additionne quatre lignes : l’indemnité compensatrice de rupture calculée sur la moyenne des commissions, l’indemnité de préavis si le préavis légal ou contractuel n’a pas été exécuté, les commissions restant dues sur les affaires conclues ou en cours, y compris le droit de suite, et les accessoires que sont les intérêts, les frais et l’indemnité de procédure. Les deux arrêts du 3 juin 2026 illustrent ce dernier poste : la Cour de cassation y a rejeté les pourvois des agents et les a condamnés aux dépens, avec à chaque fois une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du mandant. Perdre le procès sur la faute grave coûte donc double : pas d’indemnité, et une condamnation aux frais adverses. D’où l’importance de ne réclamer en justice qu’après une analyse lucide du risque de faute grave, pièces du mandant à l’appui, et de formuler des demandes subsidiaires, par exemple solliciter à titre principal l’indemnité de rupture et à titre subsidiaire le rappel de commissions et l’indemnité de préavis, afin de ne pas tout perdre en cas de reconnaissance d’une faute partielle.

II. Contester la faute grave invoquée par le mandant pour refuser de payer

A. Ce que la faute grave exige vraiment : l’enseignement des arrêts du 3 juin 2026

La faute grave est la seule faute de l’agent qui fait perdre l’indemnité. Elle se définit comme le manquement qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Une simple négligence, un retard ponctuel ou un différend commercial ordinaire ne suffisent pas : il faut une violation d’une obligation essentielle qui ruine la confiance nécessaire à la poursuite du mandat. L’arrêt du 3 juin 2026 rendu contre M. [J] et au profit de la société Moulleau immobilier, Cass. com., 3 juin 2026, n° 286 FS-B, pourvoi n° 24-14.748, publié au Bulletin, en donne une illustration nette. M. [J] avait conclu le 15 septembre 2019 un contrat d’agent commercial avec cette agence immobilière, et le 23 juin 2020 il avait consenti une remise importante sur sa commission à l’occasion d’une vente, sans l’accord de son mandant, alors que l’article 9 de son contrat stipulait, en caractères gras, qu’il « ne pourra effectuer des remises à la clientèle que sur accord exprès et préalable du mandant ». La Cour approuve la cour d’appel de Bordeaux d’avoir retenu que l’obligation contenue dans cette clause constituait une obligation essentielle de l’agent, que le montant des commissions et le calcul des honoraires étaient au cœur de la relation, et que leur violation « porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun, rendant impossible le maintien du lien contractuel ». La remise sauvage sur les honoraires, qui prive l’agence d’une partie de sa rémunération et brouille sa politique tarifaire, caractérise donc une faute grave lorsqu’une clause claire l’interdisait.

Deux leçons opérationnelles découlent de cet arrêt pour les agents comme pour les mandants. D’abord, le délai entre la faute et la rupture ne pardonne pas automatiquement. L’agent soutenait que près de trois mois s’étaient écoulés entre la remise du 23 juin 2020 et la notification de la rupture immédiate du 14 septembre 2020, et que cette poursuite de la relation excluait une faute rendant impossible le maintien du contrat. La Cour de cassation écarte l’argument dans son arrêt du 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.748) : en l’état des constatations des juges du fond, « le délai de près de trois mois écoulé entre fin juin, date de la commission de la faute grave, et mi-septembre 2020, date de la réception de la lettre de rupture, ne pouvait s’interpréter comme une tolérance de la part du mandant le privant du droit de se prévaloir de la gravité de la faute ». Le mandant avait en effet manifesté son désaccord dès le jour même par SMS de sa dirigeante demandant de renégocier les honoraires à la hausse, puis organisé une réunion de rappel trois jours plus tard. Moralité : un mandant qui réagit vite et par écrit conserve le bénéfice de la faute grave même s’il met quelques semaines à notifier la rupture, tandis qu’un agent ne peut pas déduire une tolérance du seul écoulement du temps lorsque le mécontentement a été exprimé. Ensuite, la charge de la preuve de l’autorisation pèse sur l’agent : M. [J] n’a pas rapporté la preuve, qui lui incombait, de l’accord exprès de son mandant. Un accord verbal allégué, sans SMS, sans courriel, sans avenant, ne suffit pas face à une clause écrite exigeant un accord exprès et préalable.

