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Dossier de surendettement et créancier qui réclame trop : faire vérifier les créances, contester l’état du passif et le montant devant le juge, que faire ?

La commission de surendettement vient de vous adresser l’état de votre passif et le montant réclamé par un créancier vous semble faux : un solde qui ne correspond à aucun décompte, des intérêts qui continuent de courir après la recevabilité, une dette que vous avez déjà remboursée ou dont le titre ne vous a jamais été présenté. Ce réflexe de méfiance est sain, car tout le plan de redressement, et parfois l’accès même à l’effacement, dépend de l’exactitude de cet inventaire. La loi organise une réponse précise à cette situation : le débiteur peut contester l’état du passif et exiger que la validité de chaque créance, de son titre et de son montant soit vérifiée par le juge des contentieux de la protection. Le 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ainsi écarté purement et simplement d’une procédure une créance de charges de copropriété dont le créancier n’avait rien prouvé, et ramené la créance bancaire au montant fixé par un jugement antérieur. À l’inverse, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable, le 4 avril 2024, la contestation d’un débiteur qui n’avait jamais soulevé le moyen devant le premier juge. Cet article explique comment faire vérifier les sommes réclamées dans votre dossier : ce qu’il faut contrôler ligne par ligne, dans quel délai de vingt jours saisir la commission, avec quelles pièces convaincre le juge, et ce qui change pour vos mensualités et pour l’effacement quand une créance est réduite ou écartée.

I. Créancier qui réclame trop dans votre dossier : faire vérifier chaque créance et contester l’état du passif

A. État du passif, décompte gonflé et dette prescrite : que contrôler ligne par ligne dès réception

Le point de départ de tout dossier est l’inventaire dressé par la commission. La règle est posée par l’article L. 723-2 du code de la consommation : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé ». Ce document recense chaque créance pour son montant en principal, intérêts et accessoires, tel que déclaré par les créanciers. C’est sur cette base que la commission construit ensuite le plan, le moratoire ou l’orientation vers le rétablissement personnel. Une erreur à ce stade fausse toute la suite : une créance surévaluée de dix mille euros peut suffire à rendre un plan impossible ou à priver un débiteur d’un effacement auquel il aurait eu droit.

Le premier contrôle porte sur l’existence même de chaque dette. Figure-t-elle bien une créance que vous reconnaissez, née d’un contrat ou d’un engagement que vous avez signé, constatée par un titre que le créancier peut produire ? Les dossiers contentieux montrent des configurations variées : compte professionnel ancien dont le solde a déjà été tranché par un jugement, créance de charges de copropriété appuyée sur un simple décompte du syndic sans assemblée générale ni appel de fonds régulier, intérêts et pénalités calculés après la date à laquelle ils auraient dû cesser de courir, frais de recouvrement ajoutés sans fondement contractuel. À Strasbourg, le débiteur contestait à la fois le montant retenu pour une banque, très supérieur au solde fixé par un jugement du 5 octobre 2026 à 4 839,14 euros, et le principe même d’une créance de syndic de copropriété dont les dépenses, assurances et travaux lui paraissaient infondés. Le juge lui a donné raison sur les deux points : créance du syndic écartée, créance bancaire ramenée au montant judiciaire. La leçon est directe : chaque ligne de l’état du passif doit être rapprochée d’un titre, d’un jugement ou d’un décompte vérifiable, et tout écart doit être relevé par écrit.

Le deuxième contrôle porte sur la nature des dettes, car certaines créances ne peuvent ni être rééchelonnées ni être effacées. L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires », auxquelles s’ajoutent les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles et les dettes d’origine frauduleuse établies par une décision de justice. Vérifier la nature de la dette évite deux erreurs symétriques : croire effaçable une pension alimentaire ou une amende pénale qui ne l’est pas, ou renoncer à contester le montant d’une dette fiscale ordinaire qui, elle, entre pleinement dans les mesures. Sur ce dernier point, la deuxième chambre civile a jugé le 4 novembre 2021, pourvoi numéro 20-15.008, que « que l’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle ». Une dette fiscale personnelle suit donc le sort commun des créances vérifiées : elle peut être discutée dans son montant, rééchelonnée, puis partiellement effacée, à l’exception des seules majorations que la loi déclare non rémissibles.

