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Dossier de surendettement et divorce : dettes communes, pensions et recours devant le juge, que faire ?

Votre conjoint vient de demander le divorce alors qu’un dossier de surendettement est en cours devant la Banque de France, ou vous envisagez de déposer un dossier parce que la séparation a fait exploser vos mensualités. Qui paie les crédits souscrits à deux, que devient le plan signé ensemble, la pension alimentaire et la prestation compensatoire entrent-elles dans le dossier, et comment obtenir du juge une révision quand vos revenus chutent après le départ du domicile conjugal. Ce guide répond point par point, avec les textes applicables et les décisions récentes, dont un arrêt de la deuxième chambre civile du 21 mai 2026 qui change la donne pour les couples.

Le principe à garder en tête tient en trois lignes. Le divorce ne fait pas disparaître les dettes nées pendant le mariage, le dossier commun déposé à deux ne survit presque jamais en l’état à la séparation, et chaque époux voit sa bonne foi examinée séparément par la commission puis par le juge. Autrement dit, la faute de l’un ne condamne plus automatiquement l’autre, mais chacun doit déposer, déclarer et justifier pour son propre compte dès que la vie commune cesse.

I. Mon conjoint demande le divorce, que devient notre dossier de surendettement commun ?

A. Dossier commun, dettes communes, dettes personnelles, qui doit quoi quand le couple se sépare ?

Un dossier de surendettement peut être déposé en commun par deux époux lorsque leurs difficultés sont liées, et la commission de surendettement examine alors la situation du ménage dans son ensemble. La loi ouvre le dispositif aux personnes physiques de bonne foi, dans les termes exacts de l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La situation de surendettement se définit comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir », et le même texte précise que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Quand le couple se sépare, cette photographie commune devient fausse, car les revenus, les charges et parfois le domicile changent du jour au lendemain.

La première tâche consiste à trier les dettes en trois tas, car le sort de chacune devant la commission et devant le créancier diffère profondément. Le premier tas regroupe les dettes solidaires au sens du mariage, c’est-à-dire les dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. L’article 220 du code civil dispose que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » Concrètement, le loyer de l’appartement familial, les factures d’énergie du domicile, les frais scolaires ou les soins des enfants engagent les deux époux, même si un seul a signé. Le divorce ne rompt pas cette solidarité pour les dettes nées avant la séparation : le bailleur ou le fournisseur peut réclamer la totalité à l’un ou à l’autre, et c’est ensuite entre ex-époux que s’opère le partage, devant le juge du divorce.

La solidarité du ménage connaît toutefois deux limites que les banques oublient parfois de rappeler. Elle ne joue pas, selon l’article 220 du code civil, « La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. » Le même article ajoute : « Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. » (art. 220 du code civil) Un crédit à la consommation de 25 000 euros souscrit seul par un époux pour acheter une voiture de loisir n’engage donc pas automatiquement l’autre, sauf signature conjointe ou caution. À l’inverse, un prêt immobilier signé par les deux, avec clause de solidarité, rend chacun redevable de la totalité envers la banque, quel que soit le régime matrimonial et quelle que soit l’ordonnance de non-conciliation qui attribue la jouissance du logement à l’un des deux. L’attribution du domicile dans le cadre du divorce règle les rapports entre époux, jamais les droits de la banque contre chacun des coemprunteurs.

Le deuxième tas comprend les dettes communes par signature : prêts coempruntés, comptes joints débiteurs, cautions croisées. Chacun reste tenu pour le tout envers le créancier, et le paiement par l’un libère l’autre envers la banque, avec ensuite un recours entre ex-époux pour le remboursement de la part indue. Le troisième tas rassemble les dettes strictement personnelles : crédit souscrit seul hors besoins du ménage, dette fiscale propre issue d’une imposition séparée, amende pénale personnelle, dette professionnelle d’un époux entrepreneur. Ces dettes suivent leur auteur et n’entrent pas dans le dossier de l’autre, sauf si l’autre s’en est porté caution.

