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Société française qui facture sa filiale à Dubaï : prix de transfert, article 57 et redressement, comment contester ?

Les agences qui vendent la création de société à Dubaï tiennent un discours bien rodé : immatriculez une filiale dans une free zone, faites facturer vos clients par Dubaï ou faites refacturer vos coûts par la France, et conservez la différence là où l’impôt est le plus bas. Certaines proposent même d’organiser les flux dans les deux sens, avec une société française qui facture sa filiale émiratie au prix qu’elle choisit, puis une filiale qui refacture des prestations à la France. Ce que ces pages commerciales ne chiffrent jamais, c’est la réponse de l’administration fiscale française, qui dispose d’un arsenal spécialement conçu pour ces facturations intra-groupe : dès lors que votre société française est liée à sa filiale de Dubaï, chacun de vos prix peut être comparé à celui d’entreprises indépendantes, chaque marge anormalement basse peut être réintégrée dans votre résultat français, chaque somme versée à Dubaï peut voir sa déduction refusée, chaque bénéfice conservé sur place peut être imposé entre vos mains, et chaque prestation venue de Dubaï peut supporter la TVA française. Le présent article décrit, textes du code général des impôts et décisions du Conseil d’État à l’appui, les deux versants de ce risque : d’un côté vos factures de la France vers Dubaï passées au crible de l’article 57 et des prix de transfert, de l’autre les sommes versées à Dubaï et les bénéfices qui y restent, repris par les articles 238 A, 155 A, 209 B et 123 bis, avec la TVA des prestations transfrontalières et les moyens concrets de contester la proposition de rectification.

I. Vos factures de la France vers Dubaï passées au crible des prix de transfert et de l’article 57 : quand le fisc réintègre vos marges et comment contester ?

A. Vos prix facturés à votre filiale de Dubaï sont-ils inférieurs à ceux d’entreprises similaires exploitées normalement ?

Le point de départ du raisonnement de l’administration tient en une phrase de l’article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Le même article ajoute : « Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France ». Autrement dit, dès que votre société française contrôle sa filiale de Dubaï, ou que toutes deux dépendent du même groupe, chaque minoration de vos prix de vente vers Dubaï et chaque majoration de vos prix d’achat depuis Dubaï peut être regardée comme un transfert indirect de bénéfices, réintégré dans votre résultat imposable en France. La condition de dépendance ou de contrôle n’est même pas exigée, précise le texte, « lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A », ce qui vise directement une filiale installée là où l’impôt sur les bénéfices est très inférieur à l’impôt français. La question n’est donc jamais de savoir si votre filiale de Dubaï existe juridiquement : la question est de savoir si vos prix intra-groupe résistent à la comparaison avec le marché.

La mécanique de cette comparaison a été fixée par le Conseil d’État dans une affaire de prix de transfert intra-groupe qui fait aujourd’hui référence pour tous les montages comparables, y compris ceux qui passent par Dubaï. Dans son arrêt du 4 octobre 2021 rendu sur le pourvoi de la société SKF Holding France, la haute juridiction énonce : « lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée – ou ceux qui lui sont facturés par cette entreprise étrangère -, sont inférieurs – ou supérieurs – à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes » (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 04/10/2021, 443133). Dans cette affaire, l’administration avait appliqué une méthode transactionnelle de marges nettes consistant à comparer le ratio de marge nette de la société contrôlée à celui de huit entreprises indépendantes exerçant dans des domaines voisins : le ratio de la société s’établissait à moins 10,46 % en 2009 et moins 21,87 % en 2010, contre 2,33 % puis 2,62 % en moyenne pour le panel, et le redressement, pénalités incluses, atteignait 5 385 325 euros. Transposez ce raisonnement à votre société française qui vend sous le prix du marché à sa filiale de Dubaï, ou qui lui fournit des prestations à un tarif symbolique : si votre marge sur ces opérations décroche durablement de celle d’entreprises indépendantes comparables, le service tient sa présomption de transfert de bénéfices, et c’est à vous de démontrer des contreparties au moins équivalentes.

