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Maître Reda KOHEN
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Inscrit sur Bloctel mais toujours démarché : contester les appels, prouver l’abus et obtenir réparation en 2026

Vous êtes inscrit sur Bloctel, vous n’avez jamais donné votre numéro à qui que ce soit, et pourtant votre téléphone sonne chaque semaine pour des travaux de rénovation énergétique, des mutuelles ou des offres de fournisseurs d’énergie. Ce décalage entre l’inscription sur la liste d’opposition et la persistance des appels est l’une des plaintes les plus fréquentes des consommateurs français. La bonne nouvelle est que le droit a changé en votre faveur : depuis le 11 août 2026, un professionnel n’a plus le droit de vous démarcher par téléphone sans votre consentement préalable, inscription sur Bloctel ou non. L’ancien système, qui reposait sur votre opposition, a laissé place à un système d’autorisation préalable.

Concrètement, cela signifie que chaque appel commercial reçu sans votre accord exprès est désormais, par principe, une violation de la loi, et que c’est au professionnel de prouver qu’il était autorisé à vous appeler. Cet article explique le nouveau régime applicable en 2026, l’articulation avec la liste Bloctel et le règlement général sur la protection des données, puis la méthode complète pour faire cesser les appels et obtenir réparation : preuves à réunir, signalements à adresser, plaintes devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et action en justice.

I. Depuis le 11 août 2026, aucun appel commercial sans votre consentement préalable

A. Une interdiction de principe qui inverse la charge de la preuve

L’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 11 août 2026, pose une règle directe : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le texte définit ensuite ce consentement comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Chaque adjectif compte : un consentement pré-coché, noyé dans des conditions générales ou extorqué au détour d’un jeu-concours ne satisfait pas à cette définition. L’accord doit porter précisément sur la prospection téléphonique, résulter d’un geste positif de votre part et pouvoir être retiré à tout moment.

Le renversement le plus favorable aux consommateurs se trouve à la phrase suivante du même article L. 223-1 du code de la consommation : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » En cas de contestation, vous n’avez donc pas à démontrer que vous n’avez jamais consenti ; c’est l’entreprise qui doit produire la trace de votre accord, avec sa date, son support et sa formulation. Une société qui vous appelle sans pouvoir exhiber cette preuve se trouve en infraction, même si votre numéro figurait dans un fichier acheté à un courtier en données. Ce point mérite d’être souligné car il répond à l’objection la plus courante des démarcheurs, qui affirment généralement que le numéro leur aurait été transmis par un partenaire. Une transmission entre professionnels ne vaut jamais consentement de votre part, et le partenaire comme l’appelant doivent chacun disposer de votre accord.

Deux exceptions seulement permettent à un professionnel de vous appeler sans recueillir au préalable ce consentement. La première concerne la relation contractuelle en cours : l’article L. 223-1 du code de la consommation précise que « L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Votre opérateur téléphonique, votre banque ou votre assureur peut donc vous contacter au sujet de votre contrat et des services qui s’y rattachent directement. En revanche, cette tolérance ne couvre ni les appels d’une société avec laquelle vous n’avez aucun contrat, ni les propositions sans lien avec le contrat existant. Un fournisseur d’électricité avec lequel vous êtes abonné ne peut pas se servir de ce prétexte pour vous vendre des panneaux solaires posés par une société tierce sans rapport avec votre fourniture.

La seconde exception vise la presse : l’article L. 223-5 du code de la consommation, en vigueur à la même date, dispose que « L’interdiction prévue à l’article L. 223-1 ne s’applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ». Hors ces deux cas, tout appel de prospection suppose votre feu vert préalable. Le même article L. 223-1 du code de la consommation organise l’encadrement des appels autorisés : « Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu lorsqu’elle est autorisée en application du présent article », et « Les professionnels respectent un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique ». Un appel autorisé passé à des horaires manifestement abusifs ou répété avec insistance peut donc encore être sanctionné sur ce fondement.

