Le tribunal de commerce d’Orléans examine ce 17 septembre 2026 le sort de la verrerie Duralex, placée en redressement judiciaire depuis le 1er juin 2026 pour la cinquième fois en un peu plus de vingt ans. Trois offres de reprise ont été déposées avant l’échéance du 11 septembre : celle de la holding Tomé de Cédric Meston, celle du groupe stéphanois Carlesimo, toutes deux françaises avec maintien du site historique de La Chapelle-Saint-Mesmin et reconstruction du four, et celle de la société hongkongaise AA Investments, qui ne conserverait que trois salariés selon les syndicats. Ce sont 243 emplois qui se jouent à l’audience, dans une entreprise organisée en société coopérative, où beaucoup de salariés sont aussi associés. Au même moment, la presse fait état de perquisitions au siège dans le cadre d’une enquête judiciaire, ce qui ajoute à l’inquiétude des équipes.
Si vous êtes salarié d’une entreprise en redressement dont le tribunal s’apprête à arrêter la cession, les questions qui vous empêchent de dormir sont toujours les mêmes : mon contrat de travail sera-t-il repris par l’acheteur ou vais-je être licencié, qui paiera mes salaires impayés, que deviendront mes parts sociales si je suis associé de la coopérative, et comment contester un plan qui sacrifie mon poste ou anéantit mon épargne salariale. Cet article répond à ces quatre questions avec les textes en vigueur et les derniers arrêts de la Cour de cassation, dont deux décisions sociales du 1er juillet 2025 qui tranchent exactement le conflit entre transfert automatique des contrats et licenciements autorisés par le plan. La méthode décrite vaut pour Duralex comme pour toute société en redressement dont la cession est examinée par un tribunal de commerce, à Orléans, à Paris ou ailleurs en Île-de-France.
I. Vais-je garder mon emploi si un repreneur rachète mon entreprise en redressement ?
A. Les contrats de travail attachés à l’activité cédée sont transférés au repreneur
Le réflexe à garder en tête est le suivant : quand le tribunal arrête la cession de l’entreprise, les contrats de travail en cours suivent l’activité cédée et se poursuivent avec le repreneur, avec l’ancienneté, la classification et les avantages acquis. Ce principe est posé par l’article L. 1224-1 du code du travail, aux termes duquel « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » La cession arrêtée par le tribunal de commerce entre dans ce cadre : la loi définit d’ailleurs la cession de l’entreprise à l’article L. 642-1 du code de commerce comme ayant « pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif », en précisant qu’elle « peut être totale ou partielle » et que, dans ce dernier cas, « elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités ».
Concrètement, pour un salarié de Duralex affecté au site de La Chapelle-Saint-Mesmin, si l’offre retenue par le tribunal reprend l’activité verrière sur ce site, le contrat de travail attaché à cette activité se poursuit avec le repreneur désigné, sans rupture et sans perte d’ancienneté. Le repreneur ne peut pas trier à sa convenance les salariés qu’il prend et ceux qu’il laisse : le transfert porte sur les contrats attachés à l’entité reprise, et un salarié transféré de fait puis réembauché quelques jours plus tard par le cessionnaire sur un poste équivalent reste protégé par ce mécanisme. C’est l’ordre public : ni l’ancien employeur, ni le repreneur, ni même le salarié ne peuvent écarter ce transfert par un accord ou par une démission déguisée suivie d’une réembauche.
La Cour de cassation vient de le rappeler avec une netteté qui mérite d’être citée intégralement, dans un arrêt de la chambre sociale du 1er juillet 2025, pourvoi n° 23-21.614 : « Il résulte de ces textes que la cession de l’entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l’entreprise cédée. Il est dérogé à ces dispositions lorsqu’en application de l’article L. 642-5 du code de commerce, le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement. Le jugement arrêtant le plan doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. » Le même jour, la chambre sociale a rendu une seconde décision identique sur le principe, dans un arrêt du 1er juillet 2025, pourvoi n° 24-15.927, issu du même plan de cession, ce qui montre que la solution est désormais solidement fixée.
