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Créer un holding au Luxembourg (SOPARFI à Luxembourg-ville) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Créer un holding au Luxembourg tout en restant vivre et travailler en France : sur le papier, l’opération semble simple. Une SOPARFI immatriculée à Luxembourg-ville, un compte bancaire, quelques factures de management fees, et les dividendes remonteraient à l’abri. C’est du moins le discours des agences qui vendent ces montages à 5 000 ou 10 000 euros le dossier. La réalité fiscale est nettement plus rude. Le 8 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé qu’une société anonyme de droit luxembourgeois, pourtant régulièrement immatriculée au Grand-Duché, devait être regardée comme imposable en France sur l’ensemble de ses opérations, parce que son siège de direction effective se trouvait en France. Sa requête a été purement et simplement rejetée. Quelques mois plus tôt, la cour administrative d’appel de Paris avait statué dans le même sens contre une limited britannique : l’intégralité de ses produits rattachée à la France, siège étranger jugé dépourvu de substance. Cet article explique, textes et décisions à l’appui, à quelles conditions un holding luxembourgeois détenu et piloté depuis la France bascule dans l’impôt français, quels redressements suivent, et comment les contester utilement.

I. Créer un holding au Luxembourg en restant en France : le siège de direction effective décide de tout

A. Quand le fisc français requalifie votre SOPARFI en société imposable en France

Le point de départ est l’article 209, I du code général des impôts, qui dispose que « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, une société immatriculée à Luxembourg peut être imposée en France sur tous ses bénéfices dès lors qu’elle y est regardée comme exploitant une entreprise, c’est-à-dire dès lors que sa direction effective s’y trouve. Le siège statutaire ne protège pas : c’est le lieu où sont prises les décisions stratégiques qui compte. L’administration examine où vit le dirigeant qui signe, où se réunissent les associés, d’où partent les virements, où sont négociés les contrats, où se trouve la comptabilité réelle. Quand le gérant habite à Paris, pilote ses filiales depuis son bureau parisien, convoque ses conseils en France et ne se rend à Luxembourg que pour signer le bilan annuel chez le domiciliataire, le faisceau d’indices penche lourdement vers la France.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 8 janvier 2026, CAA Versailles, 3e chambre, n° 23VE00165, SA Arman Innovations, l’illustre de façon saisissante. La société soutenait que « ses bénéfices ont été soumis à tort à l’impôt sur les sociétés français au titre des exercices en litige dès lors que sa direction effective était située au Luxembourg ». La cour a écarté l’argument et jugé que « la société Arman Innovations, bien qu’ayant son siège social au Luxembourg, dispose de son siège de direction effective en France et elle doit par conséquent être regardée comme imposable au titre de l’ensemble de ses opérations en France ». La requête a été rejetée, y compris sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et la majoration pour activité occulte a été maintenue. Le message est limpide : un siège luxembourgeois de pure forme, sans direction réelle sur place, n’empêche pas l’imposition française intégrale.

La cour administrative d’appel de Paris avait déjà tenu le même raisonnement le 11 décembre 2024 dans l’arrêt CAA Paris, 2e chambre, n° 23PA01641, société Anotech Energy Global Solutions Ltd. La société, immatriculée au Royaume-Uni, affirmait que son siège de direction effective se trouvait outre-Manche et que le tribunal avait statué à tort en retenant une direction française. La cour a confirmé le redressement au motif qu’« Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance ». Deux enseignements s’en dégagent pour le holding luxembourgeois : d’une part, l’absence de substance locale (pas de bureau propre, pas de salarié, administrateurs de paille) fait tomber le montage à elle seule ; d’autre part, une fois la direction effective localisée en France, c’est la totalité des produits qui est rattachée à la France, pas seulement la part réalisée avec des clients français.