Le Conseil d’État admet en outre que l’administration compare des ratios financiers et non de simples prix unitaires : « l’administration peut, pour établir l’existence d’une majoration des prix d’achat ou d’une minoration des prix de vente facturés entre une entreprise établie en France et une entreprise étrangère qui lui est liée, ainsi d’ailleurs que le préconisent les Principes de l’OCDE applicables aux prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations publiques, se fonder sur la comparaison d’un ratio financier pertinent de l’une ou l’autre entreprise, tel que le taux de marge sur ces transactions, avec celui d’entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de lien de dépendance » (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 04/10/2021, 443133). Concrètement, le vérificateur qui contrôle votre société française reconstitue votre taux de marge sur les flux avec Dubaï, le rapproche d’un panel d’entreprises indépendantes, et réintègre la différence entre vos recettes constatées et celles qui auraient résulté du taux moyen du panel. Si aucun élément précis ne permet d’opérer la rectification, l’article 57 prévoit lui-même le repli : « A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ». Votre défense doit donc se préparer avant le contrôle, autour de deux piliers : une documentation qui décrit votre méthode de prix et la justifie, et une analyse fonctionnelle qui explique qui fait quoi, qui supporte quels risques et pour quelle rémunération. Sans ces pièces, la comparaison du vérificateur reste seule sur la table.

B. Votre documentation et vos fonctions prouvent-elles la pleine concurrence quand le vérificateur frappe à la porte ?

L’article 57 attache des conséquences directes au défaut de documentation. Le texte prévoit : « En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales ou en cas d’absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l’article L. 13 AA et à l’article L. 13 AB du même livre, les bases d’imposition concernées par la demande sont évaluées par l’administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre ». Il ajoute une présomption redoutable pour les groupes qui s’écartent de leur propre documentation : « Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s’écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l’administration par une personne morale en application du III de l’article L. 13 AA ou de l’article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa du présent article, sauf si la personne morale démontre l’absence de transfert soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Pour votre société française liée à Dubaï, la leçon est simple : décrivez par écrit votre politique de prix avant le contrôle, appliquez-la réellement dans vos factures, et conservez les comparables qui la fondent. Une documentation produite après coup, partielle ou contredite par vos propres factures, laisse l’administration évaluer vos bases à partir de ses seuls éléments, dans le cadre contradictoire, et vous renvoie la charge de démontrer l’absence de transfert.

Le second pilier de votre défense tient aux fonctions exercées et aux risques assumés de chaque côté de la frontière. Une marge faible en France peut se justifier si votre société française supporte réellement des risques qui pèsent sur sa rentabilité, à condition de le démontrer avec précision. Le Conseil d’État l’a jugé dans l’affaire SKF précitée : « pour qu’il puisse être regardé comme établi qu’une société membre d’un groupe a effectivement vocation à assumer un risque économique que la politique de prix de transfert du groupe la conduit à supporter, et que cette politique est par suite conforme au principe de pleine concurrence, il faut que cette société dispose de fonctions de contrôle et d’atténuation effectives de ce risque ainsi que de la capacité financière de l’assumer » (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 04/10/2021, 443133). Dans cette affaire, la cour d’appel avait validé le redressement en retenant que la société n’avait pas le statut d’entrepreneur principal du groupe, sans rechercher si sa position fonctionnelle lui donnait vocation à porter les risques stratégiques et opérationnels qu’elle invoquait : le Conseil d’État a censuré ce raisonnement pour erreur de droit et annulé l’arrêt. Pour votre montage avec Dubaï, cela signifie que l’argument des risques ne se plaide pas avec des affirmations générales sur votre rôle dans le groupe : il se prouve par vos fonctions de contrôle effectif des risques, vos moyens financiers pour les assumer, et le lien direct entre la réalisation de ces risques et l’écart de marge constaté. Si votre filiale de Dubaï n’a ni équipe, ni pouvoir de décision, ni capacité financière propre, tandis que toutes les décisions se prennent en France, l’argument se retourne contre vous et nourrit en outre le risque de siège de direction effective en France, décrit dans notre lire notre dossier sur le risque fiscal des structures de Dubaï pilotées depuis la France.

Devant la proposition de rectification, votre contestation suit alors un ordre logique. D’abord, vérifiez que le service a réellement procédé à la comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement : le Conseil d’État l’exige pour faire jouer la présomption, et « A défaut d’avoir procédé à une telle comparaison, le service n’est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant – ou en les payant à un prix excessif -, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu » (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 04/10/2021, 443133). Ensuite, discutez le panel de comparables, la méthode retenue et les ajustements opérés, en produisant votre propre étude et vos contreparties au moins équivalentes : garanties apportées à la filiale, débouchés qu’elle vous ouvre, économies partagées, fonctions qu’elle exerce réellement. Enfin, si le litige porte sur des risques que votre société française aurait assumés, documentez vos fonctions de contrôle et votre capacité financière, exercice par exercice. Une réponse qui se borne à invoquer l’existence juridique de la filiale de Dubaï ou la liberté contractuelle des prix ne répond à aucun de ces trois points et laisse le redressement prospérer.