Le cas particulier de la rénovation énergétique mérite une mention, car il concentre une grande partie des plaintes. Le même article L. 223-1 du code de la consommation dispose : « Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article ». Autrement dit, les appels spontanés pour l’isolation, les pompes à chaleur ou les panneaux solaires sont interdits de manière absolue dès lors qu’aucun contrat en cours ne les justifie, même avec un prétendu consentement flou. Si vous recevez ce type d’appels, l’infraction est caractérisée presque automatiquement.

Enfin, les professionnels ont une obligation d’information en amont : l’article L. 223-2 du code de la consommation prévoit que « Lorsqu’un professionnel recueille les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1, suppose son consentement préalable ». Et lorsque ce recueil intervient à l’occasion de la conclusion d’un contrat, « le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable ». Vérifiez vos contrats récents : l’absence de cette mention constitue un indice supplémentaire du manque de rigueur du professionnel, utile dans votre dossier.

B. Bloctel, règlement européen et appels automatisés : comment les protections s’articulent

L’inscription sur la liste d’opposition Bloctel, gratuite sur le site officiel site officiel Bloctel (bloctel.gouv.fr), reste utile et doit être maintenue : elle constitue un signal officiel de votre refus et conserve un rôle de filet de sécurité pour les situations antérieures et les secteurs où l’opposition demeure pertinente. Mais depuis le passage au consentement préalable, Bloctel n’est plus votre seule arme ni même votre première arme. Un appel commercial reçu sans votre accord viole l’article L. 223-1 indépendamment de votre inscription sur la liste. En pratique, cumulez les deux : inscrivez-vous sur Bloctel et conservez l’attestation d’inscription, tout en invoquant le défaut de consentement préalable, qui est le fondement le plus solide depuis août 2026. La logique est la même que pour les traceurs en ligne : de la même façon qu’un site doit recueillir votre accord avant de déposer des cookies non nécessaires, comme nous l’avons montré dans notre analyse des sites qui imposent les cookies sans bouton de refus et des recours devant la CNIL, un démarcheur doit recueillir votre accord avant de vous appeler à des fins commerciales.

Le droit européen des données personnelles renforce ce dispositif sur deux plans. D’abord, l’utilisation de votre numéro de téléphone à des fins de prospection est un traitement de données personnelles qui suppose une base légale : l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 dispose que « Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie », au premier rang desquelles « la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ». Un fichier de numéros exploité sans consentement ni autre base valable viole donc à la fois le code de la consommation et le règlement européen. Ensuite, l’article 7 du même règlement impose au professionnel d’être « en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement », exige que la demande soit présentée « sous une forme qui la distingue clairement » des autres questions « en des termes clairs et simples », et rappelle que « La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment » et qu’« Il est aussi simple de retirer que de donner son consentement ». Tout retrait doit être honoré immédiatement, et la prospection qui se poursuit après un retrait ou une demande d’opposition devient fautive sans discussion possible.

Le troisième pilier est le droit d’opposition propre au règlement européen : son article 21 prévoit que « Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection », et tranche : « Lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins ». Ce droit est absolu en matière de prospection : contrairement à l’opposition générale, le professionnel ne peut pas opposer de « motifs légitimes et impérieux » pour continuer à vous démarcher. Chaque appel reçu après votre opposition écrite constitue donc une faute distincte, ce qui permet de chiffrer un préjudice répété.

Un quatrième texte couvre les techniques automatisées et les messages écrits : l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques dispose qu’« Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen ». Les robocalls, les campagnes de messages vocaux automatisés et les vagues de SMS commerciaux relèvent de ce texte, qui définit la prospection comme « l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services ». Le texte interdit également « d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages » sans indiquer « de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent », ainsi que « de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise ». Les appels masqués répétés et les SMS sans expéditeur identifiable aggravent donc la situation du prospecteur. Pour les courriers électroniques, une tolérance existe lorsque les coordonnées ont été recueillies à l’occasion d’une vente, que la prospection concerne des produits ou services analogues et qu’un droit d’opposition simple et gratuit est offert à chaque envoi ; cette tolérance ne s’étend ni aux appels vocaux ni aux SMS, pour lesquels le consentement préalable reste exigé. Le même article confie à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la surveillance de ces règles et lui permet de recevoir « par tous moyens, les plaintes relatives aux manquements », tandis que les agents de la concurrence et de la consommation sont chargés de rechercher et constater les infractions.