La convention fiscale entre la France et le Luxembourg, signée le 20 mars 2018 et publiée par le décret n° 2019-1274 du 2 décembre 2019, ne sauve pas le montage artificiel. Son article 4 prévoit une règle de départage en cas de double résidence : la société est résidente de l’État où se situe son siège de direction effective. Quand ce siège est en France, la convention attribue le droit d’imposer à la France pour les bénéfices de l’entreprise au sens de son article 7. Le Luxembourg applique d’ailleurs lui-même ce critère, de sorte qu’un holding sans direction réelle risque de n’être résident fiscal nulle part aux yeux des deux administrations, ou résident des deux avec une imposition française confirmée par le juge, comme dans l’affaire Arman Innovations. La parade des agences, qui consiste à empiler un administrateur luxembourgeois rémunéré quelques centaines d’euros par mois et une adresse de domiciliation, ne résiste pas à l’examen : le juge recherche qui décide réellement, qui négocie, qui engage la société. Si les réponses pointent vers la France, le holding est français fiscalement, quel que soit son immatriculation.

Concrètement, pour qu’un holding luxembourgeois tienne face à ce premier contrôle, il faut une direction effective documentée au Luxembourg : des administrateurs résidents qui se réunissent physiquement et prennent des décisions tracées par des procès-verbaux circonstanciés, un bureau à disposition exclusive, des salariés ou au minimum une présence opérationnelle réelle, des comptes bancaires mouvementés depuis le Grand-Duché, des conseils juridiques et comptables luxembourgeois qui préparent les décisions. À l’inverse, les signaux qui déclenchent le redressement sont connus : dirigeant résident fiscal français au sens de l’article 4 B du code général des impôts, aux termes duquel « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », assemblées générales tenues en France, contrats signés à Paris, trésorerie pilotée depuis un ordinateur français, filiales gérées au quotidien depuis la France. Chacun de ces éléments, pris isolément, peut s’expliquer ; ensemble, ils forment le faisceau qui a perdu les sociétés Arman et Anotech.

B. Établissement stable, article 155 A et article 209 B : les trois filets qui se referment ensemble

Même lorsque la direction effective reste discutable, l’administration dispose de trois autres fondements pour imposer en France les profits logés à Luxembourg, et elle les invoque souvent ensemble. Le premier est l’établissement stable : une installation fixe d’affaires ou un agent dépendant en France suffit à rattacher une partie des bénéfices. Un bureau parisien où un salarié démarcherait, négocierait et signerait pour le compte du holding, un dirigeant qui conclurait habituellement des contrats au nom de la société luxembourgeoise depuis la France, ou des locaux français mis durablement à disposition de l’activité créent un établissement stable imposable, même si le siège de direction effective demeurait luxembourgeois. La frontière est factuelle : un simple bureau de liaison qui ne conclut rien n’est pas un établissement stable, mais dès que des décisions commerciales s’y prennent ou que des contrats s’y nouent, le rattachement suit. Dans l’affaire Arman Innovations, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée accompagnaient d’ailleurs l’impôt sur les sociétés, signe que l’administration avait caractérisé une présence taxable en France à tous égards.

Le deuxième filet est l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée en France « sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le schéma visé est classique : un consultant ou un dirigeant résident français fait facturer ses prestations par sa société luxembourgeoise qu’il contrôle, puis se fait reverser une fraction des honoraires. L’administration impose alors en France, au nom de la personne qui a rendu les services, l’intégralité des sommes encaissées à Luxembourg. Le texte ajoute deux autres cas : lorsque le contribuable ne démontre pas que la société étrangère exerce de façon prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte de celle qui génère les sommes, et, en toute hypothèse, lorsque la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Pour un holding luxembourgeois qui se contente de refacturer les services de son fondateur français sans équipe ni activité propre, la démonstration d’une activité prépondérante distincte est pratiquement impossible, et le redressement tombe même si la direction effective paraissait sauvable. La parade consiste à séparer strictement les rôles : le holding détient et gère des participations avec sa propre substance, tandis que l’activité de services rendue en France est facturée et déclarée en France par une structure française.

