Le 10 septembre 2026, le groupe Refresco France a annoncé la fermeture de son usine de La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie, d’ici avril 2027. Le site, spécialisé dans la préparation et le conditionnement de jus de fruits en briques en carton, emploie 79 salariés. La fermeture passerait par la cessation totale d’activité de la filiale J&C, et la production de briques serait concentrée sur d’autres usines françaises du groupe, qui assure vouloir garantir la poursuite du service à ses clients. L’information, révélée par la direction dans un communiqué publié le jeudi 10 septembre, a été confirmée par la presse locale et nationale les jours suivants, avec la surprise et l’inquiétude des salariés et des élus que l’on imagine.
Pour les entreprises qui travaillent avec ce site, la réponse tient en trois constats. D’abord, une fermeture annoncée ne rompt pas les contrats par elle-même : les commandes en cours, les contrats-cadres et les conditions négociées continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme ou jusqu’à une rupture notifiée dans les formes. Ensuite, quand la rupture viendra, elle devra respecter un préavis écrit qui tienne compte de la durée de la relation : c’est l’exigence de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, et les juges la sanctionnent par des dommages-intérêts qui se chiffrent en mois de marge, parfois en millions d’euros. Enfin, la bataille se jouera sur les pièces : ancienneté de la relation, volumes, dépendance, investissements et marge sur coûts variables, car seule la brutalité de la rupture s’indemnise, jamais la rupture elle-même.
Deux réserves s’imposent d’emblée. Les faits racontés ici sont ceux qu’un article de France 3 Régions publié le 12 septembre 2026 et les déclarations de l’entreprise qu’il rapporte ont établis : la teneur exacte des contrats conclus avec les fournisseurs et les clients du site n’est pas publique, et chaque situation dépendra de ses écrits. Et les décisions de justice citées tranchent des litiges déterminés, avec leurs moyens et leurs preuves : elles éclairent la méthode des juges face aux ruptures en chaîne, jamais l’issue d’un dossier particulier.
I. Ce que la fermeture annoncée change pour chaque maillon de la chaîne
A. Les fournisseurs du site : une rupture à venir, un préavis à exiger par écrit
Un fournisseur de fruits, d’emballages, de transport ou de maintenance qui livre l’usine de La Roche-sur-Foron entretient avec Refresco ce que le droit commercial appelle une relation commerciale établie, dès lors que les échanges présentent un caractère suivi, stable et habituel. Le tribunal des activités économiques de Paris l’a rappelé dans un jugement du 25 juin 2026 : « Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de cet article du code de commerce impose de limiter le domaine d’application de ce dernier aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation. » Autrement dit, des années de commandes régulières créent chez le fournisseur une croyance légitime dans la poursuite du courant d’affaires, et c’est cette croyance que la loi protège.
Le texte qui protège ce fournisseur est l’article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa version en vigueur : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » Trois enseignements pour le fournisseur du site savoyard. La rupture, même partielle comme une simple baisse substantielle des volumes, peut engager la responsabilité de son auteur. Le préavis doit être écrit et calibré sur la durée de la relation. Et le prix applicable pendant ce préavis doit tenir compte des conditions économiques du marché, ce qui interdit de vider le préavis de sa substance en dégradant unilatéralement les tarifs.
La loi fixe aussi un plafond de sécurité : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Dix-huit mois, c’est donc la durée qui met l’auteur de la rupture à l’abri de toute contestation sur l’insuffisance du délai. En pratique, les juges accordent des durées variables selon l’ancienneté, la dépendance, les volumes et les investissements : quatre mois pour cinq ans de relation dans une affaire de distribution jugée par la cour d’appel de Paris le 26 octobre 2022, cinq mois confirmés en appel le 4 septembre 2024 pour une relation de sous-traitance industrielle de plusieurs années. Le fournisseur qui livre le site depuis longtemps avec des volumes significatifs peut donc espérer un préavis de plusieurs mois, sans que rien ne soit automatique.
