Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Rachat de société : dettes cachées découvertes après la cession, faire annuler pour dol et récupérer le prix (2026)

Au premier trimestre 2026, près de 19 000 entreprises ont défailli en France, en hausse de 6,4 % sur un an, et le premier semestre a enregistré plus de 36 000 procédures collectives : jamais le marché de la reprise de sociétés en difficulté n’a été aussi actif. Dans ce contexte, un scénario revient devant les tribunaux avec une régularité inquiétante : un repreneur rachète les parts ou les actions d’une société, parfois pour un euro symbolique, puis découvre dans les semaines qui suivent des dettes fiscales, des loyers impayés, un prêt bancaire caché ou un état de cessation des paiements déjà constitué au jour de la vente. Le cédant, lui, se retranche souvent derrière le même argument : l’acheteur n’avait qu’à se renseigner, à auditer les comptes, à exiger les relevés bancaires. Cet argument vient d’être balayé par la Cour de cassation. Par un arrêt du 18 septembre 2026, la chambre commerciale juge que la réticence volontaire du vendeur sur une information qu’il savait déterminante constitue un dol et rend toujours excusable l’erreur provoquée, même chez un acheteur expérimenté qui n’a procédé à aucune vérification. Un an plus tard, le 11 septembre 2025, la cour d’appel de Douai en a fait application en annulant la cession d’une société cédée pour un euro alors qu’elle était déjà en cessation des paiements. Cet article explique, point par point, comment l’acheteur trompé peut faire annuler la cession, récupérer le prix versé et obtenir des dommages et intérêts, dans quels délais agir, avec quelles preuves, et quelles précautions prendre avant de signer.

I. Le silence du cédant sur les dettes : une réticence dolosive qui annule la cession

A. Rachat de société et dettes dissimulées : comment prouver le dol du vendeur ?

Le dol est défini par l’article 1137 du Code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » En matière de cession de droits sociaux, la réticence dolosive prend presque toujours la même forme : le cédant tait un passif antérieur à la vente — dettes fournisseurs, contrats en cours déficitaires, prêt bancaire, redressement fiscal en cours — ou affirme positivement, dans l’acte, que la société est saine. Ce silence n’est punissable que s’il est intentionnel : l’acheteur doit établir que le vendeur connaissait l’information et savait qu’elle aurait pesé sur son consentement. La preuve se construit avec des pièces concrètes : relances de créanciers reçues avant la cession, relevés bancaires débiteurs, commandements de payer, bilans non communiqués, correspondances avec l’expert-comptable, ou encore jugement de liquidation fixant la date de cessation des paiements à une date antérieure à la vente. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Douai le 11 septembre 2025 (CA Douai, 11 sept. 2025, RG n° 24/00223), le cédant avait fait insérer dans l’acte la mention selon laquelle « la société dont les actions sont présentement cédées n’est pas en cessation des paiements, ni n’a fait l’objet d’une procédure de règlement amiable des entreprises en difficultés ou de redressement et de liquidation judiciaire ». Or le tribunal de commerce avait ensuite fixé la date de cessation des paiements au 4 avril 2022, soit cinq mois avant la cession du 1er septembre 2022. La cour relève que la société était déjà en cessation des paiements au jour de la signature, même si aucun tribunal ne l’avait encore constaté à cette date. La fausse déclaration, ajoutée au silence sur les dettes, caractérise la manœuvre. Le dirigeant qui vend sa société ne peut pas ignorer son passif exigible : la cour déduit l’intention dolosive du nombre et du montant des relances, plus de 120 000 euros de dettes déclarées, et du fait que « la situation de la société était compromise depuis de nombreux mois, ce qui ne pouvait échapper à tout dirigeant normalement diligent ». En pratique, l’acheteur qui découvre le passif caché doit donc agir vite : faire constater les dettes par un huissier ou un expert-comptable indépendant, réunir toutes les relances et mises en demeure, demander à l’expert-comptable de la société une attestation sur la date d’apparition des difficultés, et vérifier au greffe du tribunal de commerce si une procédure collective a été ouverte et à quelle date la cessation des paiements a été fixée. La cessation des paiements s’entend, selon l’article L. 631-1 du Code de commerce, de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible : un stock de matériel, même évalué à 100 000 euros, ne constitue pas un actif disponible et n’efface pas cet état, comme l’a rappelé la cour de Douai en écartant l’argument du cédant. Le devoir d’information du vendeur est d’ailleurs codifié par l’article 1112-1 du Code civil, qui impose à la partie qui connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre de l’en informer dès lors que celle-ci l’ignore légitimement ou lui fait confiance. Taire un redressement fiscal notifié, une dette de loyers commerciaux de plusieurs mois ou un compte courant débiteur de 8 000 euros, c’est violer ce devoir et s’exposer à l’annulation.