Dès que la séparation est actée, trois démarches pratiques s’imposent sans attendre le prononcé du divorce. D’abord, informer par écrit le secrétariat de la commission de surendettement du changement de situation : adresse séparée, revenus désormais distincts, charges nouvelles comme un second loyer. La commission qui peut, selon l’article L. 712-2 du code de la consommation, « soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire », travaille sur des chiffres datés : un plan calculé sur deux salaires devient inapplicable quand il n’en reste qu’un. Ensuite, révoquer les procurations bancaires croisées et demander la désolidarisation du compte joint, pour éviter que de nouvelles dépenses de l’ex-conjoint n’aggravent le passif. Enfin, déposer chacun un dossier individuel ou demander la scission du dossier commun, avec chacun son budget, ses pièces et sa signature. Un dossier commun maintenu artificiellement après la séparation expose à un refus de révision, car la commission ne peut plus calculer une capacité de remboursement unique pour deux foyers distincts.

Le régime matrimonial pèse sur le partage final mais ne bloque jamais le traitement du surendettement. En communauté, les dettes nées pendant le mariage pour les besoins du ménage se paient en principe sur les biens communs, puis se partagent par moitié à la liquidation, sauf récompense due par un époux qui a profité seul d’un bien. En séparation de biens, chacun répond de ses dettes personnelles, mais la solidarité du ménage pour les dépenses courantes s’applique de la même façon. Dans tous les cas, le juge du divorce et le juge du surendettement avancent sur deux voies parallèles : le premier liquide le régime et fixe les compensations, le second traite l’urgence en rééchelonnant ou en effaçant ce qui peut l’être. Les décisions de l’un servent de pièces à l’autre, notamment le jugement qui fixe la pension ou attribue le logement, mais aucun des deux n’attend l’autre pour statuer.

B. Recevabilité et bonne foi examinées pour chaque époux, l’apport de la Cour de cassation du 21 mai 2026

La recevabilité du dossier constitue le verrou d’entrée : sans elle, ni suspension des poursuites, ni plan, ni effacement. La commission déclare le dossier recevable quand la situation de surendettement est établie et que le débiteur est de bonne foi, et sa décision peut être contestée, car « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection », selon l’article R. 722-2 du code de la consommation. En pratique, les créanciers contestent souvent la recevabilité en invoquant des emprunts répétés, des fausses déclarations ou une organisation d’insolvabilité. Quand le dossier est commun à deux époux, la question se posait : la mauvaise foi de l’un contamine-t-elle l’autre ?

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tranché par un arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, rendu public et consultable sur le site officiel de la Cour (arrêt n° 539 F-B du 21 mai 2026, pourvoi n° U 23-20.970). Dans cette affaire, deux époux avaient déposé une demande conjointe, et le juge du fond avait déclaré la demande irrecevable en retenant contre le mari des mouvements de sommes très importants et inexpliqués, un endettement d’environ 1 933 424,89 euros et un blocage de la vente d’un bien de succession, avant d’étendre ce constat à l’épouse sans examiner sa situation propre. La Cour casse : visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation, elle rappelle « que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement », puis juge que « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. » L’affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire de Lyon, et les créanciers sont condamnés aux dépens.

La portée pour les couples qui divorcent est directe et mérite d’être soulignée. D’abord, un dossier commun ne peut plus être rejeté en bloc sur le seul comportement d’un époux : le juge doit motiver séparément pour chacun, et l’époux de bonne foi conserve une chance d’être déclaré recevable même si l’autre a multiplié les crédits ou dissimulé des revenus. Ensuite, l’épouse ou le mari mis en cause par les agissements de l’autre a tout intérêt à constituer son propre dossier de preuves : relevés montrant qu’il ne disposait pas des comptes, attestations sur l’usage des fonds, courriers prouvant qu’il a alerté la banque. Enfin, quand le divorce révèle des dettes cachées, l’époux de bonne foi peut demander la scission et un examen individualisé, en visant expressément cet arrêt dans son recours. La solution vaut aussi devant la commission : joindre à un dépôt séparé la copie de l’arrêt et un tableau distinguant dettes communes, dettes du conjoint et dettes propres renforce la demande.