Surtout, les juges sanctionnent la forme de la rupture, pas son principe. La cour d’appel de Paris l’écrit nettement dans son arrêt du 26 octobre 2022 : « Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance. » Dans cette affaire, un fournisseur avait cessé d’approvisionner son distributeur à la suite d’une restructuration logistique, sans formaliser la fin de la relation par écrit ni respecter de délai. La cour a retenu un préavis nécessaire mais suffisant de quatre mois et jugé : « Dit que la société CSF a brutalement rompu la relation commerciale établie nouée avec la société RO.CL Distribution et engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa version en vigueur », avant de prononcer : « Condamne la société CSF à payer à la société RO.CL Distribution la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ; » La restructuration interne du groupe, pourtant réelle, n’a pas dispensé le fournisseur du préavis. Pour Refresco, la réorganisation industrielle vers d’autres usines françaises n’effacera pas davantage l’obligation de prévenir par écrit.
Le même raisonnement vaut quand c’est le donneur d’ordres qui se retire pour sécuriser ses approvisionnements. Le 25 juin 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a condamné un constructeur automobile à verser au liquidateur de son sous-traitant défaillant une somme considérable : « condamne la SAS RENAULT s.a.s à payer à la SELARL ASTEREN pris en la personne de Me [X] [D] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS DEFTA AIRAX, au titre du préavis, la somme de1 679 816 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 avec anatocisme ; » Le tribunal n’a pas remis en cause la volonté du constructeur de se protéger face à un fournisseur en difficulté : « Mais encore aurait-il fallu qu’elle accorde à son fournisseur un préavis, ce qu’elle n’a pas fait, puisque les relations se sont purement et simplement arrêtées en avril 2023, pour de premiers déréférencements intervenus au début de l’année 2023. » Et il a précisé la limite du texte : « L’article précité du code de commerce vise seulement la brutalité de la rupture, c’est-à-dire l’absence ou l’insuffisance d’un préavis écrit permettant à la partie victime de « se retourner ». » Les difficultés du partenaire ne dispensent pas du préavis, et la loi ne retient que deux dispenses : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » Le tribunal l’a vérifié dans les faits : « Les seuls cas prévus par cet article, qui permettraient à l’auteur de la rupture de se dispenser du préavis, sont l’inexécution par la victime de ses obligations, ou la force majeure : en l’espèce, on ne se trouve dans aucune de ces deux situations. » Une fermeture de site décidée pour des raisons de compétitivité n’est ni une inexécution du fournisseur ni un cas de force majeure.
Reste la question du montant. La règle est posée par la cour d’appel de Paris : « Seul est indemnisable le préjudice résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. » Et la méthode de calcul suit : « Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. » Concrètement, le juge multiplie la marge sur coûts variables par le nombre de mois de préavis manquant. Le jugement Renault illustre l’importance de bien chiffrer cette marge : le liquidateur la fixait à 59 %, le constructeur démontrait qu’il s’agissait d’une marge brute et que la vraie marge sur coûts variables, après déduction des matières, de la sous-traitance et de la main-d’oeuvre, s’établissait à 43,19 %, et c’est ce second taux que le tribunal a retenu pour calculer l’indemnité. Le fournisseur du site de La Roche-sur-Foron doit donc, dès maintenant, isoler sa marge sur coûts variables sur les volumes Refresco, avec ses pièces comptables, plutôt que de présenter une marge brute que l’adversaire fera retraiter.
Le même jugement trace aussi la frontière de ce qui ne s’indemnise pas : « Quant aux autres postes de préjudice (coût des licenciements et du stock de pièces invendues), ils ne sont pas la conséquence de la brutalité de la rupture, mais de la rupture elle-même, et ne justifient donc pas une indemnisation. » Le coût des licenciements et la valeur du stock, réclamés par le liquidateur, ont été rejetés. Pour un fournisseur qui emploie du personnel dédié au site ou qui constitue des stocks spécifiques, l’avertissement est clair : ces postes ne passeront pas par la rupture brutale, et il faut les traiter autrement, par la négociation du préavis lui-même ou par les clauses du contrat.