II. Vos recours quand les appels ne s’arrêtent pas

A. Constituer un dossier solide, signaler et faire sanctionner

La force de votre dossier se joue dans les premières semaines : les juridictions exigent des preuves précises, et les appels téléphoniques s’effacent vite des mémoires comme des journaux d’appels. Tenez dès maintenant un tableau de chaque appel litigieux avec la date, l’heure exacte, le numéro affiché, le nom de la société invoquée, le produit proposé et le résumé de l’échange. Conservez les captures d’écran de votre journal d’appels, les relevés détaillés de votre opérateur, les SMS reçus dans la foulée et tout enregistrement licite des échanges. Adressez ensuite au démarcheur une opposition écrite, par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception, exigeant la cessation de toute prospection, la suppression de vos coordonnées de ses fichiers et la communication de l’origine de vos données et de la preuve de votre prétendu consentement. Ce courrier fait courir un délai et transforme chaque appel postérieur en violation délibérée. Si des témoins de votre entourage ont décroché ou entendu ces appels, faites établir des attestations conformes aux exigences de forme, et si les appels ont des conséquences professionnelles ou médicales, conservez-en les justificatifs.

L’enseignement principal de la jurisprudence récente sur les appels répétés est que l’absence de preuve fait perdre les procès les mieux fondés sur le principe. Dans un arrêt du 4 juin 2024, la cour d’appel de Versailles a eu à connaître du cas d’un consommateur qui reprochait à une société de recouvrement de l’avoir harcelé depuis 2017 par des appels téléphoniques agressifs et répétés, avec menaces de poursuites, de saisie bancaire et de fichage (cour d’appel de Versailles, chambre civile 1-2, 4 juin 2024, RG 22/00102). Le demandeur, qui avait assigné la société dès le 21 octobre 2020 en réclamant 9 800 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à la vie privée et familiale, a été débouté en première instance puis en appel : la cour a confirmé le jugement « en toutes ses dispositions » et l’a « débouté de la totalité de ses demandes ». Sans se prononcer sur la réalité des appels, la décision montre qu’une demande indemnitaire échoue dès lors que les appels, leur fréquence, leur contenu et le lien avec le préjudice allégué ne sont pas établis par des pièces précises. Depuis août 2026, le régime du consentement préalable vous facilite la tâche sur le fond du droit, mais cette exigence probatoire demeure entière : un tableau d’appels documenté, des relevés d’opérateur et des écrits échangés avec le prospecteur valent infiniment mieux qu’une simple affirmation d’être harcelé.

Le volet administratif se joue sur deux guichets complémentaires. Signalez d’abord les faits sur SignalConso, la plateforme de la répression des fraudes, en joignant votre tableau d’appels et votre courrier d’opposition : ce signalement alimente les enquêtes des agents territorialement compétents et peut déclencher un contrôle du professionnel. Les agents habilités à rechercher et constater ces manquements sont désignés par la loi : l’article L. 511-3 du code de la consommation dispose que « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci ». Votre signalement arrive donc à des agents légalement armés pour contrôler. Adressez ensuite une plainte à la Commission nationale de l’informatique et des libertés via son parcours officiel (adresser une plainte à la CNIL), en visant le traitement de votre numéro sans consentement et la poursuite de la prospection après opposition, sur le fondement des articles 6, 7 et 21 du règlement européen et de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques pour les messages automatisés. La Commission peut contrôler l’entreprise, la mettre en demeure de se conformer et prononcer des sanctions pour les manquements relatifs aux données personnelles. Parallèlement, la répression des fraudes peut sanctionner les violations du code de la consommation : l’article L. 242-16 du code de la consommation prévoit que « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale », prononcée par l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation, avec une publication de la décision « aux frais de la personne sanctionnée » sauf motif légitime de report ou d’anonymisation. La perspective d’une amende de plusieurs centaines de milliers d’euros assortie d’une publicité officielle donne un poids considérable à vos démarches et incite de nombreux professionnels à transiger dès la mise en demeure.

