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Marc Retali podologue écarté des Bleus : prestataire annoncé sans contrat signé, comment contester l’éviction et obtenir réparation ?

Écarté avant la signature du contrat : quel recours ?

Mi-août 2026, le podologue altkirchois Marc Retali figure officiellement sur la liste du futur staff de l’équipe de France de football de Zinédine Zidane. Un mois plus tard, il n’en fait déjà plus partie : il est remplacé par le Parisien Serge Isidro. D’après L’Équipe, ce sont les sorties médiatiques de l’Alsacien qui seraient en cause, après qu’il eut répondu à de nombreuses sollicitations pour se réjouir de sa nomination. Dans l’entourage du staff des Bleus, la formule qui circule, rapportée par le quotidien sportif, est sans détour : le devoir de réserve n’aurait pas été respecté, selon l’entourage du staff. Le praticien, âgé de 49 ans, a poliment refusé de commenter, mais il aurait déjà mis en avant un argument de poids, rapporté par L’Alsace : au moment où il s’est exprimé dans les médias, il n’était lié par aucun contrat avec l’équipe de France de football, et aujourd’hui il n’en a plus du tout.

L’affaire, très suivie sur Google France ce 16 septembre 2026 avec des requêtes comme « marc retali podologue », « marc retali equipe de france » ou « marc retali avis », pose une question de droit des affaires et des contrats qui dépasse largement le football : un client, une fédération, une entreprise peut-il écarter un prestataire annoncé alors qu’aucun contrat n’a encore été signé ? Et le prestataire évincé dispose-t-il d’un recours pour contester l’éviction et obtenir réparation ? Cet article traite le mécanisme juridique, pas la personne : il explique les règles applicables à tout indépendant, consultant, expert ou futur salarié annoncé puis écarté avant signature, à partir des textes en vigueur vérifiés et de décisions récentes rendues sur des situations comparables.

La réponse tient en deux temps. D’abord, sans contrat signé, l’éviction se juge sur le terrain des négociations précontractuelles, loyalistes mais libres : le client peut renoncer à signer, mais il répond de toute déloyauté commise pendant les pourparlers. Ensuite, une fois écarté, le prestataire doit choisir le bon fondement : promesse d’embauche valant contrat de travail s’il s’agissait d’un emploi salarié accepté, rupture brutale de relation commerciale établie s’il s’agissait d’une prestation indépendante durable, et à défaut responsabilité pour rupture fautive des pourparlers, qui indemnise les frais engagés mais jamais les gains espérés du contrat non conclu.

I. Le staff peut-il écarter un prestataire annoncé alors qu’aucun contrat n’est signé ?

Oui, en principe : tant qu’aucun contrat n’est signé, chaque partie reste libre de ne pas contracter. Mais cette liberté n’est pas un permis de déloyauté. Les négociations précontractuelles obéissent à l’article 1112 du Code civil, et le client qui annonce un prestataire, le laisse se réjouir publiquement, puis l’écarte sans motif légitime s’expose à une condamnation. Le devoir de réserve invoqué dans la presse n’existe juridiquement que s’il a été stipulé : sans clause signée, on ne peut reprocher au prestataire d’avoir parlé de sa propre désignation, encore moins au titre du secret des affaires.

A. Pourparlers libres mais loyaux : ce que l’article 1112 impose aux deux parties

Le texte applicable est limpide. L’article 1112 du Code civil dispose : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. » Trois enseignements structurent tout le contentieux des prestataires annoncés puis écartés.

Premièrement, la liberté de rompre est le principe : annoncer un nom dans un futur staff, même officiellement, ne vaut pas engagement contractuel. Le client qui change d’avis parce qu’il a perdu confiance, parce que le profil ne convient plus ou parce que la réorganisation du staff l’impose, exerce une liberté que la loi protège. C’est exactement la situation décrite par la presse dans le cas du podologue des Bleus : une annonce mi-août, aucune signature, puis un remplacement un mois plus tard. Sur le seul terrain contractuel, il n’y a rien à exécuter puisqu’il n’y a pas de contrat, et l’article 1103 du Code civil, selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ne s’applique tout simplement pas.

