La nullité de la cession d’actions de SAS pour violation d’une clause de préemption statutaire : l’abandon de l’exigence de collusion frauduleuse
La société par actions simplifiée offre à ses fondateurs une liberté statutaire considérable dans l’organisation des mouvements de capital. Les articles L. 227-13 à L. 227-15 du Code de commerce autorisent les statuts à soumettre la cession d’actions à des clauses d’agrément, d’inaliénabilité ou de préemption, et sanctionnent leur violation par une nullité de plein droit. Par un arrêt du 8 juillet 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de cette nullité en jugeant que « l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354). Cette solution clarifie un point longtemps débattu et renforce la protection des associés titulaires d’un droit de préemption.
À cet égard, la décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui redéfinit les conditions de la nullité des cessions de droits sociaux et ses effets sur la vie sociale. L’analyse de cet arrêt commande d’examiner, d’une part, le régime de la nullité de la cession d’actions de SAS pour violation d’une clause de préemption statutaire (I), et, d’autre part, les conséquences de cette nullité sur les décisions collectives postérieures (II).
I. Le régime de la nullité de la cession d’actions de SAS pour violation d’une clause de préemption statutaire
Le droit des sociétés par actions simplifiées se distingue par la primauté reconnue aux stipulations statutaires en matière de cession d’actions. L’article L. 227-15 du Code de commerce pose un principe de nullité automatique dont la Cour de cassation précise désormais les conditions d’application.
A. Le fondement textuel : la nullité de plein droit prévue par l’article L. 227-15 du Code de commerce
L’architecture normative de la SAS repose sur un triptyque d’articles qui organisent les restrictions à la libre cessibilité des actions. L’article L. 227-13 du Code de commerce autorise les statuts à prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée qui ne saurait excéder dix ans. L’article L. 227-14 du même code permet de soumettre toute cession à un agrément préalable. Enfin, l’article L. 227-15 dispose que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Ce dernier texte constitue le socle de la protection des associés de SAS contre les cessions irrégulières.
En l’espèce, les statuts de la société Ora e-Car prévoyaient un mécanisme précis. La Cour de cassation a relevé que « l’article 16 des statuts de la société Ora e-car confère aux associés un droit de préemption en cas de cession des actions de la société » et que « l’article 23 des statuts sanctionne par la nullité toute cession d’action en violation du droit de préemption » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354). La cour d’appel de Versailles avait constaté que la cession litigieuse avait été réalisée « sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 19 novembre 2024, n° 23/05073). Dès lors, la nullité s’imposait par le seul constat de la violation des statuts.
Or, la portée de l’article L. 227-15 du Code de commerce doit être cernée avec précision. Dans un arrêt du 21 juin 2023, la chambre commerciale avait déjà jugé que « ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952). Le champ d’application de la nullité est donc circonscrit aux cessions volontaires, ce qui exclut les mécanismes d’exclusion prévus par les statuts ou les pactes d’associés. Par ailleurs, la Cour avait précisé que la nullité s’applique à la violation de « toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions », ce qui englobe les clauses de préemption, d’agrément et d’inaliénabilité.
Cette architecture se retrouve, mutatis mutandis, dans le droit de la SARL. L’article L. 223-14 du Code de commerce impose que le projet de cession de parts sociales à un tiers étranger soit notifié à la société et à chacun des associés. La cour d’appel de Paris a jugé qu’« en raison de leur caractère d’ordre public les dispositions de l’article L 223-14 du code de commerce doivent être respectées scrupuleusement et la violation des formalités prévues entraine l’annulation de la cession effectuée » (CA Paris, pôle 5 – ch. 9, 19 janvier 2023, n° 22/03006). En conséquence, le formalisme de la cession de droits sociaux constitue, quelle que soit la forme sociale, une exigence impérative dont le non-respect entraîne la nullité de l’opération.
B. L’abandon de l’exigence de collusion frauduleuse : une clarification attendue
L’apport majeur de l’arrêt du 8 juillet 2026 réside dans l’affirmation selon laquelle la nullité de la cession d’actions de SAS pour violation d’une clause de préemption statutaire n’est pas subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse. La chambre commerciale a énoncé, dans un attendu de principe, qu’« il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354).
Cette solution met fin à une incertitude née de la jurisprudence relative au pacte de préférence en droit commun. En effet, la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait jugé, dans le domaine du droit rural, que « le bénéficiaire d’un pacte de préférence, sans préjudice de son droit à réparation, ne peut obtenir l’annulation de la vente ou sa substitution au fermier titulaire d’un droit de préemption que s’il établit un concert frauduleux du vendeur et du fermier préempteur » et que « la simple connaissance par le fermier préempteur, lors de la vente, de l’existence du pacte et de la volonté du bénéficiaire de s’en prévaloir est insuffisante à caractériser ce concert frauduleux » (Cass. civ. 3e, 11 janvier 2024, n° 21-24.580). Dès lors, la question se posait de savoir si cette exigence de collusion frauduleuse, applicable au pacte de préférence de droit commun, devait être transposée aux clauses de préemption statutaires des SAS.