II. Être payé par Dubaï et laisser les bénéfices sur place : déduction refusée, sommes réimposées et TVA française, que pouvez-vous répondre au fisc ?

A. Les sommes que votre société française verse à Dubaï sont-elles déductibles et les prestations sont-elles réelles ?

Le montage s’inverse souvent : après avoir vendu à bas prix à Dubaï, la société française paie à sa filiale des redevances, des commissions ou des prestations de services qui viennent gonfler ses charges en France pendant que la marge s’accumule à Dubaï. L’article 238 A du code général des impôts verrouille la déduction de ces versements. Le Conseil d’État en rappelle les termes : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » (Conseil d’État, 3ème chambre, 01/07/2019, 425871). Le seuil du régime privilégié est lui-même défini par la loi : « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Avec une imposition locale des bénéfices très inférieure à l’impôt français de droit commun, et souvent nulle dans les free zones, une filiale de Dubaï entre dans ce champ : chaque euro de redevance ou de prestation que vous lui versez doit alors être justifié comme une opération réelle, à un prix qui ne présente aucun caractère anormal ou exagéré, faute de quoi la charge est réintégrée dans votre résultat français.

La prudence s’impose aussi dans l’appréciation du régime fiscal applicable aux sommes versées. Dans l’arrêt du 1er juillet 2019 rendu à propos de sommes versées sur un compte bancaire ouvert à Hong Kong en rémunération de prétendus services, le Conseil d’État a jugé que « pour retenir le caractère privilégié, au sens des dispositions précitées, du régime fiscal applicable au cas d’espèce, la cour s’est fondée sur la circonstance que l’administration avait justifié que les sommes en litige versées dans l’Etat de Hong-Kong n’y avaient fait l’objet d’aucune imposition. Elle a ainsi méconnu la règle mentionnée au point 3 et commis une erreur de droit » (Conseil d’État, 3ème chambre, 01/07/2019, 425871). Autrement dit, ni l’administration ni le contribuable ne peuvent se contenter d’une affirmation sommaire : l’appréciation du régime privilégié suit la méthode légale de comparaison avec l’impôt français de droit commun, et le débat se joue sur la preuve des opérations réelles et du prix normal. Conservez les contrats, les livrables, les échanges opérationnels, les feuilles de temps et les factures détaillées de votre filiale de Dubaï, et faites établir que le prix payé correspond à la valeur des services effectivement rendus. Des factures globales sans livrable identifiable, émises par une structure sans personnel, pour des prestations que vos propres équipes auraient pu accomplir, forment le dossier type d’une réintégration confirmée par le juge.

Le risque miroir vise les sommes que la filiale de Dubaï perçoit en contrepartie de prestations accomplies en réalité par des personnes établies en France. L’article 155 A du code général des impôts dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Si vous facturez vos clients depuis Dubaï alors que la prestation est exécutée depuis la France, et que vous contrôlez la filiale ou qu’elle n’exerce aucune autre activité prépondérante, les sommes sont imposées entre vos mains en France. La loi organise en outre une solidarité de la filiale « à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services », et prévoit une neutralisation lorsque les sommes sont reversées : « Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté ». Votre contestation d’un redressement fondé sur l’article 155 A repose donc sur trois démonstrations cumulables : l’absence de contrôle sur la structure qui perçoit, l’existence d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante exercée réellement à Dubaï en dehors des sommes litigieuses, et, lorsque le troisième fondement est utilisé, la sortie du champ du régime privilégié. Sans substance locale vérifiable, ces trois portes se referment ensemble.

B. Les bénéfices conservés à Dubaï échappent-ils vraiment à l’impôt français et les prestations venues de Dubaï échappent-elles à la TVA ?

Laisser les bénéfices dans la filiale de Dubaï sans les distribuer ne les met pas à l’abri de l’impôt français. Lorsque c’est votre société française qui détient la filiale, l’article 209 B du code général des impôts prévoit : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». Le texte précise que ces bénéfices, « Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement », et abaisse le seuil à 5 % quand plus de la moitié de l’entité étrangère est détenue par des entreprises établies en France agissant de concert ou placées dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l’article 57. Lorsque c’est vous, personne physique domiciliée en France, qui détenez directement la société de Dubaï, l’article 123 bis s’applique dès 10 % : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Ces bénéfices sont « réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entité juridique établie ou constituée hors de France » et déterminés comme si l’entité était imposable en France. La non-distribution ne protège donc ni la société mère française ni l’entrepreneur personne physique : elle déclenche une imposition annuelle en France, calculée sur les bénéfices de Dubaï.