Le troisième filet est l’article 209 B du code général des impôts, le régime des sociétés étrangères contrôlées, qui vise le cas où « une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France. Les bénéfices de l’entité étrangère sont alors imposés en France au niveau de la société mère française, sauf clause de sauvegarde quand l’entité exerce une activité industrielle, commerciale ou financière effective avec des moyens humains et matériels proportionnés. Une précision s’impose ici par honnêteté : le Luxembourg applique un taux d’impôt sur les sociétés de droit commun proche du taux français, de sorte qu’une SOPARFI dotée d’une substance réelle échappe en principe à ce dispositif, qui suppose un régime fiscal privilégié. L’article 209 B frappe donc surtout les holdings luxembourgeois utilisés comme coquilles par une société française sans substance locale, ou les montages où le holding ne sert qu’à capter des profits déconnectés de toute activité. De la même façon, l’article 123 bis du code général des impôts, qui répute distribués à la personne physique résidente française détenant « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » les bénéfices de cette entité, suppose lui aussi un régime privilégié et un actif principalement financier. Une SOPARFI luxembourgeoise normalement imposée au Grand-Duché n’entre en principe ni dans le champ de l’article 209 B ni dans celui de l’article 123 bis ; mais dès que le holding est dépourvu de substance et ne sert qu’à loger des revenus de portefeuille pilotés depuis la France, l’administration tente ces fondements en subsidiaire, et c’est au contribuable de démontrer l’imposition effective et l’activité réelle au Luxembourg. La leçon est double : choisir le Luxembourg pour sa convention, sa place financière et son droit des sociétés est légitime ; y loger des profits sans y mettre ni hommes ni décisions expose à quatre fondements de redressement cumulables.

Deux dispositifs complémentaires complètent le tableau des risques. D’une part, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans les résultats français « les bénéfices indirectement transférés » à une entreprise étrangère sous dépendance ou contrôle, « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Les flux entre une société française et son holding luxembourgeois — redevances de marque, intérêts de prêts intra-groupe, management fees, cessions de titres — doivent donc respecter le principe de pleine concurrence et être documentés. Une redevance versée à la SOPARFI sans contrepartie réelle, un prêt à taux hors marché, une convention de trésorerie déséquilibrée : chacun de ces flux peut être réintégré isolément, avec pénalités. D’autre part, l’article L. 64 du livre des procédures fiscales autorise l’administration à écarter, « afin d’en restituer le véritable caractère », les actes constitutifs d’un abus de droit, qu’il s’agisse d’actes fictifs ou d’actes qui, « recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes », n’ont d’autre motif que d’éluder l’impôt. Un holding créé uniquement pour interposer un écran entre une activité française et son dirigeant, sans aucune raison économique propre, entre dans cette seconde branche. La sanction est une majoration de 40 % ou de 80 % en cas de manœuvres, qui s’ajoute aux droits. Autrement dit, même un montage juridiquement bien immatriculé, avec statuts, registre de commerce et compte bancaire luxembourgeois en règle, peut être écarté fiscalement s’il n’a aucune raison d’exister autre que l’économie d’impôt.

II. Holding luxembourgeois redressé : ce qu’il en coûte et comment contester point par point

A. Ce que coûte vraiment le redressement : impôt sur les sociétés, 80 % pour activité occulte et exit tax du dirigeant

Quand l’administration retient que le holding luxembourgeois est dirigé depuis la France, l’addition est méthodique. D’abord, l’intégralité des bénéfices de la société est soumise à l’impôt sur les sociétés français au titre de chaque exercice non prescrit, avec intérêts de retard décomptés mois par mois. Les arrêts Arman et Anotech montrent que le juge valide ce rattachement global : pas de ventilation entre profits français et profits luxembourgeois, pas de prise en compte de l’impôt payé au Grand-Duché comme s’il soldait la dette française. Ensuite, l’administration applique presque systématiquement la majoration pour activité occulte prévue par l’article 1728 du code général des impôts, qui vise notamment le « c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». Le raisonnement est le suivant : la société, imposable en France du fait de sa direction effective, n’y a déposé aucune déclaration et n’y a fait connaître aucune activité ; elle est donc réputée avoir exercé une activité occulte, sauf à démontrer une erreur justifiant ses manquements. Dans l’affaire Anotech, la cour administrative d’appel de Paris (n° 23PA01641) a jugé que la société « ne peut être regardée comme ayant commis une erreur justifiant qu’elle n’ait pas rempli ses obligations déclaratives » et a maintenu les majorations de 80 % ; dans l’affaire Arman, la majoration de 80 % a également été confirmée. L’activité occulte emporte en outre un allongement du délai de reprise jusqu’à dix ans, de sorte qu’un contrôle ouvert en 2026 peut remonter jusqu’aux exercices 2016. Pour un holding qui a accumulé des profits pendant cinq ou dix ans, droits, intérêts et 80 % produisent des montants qui dépassent souvent la trésorerie disponible, et l’administration peut engager la responsabilité du dirigeant pour le recouvrement.

