Le 16 septembre 2026, vers 14 heures, un feu s’est déclaré sur la commune de Lüe, près de Labouheyre, au cœur de la forêt de pins des Landes. Une centaine d’hectares ont brûlé dans l’après-midi, puis 150 hectares selon les derniers bilans de la presse, avec une situation jugée « très défavorable » par les pompiers avant que le préfet des Landes n’annonce le soir même que l’incendie était « contenu ». Le sinistre a démarré, selon la presse, dans ou à proximité immédiate d’un parc photovoltaïque, avant de courir dans les pins sous l’effet du vent. Pour les propriétaires de maisons, de terrains et de parcelles boisées du secteur, la question qui se pose dès le lendemain n’est pas seulement celle de l’indemnisation : c’est celle du débroussaillement. Votre terrain était-il en règle ? Le voisin dont la parcelle embroussaillée a laissé passer les flammes engage-t-il sa responsabilité ? Et si votre maison a brûlé, dans quel délai prévenir l’assurance et contre qui se retourner ? Le droit applicable tient en quelques textes précis du code forestier, du code civil, du code pénal et du code des assurances, éclairés par un arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2024 qui tranche exactement ce cas de figure : un feu né sur le terrain d’une société civile immobilière, qui s’est propagé chez les voisins et a détruit leur maison. Voici, point par point, ce que l’obligation légale de débroussaillement impose, ce qu’elle coûte quand on l’ignore, et qui paie quand le feu passe d’un terrain à l’autre.
I. Débroussaillement et obligation légale : qui doit débroussailler son terrain et sur quelle distance
A. Obligation de débroussaillage du terrain autour de la maison : les 50 mètres, les voies d’accès et les zones à risque
Le débroussaillement n’est pas un simple conseil de prudence affiché chaque été par les préfectures. C’est une opération définie par la loi : l’article L. 131-10 du code forestier dispose qu’« On entend par débroussaillement pour l’application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies ». La finalité est donc double et parle d’elle-même au lendemain du feu de Lüe : rendre le feu moins violent et l’empêcher de courir d’une parcelle à l’autre. Ces opérations, précise le texte, « assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal » et « peuvent comprendre l’élagage des sujets maintenus et l’élimination des rémanents de coupes ». Autrement dit, couper les herbes hautes ne suffit pas toujours : il faut créer une vraie discontinuité entre la végétation et les constructions, élaguer les pins conservés et évacuer les rémanents de coupe qui nourrissent les flammes.
L’obligation pèse sur les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts. Dans le massif landais, où les maisons et les airiaux s’insèrent dans la pinède, cette condition est presque toujours remplie. L’article L. 134-6 du code forestier fixe alors la géographie exacte des travaux : « L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts », d’abord « Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres », sachant que « le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ». Cinquante mètres autour de la maison, donc, et jusqu’à cent mètres si un arrêté municipal l’exige. La même obligation s’applique « Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d’autre de la voie » : le chemin qui mène à votre maison doit rester praticable pour les secours, dégagé sur dix mètres de chaque côté au maximum. S’y ajoutent les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par le plan local d’urbanisme et plusieurs autres cas énumérés par le texte, dont celui des installations classées.
Le périmètre général dépend aussi du classement du massif. L’article L. 132-1 du code forestier prévoit que « Les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d’incendies peuvent faire l’objet d’un classement à ce titre, par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile ». Dans les départements ainsi classés, l’État élabore un plan de protection des forêts contre les incendies et les obligations de débroussaillement s’appliquent avec une rigueur particulière. Les Landes, département forestier par excellence, avec leurs centaines de milliers d’hectares de pins maritimes, appartiennent à ces territoires où chaque propriétaire doit connaître son arrêté préfectoral et, le cas échéant, l’arrêté municipal qui porte la profondeur à 100 mètres. Premier réflexe pratique après l’incendie du 16 septembre : vérifiez en mairie et en préfecture les profondeurs applicables à votre parcelle, et mesurez concrètement les 50 mètres autour de chaque construction, dépendances et chantier compris.
Sur qui pèse la charge financière ? La réponse varie selon la situation du terrain. L’article L. 134-8 du code forestier dispose que « Les travaux mentionnés à l’article L. 134-6 sont à la charge : 1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie ; 2° Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° de cet article, du propriétaire du terrain ». En clair : autour de votre maison, c’est vous, propriétaire de la construction, qui payez, même si les 50 mètres débordent sur la parcelle du voisin. Sur un terrain nu en zone urbaine, c’est le propriétaire du terrain. Et dans le cas d’une installation du type de celles visées à l’article L. 515-32 du code de l’environnement, les travaux sont à la charge « de l’exploitant de l’installation mentionnée à l’ article L. 515-32 du code de l’environnement , pour la protection de laquelle la servitude est établie ». Ce dernier point mérite l’attention dans le contexte landais : le feu du 16 septembre étant parti d’un parc photovoltaïque selon la presse, la situation de l’exploitant de l’installation au regard de ses propres obligations de débroussaillement fera partie des vérifications de l’enquête et, éventuellement, des recours des riverains sinistrés.
