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Fibre Excellence liquidée à Tarascon, sursis à Saint-Gaudens : ce que doivent décider fournisseurs et clients professionnels

Le 30 juillet 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a placé en liquidation judiciaire l’usine Fibre Excellence de Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, avec 270 emplois supprimés et un passif proche de 105 millions d’euros. Six semaines plus tard, le 15 septembre 2026, ce même tribunal a accordé trois mois de sursis supplémentaire au second site du groupe, à Saint-Gaudens, en fixant au 22 octobre 2026 à midi la date limite de dépôt des offres de reprise pour ses 270 salariés. Entre ces deux décisions, une même question se pose à des centaines d’entreprises qui n’ont pourtant rien fait de fautif : que doit décider, et avec quelles preuves, un fournisseur, un transporteur, un prestataire ou un client professionnel quand son partenaire entre en procédure collective ?

La réponse tient en trois réflexes. D’abord, déclarer ses créances dans les délais, car l’oubli se paie par la forclusion. Ensuite, vérifier si l’on peut revendiquer un bien plutôt que de subir la loi du dividende, car la réserve de propriété ne protège que celui qui l’a écrite à temps. Enfin, prendre parti par écrit sur la poursuite des contrats en cours, car le silence laisse le liquidateur décider seul. Chacun de ces réflexes obéit à des délais stricts et à des textes précis, exposés dans cet article. Réserve importante : chaque situation dépend de ses propres contrats, de ses factures et de la date exacte du jugement d’ouverture ; les principes rappelés ici ne remplacent jamais l’examen attentif et individualisé d’un dossier concret par un professionnel du droit, et les échéances de reprise de Saint-Gaudens, notamment celle du 22 octobre 2026, appartiennent à une procédure toujours en cours dont l’issue n’est pas connue au jour où ces lignes sont écrites.

I. Tarascon liquidée, Saint-Gaudens en sursis : la carte d’une crise en chaîne

A. Deux sites, deux décisions, un même groupe en procédure depuis le printemps

Fibre Excellence possédait les deux dernières grandes fabriques de pâte à papier de France, à Tarascon et à Saint-Gaudens. Les deux usines ont été placées en redressement judiciaire fin avril 2026 par le tribunal de commerce de Toulouse et se sont arrêtées de produire à cette date. Le 27 juillet 2026, le tribunal a rejeté l’offre de reprise de l’ensemble du groupe portée par le financier Matthieu Pigasse. Puis, le 30 juillet, il a prononcé la liquidation judiciaire du site de Tarascon, estimant dans sa décision que le site se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, sans perspective de redressement, avec un passif de près de 105 millions d’euros. Pour les 270 salariés de Tarascon, l’usine fondée en 1951 sous le nom de La Cellulose du Rhône aura vécu plus de soixante-dix ans d’histoire industrielle.

Le sort de Saint-Gaudens, où 270 autres salariés attendent, a suivi un calendrier distinct. Un industriel candidat à la reprise s’est manifesté fin juillet, les juges lui ont accordé un premier délai, puis l’audience du 8 septembre 2026 a examiné une offre portée par l’Agence régionale des investissements stratégiques aux côtés de la région Occitanie, du groupe alsacien Soprema, de l’Alliance Forêts Bois et d’un investisseur portugais spécialiste de la pâte à papier, pour 90 millions d’euros d’investissements et le maintien des 270 emplois. Le 7 septembre 2026, le ministre de l’Industrie s’est dit prêt à participer au financement de la prolongation temporaire d’activité dans la limite de deux millions d’euros, à mobiliser avant le 30 septembre 2026, l’éventuel repreneur devant apporter d’ici là des engagements précis sur son projet : preuve des fonds disponibles, fonds propres injectés, besoin en fonds de roulement, emplois repris, investissements et calendrier de redémarrage. Le 15 septembre 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a tranché : trois mois de sursis supplémentaire, date limite des offres fixée au 22 octobre 2026 à midi, avec deux millions d’euros de l’État jusqu’au 30 septembre puis 3,5 millions d’euros de la région Occitanie d’octobre à la mi-décembre pour couvrir la poursuite d’activité. La région a en outre voté une enveloppe globale de 13 millions d’euros pour consolider le projet de reprise.