Deuxièmement, cette liberté s’arrête où commence la déloyauté. La jurisprudence, rappelée mot pour mot par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt récent du 19 mai 2026 (RG 25/01504, lire la décision), juge qu’« Est fautive la rupture des négociations sans motif légitime ». Dans cette affaire, une société qui voulait racheter une entreprise reprochait au cédant d’avoir rompu les pourparlers pour céder à un concurrent, après une lettre d’intention signée et des mois d’audit. Elle réclamait 53 185 euros de frais de conseil, d’huissier et d’audit, 100 000 euros de préjudice moral et 388 387,44 euros pour le temps passé par deux associés. La cour a tout rejeté : le cédant justifiait la rupture par un prix trop éloigné de ses prétentions, un projet de contrat transmis en blanc la veille de la signature et un financement bancaire non justifié, alors que le calendrier avait déjà été dépassé d’un commun accord. Autrement dit, rompre des négociations avancées n’est pas fautif dès lors que le motif est légitime, sérieux et documenté : désaccord sur le prix, conditions nouvelles inacceptables, financement non obtenu, perte de confiance établie par des faits.

Troisièmement, même fautive, la rupture des pourparlers n’ouvre droit qu’à une réparation limitée : les frais inutilement engagés, jamais le profit espéré du contrat qui ne s’est pas conclu. La cour de Versailles reprend à son compte la limite légale : ni les avantages attendus, ni même la perte de chance de les obtenir ne se compensent. Pour un prestataire annoncé puis écarté, cela signifie qu’il peut espérer le remboursement de ses débours (déplacements, matériel acheté pour la mission, temps facturable détourné d’autres clients), mais pas l’équivalent des honoraires de toute la mission annoncée. La preuve de ces frais doit être rigoureuse : factures, bons de commande, échanges écrits, lettre d’intention contresignée.

En pratique, le client qui veut se séparer d’un prestataire annoncé sans risque doit donc écrire son motif légitime, dater sa décision et cesser immédiatement toute apparence de poursuite des négociations. Le prestataire qui sent l’éviction venir doit, lui, conserver chaque écrit : l’annonce, la lettre d’intention, les échanges sur la mission, les frais engagés. C’est sur ces pièces que le juge appréciera la bonne foi des uns et des autres, en application de l’article 1104 du Code civil, qui rappelle que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »

B. Le devoir de réserve sans contrat signé : une exigence sans fondement contractuel

Reste l’argument qui a fait les gros titres : le devoir de réserve n’aurait pas été respecté, selon l’entourage du staff. Juridiquement, cette formule impressionne mais elle ne tient que si elle repose sur un texte. Or, dans le cas rapporté par la presse, le praticien affirme qu’aucun contrat ne le liait au moment de ses déclarations. Sans contrat signé, il ne peut y avoir ni clause de confidentialité opposable, ni obligation de réserve sanctionnable sur le terrain contractuel : la responsabilité contractuelle suppose un contrat. L’article 1231-1 du Code civil ne vise que le débiteur d’une obligation inexécutée : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Pas d’obligation née, pas d’inexécution, pas de dommages-intérêts contractuels. De même, la résolution pour inexécution grave prévue à l’article 1224 du Code civil (« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ») suppose elle aussi un contrat à résoudre. Sans contrat, il n’y a rien à résoudre.

Peut-on se rabattre sur le secret des affaires ? L’article L. 151-1 du Code de commerce protège « toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. » Annoncer publiquement sa propre nomination à venir ne remplit aucun de ces critères : l’information concerne le prestataire lui-même, elle a déjà été rendue publique par l’annonce officielle de sa désignation, et aucune mesure de protection ne l’entourait. Le secret des affaires protège les procédés, les fichiers clients, les stratégies tarifaires, pas le fait pour un indépendant de se réjouir d’une mission annoncée.

Faut-il en conclure que le prestataire annoncé peut tout dire sans risque ? Non. D’abord parce que la bonne foi des négociations (article 1112) sanctionne aussi les comportements déloyaux du candidat : divulguer de vraies informations confidentielles apprises pendant les discussions, dénigrer le futur client ou monnayer sa position dans la presse peut constituer une faute précontractuelle. Ensuite parce que le client reste libre de ne pas signer : même sans faute du prestataire, une simple perte de confiance peut justifier l’abandon du projet, dès lors qu’elle est sincère et non abusive. Enfin parce que, sur le terrain délictuel, l’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » : des déclarations qui porteraient réellement préjudice au client (révélation de l’état de santé d’un joueur, par exemple) engageraient la responsabilité de leur auteur, contrat ou pas.

