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Le sort du compte courant d’associé lors de la cession de droits sociaux : autonomie de la créance, absence de transfert automatique et contentieux du remboursement

Le sort du compte courant d’associé lors de la cession de droits sociaux : autonomie de la créance, absence de transfert automatique et contentieux du remboursement

I. L’autonomie de la créance de compte courant d’associé et le refus de tout transfert automatique lors de la cession de droits sociaux

A. L’indépendance juridique entre la qualité d’associé et la qualité de créancier chirographaire de la société

La transmission des entreprises soulève la question récurrente du traitement des comptes courants d’associés. Les parties à une cession de parts sociales confondent fréquemment la valeur des droits sociaux et les créances financières. Cette méprise conceptuelle engendre un contentieux abondant dès lors que le cédant sollicite le remboursement de ses fonds personnels. La jurisprudence judiciaire réaffirme la dualité stricte séparant la condition d’associé de celle de créancier social.

Le législateur a défini le contrat de société à l’article 1832 du Code civil. Selon ce texte fondateur, « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». Les apports constitutifs du capital social confèrent des parts ou des actions. Ces apports se distinguent des simples avances financières consenties par les associés pour alimenter la trésorerie.

La juridiction consulaire rappelle constamment cette frontière essentielle entre souscription au capital et prêt chirographaire. Le Tribunal judiciaire de Créteil l’a jugé dans sa décision du 14 février 2025, TJ Créteil, 3ème Chambre, 14 février 2025, n° 24/00380. La juridiction a affirmé que « contrairement à l’apport en capital social, qui attribue à l’associé des droits sociaux, parts ou actions, lui conférant la qualité d’associé, l’apport en compte courant ne contribue pas à la formation du capital, mais confère à l’associé qui l’effectue un droit de créance à l’égard de la société ». Ce droit de créance demeure régi par les règles du prêt.

La Cour d’appel de Paris a confirmé la nature juridique contractuelle de l’avance en compte courant. Dans un arrêt du 14 avril 2026, CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 14 avril 2026, n° 23/14102, la cour a précisé la portée de ces fonds. Elle a jugé mot pour mot que « le compte courant d’associés correspond à des fonds personnels de l’associé que celui-ci met à la disposition de la société et qui continuent à lui appartenir. Il s’analyse en une dette que la société reconnaît avoir à l’encontre de l’un de ses porteurs de parts, autrement dit un prêt consenti par un associé à la société, et non un apport en capital. Il constitue dès lors un mécanisme de financement particulier, qui formalise l’avance de fonds consentie à la société par un associé pour répondre à ses besoins de financement ». La titularité des fonds demeure donc au cédant.

Or, la mutation des parts sociales n’exerce aucune incidence automatique sur l’existence de la créance de compte courant. Le contrat de prêt liant l’associé à la société subsiste indépendamment de la détention du capital social. Le Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a consacré cette règle dans un jugement du 7 mai 2026, TJ Brive-la-Gaillarde, Chambre 1, 7 mai 2026, n° 24/00110. Le tribunal a retenu que « le compte courant d’associé est juridiquement distinct des droits sociaux, et la cession de ces derniers n’emporte pas automatiquement la cession du compte courant. Dès lors, l’existence du compte courant postérieurement à la cession des parts est valable, la qualité d’associé et de titulaire d’un compte courant étant indépendante l’une de l’autre ». La transmission des parts n’éteint pas la dette sociale.

À cet égard, la perte de la qualité d’associé consécutive à la vente intégrale des actions ne prive pas le cédant de son titre. Le même jugement rendu par le tribunal de Brive-la-Gaillarde le 7 mai 2026 éclaire cette situation juridique fréquente. Les magistrats constatent que « les actes de cession des parts sociales n’ont pas réglé le sort du compte courant d’associé, ni aucun acte postérieur. Ce sort n’est pas non plus réglé dans les statuts. En conséquence, le compte courant de Monsieur [I] [M] est demeuré valable existant même après la cession de l’intégralité des parts sociales de celui-ci en 2011, entrainant la perte de sa qualité d’associé ». L’ancien associé conserve son statut de créancier chirographaire.

