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Parisot ferme son usine de Mattaincourt en 2026 : que doivent décider fournisseurs et distributeurs ?

Le 8 juin 2026, le tribunal de commerce de Lille a placé Parisot Industrie, fabricant vosgien de meubles en kit fondé en 1936, en redressement judiciaire. Quelque 400 salariés travaillent pour le groupe dans les Vosges et en Haute-Saône. Fin juin, le plan présenté aux juges a tranché : le site de Mattaincourt, dans les Vosges, ferme et perd 124 de ses 134 emplois, tandis que l’essentiel de la production est transféré vers Saint-Loup-sur-Semouse, en Haute-Saône, où 8 postes sont malgré tout supprimés sur 282. Le chiffre d’affaires a reculé de 30 % en deux ans et l’exercice 2025 s’est soldé par une perte nette de 6,5 millions d’euros. Ces faits, établis par deux rédactions indépendantes consultées le 16 septembre 2026, dessinent une situation que le droit des entreprises en difficulté connaît bien mais que chaque partenaire vit comme une première fois : un site ferme, l’autre continue, et les commandes, les stocks et les créances se retrouvent à cheval entre les deux.

La réponse tient en trois réflexes. Le redressement judiciaire ne résilie pas les contrats en cours ; il fige les poursuites individuelles et impose à chaque créancier antérieur de déclarer sa créance. Le fournisseur du site fermé doit donc déclarer vite, revendiquer ce qui lui appartient encore et mettre en demeure par écrit plutôt que de couper les livraisons du site qui continue. Le client distributeur dont les commandes sont transférées de Mattaincourt à Saint-Loup doit exiger un avenant écrit, vérifier les délais et les acomptes, et conserver la preuve de chaque retard. Réserve importante : chaque contrat a son économie propre, chaque clause de réserve de propriété sa rédaction, et le plan arrêté par le tribunal peut réserver des surprises. Ce qui suit est la carte des décisions, pas une promesse d’issue : les textes et les décisions cités sont reproduits mot à mot, dans leur version applicable.

I. Ce que le redressement et la fermeture d’un site changent immédiatement pour les partenaires

L’ouverture du redressement judiciaire produit deux effets inverses qu’il faut tenir ensemble. D’un côté, les créanciers antérieurs perdent le droit d’agir seuls : l’article L. 622-21 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » (article L. 622-21 du code de commerce). De l’autre, les contrats en cours ne tombent pas : l’article L. 622-13 du même code prévoit que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » (article L. 622-13 du code de commerce), règle rendue applicable au redressement judiciaire. Autrement dit, le fournisseur ne peut plus assigner en paiement comme avant, mais son contrat-cadre de fourniture reste vivant ; le client ne peut pas considérer ses commandes comme caduques, mais il ne peut pas non plus exiger leur exécution comme si de rien n’était. C’est l’administrateur judiciaire qui tient la clé : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 622-13 du code de commerce).

A. Côté fournisseurs du site fermé : déclarer, revendiquer, mettre en demeure

Le premier geste du fournisseur impayé est la déclaration de créance. L’article L. 622-24 du code de commerce est direct : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce). Le fournisseur de panneaux, de quincaillerie ou d’emballages qui livrait Mattaincourt doit donc chiffrer chaque facture antérieure au 8 juin 2026, joindre bons de livraison et contrats, et adresser le tout au mandataire judiciaire dans le délai. L’expérience des distributeurs de meubles montre que ce délai ne pardonne pas : dans une affaire jugée le 16 juin 2022 par la cour d’appel de Paris, la société BUT INTERNATIONAL, qui n’avait pas déclaré sa créance au passif d’un fabricant de literie en procédure collective, avait saisi le juge-commissaire d’une demande en relevé de forclusion ; le tribunal de commerce de Paris avait rejeté sa demande, en retenant notamment que « l’objet de la liste des créanciers prévue par l’article R. 622-5 du Code de commerce n’était pas d’informer les créanciers de l’ouverture de la procédure collective et que les créanciers éligibles au relevé de forclusion sont ceux qui ont été omis de la liste des créanciers et n’ont de ce fait pu être avisés par le mandataire judiciaire et avoir connaissance de l’ouverture de la procédure » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 9, 16 juin 2022, RG 21/12236). La leçon est brutale et concerne directement les fournisseurs de Parisot : attendre, c’est risquer l’extinction de la créance, et le relevé de forclusion n’est pas un rattrapage de droit commun mais une voie étroite réservée à celui qui établit qu’il n’a pas pu savoir.