B. En amont et en aval, deux chaînes de professionnels exposées

La fermeture de Tarascon dépasse largement les emplois directs. Transporteurs, exploitants forestiers, entreprises de maintenance, sociétés de nettoyage, prestataires industriels : tout un réseau économique dépendait de l’activité du site. Les syndicats estiment qu’entre 5 000 et 10 000 emplois indirects pourraient être affectés par l’arrêt définitif, une estimation syndicale qu’il faut lire comme telle, mais qui donne la mesure de la chaîne. Le cas de Billel, employé d’une société de nettoyage intervenant quotidiennement sur le site et qui perd son emploi avec la fermeture, illustre la situation des prestataires de services : ils ne sont ni salariés du site ni fournisseurs de matières, et pourtant leur contrat s’éteint avec l’activité.

En amont, la matière première raconte à elle seule l’enchevêtrement. L’État a proposé d’augmenter les volumes de bois fournis par l’Office national des forêts et de relever de 20 % le prix d’achat de l’électricité produite par le site : les exploitants forestiers et les énergéticiens sont donc des créanciers et des partenaires dont le sort est lié à la procédure. L’Alliance Forêts Bois, candidate au tour de table de la reprise, est elle-même issue de cette chaîne d’approvisionnement. En aval, les clients professionnels de la pâte à papier, papetiers et industriels de l’emballage et de l’hygiène, doivent recomposer leurs approvisionnements pendant que le site est à l’arrêt depuis fin avril. Et au sein même du groupe, le second site de Saint-Gaudens constitue un acteur lié : ses salariés, ses fournisseurs et ses propres clients vivent au rythme des audiences toulousaines, entre sursis et menace de liquidation.

C’est cette carte qu’il faut garder en tête pour la suite : d’un côté, des fournisseurs et prestataires qui ont livré avant le jugement et attendent d’être payés ; de l’autre, des clients et partenaires liés par des contrats dont personne ne sait encore s’ils continueront. À chaque position correspond une décision différente, avec ses preuves et ses délais.

II. Fournisseurs, transporteurs, prestataires et clients : les décisions à prendre, preuves à l’appui

A. Ceux qui ont livré avant le jugement : déclarer, revendiquer, ne pas attendre

Le premier réflexe concerne les créances nées avant le jugement d’ouverture : factures de bois livré, transports effectués, prestations de maintenance ou de nettoyage réalisées, loyers et fournitures impayés. Le texte applicable est l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En pratique, ce délai est de deux mois à compter de la publication au BODACC pour les créanciers établis en France, avec des aménagements pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés par un contrat publié, qui doivent être avertis personnellement. Pour les fournisseurs de Fibre Excellence, le jugement de liquidation de Tarascon a été prononcé le 30 juillet 2026 : le point de départ du délai se calcule à partir de sa publication, et toute facture antérieure non déclarée à temps s’expose à la sanction prévue par l’article L. 622-26 : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. »

Concrètement, un transporteur ou un exploitant forestier qui a livré Tarascon au printemps doit donc rassembler dès maintenant ses bons de livraison, ses factures et ses relances, vérifier la publication du jugement au BODACC et adresser sa déclaration au liquidateur dans le délai. S’il a manqué le délai, tout n’est pas perdu, mais la porte est étroite : il faut saisir le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion en démontrant que la défaillance n’est pas de son fait ou que le débiteur l’a omis de sa liste de créanciers. La Cour de cassation a précisé le 3 juillet 2024, dans un arrêt de rejet qui fait autorité sur ce point, que « selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire », et que le débiteur ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas à mentionner un créancier au motif qu’il conteste l’existence de la créance (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juillet 2024, n° 23-15.715, ECLI:FR:CCASS:2024:CO00395). Autrement dit, contester la dette ne dispense pas de déclarer, et être absent de la liste du débiteur ouvre droit au relevé de forclusion : dans les deux cas, c’est au créancier d’agir, pièces en main.

Le deuxième réflexe est celui de la revendication. Quand le bien livré se retrouve encore en nature chez le débiteur, le fournisseur peut parfois le reprendre au lieu de se contenter d’un dividende hypothécaire dans une liquidation où le passif atteint 105 millions d’euros. Deux délais et une condition de forme commandent l’opération. D’abord, l’article L. 624-9 dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Ensuite, pour les ventes avec clause de réserve de propriété, l’article L. 624-16 prévoit que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Un fournisseur de pièces, de bois ou de consommables qui a fait signer une réserve de propriété dans ses conditions générales acceptées au plus tard à la livraison dispose donc d’un levier puissant, à condition d’agir dans les trois mois et de prouver que les biens existent encore en nature, par inventaire, photos datées et constats. Sans écrit, ou si le bien a été transformé ou revendu, la revendication échoue et il ne reste que la déclaration de créance.