La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue, au regard de l’ensemble du comportement, et le divorce en cours n’en est ni une preuve ni une excuse automatique. Sont classiquement retenus comme indices de mauvaise foi l’accumulation de crédits en connaissance de l’impasse, les déclarations de ressources minorées, la dissimulation d’un bien ou d’une épargne, le détournement d’une somme destinée aux créanciers. À l’inverse, la perte d’emploi, la maladie, la séparation qui divise les revenus par deux tout en doublant les loyers, ou la découverte tardive des dettes du conjoint plaident pour la bonne foi, à condition d’être documentées. Un époux qui, après le départ de l’autre, continue de payer ce qu’il peut, répond aux demandes de la commission et ne souscrit plus de crédit illustre exactement le débiteur malheureux que la loi veut protéger.

Le contentieux de la recevabilité suit un calendrier strict qu’il faut respecter même en pleine procédure de divorce. La commission notifie sa décision, et chaque partie dispose d’un recours devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, formé par lettre recommandée ou déclaration au greffe dans le délai indiqué sur la notification. Le juge statue en dernier ressort sur la recevabilité, puis renvoie le dossier à la commission pour l’élaboration des mesures si la recevabilité est admise. La tierce opposition d’un créancier oublié reste possible, comme dans l’affaire jugée en mai 2026, mais elle ne permet pas de rouvrir globalement un dossier individuel régulier. Pour un couple en rupture, l’erreur à éviter consiste à laisser l’autre gérer seul le recours commun : chacun doit former son propre recours ou intervenir à l’instance, avec son avocat, ses pièces et ses conclusions propres.

II. Divorce en cours de plan ou de mesures imposées, comment payer, réviser et contester devant le juge ?

A. Pensions, prestation compensatoire et dettes familiales, ce qui ne s’efface jamais et comment les payer

La séparation fait naître des dettes familiales nouvelles, pensions alimentaires pour les enfants, éventuelle pension au titre du devoir de secours pendant l’instance, puis prestation compensatoire, et ces sommes obéissent à un régime à part dans le surendettement. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ». La pension due aux enfants et le secours versé au conjoint pendant la procédure sont des dettes alimentaires : elles ne peuvent ni être effacées ni être rééchelonnées sans l’accord du bénéficiaire, et elles doivent être payées en priorité, avant les mensualités du plan. Les arriérés de pension déjà fixés par jugement suivent le même sort, et la suspension des poursuites attachée à la recevabilité ne les concerne pas, puisque l’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Un huissier peut donc continuer à recouvrer une pension impayée malgré le dossier, par saisie sur salaire ou paiement direct, et le débiteur ne peut pas lui opposer la recevabilité.

La prestation compensatoire mérite une attention particulière car les justiciables la confondent souvent avec une pension. Fixée au prononcé du divorce pour compenser la disparité des niveaux de vie, elle prend le plus souvent la forme d’un capital, parfois d’une rente viagère ou d’un abandon de bien. La jurisprudence la traite comme une dette entre ex-époux qui n’entre pas dans les dettes alimentaires au sens strict, mais les commissions et les juges la regardent comme une charge prioritaire du budget, et son non-paiement expose à des poursuites directes. Concrètement, le débiteur en surendettement doit déclarer la prestation compensatoire mise à sa charge, indiquer si elle est payable en capital, en versements échelonnés ou par abandon d’un bien, et demander à la commission de l’intégrer dans le calcul de la capacité de remboursement comme une charge incompressible. Quand la prestation prend la forme d’un abandon de bien ou d’une soulte, la vente du bien commun ou la reprise du prêt par l’attributaire doivent être articulées avec le plan : la commission peut différer certaines échéances bancaires le temps de la liquidation du régime matrimonial, mais elle n’annule pas la soulte due à l’ex-conjoint.

Le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, n’offre aucune porte de sortie pour ces dettes familiales. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Les pensions et les dettes alimentaires survivent donc à l’effacement, et le parent qui comptait sur le rétablissement personnel pour solder des arriérés de pension se trompe lourdement. La mention des sommes payées par la caution ou le coobligé vise directement les couples : si après la séparation un ex-époux paie seul un crédit commun, il devient créancier de l’autre pour la part indue, et cette créance entre ex-époux n’est pas effacée par le rétablissement personnel de celui qui devait rembourser. Autrement dit, faire payer l’autre à sa place ne fait pas disparaître la dette entre ex-conjoints, et le juge du divorce pourra en tenir compte dans la liquidation.