La TVA suit une logique propre, que les montages oublient systématiquement. Pour les prestations de services entre assujettis, l’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». Quand votre société française, assujettie, reçoit des prestations de votre filiale de Dubaï, le lieu d’imposition est donc en France, et l’article 283 désigne le redevable : « lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’ article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France », et « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’ article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ». C’est l’autoliquidation : votre société française doit déclarer et acquitter la TVA française sur les factures venues de Dubaï, puis exercer son droit à déduction dans les conditions de droit commun. Les factures de Dubaï émises hors TVA, jamais autoliquidées en France, produisent un rappel de TVA assorti d’intérêts et de pénalités au premier contrôle. Dans l’autre sens, quand votre société française fournit des prestations à sa filiale de Dubaï assujettie établie hors de France, le lieu d’imposition se déplace hors de France et la facture s’émet sans TVA française, mais l’administration vérifiera la qualité d’assujetti du preneur et la réalité de son établissement hors de France : une filiale sans substance, dont le siège de direction effective se trouve en réalité en France, fait retomber l’ensemble du montage, y compris sur le terrain de l’impôt sur les sociétés, puisque « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions », et que la société de Dubaï dirigée depuis la France peut elle-même être regardée comme exploitée en France, comme l’explique notre lire notre dossier sur le risque fiscal des structures de Dubaï pilotées depuis la France.

Pour contester une proposition de rectification qui cumule ces fondements, chaque grief appelle sa preuve. Contre un redressement prix de transfert, exigez la comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement, discutez le panel et la méthode, produisez vos contreparties au moins équivalentes et démontrez, fonctions de contrôle et capacité financière à l’appui, les risques réellement assumés. Contre une réintégration sur le fondement de l’article 238 A, établissez la réalité des opérations et le caractère normal du prix, pièces opérationnelles à l’appui, en appliquant la comparaison légale avec l’impôt français de droit commun. Contre une taxation sur le fondement de l’article 155 A, démontrez l’absence de contrôle, l’activité industrielle ou commerciale prépondérante exercée réellement à Dubaï en dehors des sommes litigieuses, ou la sortie du régime privilégié. Contre une imposition des bénéfices non distribués, vérifiez les seuils et les conditions propres aux articles 209 B et 123 bis, la composition de l’actif de l’entité et les clauses d’exonération liées à l’activité réelle, puis chiffrez exactement l’assiette contestée. Contre un rappel de TVA, régularisez l’autoliquidation omise, justifiez la qualité d’assujetti du preneur et le lieu réel des prestations, et exercez le droit à déduction auquel votre société peut prétendre. À chaque étape, le contradictoire avant mise en recouvrement, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif forment le cadre procédural : un dossier qui entre dans ce cadre avec des pièces datées et des comparables sérieux obtient des dégrèvements que les affirmations générales sur la liberté d’entreprendre et la légalité de la filiale n’obtiennent jamais.

Conclusion

Facturer votre filiale de Dubaï depuis la France n’est ni interdit ni frauduleux par principe, mais chaque prix que vous fixez doit pouvoir être défendu devant un vérificateur armé de l’article 57 et de la méthode comparative validée par le Conseil d’État dans l’arrêt SKF du 4 octobre 2021 : sans documentation appliquée, sans panel de comparables et sans analyse des fonctions et des risques, la minoration de vos prix de vente ou la majoration de vos prix d’achat devient une présomption de transfert de bénéfices que le juge confirme. Dans l’autre sens, chaque somme versée à Dubaï doit passer le filtre de l’article 238 A, avec la preuve d’opérations réelles à un prix normal, et chaque prestation facturée depuis Dubaï alors qu’elle est accomplie en France expose à l’article 155 A, tandis que les bénéfices conservés sur place sont repris chaque année par les articles 209 B et 123 bis et que les prestations transfrontalières supportent la TVA française par autoliquidation. L’agence qui vous a vendu la filiale ne comparaîtra pas à vos côtés devant le vérificateur : faites auditer vos flux intra-groupe avant le contrôle, mettez votre documentation en conformité avec votre facturation réelle, donnez à votre filiale la substance correspondant aux marges qu’elle conserve, régularisez l’autoliquidation de TVA omise, et préparez chaque grief de la proposition de rectification avec la preuve qui lui correspond. C’est ce dossier, et lui seul, qui permet de réduire le redressement ou d’obtenir sa décharge devant le juge.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».