La procédure de revendication elle-même réserve une subtilité que la Cour de cassation a tranchée le 26 octobre 2022 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2022, n° 20-23.150, ECLI:FR:CCASS:2022:CO00618, publié au Bulletin). Dans cette affaire, un fournisseur avait livré des outillages avec réserve de propriété pendant la période d’observation d’un redressement, avant la liquidation : la Cour a jugé que la revendication d’un droit né après l’ouverture relève du droit commun du code civil et non du juge-commissaire. Pour les fournisseurs de Fibre Excellence, la leçon est double : vérifier la date de naissance exacte de son droit de propriété avant de choisir son juge, et ne jamais saisir le juge-commissaire d’une demande fondée sur une clause acceptée après l’ouverture sans vérifier ce partage de compétence.

Pour surveiller la procédure, le réflexe le plus simple est aussi le plus négligé : suivre les publications au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le BODACC, où paraissent le jugement d’ouverture, l’avis de dépôt de l’état des créances et les avis de cession. C’est la publication qui fait courir les délais, et c’est elle que le juge vérifiera si un créancier prétend ne pas avoir su. Les fournisseurs de la filière bois-papier, souvent des petites structures dont le dirigeant est sur le terrain, ont intérêt à désigner dès l’annonce d’une procédure une personne chargée de cette veille, car un délai manqué ne se rattrape que par le relevé de forclusion, avec l’aléa qu’il comporte. L’inventaire dressé dès l’ouverture, que le débiteur doit compléter par la mention des biens susceptibles d’être revendiqués par un tiers en application de l’article L. 622-6 du code de commerce, constitue une autre pièce à réclamer : « Le débiteur remet à l’administrateur » notamment la liste de ses créanciers, et c’est sur cette liste que se joue, on l’a vu, le relevé de forclusion de plein droit. Un fournisseur qui constate son absence de cette liste doit la faire constater par écrit, car cette omission prouvée devient son titre au relevé.

Enfin, un troisième cas mérite l’attention des prestataires qui ont continué à travailler après le jugement : nettoyage, gardiennage, maintenance du site sous protection des salariés, transports résiduels. Leurs créances nées régulièrement après l’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation bénéficient d’un régime favorable : l’article L. 622-17 dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Encore faut-il prouver la régularité de la naissance de la créance, c’est-à-dire un ordre ou un accord du liquidateur, de l’administrateur ou du juge, et conserver les bons d’intervention signés : sans cette preuve, la créance retombe dans le passif antérieur ou se discute.

B. Ceux qui sont liés par un contrat : exiger une réponse écrite et mesurer la rupture

Le second versant de la crise concerne les contrats en cours : contrats d’approvisionnement en bois, contrats de transport, contrats de fourniture d’énergie, contrats clients de pâte à papier, contrats de maintenance. Ici, la règle de départ protège la chaîne contre les ruptures automatiques : l’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le cocontractant doit donc continuer à remplir ses obligations malgré les impayés antérieurs, qui n’ouvrent droit qu’à déclaration au passif. Mais cette continuité forcée a une contrepartie : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » C’est le liquidateur qui décide, en s’assurant qu’il disposera des fonds nécessaires, et le cocontractant ne peut pas le contraindre à poursuivre.

Face à cette incertitude, le texte donne au cocontractant une arme précise : la mise en demeure de prendre parti. L’article prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Pour un client papetier qui attendait des tonnes de pâte de Tarascon, ou pour un transporteur engagé sur des rotations régulières, cette mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception fait courir un délai d’un mois au terme duquel le silence vaut résiliation de plein droit, ce qui libère le cocontractant pour se réorganiser et fixe la date de naissance de sa créance d’indemnisation. Avant l’expiration du délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation de deux mois au maximum : il faut donc surveiller les ordonnances du juge-commissaire autant que les réponses du liquidateur.

Un point mérite une vigilance particulière pour les clients professionnels qui envisageaient de se retourner contre le débiteur en procédure : l’ouverture interdit en principe le paiement des créances antérieures et fige les poursuites individuelles. Le client qui a versé un acompte pour des tonnes de pâte jamais livrées ne peut ni exiger la livraison contre paiement du solde sans l’accord du liquidateur, ni compenser unilatéralement sa créance avec une dette qu’il aurait envers le débiteur, sauf exceptions strictement encadrées. Sa seule voie régulière est la déclaration de sa créance de restitution ou d’indemnisation, avec le contrat, la preuve du paiement et la mise en demeure restée sans effet. Inversement, le client qui détient encore des marchandises impayées assorties d’une réserve de propriété doit s’attendre à la revendication du fournisseur du débiteur et vérifier, avant de les utiliser ou de les revendre, si un droit de suite ne pèse pas sur ses stocks : utiliser un bien revendicable expose à une action en restitution qui complique encore la situation.