Le deuxième geste est la revendication. Quand le site de Mattaincourt ferme, les stocks de composants non encore incorporés aux meubles dorment dans un entrepôt dont l’avenir est incertain, et le réflexe du fournisseur est de venir les reprendre. Le droit l’y autorise à une condition stricte : l’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » et que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L. 624-16 du code de commerce). Deux enseignements s’en déduisent pour le fournisseur. D’abord, sans écrit antérieur ou concomitant à la livraison, pas de revendication : une clause ajoutée après coup sur une facture de relance ne vaut rien. Ensuite, il faut prouver que le bien existe encore, identifiable, entre les mains du débiteur : la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a rappelé le 26 juin 2025 en jugeant que « Selon l’article L624-16 du code de commerce, la revendication ne peut être admise que si le bien se trouve en nature dans les mains du débiteur. » et qu’« Il appartient au propriétaire revendiquant d’un bien mobilier de rapporter la preuve que le bien revendiqué se retrouve en nature entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective, sous réserve de l’établissement d’un inventaire. » (cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 3-2, 26 juin 2025, RG 20/10843). Concrètement, le fournisseur de Parisot doit aller constater, si possible avec un huissier, ce qui reste de ses marchandises sur le site de Mattaincourt avant leur transfert ou leur dispersion, photographier, inventorier, et agir dans le délai de revendication de trois mois : une fois les panneaux débités et assemblés à Saint-Loup, ils ne se retrouvent plus en nature et la revendication s’éteint.

Quand le bien a déjà été revendu par le débiteur avant l’ouverture, tout n’est pas perdu pour autant : la Cour de cassation juge que « Selon le deuxième de ces textes, le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 décembre 2020, n° 19-16.542). Pour un fournisseur dont les composants livrés à Mattaincourt auraient été cédés à un tiers ou dont le prix de revente reste dû, la revendication peut donc se reporter sur la créance du prix, à condition que ce prix n’ait été « ni payé, ni réglé en valeur ni compensé » entre le sous-acquéreur et le débiteur au jour de l’ouverture. C’est une porte étroite mais réelle, qui se prépare avec les contrats de revente et les relevés de compte, pas avec des affirmations.

Le troisième geste est la mise en demeure écrite. Face à l’administrateur qui tarde à dire s’il poursuit ou non un contrat de fourniture, le fournisseur est tenté d’interpréter le silence comme une rupture et de cesser ses livraisons, y compris vers Saint-Loup. C’est une erreur : la chambre commerciale a jugé le 1er mars 2016 que « Mais attendu qu’en l’absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l’administrateur à la poursuite du contrat qu’il avait préalablement décidé de poursuivre n’entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice » (Cour de cassation, chambre commerciale, 1er mars 2016, n° 14-19.875). Autrement dit, c’est au cocontractant d’agir : mettre l’administrateur en demeure de prendre parti, puis, à défaut de réponse, saisir le juge pour faire prononcer la résiliation et fixer l’indemnité, laquelle devra elle-même être déclarée au passif. Le fournisseur qui coupe les livraisons sans mise en demeure préalable s’expose à voir sa propre inexécution retenue contre lui ; celui qui écrit, date et conserve ses lettres garde la maîtrise du calendrier judiciaire.

B. Côté clients distributeurs : des commandes à cheval entre deux usines

Le distributeur de meubles qui avait passé commande pour une livraison sortie de Mattaincourt apprend que sa commande sera fabriquée à Saint-Loup-sur-Semouse, peut-être plus tard, peut-être avec une autre équipe. Son contrat n’est pas caduc, comme on l’a vu, mais son exécution change de lieu, de cadence et parfois de qualité. La première décision consiste à exiger un avenant écrit : nouveau lieu de fabrication, nouveau calendrier de livraison, sort des acomptes déjà versés, pénalités de retard adaptées. Tout accord oral avec un commercial en partance doit être confirmé par écrit auprès de l’administrateur judiciaire, seul interlocuteur qui engage la procédure. Le distributeur qui accepte sans rien écrire un report de trois mois découvrira, le jour où il voudra résoudre le contrat pour inexécution, qu’il a consenti au nouveau délai et affaibli son propre dossier.

