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L’abus du droit d’agir par des dépôts successifs de dossiers de surendettement : absence de caractère juridictionnel de la commission, persistance de la mauvaise foi et preuve d’éléments nouveaux

L’abus du droit d’agir par des dépôts successifs de dossiers de surendettement : absence de caractère juridictionnel de la commission, persistance de la mauvaise foi et preuve d’éléments nouveaux

Le traitement des difficultés financières des particuliers repose sur un postulat moral et juridique fondamental consacré par l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui réserve le bénéfice de la procédure aux seules personnes physiques de bonne foi. Dès l’instant où une commission de surendettement déclare un dossier recevable, la loi organise une protection immédiate du débiteur en suspendant automatiquement les voies d’exécution forcée sur le fondement de l’article L. 722-2 du code de la consommation. Cette trêve légale permet d’instruire sereinement la situation patrimoniale du ménage en vue d’un rééchelonnement ou d’un effacement du passif. Or, cette faveur légale fait parfois l’objet de détournements systématiques par des débiteurs cherchant à paralyser indéfiniment les saisies de leurs créanciers. Après avoir fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité pour mauvaise foi, certains justiciables n’hésitent pas à déposer de multiples demandes successives. Ces dépôts réitérés contraignent les établissements financiers et les bailleurs à comparaître à répétition devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits. Face à ces pratiques dilatoires, les créanciers sollicitent régulièrement la condamnation du débiteur à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Pour échapper à cette sanction financière, les débiteurs invoquaient traditionnellement la règle protectrice de l’immunité de défense issue de la recevabilité administrative. Par un arrêt décisif du 5 mars 2026 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 mars 2026, n° 23-17.559), la Cour de cassation a brisé ce bouclier en rappelant la nature non juridictionnelle de la commission de surendettement. Dès lors, il importe d’analyser la qualification procédurale des dépôts successifs et l’inapplicabilité de l’immunité judiciaire (I), avant d’examiner la charge probatoire des éléments nouveaux et la sanction de la mauvaise foi persistante (II).

I. La qualification procédurale des dépôts successifs et l’inapplicabilité du bouclier juridictionnel

A. La nature administrative de la commission et l’exclusion de l’immunité de défense en justice

En procédure civile classique, l’exercice d’une action en justice ou la défense à une prétention ne dégénère que très exceptionnellement en abus fautif. Une jurisprudence établie énonce traditionnellement que le plaideur dont la position a été validée par une première décision de justice ne saurait être condamné pour abus du droit d’agir. Cette solution protectrice repose sur l’idée que le justiciable est en droit de défendre un avantage reconnu par un magistrat du premier degré. Or, de nombreux débiteurs surendettés tentaient d’exporter cette immunité dans le contentieux du surendettement des particuliers. Lorsqu’une commission de surendettement déclarait leur dossier recevable, ces débiteurs soutenaient que le fait de soutenir cette décision devant le juge ne pouvait constituer une faute. Cette analyse méconnaissait toutefois la nature organique et procédurale de l’organe administratif chargé d’instruire les dossiers sous l’égide de la Banque de France. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tranché ce débat avec une netteté remarquable dans son arrêt du 5 mars 2026 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 mars 2026, n° 23-17.559). Les hauts magistrats ont rejeté tout parallélisme entre une juridiction civile et une commission administrative de traitement du surendettement.

La motivation retenue par la Cour de cassation pose un principe fondamental d’une portée pratique considérable pour l’ensemble des acteurs de la matière : « si la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus du droit lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet, une telle règle ne saurait s’appliquer en cas de recours formé contre la décision rendue par une commission de surendettement des particuliers qui ne constitue pas une juridiction et ne statue pas aux termes d’une procédure contradictoire entre les parties ». Cette énonciation rappelle que l’instruction conduite par la commission ne présente aucun caractère juridictionnel. L’absence d’échange contradictoire et d’audience publique prive la décision de recevabilité de l’autorité qui s’attache ordinairement aux jugements de première instance. En conséquence, le débiteur qui obtient une recevabilité administrative ne bénéficie d’aucune présomption irréfragable de bonne foi devant le juge du contentieux de la protection. Dès lors que le créancier exerce son recours légal, le litige est soumis pour la première fois à un examen contradictoire devant une autorité investie du pouvoir de juger. Le débiteur ne peut donc plus invoquer la décision initiale de la commission pour s’exonérer d’une éventuelle faute de procédure.