En pratique, le parent débiteur doit organiser ses paiements dans un ordre que la commission validera. D’abord les pensions courantes et le loyer du logement où vivent les enfants, car le non-paiement répété peut caractériser une défaillance grave et faire échec à toute mesure. Ensuite les mensualités du plan ou des mesures imposées, en demandant si besoin une révision à la baisse quand la pension nouvellement fixée ampute le reste à vivre. Enfin les dettes familiales compensatoires comme la soulte, dont le calendrier peut être négocié avec l’ex-conjoint ou fixé par le juge du divorce en tenant compte du plan. Toutes les pièces du divorce doivent être transmises à la commission : ordonnance de mesures provisoires, jugement fixant la pension, acte de liquidation, tableau des frais des enfants. Un débiteur qui cache au juge du surendettement une pension qu’il perçoit pour les enfants, ou qui dissimule celle qu’il verse pour obtenir un reste à vivre plus favorable, s’expose à un constat de mauvaise foi et à la déchéance du plan.

Le cas particulier des couples encore mariés mais séparés de fait mérite un mot, car il est fréquent et mal traité. Tant que le divorce n’est pas prononcé, le devoir de secours subsiste et chacun peut être condamné à verser à l’autre une pension au titre de l’instance. Cette pension pèse sur le budget du débiteur du surendettement comme une charge, et constitue une ressource pour le conjoint qui la reçoit, que la commission de son propre dossier doit intégrer. Quand les deux dossiers avancent en parallèle, les deux commissions doivent être informées du montant fixé par le juge de la famille, sous peine de plans bâtis sur des ressources fictives. La révision peut être demandée dès que l’ordonnance est rendue, sans attendre le jugement définitif, et le juge des contentieux de la protection tient compte de cette charge nouvelle pour rééchelonner ou suspendre certaines échéances bancaires.

B. Réviser le plan, suspendre les saisies et saisir le juge des contentieux de la protection, délais, pièces et recours

Un plan calculé pour un couple ne survit pas à la séparation, et la loi offre trois leviers pour l’adapter : la révision du plan conventionnel ou des mesures imposées, la suspension des poursuites attachée à la recevabilité, et le recours devant le juge des contentieux de la protection. La commission peut imposer, à la demande du débiteur, des mesures comme « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles », selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, avec un délai maximal de sept ans, une imputation prioritaire sur le capital et un taux réduit pouvant descendre jusqu’au taux légal. Quand le divorce divise les revenus, le débiteur peut saisir la commission d’une demande de révision en joignant le jugement de divorce, les nouveaux bulletins de salaire, le nouveau bail et le tableau des pensions versées ou reçues. La commission recalcule alors la capacité de remboursement de chacun séparément et propose un nouveau calendrier, voire oriente vers un rétablissement personnel si aucun remboursement n’est envisageable.

La suspension des poursuites constitue le deuxième levier et joue dès la recevabilité, y compris pour protéger le logement que le divorce rend fragile. Le tribunal judiciaire de Nancy, par ordonnance du 23 janvier 2025 dans une affaire où une épouse bénéficiait d’un plan conventionnel, a suspendu une saisie immobilière engagée par une banque contre les deux époux, en visant les articles L. 722-2 et suivants et L. 733-16, et a décidé : « ORDONNONS la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à l’encontre de Monsieur [W] [R] et Madame [D] [M] épouse [R], débiteurs », pour une durée maximale de deux années (ordonnance du tribunal judiciaire de Nancy du 23 janvier 2025, RG n° 24/00015). La leçon pour un couple qui divorce avec un prêt immobilier commun est claire : tant que le plan s’exécute, la banque coempruntée ne peut pas faire vendre la maison aux enchères, même si un seul des deux paie encore. En revanche, si le plan est dénoncé pour impayés ou si le bien est vendu d’un commun accord dans le cadre de la liquidation, la suspension tombe et la banque reprend ses droits sur le solde. D’où l’importance, avant toute vente du logement commun pendant le divorce, de saisir la commission pour valider le prix, l’affectation du produit et le sort du prêt restant.