B. Acheteur averti ou non : pourquoi l’erreur sur la valeur reste excusable en cas de dol ?

La défense classique des cédants consiste à plaider que l’acquéreur était un professionnel, un habitué des reprises, parfois déjà gérant de sociétés, et qu’il aurait dû auditer les comptes avant de signer : son erreur serait inexcusable et l’annulation impossible. La Cour de cassation a fermé cette porte. Dans son arrêt du 18 septembre 2024 (Com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183), un associé avait cédé à un autre la totalité des parts d’une SARL ; le cessionnaire invoquait le silence dolosif du cédant sur un passif antérieur à la cession, constitué de dettes, de contrats en cours et d’un prêt bancaire. La cour d’appel de Douai avait rejeté la demande en retenant que le cessionnaire, qui prenait le contrôle de la société et disposait d’une expérience de gestion pour avoir déjà été gérant, supportait une obligation renforcée de se renseigner, et qu’en l’absence de toute démarche de sa part le silence du cédant ne constituait pas une dissimulation volontaire. Cassation : « En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société, impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » La Cour vise l’article 1137 du Code civil, aux termes duquel « constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie », et l’article 1139 du Code civil, selon lequel « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. » Trois conséquences pratiques découlent de cette solution. D’abord, l’absence d’audit préalable ne prive jamais l’acheteur de son action : le manquement à un prétendu devoir de se renseigner est un motif inopérant pour écarter le dol. Ensuite, l’erreur sur la valeur de la société — avoir payé 50 000 euros des parts qui ne valaient rien — est une cause de nullité dès lors qu’elle a été provoquée par le dol, alors même que l’erreur sur la valeur, spontanée, n’annule pas le contrat. Enfin, la qualité d’acheteur averti ne change rien : la cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 11 septembre 2025 (CA Douai, 11 sept. 2025, RG n° 24/00223), a écarté l’argument selon lequel le cédant soutenait que « M. [G] est rompu à ce genre d’exercice, ayant déjà fait des acquisitions pour l’euro symbolique », en relevant que la mention mensongère insérée dans l’acte rassurait l’acquéreur sur la capacité de l’entreprise à poursuivre son exploitation sans être obérée par un passif antérieur, et que « c’est sans aucun élément, que M. [B] affirme que M. [G] était rompu à ce genre de cession et au rachat de sociétés en difficulté pour 1euro ». Le dol doit toutefois avoir été déterminant, conformément à l’article 1130 du Code civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » Concrètement, l’acheteur doit démontrer que, informé du passif réel, il n’aurait pas acheté ou aurait acheté moins cher : une dette de quelques centaines d’euros sur une société achetée 200 000 euros ne suffira pas, tandis qu’une cessation des paiements dissimulée, un prêt bancaire caché ou un bail commercial résilié pour loyers impayés emportent la conviction des juges. Notons que la nullité encourue est une nullité relative, en vertu de l’article 1131 du Code civil — « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat » — ce qui signifie que seule la victime du dol peut l’invoquer, et qu’elle peut aussi y renoncer en confirmant l’acte en connaissance de cause. D’où l’importance de ne jamais signer d’avenant de confirmation après la découverte du passif sans l’avis d’un avocat : une confirmation régulière éteint l’action en nullité.