Par ailleurs, la Cour d’appel de Chambéry a réaffirmé cette séparation dans un arrêt du 4 novembre 2025, CA Chambéry, 1ère Chambre, 4 novembre 2025, n° 23/00190. La juridiction consacre expressément « l’indépendance complète consacrée dans une telle hypothèse entre la qualité d’associé et celle de prêteur ». Cette dissociation juridique absolue empêche l’acquéreur de prétendre que le solde créditeur a été transféré avec les titres. Pour prévenir ces difficultés pratiques lors d’une transmission d’entreprise, les associés recourent aux compétences du cabinet en matière de cession de parts et actions.

Dès lors, la société débitrice ne peut refuser de rembourser les fonds en excipant du départ de l’associé créancier. La créance subsiste au passif du bilan et demeure exigible selon les prévisions contractuelles originaires. La Cour d’appel de Paris l’a confirmé dans un arrêt du 19 novembre 2024, CA Paris, Pôle 4 – Chambre 13, 19 novembre 2024, n° 21/16977. La cour y a rappelé que « les qualités d’associé et de prêteur étant distinctes, la cession des parts sociales de M. [I] n’a pas entraîné la clôture de son compte courant d’associé ». La scission entre droits politiques et droits de créance demeure intégrale.

En conséquence, l’acquéreur des parts ne peut se prévaloir d’une quelconque novation tacite de la dette de la société. Le contrat d’avance en compte courant lie personnellement la personne morale à son bailleur de fonds. L’aliénation des parts sociales par le cédant ne modifie aucunement la structure de l’engagement financier souscrit par l’entreprise. En l’absence d’accord tripartite organisant la transmission de la dette ou de la créance, l’obligation de remboursement pèse exclusivement sur la société émettrice. Le créancier sorti du capital peut légitimement poursuivre le recouvrement de son avance devant la juridiction compétente.

B. L’exigence impérative d’un formalisme de cession de créance autonome pour transmettre le compte courant au cessionnaire

Le transfert du compte courant au profit de l’acquéreur des titres sociaux impose la conclusion d’une cession de créance expresse. Cette convention obéit aux règles générales régissant la transmission des obligations en droit civil français. L’article 1321 du Code civil prévoit à cet effet que « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible ». Ce régime détermine les conditions de validité du transfert.

La transmission de la créance doit également être rendue opposable à la société débitrice pour produire ses pleins effets juridiques. L’article 1324 du Code civil énonce que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes ». Les formalités d’opposabilité protègent l’ensemble des parties prenantes.

Or, les conventions de cession de contrôle se bornent trop souvent à stipuler un prix global sans individualiser la créance. La Cour d’appel de Nîmes a examiné cette exigence dans son arrêt du 12 juin 2026, CA Nîmes, 4ème chambre commerciale, 12 juin 2026, n° 24/00779. Les magistrats ont validé l’opération grâce à la rédaction détaillée de la convention litigieuse. Ils ont souligné qu’« il résulte de la lecture combinée de ces stipulations qu’il a bien été cédé à M. [Z] [I] et Mme [L] [O] épouse [I], outre les parts sociales de la SARL Cym, la créance en compte courant d’associé de la société Hygianis France ». Seule une désignation précise de la créance permet son acquisition régulière.

À défaut d’une clause explicite opérant transport de créance, l’acquéreur des parts ne dispose d’aucun titre sur le compte courant. La Cour d’appel d’Amiens l’a affirmé avec netteté dans sa décision du 6 mai 2025, CA Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 6 mai 2025, n° 23/04209. La juridiction d’appel a rejeté l’argumentation d’un cessionnaire ayant acquis les titres pour un euro symbolique. Elle a énoncé qu’« un tel accord ne saurait résulter implicitement de la seule fixation à un euro symbolique du prix des parts qu’il a cédées à son frère le 24 mars 2006, l’acte de cession, dont il n’est au demeurant pas invoqué le caractère obscur ou ambigu, ne portant que sur les parts sociales de M. [U] [C] et non sur son compte-courant débiteur ».