À cette facture s’ajoutent les impositions propres au dirigeant et à l’actionnaire. Si le fondateur a quitté la France en croyant purger le risque, l’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A ». Concrètement, l’entrepreneur qui part à Luxembourg ou à Dubaï avec ses titres du holding est taxé dès le départ sur la plus-value latente, avec un sursis de paiement sous conditions qui tombe en cas de cession dans les délais. Par ailleurs, les distributions du holding vers la France supportent la fiscalité des dividendes, et le régime mère-fille des articles 216 et 145 du code général des impôts — aux termes desquels « Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges » — ne profite qu’aux structures qui remplissent strictement les conditions de détention, de conservation et de substance. Enfin, si l’administration retient l’abus de droit sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, la majoration de 40 %, portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d’interposition de personne morale étrangère, s’ajoute aux droits sans se confondre avec la majoration pour activité occulte. Le cumul potentiel — impôt sur 100 % des bénéfices, 80 % pour activité occulte, intérêts de retard sur dix ans, exit tax du dirigeant, majorations pour abus de droit — explique que ces dossiers se chiffrent couramment en centaines de milliers d’euros. C’est précisément pour cela que la contestation doit être construite avec méthode, fondement par fondement, dès la réponse à la proposition de rectification.

B. Contester : prouver la substance au Luxembourg et faire tomber les pénalités une par une

La contestation commence par le terrain principal : démontrer que la direction effective est réellement au Luxembourg. La preuve est libre et se construit par faisceau. Les pièces qui pèsent sont les procès-verbaux de conseils d’administration tenus physiquement au Grand-Duché avec ordre du jour et décisions détaillées, les justificatifs de déplacement des administrateurs, le bail d’un bureau à usage exclusif, les contrats de travail ou de prestation du personnel local, les relevés montrant que les paiements sont ordonnés depuis le Luxembourg, les dossiers préparés par les conseils luxembourgeois avant chaque décision importante. À l’inverse, il faut pouvoir expliquer chaque indice français : un dirigeant qui réside en France mais ne fait qu’exécuter au quotidien des orientations décidées à Luxembourg doit le démontrer par écrit, avec des délégations limitées et des comptes rendus remontants. Les arrêts Arman et Anotech ont été perdus sur ce terrain parce que les sociétés n’ont pas apporté cette démonstration ; ils dessinent en creux le dossier qui gagne, celui où chaque décision stratégique est traçable vers une réunion tenue au Luxembourg par des personnes qui y sont établies. La convention fiscale franco-luxembourgeoise joue ici en faveur du contribuable sérieux : si la direction effective est véritablement au Luxembourg, son article 4 fait du holding un résident luxembourgeois et son article 7 réserve l’imposition des bénéfices au Luxembourg, hors établissement stable français. Mais cette protection ne profite qu’aux sociétés qui peuvent la documenter.