B. Obligation de débroussaillement, mise en demeure du maire et amende : l’exécution d’office aux frais du propriétaire
Ne pas débroussailler expose d’abord à l’intervention de la commune. L’article L. 134-9 du code forestier est explicite : « Si les intéressés n’exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6 , la commune y pourvoit d’office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci ». La procédure comporte donc trois temps : une mise en demeure adressée au propriétaire, puis des travaux réalisés par la commune, enfin la facture présentée au propriétaire. Le texte ajoute que « Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune » et qu’« Il est procédé au recouvrement des sommes correspondantes comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine », c’est-à-dire avec les moyens de recouvrement forcé des créances publiques. Si le maire reste inactif, le préfet peut se substituer à lui après une mise en demeure restée sans résultat. Concrètement, le propriétaire qui reçoit une mise en demeure de débroussailler a tout intérêt à faire réaliser les travaux lui-même, par une entreprise forestière, plutôt qu’à laisser la commune intervenir et lui adresser ensuite un titre de recettes majoré des frais de procédure.
L’inaction est en outre punie pénalement. L’article R. 163-3 du code forestier prévoit que « Le fait, pour la personne qui en a la charge, de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles L. 131-11 , L. 134-5 et L. 134-6 ou en application de ces dispositions, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe », soit une amende pouvant atteindre 1 500 euros, 3 000 euros en cas de récidive. Contravention et exécution d’office se cumulent : on peut donc payer l’amende et recevoir ensuite la facture des travaux réalisés par la commune. Le maire peut même assortir sa mise en demeure d’une astreinte, en application du même article L. 134-9 du code forestier : « Le maire peut assortir la mise en demeure prévue au I d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. » À cela s’ajoute, en cas d’incendie avéré, le volet pénal de la destruction involontaire, examiné dans la seconde partie.
Troisième conséquence, souvent ignorée : l’obligation suit le terrain jusque chez le voisin. Quand les 50 mètres autour de votre maison débordent sur la parcelle d’à côté, le voisin ne peut pas vous interdire d’y travailler. L’article L. 131-12 du code forestier dispose que « le propriétaire, ou l’occupant, des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut s’opposer à leur réalisation par celui de qui résulte l’obligation et à qui en incombe la charge ». Vous devez l’informer, convenir avec lui des modalités d’accès et, en cas de refus persistant, saisir le maire ou le juge, mais le principe est acquis : la servitude légale prime le droit de s’opposer. Symétriquement, si c’est votre voisin qui doit débroussailler et que ses 50 mètres empiètent chez vous, vous ne pouvez pas refuser l’accès, mais vous pouvez exiger qu’il remette les lieux en état et, en cas de superposition d’obligations sur la même parcelle, chacun débroussaille en principe la partie la plus proche de sa propre construction. En cas de superposition d’obligations, la mise en œuvre incombe au propriétaire de la parcelle dès lors qu’il y est lui-même soumis, ce qui règle la plupart des conflits entre voisins d’un lotissement forestier.
Pour le propriétaire landais, la feuille de route est donc la suivante : mesurer les profondeurs applicables, faire débroussailler avant toute mise en demeure, conserver les factures de l’entreprise intervenue avec photos avant et après, et écrire au voisin concerné par le débordement en lui proposant des dates d’intervention. Ces factures et ces courriers sont les pièces qui, le jour d’un sinistre, établiront que vous avez respecté votre obligation légale, ou au contraire celles que l’assureur du voisin vous reprochera de ne pas avoir.
II. Obligation de débroussaillement du voisin et vente de la maison : qui paie quand le feu se propage
A. Obligation de débroussaillage du terrain du voisin : le feu parti de chez lui a brûlé votre maison, la faute à prouver
Quand les flammes passent d’une parcelle à l’autre, deux régimes de responsabilité entrent en jeu et il ne faut pas les confondre. Le premier est le droit commun de la faute. L’article 1240 du code civil pose le principe : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le propriétaire qui n’a pas débroussaillé commet une faute dès lors que la loi lui imposait de le faire : le manquement à l’obligation légale de débroussaillement constitue la faute, et la propagation du feu à la maison voisine constitue le dommage. Encore faut-il établir le lien entre les deux, par exemple au moyen du rapport des pompiers sur le parcours du feu, des constats d’huissier sur l’état embroussaillé de la parcelle d’origine et des attestations sur l’absence de travaux.
