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La déchéance de la marque antérieure dans la procédure d’opposition devant l’EUIPO : le moment pertinent d’appréciation selon le Tribunal de l’Union européenne

L’enregistrement d’une marque au sein de l’Union européenne obéit à un équilibre rigoureux entre la protection des investissements des titulaires de droits antérieurs et la liberté d’entreprendre des nouveaux acteurs économiques. Dans ce cadre, la procédure d’opposition administrative organisée devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), régie par le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, qui a codifié les dispositions du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, constitue un filtre préventif décisif. Elle permet au titulaire d’un droit antérieur d’empêcher l’accès au registre d’un signe postérieur identique ou similaire désignant des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

Cependant, la pratique des affaires et la longueur inhérente aux contentieux administratifs et juridictionnels soulèvent une difficulté temporelle fondamentale : à quel moment précis l’existence et la validité du droit antérieur doivent-elles être caractérisées pour justifier le refus d’enregistrement de la marque demandée ? Suffit-il que la marque antérieure ait été valablement enregistrée à la date de dépôt ou de priorité de la demande contestée, ou son maintien en vigueur doit-il persister sans interruption jusqu’à la date à laquelle l’office statue définitivement sur l’opposition ? Cette question prend un relief aigu lorsque, en cours d’instance, la marque antérieure fait l’objet d’une décision définitive de déchéance pour défaut d’usage sérieux.

C’est précisément cette articulation cruciale que vient trancher le Tribunal de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 9 septembre 2026 en l’affaire T-551/24, opposant la société Unipreus SL à l’EUIPO, avec l’intervention de la société Wallapop SL (ECLI:EU:T:2026:550). Cette décision majeure, consultable sur le portail InfoCuria de la Cour de justice de l’Union européenne et répertoriée au rôle officiel sous le répertoire des affaires du Tribunal, ainsi que dans les analyses spécialisées documentées sur la plateforme Pappers Justice, clarifie définitivement le régime probatoire et temporel applicable aux marques antérieures enregistrées invoquées au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne.

L’arrêt s’inscrit dans le prolongement direct des principes posés par la Cour de justice dans son arrêt de grande chambre du 5 février 2026, EUIPO contre Nowhere Co. Ltd (affaire C-337/22 P, EU:C:2026:71), accessible sur le recueil numérique officiel de la Cour de justice. En transposant expressément aux marques enregistrées la solution dégagée pour les signes non enregistrés de l’article 8, paragraphe 4, le Tribunal affirme qu’une marque antérieure frappée de déchéance en cours d’instance ne peut plus faire obstacle à l’enregistrement du signe postérieur, quand bien même un arrêt juridictionnel antérieur aurait reconnu la similitude des produits ou des services. Cette solution emporte des conséquences pratiques déterminantes pour les titulaires de marques, les praticiens de la propriété industrielle et les entreprises confrontées à des litiges d’opposition tant à l’échelle européenne que devant les offices nationaux tels que l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

I. L’exigence de maintien de la marque antérieure jusqu’à la décision définitive sur l’opposition

A. L’articulation entre le principe de priorité et la subsistance continue du titre antérieur

Le contentieux né entre la société Unipreus, titulaire de marques figuratives espagnoles antérieures comportant l’élément verbal WALA W, et la société Wallapop, demanderesse de la marque figurative de l’Union européenne WALLAPOP déposée le 18 septembre 2014, illustre avec acuité la complexité des batailles de marques au long cours. Alors que l’opposition initiale avait conduit le Tribunal de l’Union européenne, par un arrêt du 3 octobre 2018 (affaire T-186/17), à annuler une première décision de la chambre de recours au motif qu’il existait une similitude entre certains services de vente au détail et les produits commercialisés par l’opposante, les juridictions espagnoles ont ultérieurement prononcé la déchéance totale pour défaut d’usage sérieux des marques nationales qui servaient de fondement exclusif à l’opposition.

Face à cette situation où le titre fondateur de l’opposition a disparu de l’ordonnancement juridique espagnol, la société opposante soutenait que la date déterminante pour apprécier la validité de son opposition demeurait la date de dépôt de la demande de marque contestée, ou subsidiairement la date de l’arrêt juridictionnel initial ayant acquis force de chose jugée sur la question de la similitude des signes. Cette argumentation invitait le juge de l’Union à arbitrer entre une vision statique du droit des marques, figée à la date d’ouverture du conflit, et une conception dynamique subordonnant l’exercice du droit d’interdire au maintien continu de la protection du titre antérieur.