Cette rigueur jurisprudentielle s’articule logiquement avec le statut juridique de la personne surendettée tout au long du traitement de son passif. Dans son arrêt rendu le 28 mars 2024 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Cour de cassation a rappelé avec autorité que « aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Puisqu’il conserve l’entier exercice de ses droits civils et processuels, le débiteur demeure pleinement responsable des actes procéduraux qu’il accomplit personnellement. L’absence de dessaisissement emporte pour contrepartie indissociable la pleine imputabilité des manœuvres téméraires ou dilatoires conduites sous couvert de désendettement. Par ailleurs, le droit d’accès au juge ne saurait conférer une licence d’instrumentalisation de la loi au détriment de l’équilibre contractuel garanti par l’article 2285 du code civil. À cet égard, l’action en justice demeure soumise aux principes généraux de loyauté processuelle et de tempérance dans l’exercice des droits. Toute initiative procédurale privée de fondement sérieux et menée dans le seul dessein de faire obstacle à l’exécution expose son auteur à une sanction indemnitaire immédiate.

La décision de la commission ne constitue donc qu’un acte administratif préparatoire, dont les effets sont précairement subordonnés à l’absence de contestation des parties. Aux termes de l’article L. 741-4 du code de la consommation et de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le recours d’un créancier investit le juge des contentieux de la protection de la plénitude de juridiction pour apprécier l’éligibilité du demandeur. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé dans l’arrêt du 28 mars 2024 que la contestation du créancier constitue une véritable prétention au fond et non une simple fin de non-recevoir. En conséquence, le débat judiciaire s’instaure sans qu’aucun crédit probatoire préalable ne soit attaché aux constats de la commission de surendettement. Le débiteur qui multiplie les saisines administratives pour retarder l’échéance judiciaire commet une faute engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil. L’arrêt du 5 mars 2026 rappelle ainsi que le respect des droits de la défense des créanciers s’oppose à toute immunité injustifiée.

B. L’incidence des saisines réitérées sur la suspension des voies d’exécution et les délais de forclusion

L’attrait principal des dépôts répétés réside dans l’effet automatique d’interdiction des poursuites attaché à chaque décision administrative de recevabilité. En application de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la notification de la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens meubles et immeubles du débiteur. Cette interdiction est renforcée par l’article L. 722-5 du code de la consommation, qui prohibe la constitution de toute sûreté nouvelle ou mesure conservatoire par les créanciers. Pour un propriétaire menacé de saisie immobilière ou un locataire sous le coup d’une expulsion, le dépôt successif de dossiers offre ainsi un moyen de geler temporairement l’exécution. Or, cette paralysie unilatérale inflige aux créanciers des préjudices financiers croissants liés au retard de recouvrement et à l’accumulation des impayés. La Cour de cassation a rigoureusement encadré les effets temporels de cette suspension sur les délais légaux impartis aux créanciers pour recouvrer leurs créances.

Dans son arrêt du 23 octobre 2025 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623), la Deuxième chambre civile a fixé avec une précision chirurgicale l’articulation entre recevabilité et délais d’action. La Cour a rappelé que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Confrontant cette règle au droit commun, elle a énoncé que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru » et que « la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». Censurant les juges d’appel qui avaient assimilé cette situation à une interruption, la Cour a jugé : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Cette solution démontre la complexité redoutable générée par des dossiers successifs sur le calcul des délais de déchéance.

Cette règle protectrice des créanciers s’harmonise avec l’arrêt du 8 février 2024 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 février 2024, n° 22-14.528). La Cour de cassation a souligné que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Dès lors, le créancier dont l’action est suspendue par l’effet de l’article 2230 du code civil et de l’article 2234 du code civil ne voit pas son titre prescrit du fait des lenteurs inhérentes à la procédure administrative. Par ailleurs, chaque nouvel épisode de surendettement rouvre une période d’incertitude juridique au détriment des droits acquis par les créanciers. En conséquence, l’accumulation de dépôts artificiels sans événement financier modificateur constitue un détournement manifeste de la finalité protectrice voulue par le législateur.