De ces deux arrêts, le salarié doit retenir trois conséquences pratiques. D’abord, le transfert est la règle et le licenciement l’exception : si votre poste appartient à l’activité reprise et que le jugement arrêtant le plan ne prévoit pas votre licenciement, votre contrat continue avec le repreneur, même si celui-ci vous propose un nouveau contrat ou vous réembauche après quelques jours d’interruption. Ensuite, une réembauche rapide par le cessionnaire, sur le même site et à rémunération identique, est un indice puissant que votre contrat aurait dû être transféré de plein droit, et non rompu. Enfin, un licenciement prononcé alors que votre contrat aurait dû être transféré est privé d’effet, ce qui ouvre droit à des rappels de salaire et à la remise des documents de fin de contrat rectifiés. Dans l’affaire jugée le 1er juillet 2025, la salariée avait été licenciée pour motif économique puis réembauchée dès le 1er octobre 2019 par une société substituée au cessionnaire, sur un poste équivalent et à des conditions comparables : la cour d’appel avait déduit de cette réembauche éclair que le contrat s’était maintenu de plein droit et que le licenciement était privé d’effet, privant ainsi la salariée de ses indemnités de rupture. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, mais dans un sens que les salariés doivent méditer : elle a jugé que, dès lors que le plan autorisait les licenciements en précisant les catégories visées, dont le poste de l’intéressée, et que la reprise de son contrat n’était pas prévue par le plan, son contrat ne s’était pas transféré au cessionnaire en l’absence de fraude établie (arrêt de la chambre sociale du 1er juillet 2025, pourvoi n° 23-21.614). Autrement dit, tout se joue dans le contenu du jugement qui arrête le plan : c’est ce document, et lui seul, qui dit si votre poste est repris ou supprimé.
Votre première action utile est donc de vous procurer le jugement arrêtant le plan dès son prononcé, par l’administrateur judiciaire, le mandataire ou votre représentant du personnel, et de vérifier ligne par ligne : quelle activité est cédée et à qui, combien de contrats sont repris et dans quelles catégories, combien de licenciements sont autorisés et dans quelles catégories. Si votre catégorie professionnelle figure parmi les licenciements autorisés, préparez la suite sans attendre. Si elle n’y figure pas et que vous êtes affecté à l’activité cédée, votre contrat est transféré et tout licenciement prononcé malgré cela pourra être contesté devant le conseil de prud’hommes. Gardez vos bulletins de paie, votre contrat de travail, vos avenants, vos évaluations et tout écrit décrivant votre affectation réelle, car c’est l’affectation effective à l’entité reprise, et non l’intitulé de votre poste, qui commande le transfert.
B. Les licenciements autorisés par le plan : délai d’un mois, catégories visées et droits conservés
Quand le jugement arrêtant le plan prévoit des licenciements pour motif économique, ceux-ci obéissent à un régime dérogatoire strict, décrit par l’article L. 642-5 du code de commerce. Le tribunal retient l’offre qui permet « dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution », puis arrête le plan. Et la loi ajoute : « Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. » Trois verrous protègent le salarié dans cette phrase. Le délai d’un mois court à compter du jugement : un licenciement notifié hors délai perd son fondement dérogatoire. La notification est simplifiée, mais le préavis légal, conventionnel ou contractuel reste dû et doit être payé ou indemnisé. Et lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, l’administrateur ou le liquidateur met en œuvre la procédure prévue par le code du travail dans ce même délai d’un mois. Pour les salariés de Duralex, cela signifie que, si le tribunal retient l’offre qui ne conserve que trois salariés, les centaines de licenciements qui suivront devront intervenir dans ce délai d’un mois, avec préavis et, compte tenu des effectifs, avec un plan de sauvegarde de l’emploi dont le contenu sera contrôlable.
Le licenciement prononcé dans ce cadre reste un licenciement pour motif économique, avec les droits qui s’y attachent : indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis si le préavis n’est pas exécuté, documents de fin de contrat, attestation destinée à l’assurance chômage, et proposition du contrat de sécurisation professionnelle pour les entreprises de moins de mille salariés. Les créances nées de ces ruptures sont couvertes par la garantie des salaires dans les conditions examinées plus loin, à condition que la rupture intervienne dans les fenêtres de garantie prévues par la loi. Si l’administrateur vous propose le contrat de sécurisation professionnelle, lisez le délai de réflexion indiqué sur le document et ne signez ni n’adhérez sans avoir vérifié que votre poste figurait bien parmi les licenciements autorisés par le jugement : dans les affaires jugées le 1er juillet 2025, c’est après adhésion au contrat de sécurisation professionnelle que les salariés ont vu leurs indemnités contestées par les liquidateurs et l’AGS, au motif que leurs contrats auraient dû être transférés. L’adhésion au dispositif ne vous prive pas de vos droits, mais elle fige la date et la cause de la rupture, alors faites vérifier votre situation avant d’opter.