II. Faire annuler la cession et récupérer son argent : délais, restitutions et dommages et intérêts

A. Annuler la vente de parts dans quel délai et devant quel tribunal pour récupérer le prix ?

L’action en nullité pour dol obéit à un régime de délai favorable à l’acheteur trompé, mais qui impose de ne pas attendre. L’article 1144 du Code civil dispose : « Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé ». Le délai de cinq ans ne commence donc pas à la signature de l’acte, mais au jour où l’acquéreur a effectivement découvert le passif dissimulé — en pratique la réception des premières relances de créanciers, la convocation du tribunal de commerce ou la notification d’un redressement. Il faut toutefois pouvoir dater cette découverte : conservez les enveloppes, les courriels, les mises en demeure et faites établir rapidement un constat ou un rapport d’expertise comptable, car c’est au demandeur de prouver à la fois le dol et la date de sa découverte. Une fois la nullité prononcée, l’article 1178 du Code civil s’applique : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul », et le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, ce qui engendre des restitutions réciproques. Dans l’arrêt de Douai du 11 septembre 2025, l’annulation a entraîné la restitution au cédant des 5 000 actions formant le capital et la restitution à l’acquéreur du prix d’un euro, assortie de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Lorsque le prix versé atteint plusieurs dizaines de milliers d’euros, la restitution porte sur l’intégralité du prix, augmentée des intérêts, outre les sommes que l’acquéreur a injectées dans la société après la cession pour tenter de la sauver : apports en compte courant, paiement de dettes sociales urgentes, honoraires d’avocats et d’experts. Ces sommes peuvent être réclamées à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité du cédant, en sus de la nullité. Quant au tribunal compétent, l’assignation en nullité d’une cession de parts de SARL ou d’actions de SAS relève du tribunal judiciaire ou, lorsque les parties sont commerçantes et que l’acte est commercial, du tribunal des activités économiques : à Paris, le contentieux des cessions de sociétés parisiennes se plaide le plus souvent devant le tribunal des activités économiques de Paris, rompu aux expertises comptables et aux contentieux post-acquisition. Demandez dès l’assignation la désignation d’un expert judiciaire chargé de reconstituer le passif antérieur à la cession et de dater la cessation des paiements : c’est la pièce maîtresse du dossier, celle qui a emporté la décision dans les deux affaires commentées. En parallèle, si la société est encore in bonis, sollicitez du juge des référés la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire pour éviter que le passif caché ne s’aggrave pendant le procès. Enfin, vérifiez si l’acte de cession contenait une clause compromissoire ou une clause attributive de juridiction : ces clauses survivent parfois à l’annulation du contrat principal et peuvent imposer un arbitrage ; un avocat vérifiera leur opposabilité avant d’assigner. Pour les cessions de parts de SARL à un tiers étranger à la société, l’article L. 223-14 du Code de commerce subordonne la cession à l’agrément des associés : si cet agrément n’a pas été sollicité, la cession est inopposable à la société, ce qui offre un moyen complémentaire — mais distinct du dol — pour contester l’opération. Et si le passif découvert résulte d’une faute de gestion du cédant lorsqu’il dirigeait la société, l’action en nullité peut se cumuler avec une action en responsabilité contre l’ancien dirigeant, voire avec la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif si l’acte en stipulait une : la Cour de cassation a d’ailleurs précisé le 11 mars 2026 les conditions de cumul des fondements indemnitaires post-acquisition, en rappelant qu’un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. L’articulation entre dol, garantie de passif et responsabilité du dirigeant doit donc être calibrée dès l’assignation pour obtenir la réparation intégrale sans s’exposer à un rejet pour double indemnisation.