Quand le contrat s’achève ainsi, la créance d’indemnité de résiliation n’est pas perdue : elle se déclare au passif. La cour d’appel de Rennes l’a rappelé le 1er avril 2025 dans une liquidation où une banque crédit-bailleur réclamait l’indemnité contractuelle de résiliation : la cour a admis la créance à titre chirographaire, retenant que la clause, correspondant aux loyers restant dus déduction faite du prix de revente du matériel, ne présentait pas un caractère excessif au regard de la durée d’exécution du contrat (cour d’appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 1er avril 2025, RG n° 24/02953, admettant au passif chirographaire un total de 13 744,06 euros). Pour un fournisseur ou un client de Fibre Excellence dont le contrat est résilié, le message est clair : chiffrer l’indemnité contractuelle, vérifier qu’elle n’est pas manifestement excessive, et la déclarer comme le reste du passif, avec le contrat et le décompte à l’appui.

Reste la question que se posent les partenaires dont le débiteur n’est pas encore en procédure mais vacille, ou ceux qui subissent une rupture décidée par un client qui se réorganise : la rupture brutale d’une relation commerciale établie. L’article L. 442-1 du code de commerce dispose qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Tout se joue donc sur deux preuves : le caractère établi de la relation et l’existence d’un préavis écrit suffisant. Et sur ce premier point, les juges se montrent exigeants : le 7 janvier 2026, la cour d’appel de Paris a débouté un sous-traitant qui invoquait huit années de commandes, relevant que « au moment de la rupture, les relations commerciales entre les parties qui existaient bien depuis 8 années ne revêtaient pas le caractère de stabilité permettant à Omega Dynamic de pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 7 janvier 2026, RG n° 24/02285). Huit ans de commandes irrégulières, passées selon des cadences variables en fonction des besoins, n’ont pas suffi à caractériser une relation établie. Pour un fournisseur de la filière bois-papier dont les volumes fluctuent au gré des campagnes, l’enseignement est direct : conserver l’historique des commandes, des volumes et des échanges écrits sur la régularité du flux, car c’est cette stabilité démontrable, et non la seule ancienneté, qui conditionne le droit à un préavis.

Le cas du second site de Saint-Gaudens mérite enfin d’être lu comme un domino à part entière. Ses 270 salariés, ses fournisseurs locaux et ses clients partagent le même débiteur que Tarascon, mais relèvent d’une procédure dont l’issue peut différer : cession, plan de continuation ou conversion en liquidation. Pour un transporteur qui dessert les deux sites, cela signifie deux déclarations de créances distinctes, deux liasses de preuves et deux calendriers à suivre, car chaque jugement d’ouverture produit ses propres délais. Pour un client qui s’approvisionnait aux deux usines, cela signifie deux mises en demeure de prendre parti, adressées chacune au bon liquidateur ou administrateur. La tentation de tout regrouper dans un seul courrier est grande et compréhensible face à l’urgence manifeste ; juridiquement, chaque procédure vit sa vie, et la rigueur de la ventilation conditionne l’admission des créances.

Conclusion

La crise Fibre Excellence concentre en un seul dossier tout ce qu’une défaillance industrielle propage autour d’elle : des fournisseurs de bois et des transporteurs impayés, des prestataires de maintenance et de nettoyage dont le contrat s’éteint, des clients papetiers privés de matière, un second site dont 270 salariés vivent au rythme des audiences, et des échéances qui continuent de courir, du 30 septembre au 22 octobre 2026. Face à cette onde de choc, les professionnels de la chaîne ne sont pas démunis, mais ils sont pressés par des délais qui ne pardonnent pas : deux mois pour déclarer, trois mois pour revendiquer, un mois pour contraindre le liquidateur à prendre parti. Chaque décision suppose des preuves écrites : le contrat et sa clause de réserve acceptée au plus tard à la livraison, les bons de livraison et les factures, la mise en demeure envoyée au liquidateur, l’historique des flux pour établir la stabilité d’une relation. C’est précisément l’objet de l’accompagnement en droit des affaires des entreprises en difficulté : transformer, avant qu’il ne soit trop tard, des relations commerciales devenues fragiles en créances déclarées, en biens revendiqués et en contrats tranchés par écrit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».