La chambre commerciale tranche par la négative. La différence de régime se justifie par la nature même des clauses statutaires de SAS. Les statuts d’une société par actions simplifiée ne sont pas de simples contrats entre les parties : ils constituent l’acte fondateur de la personne morale et s’imposent à tous les associés, y compris aux tiers cessionnaires qui ne peuvent ignorer leur contenu dès lors que les statuts font l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal de commerce. À cet égard, la publicité des statuts rend inopérante l’objection tirée de la bonne foi du cessionnaire. Le texte de l’article L. 227-15 du Code de commerce ne distingue pas selon que le cessionnaire avait ou non connaissance de la clause de préemption : la nullité est automatique, inconditionnelle et de plein droit.
Par ailleurs, la cour d’appel d’Angers avait adopté une approche similaire dans une affaire où la cession des actions d’une société anonyme avait été réalisée par le biais d’une société interposée afin de contourner une clause d’agrément. La juridiction avait retenu que « le Crédit agricole et M. [H], à travers les sociétés qu’il contrôle, ont, de connivence entre eux, voulu neutraliser un refus prévisible d’agrément du cessionnaire d’actions » et que « la cession de 100 % des titres de la Finance Val de Loire qui ne possédait que les actions de la SA [Z], intervenue de surcroît à l’insu des consorts [Z], a eu pour seul objectif l’éviction de cette clause d’agrément, ce qui est constitutif d’une fraude » (CA Angers, ch. com., 10 juin 2025, n° 22/02047). Dans cette hypothèse, la fraude était caractérisée, mais la solution de l’arrêt du 8 juillet 2026 rend cette démonstration superflue dans le cadre de la SAS : la seule violation matérielle de la clause statutaire suffit à entraîner la nullité, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention frauduleuse.
Dès lors, la protection offerte par l’article L. 227-15 du Code de commerce se révèle plus efficace que celle résultant du droit commun des pactes de préférence. L’associé de SAS bénéficiaire d’une clause de préemption statutaire n’a pas à rapporter la preuve, souvent diabolique, d’une entente entre le cédant et le cessionnaire. Le droit des sociétés opère ici un dépassement du droit commun des obligations, au service de la stabilité de l’actionnariat et du respect de l’intuitus personae qui caractérise la SAS. Cette clarification revêt une importance particulière pour les sociétés à capital fermé où le contrôle de l’entrée de tiers au capital constitue un enjeu stratégique majeur.
II. Les conséquences de la nullité de la cession sur les décisions collectives postérieures
La nullité d’une cession d’actions ne produit pas ses effets dans un vide juridique. Elle emporte des conséquences sur l’ensemble des actes accomplis par le cessionnaire en qualité d’associé, et en particulier sur les décisions collectives auxquelles il a participé. L’arrêt du 8 juillet 2026 apporte sur ce point un enseignement nuancé, entre rigueur du principe rétroactif et exigence de fidélité aux pièces du dossier.
A. L’effet rétroactif de la nullité et la remise en cause des délibérations
La nullité d’une cession de droits sociaux opère rétroactivement : le cessionnaire est réputé n’avoir jamais acquis la qualité d’associé. En conséquence, sa participation aux assemblées générales postérieures à la cession annulée est elle-même entachée d’irrégularité. La cour d’appel de Versailles avait tiré les conséquences de ce principe en annulant l’assemblée générale du 22 août 2022, au motif que « la société DF Finances a participé à cette assemblée bien qu’en raison de la nullité de la cession du 2 décembre 2020, elle doive être considérée rétroactivement comme dépourvue de la qualité d’associé à la date de cette assemblée générale » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354, rappelant les motifs de la cour d’appel).
Ce raisonnement illustre la logique en cascade qui résulte de la nullité d’une cession d’actions. L’assemblée générale à laquelle a participé un non-associé est potentiellement frappée de nullité si la présence de ce dernier a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. La chambre commerciale avait déjà précisé ce critère dans un arrêt du 11 février 2026, en jugeant que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524).
De surcroît, la même décision a rappelé l’exigence d’influence sur le processus de décision : la Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait annulé des décisions sociales « sans rechercher si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524). En d’autres termes, la nullité d’une délibération pour participation irrégulière d’un non-associé ne saurait être prononcée de manière automatique : le demandeur doit établir que cette participation a exercé une influence sur le vote.
La même exigence avait été posée pour les SARL. La chambre commerciale a jugé qu’« il résulte de l’article L. 223-27 du code de commerce que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559). Cette convergence entre le régime de la SAS et celui de la SARL témoigne d’une rationalisation du droit des nullités des délibérations sociales, indépendamment de la forme juridique adoptée.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé dans l’arrêt du 11 février 2026 que « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance » et que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524). La régularisation tardive en cause d’appel ne purge donc pas le vice affectant la délibération annulée. Cette solution renforce la sécurité juridique en imposant aux associés majoritaires de régulariser les irrégularités dans des délais raisonnables, plutôt que d’attendre l’issue du contentieux pour tenter une régularisation de dernière heure.