La deuxième décision concerne les acomptes et les marchandises déjà payées. Les sommes versées avant le 8 juin 2026 sont des créances antérieures : elles se déclarent au passif comme celles des fournisseurs, pour le même motif et dans le même délai. En revanche, les prestations fournies après l’ouverture à la demande de l’administrateur, pour permettre la poursuite de l’activité, bénéficient du traitement favorable des créances postérieures. Le distributeur doit donc séparer rigoureusement les deux périodes dans sa comptabilité : ce qui a été payé avant l’ouverture se déclare, ce qui est commandé et exécuté après, dans le cadre de la poursuite d’activité, se paie à l’échéance. Mélanger les deux dans une seule relance globale, c’est prendre le risque que le mandataire conteste l’ensemble.

La troisième décision est stratégique : faut-il rester ou partir ? Le distributeur lié depuis des années à Parisot peut être tenté de rompre pour s’approvisionner ailleurs, d’autant que les ruptures de stock et les retards lui font perdre ses propres clients. Mais rompre brutalement une relation commerciale établie expose à une condamnation : l’article L. 442-1 du code de commerce dispose qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » (article L. 442-1 du code de commerce). La jurisprudence applique ce texte avec constance aux réseaux de distribution : le 10 septembre 2025, la cour d’appel de Paris a statué dans un litige opposant la société Sud Remorques, qui se présentait comme distributeur exclusif, aux sociétés Benalu et Bennes, après une assignation du 28 juillet 2022 fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies et un premier jugement du tribunal de commerce de Lille du 16 mai 2023 (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 10 septembre 2025, RG 23/09753). Moralité pour le distributeur client de Parisot : même en présence d’un fournisseur défaillant, la sortie du jour au lendemain sans préavis écrit proportionné à l’ancienneté de la relation peut coûter plus cher que quelques semaines de négociation. Un préavis écrit, motivé, d’une durée cohérente avec les années de partenariat, protège dans les deux sens : il laisse au fournisseur le temps de se retourner et au distributeur la preuve de sa loyauté si le litige naît plus tard.

II. La carte des décisions quand la production déménage d’un site à l’autre

La particularité de l’affaire Parisot, et ce qui la distingue d’une fermeture pure et simple, c’est le transfert : les machines, les gammes, parfois les équipes partent de Mattaincourt pour Saint-Loup, et les clients suivent bon gré mal gré. Ce déménagement industriel en pleine période d’observation crée des frictions que ni les fournisseurs ni les clients n’avaient prévues à la signature de leurs contrats. La carte des décisions tient alors en deux séries d’actes : sécuriser la preuve de ce qui change, et anticiper le sort des hommes comme celui des contrats si le redressement tourne à la cession ou à la liquidation.

A. Conserver la preuve du transfert et faire parler les contrats de maintien d’activité

Le fournisseur comme le distributeur doivent d’abord figer l’état des lieux. Pour le fournisseur : inventaire contradictoire des stocks restant à Mattaincourt, copie des bons de livraison mentionnant le site destinataire, relevé des factures impayées site par site, conservation de tous les écrits annonçant le transfert de production. Pour le distributeur : notifications écrites des reports de livraison, écarts entre les délais contractuels et les délais annoncés, surcoûts de stockage ou de réassort auprès d’un fournisseur de substitution, plaintes de ses propres clients. Ces pièces feront la différence deux fois : devant le juge-commissaire pour l’admission des créances, et devant le tribunal de commerce si la responsabilité du débiteur ou de l’administrateur est discutée.

Le deuxième acte consiste à surveiller les contrats dits nécessaires au maintien de l’activité. Si le tribunal arrête un plan de cession, l’article L. 642-7 du code de commerce prévoit que « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » et que « Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. » (article L. 642-7 du code de commerce). Chaque cocontractant a donc intérêt à transmettre ses observations au liquidateur ou à l’administrateur : c’est à ce moment que se joue la liste des contrats transférés au repreneur. Le transporteur qui assure les navettes entre les deux sites, le loueur des chariots de Mattaincourt, le fournisseur d’énergie ou de maintenance : s’ils restent silencieux, leurs contrats peuvent ne pas figurer dans le périmètre cédé ; s’ils écrivent, ils augmentent leurs chances d’être repris avec leurs conditions d’origine. Et si le contrat est transféré, le cessionnaire devra l’exécuter aux conditions du jour de l’ouverture, sans pouvoir imposer d’emblée une renégociation tarifaire.