Pour résoudre ce différend, le Tribunal de l’Union européenne procède à une analyse textuelle, contextuelle et téléologique de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, désormais repris au sein du règlement 2017/1001. Le Tribunal relève en premier lieu que les conditions de refus d’enregistrement sont formulées au présent de l’indicatif. La disposition dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire concerné. Cette formulation temporelle implique nécessairement que l’empêchement doit être apprécié au moment où l’autorité administrative prend sa décision finale.

Le Tribunal s’appuie explicitement sur la jurisprudence récente de la Cour de justice pour étayer sa décision. Au point 50 de son arrêt du 9 septembre 2026, il souligne : « À cet égard, dans son arrêt du 5 février 2026, EUIPO/Nowhere (C-337/22 P, EU:C:2026:71, points 107, 112 et 120), la Cour a jugé, s’agissant d’une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, que l’existence d’un motif relatif de refus invoqué à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne doit non seulement être appréciée à la date de dépôt de la demande relative à cet enregistrement, mais également à la date à laquelle l’EUIPO statue définitivement sur l’opposition. » Le juge de l’Union pose alors expressément la question de savoir si cette règle s’applique aux marques antérieures enregistrées visées à l’article 8, paragraphe 1, sous b).

La réponse apportée par le Tribunal est catégorique. Au point 54 de la décision, la juridiction européenne énonce le principe directeur de manière solennelle : « Il se déduit du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009, s’agissant des oppositions fondées sur des marques antérieures enregistrées auxquelles cette dernière disposition est applicable, que, si la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne est pertinente aux fins de l’appréciation de l’antériorité de ces marques antérieures enregistrées, l’existence de celles-ci jusqu’à la date à laquelle il est statué sur l’opposition est requise pour que cette opposition soit accueillie. »

Cette motivation opère une distinction fondamentale entre le critère d’antériorité et la condition d’existence du droit. L’antériorité s’apprécie incontestablement à la date du dépôt ou de la priorité de la demande de marque de l’Union européenne, conformément au principe de priorité qui régit le droit de la propriété industrielle. Le Tribunal rappelle à cet égard au point 60 de l’arrêt : « En vertu du principe de priorité, le droit exclusif que confèrent le règlement no 207/2009 et le règlement 2017/1001 au titulaire de la marque de l’Union européenne appartient à celui qui a enregistré ou acquis en premier lieu la marque concernée. » Dès lors, la date du dépôt de la demande contestée est déterminante pour vérifier si la marque de l’opposant a été acquise ou enregistrée en premier lieu.

Cependant, la priorité chronologique ne saurait conférer une immunité permanente à un titre qui cesserait d’exister. Si le titre antérieur s’éteint au cours de la procédure administrative, l’opposant perd sa qualité pour agir et son intérêt légitime à s’opposer à l’enregistrement. L’objectif de la procédure d’opposition n’est pas de récompenser abstraitement une priorité historique, mais de préserver la fonction d’indication d’origine d’un signe actif sur le marché et de prévenir un risque de confusion actuel entre des produits ou services en concurrence. Dès l’instant où le signe antérieur n’est plus protégé, aucun risque de confusion ne peut subsister dans l’esprit du public consommateur.

B. La survenance de la déchéance en cours d’instance administrative et la perte du droit d’opposition

La question des effets dans le temps de la déchéance pour défaut d’usage constituait l’autre volet essentiel des prétentions de la société requérante. Celle-ci tentait d’invoquer les dispositions de l’article 55 du règlement n° 207/2009, relatif aux effets de la déchéance et de la nullité de la marque de l’Union européenne, pour soutenir que la déchéance ne pouvait rétroagir de manière à anéantir rétroactivement les effets d’une procédure d’opposition engagée antérieurement. L’article 55, paragraphe 1, prévoit en effet que la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus audit règlement, tout en réservant au paragraphe 3 certaines situations consolidées.

Au point 74 de l’arrêt, le Tribunal reproduit le texte applicable : « La marque [de l’Union européenne] est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d’une partie. » Toutefois, le Tribunal écarte sans hésitation l’application de ce texte aux marques nationales antérieures, relevant au point 75 que ces dispositions ne régissent que les titres unitaires de l’Union européenne et ne sauraient s’étendre aux marques nationales régies par le droit de l’État membre d’enregistrement.