À cet égard, l’intention des contractants ne saurait suppléer l’omission d’une stipulation expresse dans le corps du protocole de cession. La Cour d’appel de Chambéry a réitéré cette rigueur probatoire le 4 novembre 2025, CA Chambéry, 1ère Chambre, 4 novembre 2025, n° 23/00190. La juridiction a rappelé « qu’il est de jurisprudence constante que sauf stipulation expresse, la cession de parts sociales n’emporte pas cession du compte courant ouvert au nom du cédant (Cour de cassation, Com, 11 janvier 2017, n°15-14.064), compte tenu de l’indépendance complète consacrée dans une telle hypothèse entre la qualité d’associé et celle de prêteur ». L’absence d’écrit formel prive le repreneur de tout droit sur les avances.

Par ailleurs, la rédaction contractuelle doit délimiter avec rigueur les obligations de garantie pesant sur le cédant du compte courant. Le Tribunal judiciaire de Béziers a examiné cette répartition des risques dans son jugement du 16 juillet 2026, TJ Béziers, Chambre 1 Section 9, 16 juillet 2026, n° 25/01641. L’acte stipulait expressément que « le cédant cède, sans autre garantie que la créance cédée et de la solvabilité actuelle de la société ci-dessus dénommée, au cessionnaire qui accepte, le montant de cette créance ». Une telle formule évite au cédant de garantir la solvabilité future de la société.

Dès lors, les juridictions commerciales veillent à la licéité des opérations de compensation convenues lors du règlement des comptes courants. La Chambre commerciale de la Cour de cassation l’a souligné dans un arrêt du 8 février 2023, Cass. com., 8 février 2023, n° 21-11.415. La Cour a constaté que « l’acte stipulait que le prix de la créance cédée fixé à 172 938,72 euros serait payé par compensation avec le compte courant d’associé de M. [H] [U] ». Elle a validé la déduction des juges du fond constatant que « la cession de créance consentie par la société DIPP l’avait été pour rembourser une dette de cette dernière au profit des cessionnaires ». La régularité de l’opération découle de la convention formelle.

En conséquence, la charge de prouver l’existence et la titularité de la créance incombe exclusivement au demandeur à l’instance. La Cour d’appel de Paris a rappelé cette exigence probatoire le 24 septembre 2025, CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 24 septembre 2025, n° 24/10959. La cour a relevé qu’« il est de principe que toute créance, pour être valablement recouvrée, doit être certaine, liquide et exigible. Par ailleurs, par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ». Pour prévenir ces incertitudes, l’accompagnement d’un avocat intervenant en droit des sociétés à Paris garantit la parfaite sécurité des actes de cession.

II. Le contentieux du remboursement du compte courant d’associé après cession : exigibilité, conventions de blocage et garantie de passif

A. Le droit au remboursement à tout moment du cédant et le régime de la prescription extinctive

Le régime du compte courant d’associé confère au titulaire le droit d’obtenir la restitution intégrale de ses fonds à tout moment. Cette exigibilité de principe s’applique de plein droit en l’absence de clause statutaire ou conventionnelle aménageant un terme extinctif. Le Tribunal judiciaire de Créteil a réaffirmé cette faculté le 14 février 2025, TJ Créteil, 3ème Chambre, 14 février 2025, n° 24/00380. La juridiction a jugé « qu’en vertu de la convention de compte courant qui le lie à la société, l’associé qui a consenti à celle-ci un crédit à court terme peut demander à tout moment, sauf intention de nuire, le remboursement du solde créditeur de ce compte ».

La Cour d’appel de Paris a souligné le caractère discrétionnaire de cette demande financière dans son arrêt du 14 avril 2026, CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 14 avril 2026, n° 23/14102. La cour a statué qu’« il est de jurisprudence constante que, sauf stipulation contraire, un associé est en droit d’exiger le remboursement de son compte courant à tout moment, peu important les motifs de sa demande dès lors que l’avance consentie par l’associé constitue un prêt à durée indéterminée ». L’ancien associé cédant peut valablement assigner la société sans délai dès la réalisation de la cession des parts.

Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la nature du compte courant dans un revirement remarquable du 11 septembre 2024, Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-12.695. La Cour a jugé qu’« il convient en conséquence de juger désormais que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur ». Elle a retenu que « le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne peut résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire; la clôture du compte qui n’est donc pas intervenue, n’en rend pas le solde exigible et la caution n’en est pas tenue ». La nature de contrat en cours du compte est ainsi solennellement réaffirmée.