B. Les clients distributeurs : une continuité promise, des contrats à sécuriser quand même
De l’autre côté de la chaîne, les clients du site, enseignes de distribution et détenteurs de marques distribuées, reçoivent un message rassurant : la production serait redéployée sur d’autres usines françaises et le service se poursuivrait. Mais une promesse de continuité faite dans un communiqué ne vaut pas avenant au contrat. Chaque distributeur doit vérifier ses propres écrits : volumes minimums garantis, délais de livraison, spécifications et cahiers des charges, pénalités de retard ou de non-conformité, clause de changement de site de production, faculté d’audit du nouveau site, et conditions de sortie. Si le jus conditionné ailleurs ne respecte plus une spécification, c’est le distributeur qui répondra vis-à-vis du consommateur, et c’est à lui de faire constater les écarts tôt, par écrit, avec des constats de lots.
Surtout, ni le distributeur ni Refresco ne pourront se réfugier derrière la force majeure pour justifier leurs propres manquements. L’article 1218 du code civil définit l’exonération de façon stricte : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Une fermeture de site décidée par l’entreprise pour suivre l’évolution de la demande et préserver sa compétitivité n’échappe pas à son contrôle : c’est une décision de gestion, pas un événement extérieur. Elle ne peut donc pas exonérer Refresco d’un défaut de livraison, pas plus qu’elle ne peut dispenser un distributeur de payer ses factures.
Sur ce dernier point, la jurisprudence est sans ambiguïté. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé dans un jugement du 22 juillet 2025 : « Il y a lieu de rappeler que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. » Et le tribunal explique pourquoi : « l’obligation de paiement d’une somme d’argent est toujours susceptible d’exécution, le cas échéant par la voie forcée, sur le patrimoine du débiteur et n’est donc pas, par nature, impossible mais seulement plus difficile ou onéreuse. » Un distributeur qui retiendrait ses paiements au motif que le site ferme commettrait une inexécution qui, elle, pourrait justifier une résiliation sans préavis à son encontre. Les factures se paient, et les griefs sur la qualité ou les volumes se notifient séparément, par écrit.
Quand l’exécution devient seulement plus difficile ou plus onéreuse, sans être impossible, le bon réflexe est la renégociation prévue par l’article 1195 du code civil : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » Un transporteur dont les tournées s’allongent vers un nouveau site, un fournisseur dont les conditionnements changent avec la nouvelle organisation, un distributeur qui doit qualifier un nouveau site de production : chacun peut demander à renégocier, en continuant d’exécuter ses obligations pendant la discussion. Mais la renégociation suppose un changement imprévisible et une charge devenue excessive, avec des chiffres à l’appui, pas une simple contrariété commerciale.
Un point mérite une vigilance particulière : le changement de site de production. Beaucoup de contrats d’approvisionnement et de cahiers des charges désignent un site précis, avec ses certifications, ses audits et ses agréments. Quand la production bascule vers une autre usine, même au sein du même groupe, le distributeur est en droit d’exiger la preuve que le nouveau site respecte les mêmes spécifications : certificats, résultats de contrôles qualité, traçabilité des lots et, si le contrat le prévoit, audit sur place avant la bascule des volumes. Le fournisseur d’emballages ou de matières premières est concerné au même titre : si ses livraisons doivent désormais partir vers une autre usine, les coûts logistiques changent, et c’est le moment de le dire par écrit et de demander l’adaptation du prix ou des cadences. Dans les deux cas, la règle d’or reste la même : on ne laisse pas le transfert s’opérer en silence pour le contester un an plus tard. Les réserves émises tôt, avec des constats de lots et des échanges datés, sont les seules qui comptent devant le juge, car elles établissent à la fois la réalité du grief et la bonne foi de celui qui l’invoque.