Le troisième contrôle porte sur la prescription et la forclusion, qui éteignent des créances que des créanciers continuent parfois de déclarer. En matière de crédit à la consommation, l’action du prêteur se prescrit par deux ans à compter de l’incident de paiement, et une créance prescrite ne peut être retenue dans le passif. De même, les intérêts conventionnels cessent de courir dans des conditions que le juge vérifie. Ces moyens ne sont pas examinés d’office avec la même intensité pour chaque créance : c’est au débiteur de les soulever, pièces à l’appui, dans sa contestation. Un relevé de compte qui montre la date du dernier paiement, un jugement antérieur qui a fixé le solde, une mise en demeure tardive, un commandement de payer périmé : voilà les documents qui transforment une impression de trop-payé en moyen juridique. La vérification porte, selon la formule réglementaire, sur le caractère liquide et certain des créances et sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, et toute créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.

Le quatrième contrôle, souvent négligé, porte sur votre propre bonne foi, car elle conditionne l’accès à toute la procédure. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Contester une créance de bonne foi, avec des arguments chiffrés et des pièces, n’entame jamais la bonne foi. En revanche, dissimuler des dettes ou des ressources, organiser son insolvabilité ou multiplier les recours dilatoires l’expose. La deuxième chambre civile rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond », dans un arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi numéro 18-26.213, qui a validé le refus d’admettre une débitrice dont l’endettement trouvait directement son origine dans des infractions pénales et des engagements de caution souscrits dans le cadre d’une activité de gérante. Une contestation sérieuse et documentée du montant d’une créance se situe à l’exact opposé de ces comportements : elle montre un débiteur qui suit son dossier et veut payer ce qu’il doit vraiment, ni plus ni moins.

B. Saisir le juge des contentieux de la protection : qui peut contester, dans quel délai et avec quelles pièces

La contestation de l’état du passif obéit à une procédure stricte dont le non-respect fait perdre le droit de discuter. L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande ». Deux traits sont essentiels : le débiteur ne saisit pas le juge directement, il demande à la commission de le faire, et la commission ne peut pas refuser. Le juge est ensuite saisi par une lettre de la commission qui expose l’objet et les motifs, accompagnée des pièces nécessaires à la vérification.

Le délai est de vingt jours et il est couperet. L’article R. 723-8 du code de la consommation prévoit que « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai ». Le jugement de Strasbourg illustre le calcul au jour près : état du passif notifié le 17 juillet 2024, contestation expédiée le 30 juillet 2024, donc dans les vingt jours. Le tribunal relève que « En l’espèce, le débiteur a contesté l’état du passif par courrier expédié le 30/07/2024, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 17/07/2024 », avant d’ajouter : « Sa contestation est donc recevable ». Le moyen pratique est simple : dès réception de l’état du passif, noter la date de notification, compter vingt jours calendaires et envoyer la contestation en recommandé avec accusé de réception avant l’expiration, en visant chaque créance discutée et en joignant les premières pièces.

La commission peut aussi agir de sa propre initiative. L’article L. 723-4 du code de la consommation dispose que « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ». Dans l’affaire de Strasbourg, c’est d’ailleurs le président de la commission qui a transmis la demande au greffe, après la contestation du débiteur. Cette double voie protège le débiteur qui aurait laissé passer le délai pour une créance manifestement douteuse : il peut toujours signaler la difficulté à la commission et lui demander d’user de ce pouvoir. La lettre de saisine doit alors préciser les parties, l’objet et les motifs, et les documents nécessaires sont annexés : « Les documents nécessaires à la vérification des créances sont annexés à cette lettre. La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge ».