Les salariés protégés, délégués du personnel, membres du comité social et économique, délégués syndicaux et salariés en arrêt de travail ou en congé de maternité bénéficient de leurs protections habituelles, que le plan de cession ne fait pas disparaître : l’autorisation de licencier donnée par le jugement ne vaut pas autorisation administrative de licencier un salarié protégé, et l’inspecteur du travail reste compétent. De même, une salariée enceinte, un salarié victime d’un accident du travail ou un salarié dont le contrat est suspendu pour maladie doivent faire contrôler que leur situation a été prise en compte dans les catégories visées par le plan. En cas de doute, saisissez sans attendre vos représentants du personnel et un avocat, car le mois qui suit le jugement passe très vite et les erreurs commises dans la notification des licenciements se réparent d’autant mieux qu’elles sont soulevées tôt.
II. Comment récupérer mes salaires et contester un plan qui me sacrifie ?
A. Salaires impayés : superprivilège, relevé de créances et garantie AGS
Dans une entreprise en redressement, les salaires impayés ne sont pas des créances ordinaires : les rémunérations des soixante derniers jours de travail bénéficient d’un superprivilège qui les fait payer avant presque toutes les autres créances. L’article L. 3253-2 du code du travail dispose que « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. » Et l’article L. 625-8 du code de commerce organise ce paiement accéléré : « Nonobstant l’existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu’il a une mission d’assistance, par l’administrateur, si le débiteur ou l’administrateur dispose des fonds nécessaires. » Si la trésorerie manque, ces sommes sont acquittées sur les premières rentrées de fonds, sans attendre le classement des autres créances.
Quand l’entreprise ne peut pas payer, c’est l’assurance de garantie des salaires, l’AGS, qui avance les sommes dues, puis se fait rembourser sur la procédure. L’article L. 3253-8 du code du travail définit le périmètre de cette garantie : « L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; » le texte couvrant ensuite les créances nées des ruptures de contrats intervenues pendant la période d’observation et dans le mois du jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession. Pour les salariés de Duralex, cela dessine un calendrier limpide : les sommes dues au jour du jugement d’ouverture du 1er juin 2026 sont garanties, et les indemnités des licenciements prononcés dans le mois du jugement du 17 septembre 2026 le sont également, dans la limite des plafonds applicables. En revanche, des licenciements qui interviendraient après l’expiration de ce délai d’un mois sortiraient de cette fenêtre de garantie, ce qui est une raison supplémentaire de surveiller les dates de notification au jour près.
La Cour de cassation protège fortement ce mécanisme. Dans un arrêt de la chambre commerciale du 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-19.653, elle juge que « nonobstant l’existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10 [L. 3253-2 et L. 3253-3], L. 143-11 [L. 3253-4], L. 742-6 et L. 751-15 [L. 7313-8] du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu’il a une mission d’assistance, par l’administrateur, si le débiteur ou l’administrateur dispose des fonds nécessaires et, qu’à défaut de disponibilités, ces sommes doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds ». Et elle en déduit que l’AGS, subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a avancé les fonds, reçoit le superprivilège avec la créance et bénéficie du même paiement prioritaire sur les premières rentrées de fonds, hors classement des créances sujettes à admission. En langage courant : quand l’AGS a avancé vos salaires, elle prend votre place avec votre privilège, et personne ne peut la renvoyer au bout de la file des créanciers ni réduire son droit à un simple acompte provisionnel.