La leçon pour les entreprises, fédérations et cabinets qui s’entourent de prestataires est donc claire : si le silence avant signature compte, il faut le stipuler par écrit, dans une lettre d’intention ou un accord de confidentialité signé avant toute annonce, avec un périmètre précis, une durée et une sanction. À défaut d’écrit, le devoir de réserve reste une attente morale, pas une obligation juridique, et l’éviction qui s’ensuit doit s’assumer comme un abandon de pourparlers, avec le risque indemnitaire limité mais réel de l’article 1112.

II. Prestataire annoncé puis écarté : comment contester l’éviction et obtenir réparation ?

Tout dépend de la nature de la mission annoncée. Si le poste relevait d’un emploi salarié et qu’une promesse d’embauche acceptée existait, la rétractation de l’employeur s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les indemnités qui vont avec. Si la mission relevait d’une prestation indépendante, le terrain de la rupture brutale de relation commerciale établie exige une relation durable et un préavis : une annonce d’un mois sans contrat signé n’y suffit pas, et le repli s’opère sur la rupture fautive des pourparlers. Dans les deux cas, la preuve écrite fait le procès.

A. Si le poste annoncé était un emploi : la promesse d’embauche acceptée vaut contrat

Quand l’annonce porte sur un poste salarié, la qualification d’embauche change tout. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 2 septembre 2026 (RG 22/08436, lire la décision) dans une affaire où une société avait adressé le 14 octobre 2020 une promesse d’embauche pour un poste de chargé d’affaires, statut cadre, rémunération annuelle brute de 68 000 euros, avec dispense de période d’essai, acceptée par le candidat dès le 15 octobre 2020, puis révoquée le 3 novembre 2020 après que l’employeur eut demandé au salarié d’écrire lui-même qu’il renonçait. La cour pose la règle en des termes que tout candidat annoncé doit connaître : la promesse unilatérale est l’acte par lequel « l’employeur accorde au candidat le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés ». « Contrairement à la simple offre de contrat qui peut être rétractée tant qu’elle n’est pas acceptée », la promesse, elle, engage l’employeur dès son émission. Puis elle en tire les deux conséquences : dans cette affaire, « M. [W] ayant manifesté son acceptation dès le 15 octobre 2020 (pièce salarié n° 4 / pièce employeur n° 3), le contrat de travail s’est trouvé valablement et définitivement formé à cette date par la rencontre des volontés, peu important que l’exécution de la prestation de travail n’ait pas encore débuté. » Et la cour rappelle qu’une jurisprudence constante analyse la rétractation par l’employeur d’une promesse acceptée en « licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

Le dispositif suit : rupture imputable à l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec 5 666 euros de dommages-intérêts, 16 998 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, remise du certificat de travail, des bulletins de paie et de l’attestation destinée à France travail sous deux mois, plus 3 000 euros au titre des frais de procédure. La cour applique au passage le barème d’indemnisation du Code du travail invoqué par l’employeur, preuve que même un contrat jamais exécuté entre dans le droit commun du licenciement dès lors que la promesse acceptée l’a formé.

Trois conditions pratiques se dégagent pour le candidat annoncé à un emploi. D’abord, distinguer l’offre de la promesse : une simple information sur un poste à pourvoir, même détaillée, peut être rétractée avant acceptation, tandis qu’un écrit précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction, avec un délai d’option, engage son auteur dès l’émission. Ensuite, accepter dans le délai et par écrit : dans l’affaire parisienne, l’acceptation du lendemain, documentée, a scellé la formation du contrat. Enfin, ne jamais signer de renonciation sous pression : l’employeur avait fait demander au salarié un courriel de renoncement, puis s’en prévalait, mais la cour a écarté les SMS ambigus et retenu que la rupture était imputable à l’entreprise, la charge de la preuve de la rupture et de son auteur pesant sur celui qui s’en prévaut.

Transposé au cas d’un membre de staff annoncé, ce raisonnement invite à vérifier la nature exacte du lien projeté : contrat de travail avec la fédération ou convention de prestation libérale avec facturation d’honoraires. Si un écrit de la fédération précisait la fonction, la rémunération et la date de prise de fonction et que le praticien l’avait accepté, l’éviction un mois plus tard s’analyserait comme une rupture imputable à l’employeur, avec les indemnités afférentes. Si, comme la presse le rapporte, aucun contrat n’avait été signé ni même proposé par écrit, le terrain de la promesse d’embauche reste fermé, et c’est vers la prestation indépendante et les pourparlers qu’il faut se tourner.