Devant le juge, la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame. Le tribunal de Strasbourg l’a rappelé en visant l’article 1353 du code civil : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Concrètement, le créancier doit produire le contrat, le titre exécutoire, le décompte détaillé en principal, intérêts et frais, et justifier chaque poste. Quand il ne comparaît pas et ne produit rien, comme le syndic de copropriété dans cette affaire, la sanction est l’exclusion : le juge écarte la créance de la procédure. Le dispositif mérite d’être cité car il montre l’issue concrète d’une contestation bien menée : « JUGE que la validité de la créance alléguée par la société société [13] ne peut être reconnue et qu’elle sera écartée de la procédure », et « FIXE à 4 839,17 € la créance de la [9] au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 14216349343 », au lieu des 15 532,42 euros retenus par la commission et des 7 804,33 euros réclamés par la banque. La vérification n’est opérée que pour les besoins de la procédure et ne prive pas les parties de saisir la juridiction du fond, mais dans le dossier de surendettement, elle fait la loi : le plan sera construit sur les montants ainsi fixés.

L’avertissement symétrique vient de la cour d’appel de Paris. Dans son arrêt du 4 avril 2024, répertoire général numéro 22/00024, un débiteur contestait devant la cour deux créances d’un montant de 7 709,21 euros et de 55 118,25 euros en affirmant que ces montants ne correspondaient à rien et avaient été inventés, tout en reconnaissant qu’il n’avait jamais contesté ces créances devant le premier juge. La cour a refusé d’examiner ces critiques tardives et son dispositif est sans appel : « Déclare M. [O] [P] irrecevable en sa contestation ». La règle de méthode est donc double : contester tôt, dès l’état du passif et dans les vingt jours, et contester devant le bon juge, en demandant à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection. Attendre l’audience sur les mesures pour révéler que les montants sont faux, c’est prendre le risque de se voir répondre que la discussion est close et que le plan sera calculé sur des chiffres que l’on n’a jamais combattus en temps utile.

II. Après la vérification : mesures, effacement et recours quand le montant change tout

A. Dette réduite ou écartée : plan rééchelonné, moratoire et effacement du solde restant

Une fois les créances vérifiées, la commission reprend sa mission sur des bases assainies : le dossier repart avec des montants fixés par le juge, et c’est sur ces chiffres que se calculent la capacité de remboursement, les mensualités et, le cas échéant, l’effacement. Le tribunal de Strasbourg l’a ordonné expressément en renvoyant le dossier à la commission du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure. Cette séquence explique pourquoi la contestation de l’état du passif n’est pas un incident de parcours mais souvent le cœur du dossier : faire tomber une créance de 15 000 euros à 4 800 euros, ou écarter une créance de charges contestée, peut transformer un plan impossible en plan tenable, ou ouvrir la voie à un effacement là où seul un rééchelonnement interminable semblait envisageable.

Quand les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission impose des mesures de traitement dont le socle est le rééchelonnement. L’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit que « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature », dans la limite de sept ans ou de la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. Le calcul des mensualités part de la capacité réelle de remboursement, déterminée après déduction des charges courantes et du reste à vivre. Un passif allégé par la vérification abaisse mécaniquement l’effort demandé : dans l’affaire jugée à Longjumeau puis portée à Paris, le premier juge avait rééchelonné les dettes sur douze mois sans intérêts pour une mensualité de 527 euros, adossée à des ressources de 2 357 euros et des charges de 1 830 euros. Chaque millier d’euros écarté du passif réduit la durée ou le montant de cet effort, et rend le plan plus robuste face aux aléas comme un passage à la retraite avec baisse de revenus.