Or, qu’il s’agisse du droit espagnol ou des règles harmonisées issues de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, le prononcé de la déchéance entraîne la disparition des droits exclusifs attachés à la marque. En droit français, cette règle est expressément consacrée par l’article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu. » Cette prise d’effet absolue prive rétroactivement ou immédiatement le titulaire de toute faculté d’invoquer son signe à l’encontre de tiers.

Ce mécanisme trouve une résonance directe avec le régime de l’opposition devant l’INPI organisé par l’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle. Le texte français énumère limitativement les droits antérieurs susceptibles de fonder une opposition, au premier rang desquels figurent les marques antérieures enregistrées ou notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris. Si, au moment où le directeur général de l’INPI est appelé à statuer sur l’opposition, la marque antérieure invoquée a fait l’objet d’une décision définitive de déchéance, la base juridique même de l’opposition fait défaut. L’opposant ne peut plus se prévaloir d’un droit antérieur au sens de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui sanctionne les atteintes portées à des marques antérieures en vigueur.

En l’espèce, les marques espagnoles WALA W d’Unipreus ayant été définitivement déchues par les tribunaux compétents avant que la chambre de recours de l’EUIPO ne statue à nouveau sur le bien-fondé de l’opposition, cette dernière ne pouvait que constater la disparition de l’obstacle juridique. L’opposante n’était plus titulaire d’aucun droit protégé susceptible d’être atteint par l’enregistrement de la marque demandée WALLAPOP. Le Tribunal de l’Union européenne valide ainsi l’analyse de la chambre de recours qui avait refusé de faire droit à l’opposition en raison de la déchéance survenue en cours de procédure.

Cette solution met en lumière le principe de proportionnalité dans la protection des droits de propriété industrielle. Permettre à un opérateur de maintenir un blocage sur une demande d’enregistrement au moyen d’un titre déchu reviendrait à lui accorder un monopole injustifié, contraire à l’intérêt public du bon fonctionnement du marché intérieur. La protection conférée par la marque est subordonnée à son exploitation économique effective ou, à tout le moins, à sa survie juridique au jour de la décision définitive de refus.

La décision consacre ainsi une cohérence substantielle entre le droit de l’Union et les régimes nationaux : l’action ou l’opposition ne constitue pas un droit subjectif autonome déconnecté de la vie du titre. Elle n’est que le prolongement contentieux du droit réel de propriété intellectuelle. Dès lors que le titre s’effondre, toutes les procédures administratives fondées exclusivement sur sa méconnaissance alléguée s’éteignent par voie de conséquence, sans que l’opposant puisse revendiquer un quelconque droit acquis au maintien de son acte d’opposition.

II. Les incidences procédurales et stratégiques pour le contentieux des marques dans l’Union

A. L’effet de la chose jugée et la portée des arrêts d’annulation face aux événements postérieurs

Sur le terrain procédural, l’argumentation de la société opposante dans l’affaire T-551/24 soulevait un problème d’une particulière technicité : quelle est la force obligatoire d’un arrêt d’annulation du Tribunal de l’Union européenne lorsqu’un fait juridique nouveau survient entre cet arrêt et la nouvelle décision de la chambre de recours ? La requérante se prévalait de l’article 121 du règlement de procédure du Tribunal, aux termes duquel l’arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé, pour prétendre que l’arrêt du 3 octobre 2018 avait tranché irrévocablement la question du refus d’enregistrement en concluant à la similitude des services en cause.

Selon cette thèse, l’EUIPO était tenu d’exécuter mécaniquement l’arrêt d’annulation en rejetant la marque contestée pour les services jugés similaires, sans pouvoir tenir compte d’événements survenus postérieurement à l’arrêt, sous peine de violer le principe fondamental de sécurité juridique et l’autorité de la chose jugée. L’opposante dénonçait ce qu’elle qualifiait de motifs postérieurs étrangers au débat juridictionnel initial.

Le Tribunal de l’Union européenne rejette cette interprétation réductrice de l’autorité de la chose jugée et précise l’étendue des obligations incombant à l’administration européenne en vertu de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001. Lorsqu’une décision de la chambre de recours est annulée par le juge de l’Union, la procédure se trouve réouverte devant ladite chambre au stade où elle se trouvait avant l’adoption de la décision censurée. L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt d’annulation, c’est-à-dire, en l’occurrence, à l’appréciation portée sur la similitude des services entre des marques alors réputées valides.