II. Qui détient quelle preuve et quelle décision prendre avant avril 2027
A. La preuve appartient à celui qui écrit, chiffre et conserve
Dans les ruptures en chaîne, le gagnant est presque toujours celui qui a les meilleures pièces. Côté fournisseurs, cinq familles de preuves décident de tout. L’ancienneté et la régularité de la relation : bons de commande, factures et contrats-cadres qui établissent le caractère suivi, stable et habituel des échanges. Les volumes et leur progression : chiffres d’affaires annuels réalisés avec le site, part dans le chiffre d’affaires total, investissements dédiés comme un local, une ligne ou des outillages spécifiques. La dépendance économique : elle ne crée pas un droit à indemnisation autonome, mais elle fait partie des critères du préavis, avec la durée, les volumes, les investissements, l’exclusivité et la spécificité des produits. La marge sur coûts variables : comptabilité analytique qui isole, sur les seuls volumes concernés, le chiffre d’affaires diminué des charges variables réellement économisées en cas de baisse d’activité, avec la masse salariale incompressible dûment justifiée. Et les écrits de la rupture : lettres de notification, calendriers de déréférencement, échanges sur les volumes, qui permettront au juge de dater la fin effective et de mesurer le préavis accordé ou manquant.
L’affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 4 septembre 2024 montre comment ces pièces s’articulent. Le sous-traitant réclamait dix-huit mois de préavis en invoquant une dépendance économique, des investissements et la connaissance anticipée de son internalisation par le donneur d’ordres ; le donneur d’ordres répondait six mois à un an pour sept ans de relation sans exclusivité et soulignait que la dépendance ne s’indemnise pas en soi. Le tribunal, confirmé en appel, a retenu un point d’équilibre : « Au regard de ces éléments, le tribunal a, par des motifs pertinents, non utilement contredits par chacune des parties, retenu un délai de préavis nécessaire mais suffisant de 5 mois. » Et la cour a tranché : « Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour, » L’indemnité de 71 360 euros accordée en première instance a donc survécu à l’appel. Ni le maximum réclamé ni le minimum opposé : le juge fixe le préavis au point où la victime aurait eu le temps de se retourner, et ce point se prouve pièce par pièce.
Côté social, les pièces existent aussi, et elles intéressent les partenaires autant que les salariés. Pour 79 salariés concernés dans une entreprise de cette taille, l’employeur devra établir un plan de sauvegarde de l’emploi, car la loi l’impose : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. » Le motif économique, lui, peut résulter d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou d’une cessation d’activité. L’article L. 1233-3 du code du travail dispose : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié », et vise notamment « 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; » ainsi que « 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. »
Un précédent industriel montre ce qu’un dossier social sérieux produit devant les juges. Dans une affaire de fermeture de site avec redéploiement de la production vers deux autres établissements, l’employeur avait fait signer un accord collectif contenant le plan de sauvegarde de l’emploi : « Le 31 janvier 2019, la société COPIREL et les organisations syndicales représentatives (CFDT + FO + CGT) ont signé un accord collectif contenant le plan de sauvegarde de l’emploi. » L’administration avait validé cet accord : « Le 22 février 2019, la Direccte a validé l’accord collectif majoritaire signé le 31 janvier 2019 relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société COPIREL. » Saisie par un salarié qui contestait son licenciement, la cour d’appel de Riom a infirmé le jugement des prud’hommes le 29 avril 2025 et a tranché : « juge le licenciement pour motif économique de Monsieur [E] [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse, et déboute Monsieur [E] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; » Pour les partenaires commerciaux du site savoyard, l’enseignement est indirect mais utile : une fermeture conduite avec un plan validé et des mesures de reclassement est un projet structuré, pas une manoeuvre improvisée, et les délais annoncés ont des chances d’être tenus. C’est avec ce calendrier, et non contre lui, qu’il faut négocier.
Enfin, la conservation des preuves obéit à une discipline simple : tout ce qui n’est pas écrit et daté n’existe pas. Les bons de commande et les factures établissent les volumes, les contrats-cadres établissent les engagements, les courriers recommandés établissent les demandes de préavis et les réponses reçues. Quand un litige se profile sur la qualité des lots livrés par le nouveau site ou sur la réalité d’une baisse de volumes, le constat par commissaire de justice reste l’outil le plus sûr : il fige l’état des stocks, les dates de livraison et les non-conformités à un moment précis, et son coût modeste au regard des enjeux en fait un investissement, pas une dépense. Les échanges téléphoniques et les promesses orales, eux, ne vaudront rien sans confirmation écrite : après chaque appel important, un courriel récapitulatif adressé le jour même transforme une parole en pièce. C’est cette discipline, appliquée dès l’annonce de la fermeture, qui permettra dans six mois de démontrer l’ancienneté de la relation, l’ampleur des volumes et l’insuffisance du préavis, au lieu de se contenter d’affirmations que l’adversaire contestera ligne par ligne.