Le traitement des créances doit également tenir compte de l’égalité d’accès au désendettement sans distinction selon la nature du passif. Aux termes de Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550, « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Cette solution a été réaffirmée dans l’arrêt du 11 septembre 2025 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24-13.323), qui sanctionne les juges du fond ayant refusé d’intégrer les dettes professionnelles dans l’appréciation globale du surendettement. Toutefois, cette ouverture large du passif ne saurait transformer la procédure en un instrument d’évasion contractuelle perpétuelle. À cet égard, l’exercice répété du droit de saisine sans perspective sérieuse de désintéressement constitue un préjudice direct réparable pour les organismes de crédit mobilisés inutilement.

II. La charge probatoire des éléments nouveaux et les sanctions judiciaires de la mauvaise foi

A. L’obligation de justifier d’un retour à la bonne foi face à la persistance des causes d’irrecevabilité

Lorsqu’un premier dossier de surendettement a été déclaré irrecevable par une décision de justice devenue définitive, l’autorité de la chose jugée interdit-elle tout réexamen futur ? La réponse jurisprudentielle est nuancée et concilie le principe de sécurité juridique avec la réalité évolutive de la détresse financière. Dans son arrêt du 23 mars 2023 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 mars 2023, n° 21-20.492), la Cour de cassation a censuré un juge des contentieux de la protection qui avait rejeté d’office une seconde demande sans examiner la situation présente du requérant. La Haute juridiction a affirmé : « En statuant ainsi, en se fondant uniquement sur l’autorité de la chose jugée du jugement du 25 octobre 2019, sans analyser les éléments nouveaux qui lui étaient soumis au jour où il statuait, le juge du contentieux de la protection a violé le texte susvisé ». Le juge a donc l’obligation légale de rechercher si des faits survenus postérieurement sont de nature à justifier une nouvelle saisine.

Cependant, l’existence d’éléments nouveaux ne suffit pas automatiquement à emporter la recevabilité si les causes antérieures de mauvaise foi demeurent d’actualité. Cette exigence stricte a été consacrée par l’arrêt rendu le 17 mai 2023 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-23.351). Dans cette espèce, les débiteurs faisaient valoir la vente de leur patrimoine immobilier et la baisse substantielle de leurs ressources mensuelles. La Cour de cassation a rejeté leur pourvoi en retenant : « Ayant retenu que si la vente des biens immobiliers et le changement de situation financière de M. et Mme [E] constituaient des éléments nouveaux, les motifs ayant présidé à relever leur mauvaise foi, directement en lien avec leur endettement actuel dans la décision du juge du surendettement du 2 juin 2016, n’avaient pas disparu, le tribunal a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ». Or, cette jurisprudence fondamentale distingue l’élément nouveau purement matériel du comportement moral loyal exigé de tout demandeur. La survenance d’un événement financier défavorable ne saurait effacer rétroactivement des dissimulations patrimoniales non régularisées.

L’arrêt de principe du 5 mars 2026 illustre parfaitement l’application rigoureuse de ce principe probatoire cumulatif face à des dépôts sériels. Le débiteur concerné avait déposé pas moins de cinq demandes successives auprès de la commission de surendettement de Paris. La Cour de cassation a validé la constatation souveraine des juges du fond selon laquelle « les précédentes décisions avaient considéré que la mauvaise foi du débiteur était caractérisée par sa persistance à ne pas justifier de la valeur de son bien immobilier et de l’usage du capital liquide dont il disposait en 2009, que M. [P] échouait à rapporter la preuve qui lui incombe d’éléments nouveaux permettant de caractériser un retour à un comportement de bonne foi ». La charge de la preuve pèse intégralement sur le débiteur réitérant sa demande de protection légale. En l’absence de justification transparente sur la destination des capitaux ou sur la consistance exacte de l’actif réalisable, la persistance de l’opacité caractérise une mauvaise foi continue. Dès lors, le débiteur ne peut prétendre à l’ouverture d’un nouveau traitement de son passif.

Cette rigueur probatoire rejoint les sanctions de déchéance prévues par l’article L. 761-1 du code de la consommation, qui frappe quiconque dissimule des biens ou aggrave sciemment son insolvabilité au cours d’une procédure. Par ailleurs, en matière de dettes envers les organismes sociaux, l’arrêt du 12 décembre 2024 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, n° 22-20.051) a rappelé que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ». L’appréciation des qualités morales du débiteur doit toujours s’effectuer in concreto au moment précis où la juridiction est appelée à trancher le litige. À cet égard, le débiteur qui persiste dans le refus de coopérer loyalement avec la commission s’expose à une exclusion définitive du régime protecteur de la loi.