En revanche, l’arrêt d’annulation ne fige pas rétroactivement la réalité juridique future et ne saurait contraindre l’EUIPO à statuer sur la base d’une fiction juridique en ignorant l’extinction ultérieure des marques antérieures. L’office demeure soumis au principe de légalité administrative : au moment où il reprend l’instruction du dossier pour rendre une nouvelle décision, il a l’obligation juridique de vérifier que toutes les conditions de recevabilité et de fond de l’opposition demeurent réunies. La survenance d’une décision de déchéance privant l’opposant de son titre constitue un élément juridique objectif et nouveau qui s’impose à la chambre de recours.

Cette articulation harmonieuse entre respect de la chose jugée et prise en compte des faits nouveaux est parfaitement conforme aux règles du contentieux administratif général. En France, un raisonnement analogue s’impose dans le contentieux des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI. Aux termes de l’article R. 411-19 du Code de la propriété intellectuelle, les recours exercés à l’encontre des décisions prises par le directeur de l’institut en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres sont des recours en annulation qui défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige.

Ainsi que l’a expressément rappelé la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 19 décembre 2025 (Pôle 5 – Chambre 2, n° 24/10053, décision consultable sur le service officiel de jurisprudence de la Cour de cassation) : « L’article R.411-19 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation. Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige. La cour statue en fait et en droit. » L’article L.411-4 alinéa 1 dudit code prévoit que « le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation ». »

La juridiction saisie ou l’autorité de réexamen statue en fait et en droit au jour où elle se prononce. Elle ne peut statuer au mépris d’une décision définitive ayant anéanti les droits d’une partie. Par ailleurs, le Tribunal de l’Union écarte le grief tiré de la contradiction alléguée des positions de l’EUIPO, rappelant que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (*venire contra factum proprium*) ne peut être opposé à une autorité publique lorsqu’elle applique strictement une règle d’ordre public relative à l’existence des droits sous-tendant la procédure d’opposition.

B. La gestion probatoire de l’usage sérieux et les stratégies de défense du déposant

L’enseignement majeur de l’arrêt T-551/24 réside dans la stratégie défensive qu’il offre aux déposants de marques confrontés à des oppositions fondées sur des portefeuilles anciens ou fragiles. Lorsqu’un opérateur économique fait l’objet d’une opposition émanant d’un tiers, la première ligne de défense consiste traditionnellement à exiger de l’opposant la preuve de l’usage sérieux de sa marque antérieure, si celle-ci est enregistrée depuis plus de cinq ans. Ce mécanisme probatoire, prévu à l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 au niveau européen et à l’article L. 716-2-5 du Code de la propriété intellectuelle en droit français, subordonne la recevabilité de l’opposition à la démonstration d’un usage effectif pour les produits et services invoqués au cours des cinq années précédant la demande.

Cependant, la requête en preuve d’usage dans le cadre de l’opposition administrative présente des limites procédurales strictes : elle n’aboutit pas à la radiation du titre au registre, mais seulement à l’examen de l’opposition sur la base des seuls produits pour lesquels l’usage a été prouvé. L’arrêt du 9 septembre 2026 rappelle l’intérêt stratégique déterminant d’engager, en parallèle de l’opposition administrative, une action au fond en déchéance pour défaut d’usage sérieux devant les juridictions judiciaires ou les offices compétents.

En obtenant une décision de déchéance de la marque antérieure avec effet rétroactif ou immédiat avant que l’opposition ne soit définitivement tranchée, le déposant neutralise définitivement la procédure d’opposition. La rigueur avec laquelle les juges apprécient l’usage sérieux renforce considérablement cette stratégie. La Cour de cassation française veille avec une constance remarquable au respect des conditions strictes de l’usage sérieux issues du droit de l’Union.

Dans un arrêt de principe du 14 mai 2025 (chambre commerciale, pourvoi n° 23-21.866, publié sur le site officiel de la Cour de cassation), la haute juridiction française a jugé au visa des articles L. 714-5 et L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle : « Aux termes du premier de ces textes, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Selon le second, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Ces dispositions réalisent la transposition en droit interne des articles 19, paragraphe 1, et 21 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. » La Cour de cassation y a cassé un arrêt d’appel qui avait admis l’usage pour des huiles essentielles au seul motif qu’elles entraient dans la composition de produits cosméto-textiles, sanctionnant ainsi tout amalgame probatoire.