En pratique, le mandataire judiciaire établit le relevé des créances salariales et demande à l’AGS l’avance des fonds nécessaires quand la trésorerie disponible ne suffit pas. La Cour de cassation a précisé les conditions de cet appel à l’AGS dans un arrêt de la chambre commerciale du 17 janvier 2024 : le mandataire doit d’abord établir les relevés dans les délais légaux et justifier de l’insuffisance des fonds disponibles, cette insuffisance pouvant être discutée devant le juge-commissaire. Pour le salarié, la leçon est simple : vérifiez que vos créances figurent sur les relevés, ligne par ligne et euro par euro, et réagissez immédiatement en cas d’oubli ou de montant erroné. Rassemblez dès maintenant vos bulletins de paie des derniers mois, votre contrat de travail et ses avenants, vos relevés d’heures supplémentaires, vos demandes de congés et leur validation, vos notes de frais, et toute promesse de prime ou de treizième mois. Si une somme manque sur le relevé, écrivez au mandataire judiciaire en recommandé avec accusé de réception, avec pièces jointes, et saisissez le juge-commissaire en cas de refus. Les créances salariales contestées peuvent ensuite être portées devant le conseil de prud’hommes pour fixation au passif, et le jugement prud’homal s’imposera aux organes de la procédure.
Un point mérite une vigilance particulière pour les salariés de Duralex : les avances de l’AGS sont plafonnées, et les très hauts salaires peuvent dépasser les plafonds de garantie. Si votre rémunération mensuelle est élevée, calculez tôt la part qui restera à recouvrer sur la procédure comme créance ordinaire ou privilégiée, et ne laissez passer aucun délai de déclaration. De même, si vous êtes cadre dirigeant assimilé à l’employeur ou si votre contrat est contesté par les organes de la procédure, comme dans les affaires jugées le 1er juillet 2025 où liquidateurs et AGS refusaient de verser indemnités et rappels de salaire en invoquant une suspicion de fraude, préparez vos preuves d’un travail effectif et d’un lien de subordination réel : badges, courriels, comptes rendus, ordres de mission, plannings validés. La suspicion ne suffit pas à vous priver de vos droits, mais c’est à vous d’alimenter le dossier qui lèvera le doute.
B. Salarié-associé de SCOP : défendre ses parts et attaquer le plan par tierce opposition, à Paris comme à Orléans
Quand l’entreprise en redressement est une société coopérative et participative, le salarié est souvent doublement exposé : il risque son emploi comme tout salarié, et il risque son épargne comme associé. En cas de cession suivie de la disparition de la société cédée, les parts sociales sont anéanties et l’associé ne conserve qu’un éventuel droit au remboursement de leur valeur, après désintéressement des créanciers. Pour un salarié-associé de Duralex qui a investi plusieurs milliers d’euros dans la coopérative, l’audience du 17 septembre 2026 se joue donc sur deux tableaux : le maintien de son contrat de travail avec le repreneur, examiné dans la première partie, et la valeur de ses parts, qui dépend du contenu du plan et du sort réservé aux associés. Exigez de l’administrateur judiciaire et de la direction une information écrite et précise : le plan prévoit-il la survie de la société ou sa liquidation, quel sort réserve-t-il aux parts des associés, à quelle valeur et à quelle échéance les remboursements interviendront-ils, et quel est le rang des associés dans la distribution. Tant que ces réponses ne sont pas écrites, ne signez aucune renonciation ni aucune cession de vos parts à prix symbolique, aussi pressantes que soient les demandes.
Si le plan adopté porte atteinte à vos droits d’associé, la loi ouvre une voie de recours spécifique : la tierce opposition. L’article L. 661-2 du code de commerce prévoit que la loi ouvre la tierce opposition contre les décisions visées par le texte, en précisant que « Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. » La Cour de cassation a précisé le maniement de ce recours dans un arrêt de la chambre commerciale du 26 mars 2025, pourvoi n° 24-12.371 : « Il résulte de ces textes que la tierce opposition n’est pas ouverte contre la décision prise en application des dispositions de l’article L. 626-3 du code de commerce, cette décision, préparatoire au plan, pouvant être contestée par la voie d’une tierce opposition formée contre la décision arrêtant le plan. » En clair, on n’attaque pas séparément chaque décision préparatoire : on concentre ses moyens dans la tierce opposition dirigée contre le jugement qui arrête le plan lui-même.