B. Reprendre une entreprise à Paris ou en Île-de-France : pièces à exiger et réflexes qui évitent le procès

En Île-de-France, où se concentre une part massive des cessions de PME et où les prix payés sont les plus élevés, le contentieux du dol post-acquisition présente des traits propres que le repreneur parisien doit connaître. D’abord, la juridiction compétente : pour une société dont le siège est à Paris, l’assignation en nullité sera portée devant le tribunal des activités économiques de Paris, qui statue après expertise comptable dans des délais généralement compris entre douze et vingt-quatre mois ; en référé, le président de ce tribunal peut ordonner une expertise préventive avant tout procès au fond, mesure décisive pour figer le passif caché avant que les pièces ne disparaissent. Ensuite, les pièces à exiger avant de signer : à Paris plus qu’ailleurs, le cédant doit produire les trois derniers bilans et comptes de résultat déposés au greffe, l’attestation de l’expert-comptable sur l’absence de passif non comptabilisé, le relevé des nantissements et privilèges inscrits, l’état des inscriptions au fichier des avis du BODACC, les douze derniers relevés bancaires de la société, le contrat de bail commercial avec le décompte des loyers, et l’attestation fiscale et sociale de régularité. Chacune de ces pièces doit être annexée à l’acte de cession et garantie par une déclaration du cédant : comme l’a montré l’arrêt de Douai, une déclaration mensongère dans l’acte — l’affirmation que la société n’est pas en cessation des paiements — retourne sa force contre le cédant et devient la preuve du dol. Troisième réflexe francilien : le séquestre du prix. Chez les séquestres parisiens, il est d’usage de séquestrer tout ou partie du prix pendant douze à vingt-quatre mois en garantie du passif révélé après la vente ; à défaut de clause de séquestre, l’acquéreur qui découvre le passif caché peut demander au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la consignation des sommes restant dues. Quatrième point : la garantie d’actif et de passif. Dans les cessions parisiennes d’un montant significatif, faites rédiger par un avocat une garantie d’actif et de passif plafonnée et limitée dans le temps, articulée avec l’action en nullité pour dol : la garantie couvre les passifs révélés dont l’origine est antérieure à la cession, tandis que le dol permet l’annulation pure et simple lorsque le cédant a sciemment trompé l’acheteur. Les deux fondements peuvent coexister mais ne doivent pas conduire à réparer deux fois le même préjudice. Cinquième point, spécifique aux SARL franciliennes : l’agrément du cessionnaire par les associés restants et, dans les baux commerciaux parisiens, l’agrément du bailleur au changement de contrôle, faute desquels l’acquéreur paie une société qu’il ne peut pas diriger. Enfin, le calendrier : dès la découverte du passif, adressez au cédant une mise en demeure par lettre recommandée détaillant chaque dette cachée et son antériorité, puis assignez dans les mois qui suivent — attendre deux ans après la découverte fait douter les juges de la réalité du vice et du caractère déterminant de l’erreur. À Paris, les consultations d’avocats en droit des sociétés permettent de faire auditer le dossier en quarante-huit heures : apportez l’acte de cession, les bilans, les relances reçues et tout échange avec le cédant.

Conclusion

Le vendeur qui dissimule les dettes de sa société pour obtenir un meilleur prix joue avec l’annulation de la vente : la Cour de cassation juge que la réticence volontaire sur une information déterminante constitue un dol et rend toujours excusable l’erreur de l’acheteur, même averti et même sans audit préalable, et les cours d’appel appliquent cette solution en annulant les cessions et en ordonnant les restitutions. Pour l’acquéreur trompé, la marche à suivre est claire : dater la découverte du passif caché, réunir les relances et les pièces comptables qui prouvent son antériorité à la vente, faire établir une expertise qui date la cessation des paiements, puis assigner en nullité dans les cinq ans de la découverte en réclamant la restitution du prix et la réparation de tous les préjudices — apports complémentaires, frais d’expertise et d’avocat, perte d’exploitation. Pour le futur repreneur, la leçon vaut avant la signature : bilans annexés à l’acte, déclarations garanties du cédant, séquestre du prix et garantie d’actif et de passif rédigée par un avocat transforment un contentieux incertain en dossier gagné d’avance. Dans un marché 2026 où les reprises d’entreprises fragiles se multiplient, ces réflexes séparent les bonnes affaires des gouffres financiers. Rappelons enfin que l’action en nullité n’exclut pas les poursuites pénales : un bilan sciemment falsifié pour obtenir la signature de l’acheteur peut caractériser une escroquerie ou une présentation de comptes inexacts, et la plainte avec constitution de partie civile renforce la pression sur le cédant pendant le procès civil.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous venez de racheter une société et vous découvrez des dettes cachées, ou vous préparez une reprise et voulez sécuriser l’acte avant de signer. Obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet, qui examinera votre acte de cession et vos pièces comptables. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet à Paris et en Île-de-France.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».