B. L’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive et l’office du juge des contentieux de la protection

L’aboutissement de la jurisprudence rendue le 5 mars 2026 réside dans la sanction pécuniaire exemplaire infligée aux auteurs de recours abusifs. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ainsi qu’à des dommages-intérêts envers la partie adverse. Pendant longtemps, les juridictions du fond répugnaient à condamner des débiteurs surendettés au paiement de réparations civiles au profit de banques ou de bailleurs. La Haute juridiction a brisé ce tabou en approuvant expressément la condamnation indemnitaire du débiteur récidiviste dans son arrêt du 5 mars 2026. La Deuxième chambre civile a souligné que « la société subissait une cinquième procédure de surendettement injustifiée et se voyait contrainte de comparaître une nouvelle fois en justice et de défendre ses intérêts, le tribunal a ainsi suffisamment caractérisé l’abus du droit d’agir en justice du débiteur ».

Cette indemnisation vise à compenser le préjudice matériel et moral subi par le créancier contraint d’engager des frais d’avocat et de gestion répétés. La multiplication de recours voués à l’échec détourne la finalité d’intérêt général de la législation pour en faire une stratégie d’usure financière du cocontractant. Or, la créance indemnitaire issue de la condamnation pour procédure abusive présente une nature quasi-délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil. Cette condamnation échappe aux mesures de remise ou d’effacement susceptibles d’être ordonnées dans le cadre d’un dossier ultérieur en vertu des exceptions d’ordre public. En conséquence, le débiteur téméraire aggrave son propre passif d’une dette de réparation exécutoire dont il devra répondre sur l’ensemble de ses biens personnels. Dès lors, l’arme de l’abus de procédure constitue un instrument dissuasif efficace pour décourager les saisines чисто dilatoires.

La caractérisation de cet abus judiciaire impose cependant au magistrat une exigence de motivation renforcée sous le contrôle de la Cour de cassation. Selon la jurisprudence constante réaffirmée le 27 mars 2025 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 27 mars 2025, n° 23-14.506), « Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ». Le juge des contentieux de la protection ne saurait retenir l’existence d’une procédure abusive par une simple formule générale ou stéréotypée. Il doit impérativement détailler la succession chronologique des démarches, l’absence absolue de faits nouveaux et le préjudice spécifique enduré par le créancier défendeur. Par ailleurs, en vertu de l’arrêt du 17 mai 2023 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-15.373), le juge saisi de la contestation doit obligatoirement appeler à l’instance l’ensemble des créanciers concernés afin de garantir un débat pleinement contradictoire.

L’office du juge consiste donc à maintenir une stricte impartialité entre le droit légitime au rebond patrimonial et la protection contre le harcèlement procédural. Lorsque le débiteur démontre un retour sincère à la transparence et l’existence d’un événement imprévisible ayant bouleversé son budget, la recevabilité doit lui être accordée. Dans cette hypothèse équitable, le juge exerce souverainement ses prérogatives d’aménagement du passif sans être lié par les règles ordinaires de répartition. Aux termes de l’arrêt du 4 juillet 2024 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625), « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». À cet égard, la fermeté dont fait preuve la jurisprudence envers les débiteurs abusifs est le garant direct de la pérennité et de la crédibilité de l’ensemble du système de surendettement.

Conclusion

L’arrêt rendu le 5 mars 2026 par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation marque une étape décisive dans la moralisation et la régulation contentieuse du traitement du surendettement des particuliers. En affirmant que la commission administrative ne constitue pas une juridiction et ne statue pas au terme d’une procédure contradictoire, la Haute juridiction prive les plaideurs de mauvaise foi de l’immunité procédurale dont ils abusaient pour paralyser l’exécution des titres exécutoires. Or, cette clarification fondamentale ne remet nullement en cause la vocation protectrice de la loi au bénéfice des débiteurs sincères et coopératifs. Ces derniers conservent l’entier bénéfice de l’examen de leur situation actualisée dès lors qu’ils rapportent la preuve d’éléments financiers nouveaux. En conséquence, l’équilibre recherché entre réhabilitation de la personne humaine et sécurité des relations économiques sort consolidé par cette clarification salutaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».