B. Obtenir la cessation des appels et la réparation de votre préjudice

La première étape contentieuse est une mise en demeure rédigée avec précision : rappelez l’interdiction posée par l’article L. 223-1 depuis le 11 août 2026, l’absence de consentement préalable, votre inscription sur Bloctel le cas échéant, votre opposition écrite restée sans effet, et l’obligation pour le professionnel de rapporter la preuve de votre accord. Exigez sous huitaine la cessation de tout appel, la suppression de vos coordonnées de tous les fichiers de prospection y compris chez ses sous-traitants, la confirmation écrite de cette suppression et une proposition d’indemnisation. Chiffrez votre demande : temps perdu, perturbation de la vie familiale et professionnelle, anxiété liée aux appels répétés, gêne subie malgré l’inscription sur Bloctel. Joignez votre tableau d’appels et vos justificatifs. Une large proportion des dossiers sérieux se règle à ce stade, car le professionnel sait que la charge de la preuve pèse sur lui et que la sanction administrative encourue dépasse de loin le montant de votre réclamation.

Si la mise en demeure reste vaine, deux voies amiables et judiciaires s’offrent à vous. Vous pouvez recourir à la médiation de la consommation pour les litiges contractuels et aux dispositifs de règlement extrajudiciaire, puis saisir le tribunal judiciaire d’une demande fondée sur la violation des articles L. 223-1 et suivants et sur la responsabilité civile : l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La faute résulte de l’appel sans consentement ou de la poursuite de la prospection après opposition ; le dommage s’établit par votre dossier, attestations et relevés à l’appui ; le lien de causalité découle de la chronologie des appels. Demandez au juge, outre les dommages et intérêts, une injonction de cessation sous astreinte par appel constaté, la suppression des données et, le cas échéant, la publication du jugement. L’astreinte est l’outil le plus dissuasif contre les récidivistes : chaque nouvel appel après condamnation fait courir une somme au profit du créancier, ce qui tarit généralement la source en quelques semaines. Pour les campagnes massives émanant d’un même opérateur, une action de groupe ou des actions jointes de plusieurs consommateurs renforcent encore la pression et mutualisent les frais de preuve.

Le chiffrage de l’indemnisation doit rester réaliste et documenté. Les juridictions apprécient la répétition des appels, leur persistance après opposition écrite, les horaires choisis, le caractère intrusif des pratiques telles que les appels masqués ou les messages automatisés, et les conséquences concrètes sur votre vie quotidienne. Un dossier comportant dix appels documentés après une opposition recommandée obtiendra davantage qu’une plainte portant sur deux appels vaguement datés. Conservez également la preuve de votre inscription sur Bloctel et de sa date, car elle établit l’antériorité de votre refus et écarte l’argument selon lequel vous auriez été d’accord. Enfin, ne négligez pas le volet pénal dans les cas les plus graves : des appels répétés et malveillants peuvent caractériser un harcèlement téléphonique relevant du droit pénal, et un dépôt de plainte peut alors accompagner vos démarches civiles et administratives. Votre avocat appréciera l’opportunité de cette voie au vu des pièces réunies.

En résumé, le consommateur démarché en 2026 n’est plus celui qui devait prouver son inscription sur une liste pour espérer un répit : la loi interdit désormais l’appel sans accord préalable, impose au professionnel d’en rapporter la preuve et l’expose à des amendes administratives pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale, tandis que le droit européen vous donne un droit d’opposition absolu à la prospection et que la responsabilité civile ouvre la voie à l’indemnisation. La méthode gagnante associe la rigueur probatoire, la double plainte administrative et une mise en demeure chiffrée, avec le juge en dernier ressort pour ordonner la cessation sous astreinte et réparer le préjudice subi.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».