À cet égard, l’action en recouvrement exercée par le cédant est soumise au délai de prescription de droit commun. L’article 2224 du Code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». L’application de ce texte aux avances de trésorerie suscite des contestations relatives au point de départ du délai quinquennal. Les débiteurs prétendent souvent que le délai court à compter de l’inscription initiale des sommes en comptabilité.

La Cour d’appel de Paris a rejeté cette interprétation erronée dans un arrêt rendu le 11 mars 2025, CA Paris, Pôle 4 – Chambre 13, 11 mars 2025, n° 24/13094. Les magistrats ont jugé sans équivoque que « la prescription de l’action en paiement du compte courant d’associé, remboursable à tout moment, court à compter de la première demande de remboursement de celui-ci ». Le point de départ ne saurait être antérieur à la réclamation formulée par le créancier. La simple absence de demande pendant plusieurs exercices n’éteint pas la dette sociale.

Par ailleurs, la Cour de cassation a confirmé cette analyse dans un arrêt du 18 juin 2025, Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-14.829. La Haute juridiction a approuvé la cour d’appel ayant retenu que la créance rattachée constituait « un prêt à durée indéterminée, et que l’action en remboursement introduite par Mme [Z] [X] le 19 janvier 2016 n’était pas prescrite, le délai de prescription n’ayant commencé à courir qu’à compter de la mise en demeure délivrée le 15 janvier 2016 ». La délivrance d’une mise en demeure cristallise donc l’ouverture du délai de prescription extinctive.

Dès lors, la prescription court également à compter de la réclamation lorsque la société poursuit le remboursement d’un compte débiteur. La Cour d’appel de Paris l’a jugé le 19 novembre 2024, CA Paris, Pôle 4 – Chambre 13, 19 novembre 2024, n° 21/16977, en décidant que « le délai de prescription de l’action en paiement du solde du compte courant d’associé débiteur court à compter de la date de la demande de remboursement à l’associé ou de la date de clôture dudit compte entraînant l’exigibilité du compte ». L’approbation annuelle des bilans interrompt en outre le cours de la prescription extinctive.

En conséquence, le cédant peut diriger son action en paiement directement contre la société sans appeler le cessionnaire en la cause. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a rappelé le 12 février 2026, CA Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 12 février 2026, n° 22/01731. La cour y a affirmé que « la recevabilité de l’action de M. [Y] à l’encontre de la SARL Abegonia, est incontestable, le présent litige portant sur le remboursement par cette dernière du compte courant d’associé de M. [Y], qui n’avait donc pas à attraire dans la cause M. [W], lequel a respecté ses obligations envers le cédant ». La personne morale demeure seule tenue envers son ancien bailleur.

B. L’opposabilité des conventions de blocage, le sort des comptes débiteurs et l’articulation avec la garantie d’actif et de passif

Le principe du remboursement à tout moment peut être valablement neutralisé par une convention de blocage souscrite par l’associé. La Cour d’appel de Paris a précisé les effets juridiques d’un tel aménagement le 15 mai 2025, CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 15 mai 2025, n° 24/05837. La décision énonce que « les statuts ou la convention de compte-courant peuvent toutefois contenir des clauses soumettant à une procédure particulière la demande de remboursement d’un compte-courant d’associé. Par la convention de blocage, dès lors qu’elle est valide et clairement exprimée les fonds, sont stabilisés dans la société pour une durée déterminée ». Les fonds immobilisés demeurent indisponibles jusqu’au terme convenu.

La cession des droits sociaux n’emporte pas caducité de l’engagement de blocage souscrit au profit d’un établissement de crédit. L’ancien associé reste lié par les termes du blocage jusqu’au remboursement intégral des concours bancaires consentis à la structure sociétaire. La Cour d’appel de Paris a relevé dans son arrêt du 15 mai 2025 que le cédant ne peut exiger la restitution anticipée sans l’accord préalable de la banque. Si la société procédait au remboursement sans cet accord, l’établissement financier pourrait légitimement prononcer la déchéance du terme de l’emprunt.