Le troisième levier est le juge, saisi en contestation des mesures imposées ou des recommandations de la commission. L’article L. 733-13 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . », et il peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation. La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 14 novembre 2025 en matière de surendettement (cour d’appel de Versailles, chambre 1-6 surendettement, 14 novembre 2025, RG n° 24/01478), illustre ce contrôle concret : saisie du recours d’une débitrice contre des mesures de rééchelonnement sur 70 puis 71 mois avec capacité mensuelle d’environ 1 340 euros, la cour vérifie créance par créance, recalcul et tranche, sans s’en remettre aveuglément au tableau de la commission. Pour un ex-époux qui estime que la commission a sous-évalué ses charges nouvelles de parent solo ou ignoré une pension, le recours permet d’obtenir un réexamen complet, avec audience, pièces et débat contradictoire avec les créanciers.

Les délais et la procédure doivent être respectés à la lettre, car le divorce fournit déjà assez d’incertitudes. La contestation des mesures se forme dans le délai indiqué sur la notification de la commission, généralement quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission qui transmet au greffe. Le dossier de contestation doit contenir les pièces de la séparation : requête en divorce ou assignation, ordonnance de mesures provisoires, jugement définitif quand il est rendu, justificatifs du nouveau logement, avis d’imposition séparés, tableaux des pensions. L’audience devant le juge des contentieux de la protection est orale, la comparution personnelle est vivement recommandée, et l’assistance d’un avocat évite les oublis qui coûtent cher, comme l’absence d’une créance commune qui continuerait alors d’être poursuivie. Le jugement du juge se substitue aux mesures de la commission et s’impose aux créanciers, avec exécution provisoire possible.

À Paris et en Île-de-France, où les loyers rendent toute séparation financièrement brutale, quelques repères locaux aident à agir vite. Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris, logée à la Banque de France, et le recours contre ses décisions relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, avec des audiences dédiées au surendettement. Les délais d’instruction y sont tendus, et une demande de révision incomplète repart en queue de file : joindre d’emblée le bail parisien, les charges de copropriété, les frais de garde des enfants et les justificatifs de transport rend le réexamen plus rapide. Les maisons départementales et les points d’accès au droit de la capitale orientent gratuitement, mais ne remplacent ni la commission ni l’avocat pour la contestation. Quand une saisie immobilière menace un appartement commun dans la métropole, la suspension obtenue sur le fondement de l’article L. 722-2 doit être publiée et notifiée au service de la publicité foncière, faute de quoi la procédure d’adjudication continue par inertie.

Trois erreurs reviennent dans les dossiers de couples qui se séparent et doivent être évitées. La première consiste à cesser de payer le crédit commun en pensant que l’ex-conjoint paiera, ce qui provoque la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde par la banque contre les deux. La deuxième consiste à vider le compte joint ou à organiser son insolvabilité avant le dépôt, ce qui caractérise la mauvaise foi et ferme durablement l’accès au dispositif. La troisième consiste à omettre une dette commune du dossier en espérant la régler plus tard entre ex-époux : la dette non déclarée n’est pas traitée par le plan, reste exigible par le créancier, et peut justifier la dénonciation des mesures. La méthode sûre reste inverse : tout déclarer, tout justifier, demander la scission des dossiers dès la séparation, et faire réviser le plan à chaque changement majeur, ordonnance provisoire, jugement de divorce, vente du bien commun, perte d’emploi ou nouvelle pension.

Conclusion

Divorce et surendettement peuvent se traiter ensemble sans que l’un bloque l’autre, à condition de séparer ce qui doit l’être et de déclarer ce qui doit l’être. Trier les dettes solidaires, communes et personnelles, informer la commission de la séparation, demander la scission du dossier commun, payer en priorité les pensions qui ne s’effacent jamais, puis faire réviser le plan ou saisir le juge des contentieux de la protection avec des pièces à jour : cette séquence protège le logement, stoppe les saisies sur les dettes concernées et donne à chaque ex-époux un calendrier adapté à ses revenus réels. L’arrêt du 21 mai 2026 renforce cette logique en imposant un examen individualisé de la bonne foi, et les juges du fond appliquent chaque semaine la suspension des poursuites et le réexamen des mesures quand les chiffres sont prouvés. Face à une banque qui exige le tout, à un huissier qui poursuit malgré la recevabilité ou à une commission qui maintient un plan devenu intenable après le départ du conjoint, le recours au juge reste l’outil décisif, avec des délais courts qui pardonnent mal l’attente.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».