Le second arrêt du même jour durcit encore la position de l’agent fautif. Dans l’affaire Cass. com., 3 juin 2026, n° 284 FS-B, pourvoi n° 23-20.129, publié au Bulletin, la société Label vins diffusion, agent commercial depuis un contrat du 9 juillet 2009 poursuivi par la société Peloton puis par la société Distribution internationale de vins de Bourgogne, s’était vu notifier le 12 février 2019 la résiliation de son contrat pour fautes graves tenant à une baisse importante du chiffre d’affaires, un comportement insultant envers le personnel, le non-respect de la politique commerciale et des process administratifs et un manque de motivation dans la prospection. L’agent plaidait que le mandant lui avait accordé un préavis de trois mois, ce qui démontrait que la poursuite du contrat restait possible et excluait toute faute grave. La Cour tranche : « l’octroi d’un délai de préavis par le mandant n’exclut pas, par principe, l’existence d’une faute grave imputable à l’agent commercial justifiant la cessation du contrat sans indemnité ». Le mandant peut donc, par gestion ou par protection de ses équipes, laisser l’agent en poste quelques semaines sans renoncer à se prévaloir de la faute grave, dès lors que les fautes sont établies, réitérées et graves, en l’espèce des attaques caractérisées contre le personnel que l’employeur se devait de protéger. Pour l’agent, l’argument tiré du préavis exécuté ne suffit plus à lui seul à effacer la faute.

Ce même arrêt du 3 juin 2026 (pourvoi n° 23-20.129) apporte deux précisions supplémentaires que tout plaideur doit intégrer. D’une part, la lettre de rupture n’a pas besoin de prononcer les mots « faute grave » : la Cour retient que les juges du fond ont pu qualifier les manquements de fautes graves « même si la lettre de rupture ne les qualifiait pas formellement ainsi », dès lors que les griefs invoqués dans la lettre, comportement inadapté, non-respect de la politique commerciale, manque de prospection, étaient établis. Le mandant doit donc décrire précisément les faits dans sa lettre, mais il n’est pas sanctionné pour ne pas y avoir apposé l’étiquette juridique. D’autre part, lorsque le contrat prend fin pour faute grave, le régime légal du préavis ne s’applique pas : « Il résulte de l’article L. 134-11 du code de commerce que les dispositions de ce texte relatives au préavis dû en cas de rupture d’un contrat d’agence à durée indéterminée ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties. » L’agent qui réclame un complément de préavis au motif que le délai accordé ne coïncidait pas avec la fin du mois civil, comme les seize jours litigieux invoqués dans l’affaire des vins, est donc rejeté si la faute grave est retenue. Ces solutions rendent la contestation plus exigeante : elle doit porter sur la réalité des faits eux-mêmes, et non sur la forme de la lettre ou sur l’existence d’un préavis de fait.

B. Les armes de l’agent depuis 2022 : lettre de rupture, faute découverte après coup et procédure à Paris

Face à ce durcissement, l’agent dispose d’une arme puissante issue du revirement du 16 novembre 2022. Dans l’arrêt Cass. com., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.423, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé, en se fondant sur l’interprétation stricte de la directive européenne du 18 décembre 1986 sur les agents commerciaux indépendants et sur les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne Volvo du 28 octobre 2010 et CMR du 19 avril 2018 : « En considération de l’interprétation qui doit être donnée aux articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, il apparaît nécessaire de modifier la jurisprudence de cette chambre et de retenir désormais que l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité. » Autrement dit, le mandant qui notifie la rupture sans mentionner la faute, puis exhume après coup un manquement antérieur pour refuser l’indemnité, ne peut pas s’en servir : seule la faute qui a provoqué la rupture, et dont la lettre fait état, prive de l’indemnité. La cour d’appel qui avait jugé qu’il importait peu que le manquement à l’obligation de loyauté ne soit pas mentionné dans la lettre de résiliation a été censurée pour violation des textes.

Cette solution commande une méthode de lecture de la lettre de rupture en trois temps. Premier temps : inventorier les griefs effectivement mentionnés dans la lettre et vérifier leur date. Si la lettre se borne à invoquer une baisse d’activité ou une réorganisation, sans viser aucun manquement précis, le mandant pourra difficilement brandir ensuite une faute grave antérieure qu’il prétend avoir découverte après coup. Deuxième temps : comparer la chronologie. Le manquement invoqué après coup a-t-il été commis avant la rupture sans être mentionné, ou après la notification pendant le préavis ? Dans le premier cas, le revirement de 2022 protège l’agent ; dans le second, la situation relève d’un autre débat, celui de la faute commise pendant le préavis. Troisième temps : exiger du mandant la preuve que la faute mentionnée dans la lettre est bien celle qui a provoqué la rupture, et non un prétexte ajouté pour les besoins de la cause. Les pièces décisives sont la lettre de rupture elle-même, les échanges antérieurs montrant ou non un mécontentement, et les documents par lesquels le mandant prétend avoir découvert la faute, avec leur date certaine. Un audit interne daté d’après la rupture, produit pour la première fois devant le tribunal, doit être contesté pied à pied au regard de ce revirement.