B. La limite posée par l’interdiction de la dénaturation des pièces
L’arrêt du 8 juillet 2026 ne se limite pas à la question de la nullité de la cession. Il comporte un second volet, tout aussi instructif, relatif à la nullité de l’assemblée générale postérieure. En l’espèce, la cour d’appel de Versailles avait annulé l’assemblée générale du 22 août 2022 en retenant que la société DF Finances y avait participé alors qu’elle devait être considérée rétroactivement comme dépourvue de la qualité d’associé. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au motif qu’« il résultait du procès-verbal de l’assemblée générale de la société Ora e-car du 22 août 2022 que la société DG Finances n’y avait pas participé » et que « la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, a violé le principe susvisé » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354).
La cassation intervient donc sur le terrain de la dénaturation de l’écrit. La cour d’appel avait confondu la société « DF Finances » avec la société « DG Finances », alors que le procès-verbal établissait clairement que cette dernière n’avait pas participé au vote. La Cour de cassation rappelle que le juge du fond est tenu par les termes clairs et précis des documents qui lui sont soumis et qu’il ne peut en altérer le sens. En conséquence, l’assemblée générale du 22 août 2022 n’était pas nécessairement viciée par la participation d’un non-associé, puisque la société cessionnaire n’y avait précisément pas pris part.
Ce contrôle de la dénaturation s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale. Dans l’arrêt du 13 novembre 2025, la Cour avait déjà censuré une cour d’appel pour avoir dénaturé les stipulations d’une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’associés, en jugeant que « la clause de non-concurrence du pacte d’associés, dont les termes sont clairs et dénués d’ambiguïté, interdit seulement à un associé de la société Pharmabest de conclure, directement ou indirectement par personne interposée, toute convention avec une personne morale qui exerce des activités concurrentes » et que la cour d’appel, « qui a dénaturé ladite clause, a violé le texte susvisé » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747). Le principe est identique : le juge ne peut réécrire les actes qui lui sont soumis, qu’il s’agisse de statuts, de pactes d’associés ou de procès-verbaux d’assemblées.
En conséquence, l’arrêt du 8 juillet 2026 enseigne que l’effet domino de la nullité d’une cession sur les assemblées postérieures n’est pas mécanique. Le juge doit vérifier, pièce par pièce, si le cessionnaire dont la qualité d’associé est rétroactivement anéantie a effectivement participé aux délibérations contestées. Le seul fait que le cessionnaire ait été inscrit sur le registre des mouvements de titres ne suffit pas à établir sa participation effective au vote. La cour d’appel de Paris avait d’ailleurs illustré ce contrôle factuel dans le contentieux des pactes d’associés, en examinant minutieusement les conditions de formation du consentement et la chronologie des adhésions successives (CA Paris, pôle 5 – ch. 8, 23 septembre 2025, n° 23/02868).
La portée pratique de cette solution ne saurait être sous-estimée. Les praticiens de la cession de droits sociaux doivent veiller, en amont de toute opération, à respecter scrupuleusement les stipulations statutaires relatives à la préemption. Le non-respect de ces clauses expose le cédant et le cessionnaire à la nullité pure et simple de la cession, sans possibilité de se retrancher derrière l’absence de collusion frauduleuse. Par ailleurs, les rédacteurs de statuts gagneront à préciser, dans les clauses de préemption, les modalités exactes de notification du projet de cession et le délai dans lequel les associés doivent exercer leur droit, afin de prévenir tout contentieux ultérieur.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 8 juillet 2026 marque une étape décisive dans le régime de la nullité des cessions d’actions de SAS. En jugeant que la violation d’une clause de préemption statutaire entraîne la nullité de la cession sans qu’il soit nécessaire de démontrer une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, la Cour de cassation consacre une protection renforcée des associés bénéficiaires de ces clauses. Cette solution, fondée sur le texte clair de l’article L. 227-15 du Code de commerce, distingue nettement le régime des clauses statutaires de SAS du droit commun des pactes de préférence, où la preuve d’un concert frauduleux demeure requise. Par ailleurs, l’arrêt rappelle que les conséquences en cascade de la nullité sur les délibérations postérieures demeurent soumises à un contrôle rigoureux des pièces du dossier, le juge ne pouvant altérer le sens clair d’un procès-verbal pour étendre artificiellement les effets de l’annulation. Cette exigence de rigueur probatoire constitue un garde-fou essentiel contre une instrumentalisation de la nullité au-delà de ce que les faits établis commandent. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a profondément remanié le régime des nullités de délibérations sociales, mais l’article L. 227-15 du Code de commerce, qui concerne la nullité des cessions et non celle des délibérations, demeure inchangé et conserve toute sa portée protectrice.