B. Quatre décisions à prendre maintenant, avant que les volumes ne bougent
Première décision : dater et écrire. Tout fournisseur du site doit adresser dès maintenant un courrier qui rappelle l’ancienneté de la relation, les volumes annuels et les investissements dédiés, et qui demande un préavis écrit conforme à l’article L. 442-1, II. Tout distributeur doit accuser réception du plan de continuité, en demandant par écrit la confirmation des volumes, des délais et du site de production de substitution, avec les spécifications applicables. Ces courriers ne sont pas des déclarations de guerre : ce sont les pièces qui, dans six mois, établiront qui a prévenu qui, et quand. Celui qui attend avril 2027 pour écrire aura perdu la moitié de sa preuve.
Deuxième décision : chiffrer sa marge et sécuriser ses alternatives. Le fournisseur calcule sa marge sur coûts variables sur les volumes du site, avec l’aide de son expert-comptable, en distinguant soigneusement la marge brute de la vraie marge sur coûts variables, déduction faite des matières, de la sous-traitance et de la main-d’oeuvre variable. Le distributeur qualifie dès maintenant un fournisseur de substitution ou un second site, pour ne jamais se trouver en situation de dépendance totale au moment où les volumes basculeront. Et chacun provisionne le coût de la transition : la loi n’indemnise que les mois de marge du préavis manquant, pas les licenciements, pas les stocks, pas la désorganisation.
Troisième décision : renégocier plutôt que rompre. Les contrats-cadres conclus avant l’annonce n’avaient pas anticipé la fermeture : quand son coût devient excessif pour une partie, l’article 1195 ouvre la renégociation, et l’exécution se poursuit pendant la discussion. Transporteurs redirigés vers un autre site, fournisseurs dont les cahiers des charges évoluent, distributeurs qui doivent valider une nouvelle ligne de production : chacun a intérêt à proposer un avenant chiffré, volumes, prix et délais, plutôt que de laisser le différend pourrir jusqu’à la rupture brutale. Et si la rupture devient inévitable, elle se notifie par écrit, avec un préavis tenu jusqu’au bout et un prix conforme aux conditions du marché pendant toute sa durée.
Quatrième décision : se faire accompagner tôt sur les contrats qui comptent. Quand la fermeture d’un site industriel menace les commandes et les volumes d’une entreprise, l’accompagnement du cabinet en droit des affaires à Paris permet de relire les contrats-cadres, de calibrer le préavis à exiger ou à accorder, de chiffrer la marge sur coûts variables et de conduire la négociation avant que les positions ne se figent. Un mois de préavis négocié maintenant vaut mieux qu’une année de procédure plus tard, et une rupture notifiée dans les formes coûte toujours moins cher qu’une brutalité constatée par le juge.
En conclusion, la fermeture annoncée de l’usine de La Roche-sur-Foron n’est ni une catastrophe juridique ni un non-événement : c’est un calendrier. D’ici avril 2027, les fournisseurs doivent obtenir un préavis écrit à la mesure de leur ancienneté et de leur dépendance, les distributeurs doivent verrouiller par écrit la continuité promise avec ses volumes et ses spécifications, et chacun doit constituer dès maintenant le dossier de preuves qui fera la différence si la négociation échoue. Les juges, on l’a vu, ne sanctionnent ni la fermeture ni la rupture : ils sanctionnent l’absence de préavis écrit, et ils indemnisent des mois de marge, rien de plus, rien de moins. Dans une chaîne où chaque maillon dépend des autres, celui qui écrit tôt, chiffre juste et négocie avant la rupture est celui qui traverse la fermeture sans y laisser sa trésorerie.
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