Reste à contester la faute mentionnée dans la lettre sur le fond, en démontrant qu’elle ne rendait pas impossible le maintien du contrat. Plusieurs axes sont praticables. L’axe contractuel consiste à relire la clause invoquée : interdisait-elle vraiment le comportement reproché, exigeait-elle un accord exprès et préalable, ou se bornait-elle à une recommandation générale ? Dans l’affaire Moulleau, la clause était en gras et explicite, ce qui a scellé le sort de l’agent ; à l’inverse, une clause vague ou un usage toléré des remises fragilise la qualification de faute grave. L’axe comportemental du mandant examine ses réactions : a-t-il protesté par écrit et sans délai, ou a-t-il continué à confier des affaires et à verser des commissions sans réserve pendant des mois sans jamais écrire ? Sans faire de l’écoulement du temps une tolérance automatique, des juges restent sensibles à une inaction totale et prolongée. L’axe proportionnalité pèse la gravité intrinsèque : une remise isolée et de faible montant, aussitôt régularisée, se défend mieux qu’une pratique réitérée touchant le cœur de la rémunération. L’axe loyauté réciproque, tiré de l’article L. 134-4, retourne l’obligation contre le mandant qui n’a pas mis l’agent en mesure d’exécuter son mandat, par exemple en ne lui fournissant ni tarifs à jour, ni outils, ni informations sur la politique commerciale qu’il prétend bafouée. Chaque axe doit être étayé par des pièces datées : contrat, avenants, grilles tarifaires, courriels, SMS, comptes rendus de réunion, relevés de commissions et attestations.

La procédure, enfin, doit être engagée sans faute de calendrier et devant la bonne juridiction. Après la notification de rupture, l’agent adresse dans les jours qui suivent sa réclamation chiffrée par lettre recommandée, valant notification au sens de l’article L. 134-12, puis, faute de paiement, il assigne devant le tribunal des activités économiques du domicile du défendeur ou du lieu d’exécution du mandat. Pour les litiges parisiens et franciliens, le tribunal des activités économiques de Paris connaît de ces affaires lorsque le défendeur y est établi ou que le mandat s’y exécutait pour l’essentiel, et l’appel relève de la cour d’appel de Paris, pôle spécialisé en droit commercial. L’assignation expose la qualité d’agent commercial avec l’immatriculation au registre spécial, le rappel de l’historique du contrat, le décompte de l’indemnité sur la moyenne des commissions, le rappel du préavis éludé et des commissions pendantes, et la réfutation point par point des fautes alléguées au regard des arrêts de 2022 et du 3 juin 2026. Les pièces sont communiquées en liasse ordonnée : contrat et avenants, lettre de rupture, échanges écrits, relevés de commissions sur trois ans, preuves de l’apport de clientèle et éléments de préjudice de reconversion. Le mandant, de son côté, sécurise sa position en décrivant dans la lettre des faits précis et datés, en conservant les preuves de ses protestations immédiates et en évitant d’invoquer après coup des griefs tus lors de la rupture, sous peine de se heurter au revirement de 2022. Dans les deux camps, l’assistance d’un avocat dès la rédaction ou la réception de la lettre conditionne l’issue, car tout se joue dans les premières semaines.

Conclusion

Le printemps 2026 a clarifié le contentieux de la rupture de l’agent commercial dans les deux sens. Côté mandant, les deux arrêts du 3 juin 2026 confirment qu’une violation d’une obligation essentielle, comme la remise sur honoraires sans accord exprès, constitue une faute grave qui supprime l’indemnité, que quelques semaines de délai avant la notification ne valent pas pardon, et qu’un préavis accordé par gestion n’efface pas des fautes établies et réitérées. Côté agent, le revirement du 16 novembre 2022 interdit au mandant de recycler après coup une faute tue dans la lettre de rupture pour échapper au paiement. Entre ces deux pôles, le sort de l’indemnité dépend de la qualité des écrits : un contrat précis, une lettre de rupture circonstanciée, des protestations immédiates et des comptes de commissions complets. L’agent révoqué doit notifier ses droits dans l’année, chiffrer sur la moyenne de ses commissions, exiger le préavis ou son équivalent et contester chaque grief pièces en main. Le mandant qui veut rompre sans payer doit viser dans sa lettre des faits graves, précis et prouvés, et renoncer aux découvertes tardives. Dans ce contentieux où une seule phrase peut coûter deux années de commissions, l’analyse précoce du dossier fait toute la différence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».