B. Si la mission était indépendante : rupture brutale, préavis et frais de pourparlers

Pour le consultant, l’expert, le praticien libéral ou l’auto-entrepreneur annoncé puis écarté, le fondement naturel est la rupture brutale de relation commerciale établie, aujourd’hui codifiée à l’article L. 442-1, II du Code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Le texte ajoute deux précisions capitales : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois », et « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

Mais ce régime protecteur a un seuil d’entrée strict : il faut une relation commerciale établie, c’est-à-dire suivie, stable et durable dans les faits, même sans contrat écrit. La Cour de cassation l’exige avec constance. Le 10 février 2021 (pourvoi n° 19-15.369, lire l’arrêt), la chambre commerciale a jugé : « En matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie, la seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s’est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties. » En clair, le juge vérifie concrètement la durée, la régularité des échanges et la commune intention de poursuivre : une annonce vieille d’un mois, sans contrat signé et sans facturation, ne constitue pas une relation établie au sens du texte. Le prestataire évincé à ce stade ne peut donc pas réclamer le préavis proportionné à une longue relation ni l’indemnisation d’une brutalité qui suppose une installation dans la durée.

Faut-il pour autant renoncer à tout recours ? Non : le repli s’opère sur l’article 1112 et la faute dans les pourparlers. Le prestataire doit démontrer que le client l’a entretenu dans l’illusion d’une mission certaine, l’a poussé à engager des frais ou à refuser d’autres missions, puis a rompu sans motif légitime. Sont indemnisables les débours prouvés (matériel, déplacements, études préalables, collaborateurs mobilisés) et, dans une certaine mesure, le temps détourné d’autres clients, mais jamais les honoraires de la mission annoncée ni la perte de chance de l’obtenir. La prescription applicable aux obligations nées à l’occasion du commerce est de cinq ans, conformément à l’article L. 110-4 du Code de commerce : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Cinq ans pour agir, donc, mais sans attendre : les preuves s’effacent et la lettre de mise en demeure, qui interrompt et fait courir les intérêts, doit partir vite.

Concrètement, le prestataire évincé procède en quatre temps. D’abord, il fige la preuve : annonce officielle, lettre d’intention même non contresignée, courriels, messages, attestations de confrères, factures de frais engagés pour la mission. Ensuite, il chiffre deux masses distinctes : les frais exposés en pure perte, à réclamer sur le fondement des pourparlers, et, si une relation établie existait vraiment, la marge perdue pendant la durée du préavis éludé, à réclamer sur le fondement de la rupture brutale. Ensuite, il adresse une mise en demeure détaillée au client, rappelant les textes et les faits, et proposant une issue amiable chiffrée. Enfin, à défaut d’accord, il saisit la juridiction compétente : le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce selon la qualité des parties et la nature de l’acte, en visant le fondement exact (promesse valant contrat, rupture brutale ou pourparlers fautifs), car un fondement erroné fait perdre le procès même avec de bons faits. L’accompagnement par un avocat rompu au droit des affaires à Paris sécurise ce choix d’orientation dès la mise en demeure.

Conclusion

L’éviction d’un prestataire annoncé sans contrat signé n’est ni un licenciement déguisé automatique, ni une injustice sans recours : c’est un abandon de pourparlers, libre mais encadré par la bonne foi. Sans écrit signé, le client peut renoncer à la mission, et le devoir de réserve ne sanctionne que ce qu’une clause ou un vrai secret des affaires protégeait. Mais s’il a entretenu l’illusion, fait engager des frais puis rompu sans motif légitime, il paie les débours. Si une promesse d’embauche précise avait été acceptée, la rupture valait licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si une relation commerciale durable existait, la brutalité sans préavis écrit s’indemnisait. Chaque situation appelle donc son fondement exact, sa preuve et son chiffrage, jamais une formule toute faite.

Pour les indépendants, la parade se prépare avant l’annonce : exiger une lettre d’intention signée, un accord de confidentialité réciproque, un calendrier et des conditions de sortie, ne jamais refuser d’autres missions sur une simple annonce orale. Pour les entreprises, fédérations et staffs, la discipline est symétrique : n’annoncer qu’après signature ou avec une réserve écrite, stipuler le silence attendu avant signature, et motiver par écrit tout abandon de pourparlers. Des deux côtés, la règle d’or reste l’écrit : en cas de litige, le juge ne lit que les pièces. Et lorsque l’éviction est déjà prononcée, une mise en demeure rapide, chiffrée et bien fondée ouvre le plus souvent la voie à une indemnisation amiable, sans attendre cinq ans de prescription.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».