Pendant toute cette phase, la protection contre les poursuites joue à plein. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Cette suspension couvre les saisies engagées par les créanciers privés comme par le comptable public, y compris la saisie administrative à tiers détenteur sur le salaire, et elle dure jusqu’à l’approbation du plan, jusqu’à la décision imposant les mesures, ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel. La loi ajoute une borne : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». Dès avant la recevabilité, le juge peut ordonner une suspension provisoire quand la commission doit statuer prochainement : le 14 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection de Castres a ainsi ordonné de « Suspendons, dès à présent et jusqu’à la décision de la Commission de Surendettement des particuliers du Tarn qui statuera sur la recevabilité du dossier, les procédures d’exécution engagées par le SGC [Localité 3] COURONNE EST (saisie administrative à tiers détenteur) à l’encontre de Monsieur [I] [W] ». Pour le débiteur qui conteste un montant, cette protection est décisive : le créancier ne peut pas forcer le paiement de la somme litigieuse pendant que le juge vérifie.

Quand la situation est irrémédiablement compromise et qu’aucun rééchelonnement n’est viable, la vérification prépare le rétablissement personnel, c’est-à-dire l’effacement. La loi distingue deux voies. L’article L. 724-1 du code de la consommation vise « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », et l’article L. 741-1 précise que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Un passif réduit par la vérification ne fait pas obstacle à l’effacement du solde : au contraire, il le sécurise, car le créancier dont la créance a été écartée ne peut plus en réclamer le paiement après la clôture, et les créances maintenues sont celles que l’effacement apure. Seules les dettes exclues par l’article L. 711-4 survivent : pensions alimentaires, réparations pécuniaires pénales, certaines dettes fiscales majorées et dettes frauduleuses. Tout le reste, une fois vérifié puis effacé, est définitivement éteint, sous réserve des recours.

Pour situer la vérification des créances dans l’ensemble du parcours, le lecteur peut se reporter à la page du cabinet qui décrit la procédure d’ensemble, ses conditions d’accès et ses issues : dossier de surendettement déclaré irrecevable pour mauvaise foi : contester, redéposer et obtenir l’effacement. Elle rappelle que la bonne foi et la recevabilité conditionnent tout, tandis que le présent article traite l’étape suivante : une fois admis dans la procédure, s’assurer que l’on ne paiera que ce qui est vraiment dû.

B. Commission ou créancier qui maintient le montant : contester les mesures et garder la protection devant le juge

La vérification ne donne pas toujours satisfaction au débiteur : le juge peut valider tout ou partie des montants, la commission peut construire des mesures que le débiteur juge intenables, et les créanciers contestent eux-mêmes les décisions qui les privent d’une partie de leur créance. Chaque issue se conteste devant le juge des contentieux de la protection, selon des voies distinctes qu’il ne faut pas confondre. La contestation de l’état du passif, vue plus haut, porte sur l’existence et le montant des créances. La contestation des mesures porte sur le plan lui-même : durée, mensualités, taux, moratoire, effacement partiel. Les deux peuvent se cumuler dans le temps : on fait d’abord vérifier les créances, puis on conteste les mesures calculées sur des montants que l’on estime encore erronés, en respectant à chaque fois le délai propre à chaque recours.

Les créanciers usent eux-mêmes activement de ces recours, et le débiteur doit s’y préparer. Les banques contestent les effacements, les ex-cautions discutent leur part, le comptable public défend ses titres. Dans l’affaire de Strasbourg, la banque demandait le rejet du recours du débiteur et soutenait que sa créance s’élevait à 7 804,33 euros, avec un décompte couvrant la période du 30 mai 2013 au 31 décembre 2019 sur le compte professionnel. Le juge a tranché entre trois chiffres, celui de la commission à 15 532,42 euros, celui de la banque à 7 804,33 euros et celui du jugement antérieur à 4 839,14 euros, en retenant ce dernier à 4 839,17 euros. L’enseignement pour le débiteur est clair : face à un créancier qui maintient son chiffre, seul un titre contraire, jugement antérieur, preuve de paiement, décompte concurrent précis, permet de l’emporter. Les affirmations générales sur le caractère excessif d’une créance, sans pièce ni calcul, ne suffisent pas, et l’affaire parisienne le confirme par l’absurde : soutenir que des montants sont inventés sans jamais les avoir contestés devant le premier juge conduit à l’irrecevabilité.