Pour un associé, la recevabilité de cette tierce opposition obéit à une condition affinée par un arrêt de la chambre commerciale du 31 mars 2021, pourvoi n° 19-14.839, qui mérite une citation exacte : « Il résulte de ce texte que si l’associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s’il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. » Dans cette affaire, l’associée soutenait que le plan de redressement portait atteinte à sa qualité d’associée et à son droit préférentiel de souscription, et la Cour a jugé qu’elle invoquait ainsi un moyen qui lui était propre, peu important que d’autres associés disposent du même droit. Transposé à une SCOP comme Duralex, l’enseignement est direct : le salarié-associé dont le plan anéantit les parts, le prive de ses droits coopératifs ou organise une dilution au profit du repreneur sans contrepartie peut agir en tierce opposition en invoquant cette atteinte personnelle à sa qualité d’associé, sans que la société, représentée par ses organes, puisse lui confisquer ce recours. En revanche, un moyen que la société a déjà défendu pour le compte de tous les associés, sans atteinte propre à vos droits, ne suffira pas : faites qualifier votre moyen par un avocat avant d’agir, car une tierce opposition irrecevable fait perdre un temps précieux.
Les délais de ces recours sont comptés en jours et non en mois : faites dater votre saisine dès le prononcé du jugement, demandez immédiatement la copie du jugement au greffe du tribunal de commerce qui a statué, et ne laissez pas passer la publication des délais. Si vous travaillez en Île-de-France, même si Duralex se juge à Orléans, la méthode est identique devant le tribunal de commerce de Paris ou les tribunaux de Nanterre, Bobigny et Créteil : procurez-vous le jugement, identifiez vos moyens propres, et articulez la défense de l’emploi avec celle des parts. Devant le conseil de prud’hommes compétent pour votre lieu de travail, à Paris ou dans votre département, vous demanderez la fixation de vos créances salariales au passif et, le cas échéant, la contestation de votre licenciement, tandis que la tierce opposition contre le plan relèvera du tribunal de la procédure collective. Les deux actions se mènent en parallèle et se nourrissent l’une l’autre : le jugement prud’homal qui reconnaît que votre contrat aurait dû être transféré fragilise la position du cessionnaire, et la tierce opposition qui fait réexaminer le plan peut rouvrir la discussion sur les catégories de salariés reprises.
Pour les salariés franciliens, deux repères locaux facilitent les démarches. D’abord, l’organisme de garantie compétent pour les entreprises d’Île-de-France est le CGEA d’Île-de-France, celui-là même qui figure dans les arrêts du 1er juillet 2025 sous le nom d’AGS CGEA Île-de-France Ouest : adressez vos réclamations écrites au mandataire judiciaire avec copie au CGEA concerné, en rappelant les références exactes de vos bulletins et de vos relevés. Ensuite, préparez un dossier unique, tenu à jour, contenant votre contrat de travail, vos douze derniers bulletins de paie, le jugement d’ouverture, le jugement arrêtant le plan, les relevés de créances, vos échanges avec l’administrateur et le mandataire, et, si vous êtes associé, vos bulletins de souscription de parts, vos attestations de qualité d’associé et les résolutions d’assemblée générale vous concernant. Ce dossier servira devant le juge-commissaire, devant le conseil de prud’hommes et, le cas échéant, à l’appui de votre tierce opposition. Les lecteurs qui souhaitent approfondir le volet strictement coopératif liront avec profit notre analyse des droits des salariés-associés de Duralex face aux décisions de la direction : Duralex SCOP : ce que peuvent faire les salariés-associés face aux décisions de la direction.
Conclusion
L’audience du 17 septembre 2026 devant le tribunal de commerce d’Orléans décidera du repreneur de Duralex, mais elle ne décidera pas seule de votre destin individuel : celui-ci dépendra du contenu exact du jugement, de votre affectation réelle à l’activité cédée, de la régularité de vos relevés de créances et de la rapidité de vos recours. Si votre poste appartient à l’activité reprise et que le plan ne prévoit pas sa suppression, votre contrat se poursuit avec le repreneur de plein droit. Si le plan autorise votre licenciement, vérifiez le délai d’un mois, l’exactitude de votre catégorie et le paiement de votre préavis, puis faites garantir vos indemnités par l’AGS dans les fenêtres légales. Si vous êtes associé de la coopérative, défendez vos parts avec la même énergie que votre emploi et, en cas d’atteinte à vos droits propres, portez-la devant le tribunal par la tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan. Dans tous les cas, ne restez pas seul face à des délais qui se comptent en jours : un examen rapide de votre jugement, de vos bulletins et de vos relevés permet presque toujours d’identifier ce qui peut encore être sauvé, contesté ou négocié.
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