Le même jour, par un arrêt du 14 mai 2025 (chambre commerciale, pourvoi n° 23-21.296, accessible sur la base de jurisprudence de la Cour de cassation), la chambre commerciale a réaffirmé avec la même fermeté : « En vertu de ce texte, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. » Cette exigence impose une stricte corrélation entre les pièces justificatives fournies (factures, catalogues, volumes de vente) et la catégorie précise de produits revendiquée.

L’articulation entre l’action en contrefaçon et la déchéance de marque obéit à une logique temporelle complémentaire. Dans un arrêt du 4 novembre 2020 (chambre commerciale, pourvoi n° 16-28.281, consultable sur le portail officiel de la Cour de cassation), rendu à la suite d’un renvoi préjudiciel devant la CJUE (arrêt Cooper International Spirits, C-622/18), la Cour de cassation a souligné que : « Le second de ces textes sanctionne par la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la déchéance ne pouvant prendre effet avant l’expiration de ce délai. » Dès que cette période quinquennale s’est écoulée sans exploitation, la vulnérabilité du titre est totale.

Il convient en outre de distinguer la déchéance pour défaut d’usage de l’action en nullité de marque. Si l’action en déchéance sanctionne la perte de l’usage dans le temps, l’action en nullité sanctionne un vice congénital du dépôt, qu’il s’agisse de motifs absolus prévus à l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle (défaut de distinctivité, caractère descriptif, déceptivité) ou de motifs relatifs tirés de l’atteinte à un droit antérieur. Depuis la réforme issue de la loi Pacte du 22 mai 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé dans son arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-22.175, consultable sur le registre officiel de la Cour de cassation) le principe général d’imprescriptibilité des actions en nullité : « Il résulte de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance les dispositions de l’article L. 714-3-1, de ce code, lu en combinaison avec le texte susvisé, que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription. »

Ce principe d’imprescriptibilité ne s’incline que devant la forclusion par tolérance consacrée à l’article L. 716-4-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui interdit toute action en nullité ou en contrefaçon à l’encontre d’une marque postérieure dont l’usage a été toléré en connaissance de cause pendant cinq années consécutives, à moins que le dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. De même, les interdictions d’usage de signes similaires ou identiques posées aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ne peuvent prospérer si le demandeur ne justifie pas d’un droit régulièrement maintenu en vigueur.

Enfin, la gestion coordonnée du contentieux des marques implique d’anticiper la compétence juridictionnelle exclusive dévolue aux tribunaux judiciaires spécialisés par l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle pour les actions civiles relatives aux marques et les demandes connexes en concurrence déloyale. Lorsque le litige se noue également sur le terrain délictuel de droit commun sous l’empire de l’article 1240 du Code civil pour des agissements parasitaires ou d’usurpation de dénomination sociale, l’assistance d’un cabinet agissant comme avocat en contentieux commercial permet d’assurer une défense transversale, combinant recours administratifs devant les offices, actions reconventionnelles en déchéance et stratégie de défense au fond.

Conclusion

L’arrêt rendu le 9 septembre 2026 par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-551/24 Unipreus contre EUIPO et Wallapop marque une étape décisive dans l’harmonisation et la clarification du droit européen des marques. En posant pour règle que la marque antérieure doit non seulement être juridiquement protégée à la date du dépôt de la marque contestée pour établir la priorité, mais doit également maintenir son existence et sa pleine validité jusqu’à la date à laquelle l’office statue définitivement sur l’opposition, la juridiction de Luxembourg ancre le droit des marques dans une saine réalité économique.

Cette exigence de viabilité ininterrompue du titre antérieur prévient efficacement l’instrumentalisation du registre des marques par des titulaires de droits inexploités ou purement défensifs. Elle confirme que la procédure d’opposition n’a pas vocation à figer des rentes de situation ou à faire revivre des monopoles éteints, mais vise exclusivement à arbitrer des conflits d’intérêts réels et actuels entre opérateurs concurrents.

Pour les entreprises et leurs conseils, la portée de cette jurisprudence est immédiate : dans toute procédure d’opposition devant l’EUIPO comme devant les juridictions nationales, la surveillance de la validité et de l’usage effectif des marques adverses doit être menée avec une vigilance constante. L’action en déchéance pour défaut d’usage s’affirme plus que jamais comme un levier procédural d’une redoutable efficacité pour déjouer les oppositions fondées sur des titres vulnérables et sécuriser l’accès au marché des signes nouveaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».