Le troisième acte est la vigilance sur les licenciements du site fermé. Les 124 suppressions d’emplois de Mattaincourt ne concernent pas seulement les salariés : elles intéressent aussi les créanciers, car les indemnités de rupture pèsent sur le passif, et les clients, car la perte des équipes fragilise la qualité des productions transférées. Sur le terrain des garanties salariales, la Cour de cassation a précisé le 7 juillet 2023 que « ce n’est que si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19 du code du travail, que le mandataire judiciaire peut demander, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à son article L. 3253-14 » (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2023, n° 22-17.902). Les salariés de Mattaincourt sont donc couverts par la garantie des salaires dans la limite des plafonds légaux, mais après épuisement des fonds disponibles : le fournisseur qui s’inquiète de la concurrence entre sa créance et les créances salariales doit savoir que le privilège salarial prime, et intégrer cette donnée dans son évaluation du taux de recouvrement plutôt que de la découvrir au moment des répartitions.

B. Anticiper la cession : qui suit l’activité, qui reste au bord du chemin

Si le redressement de Parisot Industrie débouche sur un plan de cession, le sort des contrats de travail suivra une logique que deux arrêts récents éclairent avec netteté. Le 31 janvier 2024, la chambre sociale a rappelé qu’« Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » (Cour de cassation, chambre sociale, 31 janvier 2024, n° 22-10.276). Le 1er juillet 2025, la même chambre a précisé qu’« Il résulte de ces textes que la cession de l’entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l’entreprise cédée », tout en admettant qu’il doit être dérogé à ce transfert « lorsqu’en application des articles L. 631-22 et L. 642-5 du code de commerce, le plan de redressement prévoit des licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement » (Cour de cassation, chambre sociale, 1er juillet 2025, n° 23-21.614). Pour les partenaires de Parisot, la traduction est concrète : les salariés attachés à l’activité reprise suivront l’activité chez le repreneur, tandis que ceux dont le poste n’est pas repris, comme une partie des équipes de Mattaincourt, relèveront du licenciement économique avec ses indemnités et ses contestations possibles. Le client distributeur a intérêt à savoir quelles équipes fabriqueront demain ses meubles ; le fournisseur a intérêt à savoir qui, du débiteur ou du repreneur, paiera les commandes postérieures à la cession. Dans les deux cas, la lecture du jugement arrêtant le plan, et non les communiqués, fait foi : c’est lui qui fixe le périmètre des actifs, des contrats et des hommes transférés.

Reste la question que tout partenaire se pose et que personne ne peut trancher à sa place : faut-il continuer à travailler avec une entreprise en redressement dont un site ferme ? Continuer, c’est parier sur le site maintenu et conserver un débouché ou une source d’approvisionnement, au prix d’un risque d’impayé que le privilège des créances postérieures atténue sans l’effacer. Partir, c’est sécuriser sa trésorerie et sa production, au prix d’un préavis à respecter et d’une reconversion commerciale à financer. Entre les deux, la voie médiane existe : réduire les encours, exiger des paiements comptant ou des garanties pour les nouvelles livraisons, conditionner chaque commande à un écrit de l’administrateur. C’est cette discipline d’écrits, de délais et de preuves qui sépare, dans les dossiers de sous-traitance industrielle comme dans ceux de la distribution de meubles, les créanciers qui recouvrent de ceux qui subissent. Pour un éclairage adapté à votre contrat et à votre place dans la chaîne, un accompagnement en droit des affaires à Paris permet de transformer cette carte générale en décisions datées : déclarer dans les temps, revendiquer avant dispersion, mettre en demeure avant de rompre, et négocier l’avenant avant que le transfert de production ne devienne un fait accompli.

Conclusion

La fermeture de Mattaincourt et le transfert de la production vers Saint-Loup-sur-Semouse ne sont pas une simple page sociale : c’est une réorganisation qui déplace les risques le long de toute la chaîne, du fournisseur de panneaux au distributeur de meubles en kit. Le redressement judiciaire offre un cadre, des délais et des juges ; il ne fait pas le travail à la place des créanciers. Ceux qui déclarent leurs créances dans les temps, revendiquent leurs biens avant qu’ils ne changent de nature, mettent l’administrateur en demeure avant de rompre et font inscrire le transfert de leurs commandes dans des avenants écrits traversent la période d’observation en position de force. Les autres découvrent, trop tard, que le silence et l’attente sont les pires des stratégies. L’actualité du 15 septembre 2026 a révélé l’arbitrage entre les deux sites ; les semaines qui viennent diront si le site maintenu tient ses promesses. D’ici là, chaque partenaire a les moyens d’agir : le droit des procédures collectives récompense ceux qui écrivent vite, chiffrent juste et respectent les formes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».