À cet égard, les parties stipulent fréquemment la perte des droits sur le compte courant en cas de non-respect d’un calendrier de paiement. La Cour d’appel de Caen a sanctionné cette rigueur contractuelle dans une décision du 13 février 2025, CA Caen, 2ème Chambre civile, 13 février 2025, n° 23/01806. L’acte prévoyait que « si, à l’expiration du délai de 6 mois ci-dessus, le compte courant n’était pas totalement remboursé, le cédant perdrait le bénéfice de ce compte courant et sera considéré comme ayant définitivement abandonné ». L’abandon définitif de la créance libère alors la société débitrice.

Or, les conventions mettant le remboursement du compte à la charge personnelle de l’acquéreur appellent une vigilance rédactionnelle accrue. La Cour d’appel de Versailles a statué sur cette complexité dans un arrêt du 19 mai 2026, CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 19 mai 2026, n° 25/01902. La cour a rappelé qu’« il est de droit cependant que la société dans les livres de laquelle sont ouverts les comptes courants en est débitrice. Pour autant, pour que la clause envisageant la garantie du remboursement des comptes courants par le représentant légal du cessionnaire ait quelque effet, il faut nécessairement que le cessionnaire soit obligé à ce paiement ». Les engagements de caution doivent respecter le formalisme protecteur légal.

Par ailleurs, un contentieux sévère émerge lorsque le compte courant du cédant s’avère débiteur à la date de réalisation de la cession. Dans la SARL, l’article L. 223-21 du Code de commerce sanctionne cette anomalie de nullité absolue. Le texte prévoit qu’« à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ». L’ordre public économique prohibe tout découvert consenti aux dirigeants physiques.

Cette prohibition frappe également les organes de direction des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées. L’article L. 225-43 du Code de commerce dispose qu’« à peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement ». Cette interdiction s’applique à la SAS par l’effet de l’article L. 227-12 du Code de commerce régissant les dirigeants. Le cédant doit immédiatement restituer les sommes indûment prélevées.

Dès lors, l’acquéreur des parts ne peut opposer l’apurement tacite d’un compte courant débiteur non mentionné dans le contrat de cession. L’irrégularité du découvert impose la restitution des sommes par le cédant à la société sans compensation possible avec le prix d’acquisition. Enfin, l’articulation entre le compte courant et la garantie de passif suscite des litiges complexes d’évaluation financière. La Cour d’appel de Pau l’a illustré le 17 juin 2025, CA Pau, 2ème CH – Section 1, 17 juin 2025, n° 24/00323, à propos d’une clause de « remboursement de compte courant d’associé » de 154 000 euros. Les discordances comptables ouvrent droit à indemnisation.

En conséquence, les litiges consécutifs à la découverte de dettes de compte courant non provisionnées relèvent du contentieux post-acquisition. Pour défendre leurs droits patrimoniaux, les repreneurs et cédants sollicitent l’intervention d’un avocat dédié au contentieux entre associés. La garantie d’actif et de passif doit expressément régir le sort des comptes courants d’associés pour prévenir les dérives d’imputation financière. Une audite comptable approfondie et des clauses de séquestre garantissent seules l’équilibre économique de la transmission d’entreprise.

Conclusion

L’analyse des règles substantielles et de la jurisprudence démontre l’autonomie remarquable du compte courant d’associé lors de la cession de parts. La créance chirographaire ne suit point automatiquement le sort des titres sociaux transmis et demeure attachée à la personne du cédant. L’acquéreur ne peut prétendre acquérir cette créance sans une stipulation expresse conforme aux exigences civiles de la cession d’obligation. L’absence de convention particulière laisse intact le droit de l’ancien associé d’exiger le remboursement intégral de ses fonds à tout moment.

Les contentieux post-cession mettent en lumière l’impérieuse nécessité d’un audit approfondi de tous les comptes ouverts dans les écritures de la société. La gestion rigoureuse des conventions de blocage, la neutralisation des découverts illicites et l’insertion de garanties de passif adaptées constituent les leviers indispensables de la sécurité juridique. Dès lors, les parties à une transmission d’entreprise doivent anticiper le sort de chaque créance financière afin d’éviter des conflits judiciaires ruineux et de préserver durablement la stabilité de l’entité sociétaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».