Le deuxième axe consiste à détacher les fondements subsidiaires les uns des autres. L’établissement stable se combat en démontrant qu’aucune installation fixe ni aucun agent dépendant ne conclut d’affaires en France : mandats limités, absence de pouvoir de signature des commerciaux français, contrats systématiquement conclus et signés au Luxembourg. L’article 155 A se combat en prouvant que le holding exerce une activité propre prépondérante, distincte des services rendus par le fondateur : portefeuille de participations géré activement, équipe dédiée, revenus issus des filiales et non de la refacturation du dirigeant. Les articles 209 B et 123 bis se combattent, pour une SOPARFI normalement imposée au Luxembourg, en établissant le taux effectif d’imposition au Grand-Duché et l’existence d’une activité économique réelle, pièces fiscales luxembourgeoises à l’appui. L’article 57 se combat par une documentation de prix de transfert complète : contrats intra-groupe écrits, benchmarks de taux et de marges, politique de trésorerie cohérente. L’abus de droit se combat en démontrant les motifs non fiscaux de la localisation — proximité des investisseurs, droit luxembourgeois des sociétés, accès au réseau de conventions, place financière — et en acceptant que le montage soit jugé à l’aune de sa substance plutôt que de ses statuts. Chaque fondement tombé réduit l’assiette ou les pénalités, même si la direction effective restait discutée.

Le troisième axe vise la procédure et les pénalités, qui représentent souvent la moitié de la facture. Sur la majoration de 80 % pour activité occulte, l’arrêt Arman Innovations ouvre une porte que beaucoup de contribuables négligent : la cour administrative d’appel de Versailles (n° 23VE00165) rappelle que, pour un contribuable qui a satisfait à ses obligations fiscales dans un autre État, « la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre État que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États ». Autrement dit, un holding qui a réellement déclaré et payé l’impôt au Luxembourg, dans un État qui échange automatiquement les informations avec la France, peut soutenir qu’il n’a pas cherché à égarer l’administration et que l’erreur sur le lieu d’imposition était excusable. L’argument est d’autant plus fort que la société a déposé des déclarations complètes au Grand-Duché et que l’écart de taux avec la France est faible. Sur les délais, il faut vérifier exercice par exercice que les conditions de l’activité occulte étaient réunies, car le délai de reprise de dix ans ne s’applique qu’à elle : si l’administration connaissait l’activité par d’autres voies, le délai de droit commun reprend ses droits et les exercices anciens tombent. Sur l’exit tax, le sursis de paiement et les abattements pour durée de conservation doivent être réclamés à temps, avec les garanties exigées. En pratique, la réponse à la proposition de rectification doit donc articuler ces trois axes — substance luxembourgeoise, réfutation fondement par fondement, procédure et pénalités — avec pièces numérotées et bordereau, puis, en cas de rejet, le contentieux devant le tribunal administratif doit reprendre chaque moyen, car le juge, comme l’ont montré les affaires Arman et Anotech, examine successivement le bien-fondé, les pénalités et la procédure. Un dossier voisin, consacré aux montages associant une société opérationnelle à Dubaï et un holding, détaille la même méthode appliquée aux flux franco-émiratis : le dossier du cabinet sur les montages de Dubaï pilotés depuis la France et les redressements qui les visent.

Conclusion

Créer un holding au Luxembourg en restant en France n’est ni interdit ni condamné par principe : la SOPARFI est un outil reconnu, la convention franco-luxembourgeoise organise la répartition de l’impôt, et une société réellement dirigée depuis le Grand-Duché, dotée d’administrateurs présents, de bureaux et de décisions tracées, est imposée au Luxembourg. Mais l’écran de fumée ne protège plus. Les cours administratives d’appel de Versailles et de Paris viennent de confirmer, à quelques mois d’intervalle, que le siège statutaire luxembourgeois ou britannique ne pèse rien face à une direction effective française, et que l’intégralité des bénéfices suit la direction réelle, avec 80 % de majoration pour activité occulte et dix ans de reprise. Avant de signer le dossier d’une agence, l’entrepreneur avisé vérifie donc quatre points : où seront prises et prouvées les décisions, quelle activité propre le holding exercera avec quels moyens, comment les flux avec la France seront prix et documentés, et quelle fiscalité personnelle — exit tax comprise — frappera son départ éventuel. Quand ces quatre réponses sont écrites, chiffrées et conservées, le holding luxembourgeois devient défendable ; quand elles manquent, il devient un redressement programmé. Dans le doute, un avis écrit pris avant l’immatriculation coûte toujours moins cher qu’une proposition de rectification reçue cinq ans plus tard.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».