Quand les mesures imposées semblent fondées sur des montants contestables, le débiteur dispose d’un second levier : demander au juge de réexaminer le plan en faisant valoir l’incidence chiffrée de la correction demandée. Un tableau simple, mois par mois, montre ce que la mensualité deviendrait si la créance litigieuse était ramenée au montant justifié, et démontre que le plan actuel excède la capacité réelle de remboursement. Les juges du fond raisonnent ainsi : ressources d’un côté, charges et reste à vivre de l’autre, capacité résiduelle ensuite. Si la mensualité imposée dépasse durablement cette capacité, le plan doit être révisé, assorti d’un moratoire ou remplacé par un effacement partiel. En cas de changement de situation en cours de plan, perte d’emploi, maladie, passage à la retraite avec chute des revenus, c’est la révision du plan qu’il faut solliciter, avec les justificatifs nouveaux. Chaque demande doit être datée, chiffrée et accompagnée des pièces : avis d’imposition, bulletins de salaire, attestations de prestations, décomptes actualisés des créanciers.

Enfin, la protection suit le débiteur actif mais vigilant. Tant que la procédure est en cours, les poursuites sur les créances litigieuses restent suspendues, et le créancier qui passerait outre s’expose à la mainlevée. Mais cette protection a des limites qu’il faut connaître : elle ne couvre pas les dettes alimentaires, elle peut être levée par le juge pour certains actes, et elle cesse avec la fin de la procédure. Le débiteur qui conteste doit donc mener les deux actions de front : maintenir la pression sur la vérification des montants, et respecter les mesures en vigueur sur les montants non contestés, en payant les mensualités fixées. Cesser tout paiement au motif qu’une créance serait exagérée, c’est risquer la déchéance du plan et la reprise des poursuites pour l’ensemble du passif. La bonne attitude est celle du débiteur de Strasbourg : il a payé ce qu’il devait, contesté ce qu’il ne devait pas, obtenu l’exclusion d’une créance et la division par trois d’une autre, puis renvoyé un dossier assaini à la commission. C’est ce dossier de preuves, décompte contre décompte, titre contre titre, qui fait basculer une contestation vers la mesure attendue.

Conclusion

Un état du passif n’est pas une facture à payer sans discuter : c’est un inventaire que la loi permet de faire contrôler par le juge. Le débiteur qui reçoit des montants gonflés, des intérêts indus ou des créances sans titre dispose d’un droit précis, la contestation de l’état du passif dans les vingt jours de sa notification, avec saisine obligatoire du juge des contentieux de la protection par la commission. Le juge vérifie le caractère liquide et certain de chaque créance et le montant réclamé en principal, intérêts et accessoires ; il écarte celles dont la validité n’est pas établie et fixe les autres à leur juste montant, comme à Strasbourg avec une créance de syndic exclue et une créance bancaire ramenée de plus de 15 000 euros à 4 839,17 euros. La commission peut aussi saisir le juge d’office en cas de difficulté, et la recevabilité suspend les poursuites pendant que la vérification s’opère, dans la limite de deux ans. En revanche, qui conteste trop tard ou devant la mauvaise juridiction s’expose à l’irrecevabilité, comme le débiteur jugé à Paris le 4 avril 2024. Une fois les montants fixés, le plan se calcule sur des bases justes, avec rééchelonnement sur sept ans au plus, moratoire si besoin, puis effacement du solde en cas de situation irrémédiablement compromise, à l’exception des dettes que la loi exclut de toute remise. Face à un créancier qui réclame trop, le réflexe utile tient donc en trois gestes : vérifier chaque ligne dès réception, contester par écrit dans les vingt jours avec les pièces, et faire fixer les montants par le juge avant de discuter des mensualités.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».