Le second régime est propre à l’incendie et mérite une lecture attentive, car il est plus favorable au détenteur du bien où le feu a pris naissance qu’on ne l’imagine. L’article 1242 du code civil, après avoir rappelé que l’on répond du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde, ajoute une exception pour le feu : « Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Il n’existe donc pas de responsabilité automatique du propriétaire du terrain d’origine : la victime doit prouver une faute précise. Mais cette preuve est grandement facilitée quand le terrain n’était pas débroussaillé contrairement aux articles L. 134-5 et L. 134-6 du code forestier, ou quand une mise en demeure restée sans suite établit que le propriétaire savait son terrain dangereux. La contravention de 5e classe et le procès-verbal de l’agent assermenté deviennent alors des pièces maîtresses du dossier civil.
La Cour de cassation a appliqué ce raisonnement dans une affaire qui ressemble trait pour trait à ce que redoutent les riverains du feu de Lüe. Par un arrêt du 25 janvier 2024 (troisième chambre civile, pourvoi n° 22-14.081), elle a statué sur un incendie né sur le terrain d’une société civile immobilière et qui « s’est propagé sur la propriété de M. et Mme [Y], entraînant la destruction de leur maison d’habitation ». L’assureur des victimes, subrogé dans leurs droits, réclamait à l’assureur de la SCI le remboursement des sommes versées. La Cour rappelle d’abord le droit applicable : « Selon le premier de ces textes, l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé, pour les terrains situés à moins de deux cents mètres des bois et forêts, s’applique notamment, en vertu de ses 1° et 2°, aux abords de constructions, chantiers et installations de toute nature sur une profondeur de cinquante mètres », et « Selon le second, les travaux mentionnés à l’article L. 134-6 sont à la charge, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude de débroussaillement est établie ». Puis elle censure la cour d’appel de Paris, qui avait condamné l’assureur de la SCI au motif que celle-ci, propriétaire d’un terrain non bâti, avait manqué à son obligation de débroussaillement : « Il en résulte qu’un propriétaire ne peut être soumis à une obligation de débroussaillement de son terrain, au titre des 3° et 4° de l’article L. 134-6 du code forestier, que lorsque celui-ci se trouve en zone urbaine », et « En se déterminant ainsi, sans rechercher si le terrain de la SCI était situé en zone urbaine, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ». L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
L’enseignement pour les sinistrés des Landes est double. D’une part, le manquement à l’obligation de débroussaillement ouvre bien un recours contre le propriétaire du terrain d’où le feu est parti, et son assureur peut être appelé en garantie par voie subrogatoire. D’autre part, tout dépend du fondement exact de l’obligation invoquée : autour d’une construction, les 50 mètres s’imposent dans tous les cas, mais pour un terrain nu, les 3° et 4° de l’article L. 134-6 ne jouent qu’en zone urbaine. Avant d’assigner, faites donc qualifier précisément votre situation : votre maison se trouvait-elle à moins de 200 mètres des bois ? Le terrain d’origine comportait-il des constructions ou s’agissait-il d’un terrain nu ? La commune est-elle dotée d’un plan local d’urbanisme classant la parcelle en zone urbaine ? Ces trois questions commandent le choix du fondement et le succès du recours.
Le volet pénal ne doit pas être négligé, car une condamnation pénale facilite l’indemnisation civile. L’article 322-5 du code pénal punit : « La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Le défaut de débroussaillement, imposé par le code forestier et les arrêtés préfectoraux et municipaux, constitue typiquement ce manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Et « En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende » : le propriétaire qui a ignoré une mise en demeure en connaissance de cause s’expose à cette aggravation. Déposer plainte permet d’obtenir une enquête sur l’origine du feu et un procès-verbal qui servira ensuite devant le juge civil. Si votre maison a brûlé à cause du terrain non débroussaillé du voisin, la plainte pour destruction involontaire par incendie et l’assignation en responsabilité civile peuvent donc avancer ensemble, la première éclairant la seconde.
B. Obligation de débroussaillement et vente de la maison : assurance, déclaration en cinq jours et recours de l’acheteur
Si votre maison a brûlé ou a été endommagée par le feu de forêt, le premier réflexe est assurantiel, et il est enfermé dans un délai bref. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Cinq jours ouvrés à compter du jour où vous avez eu connaissance du sinistre : pour un incendie survenu le 16 septembre, alors que les habitants évacués n’ont parfois appris l’étendue des dégâts que le lendemain, chaque jour compte. La déclaration se fait par lettre recommandée, de préférence avec accusé de réception, ou par envoi recommandé électronique, en décrivant les dommages, en joignant les premières photos et en conservant copie de tout. Bonne nouvelle prévue par le même texte : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et elle ne peut pas être opposée « dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». L’évacuation ordonnée par le préfet, qui vous a empêché de constater les dégâts, constitue typiquement un tel cas de force majeure, mais ne pariez pas dessus : déclarez dans les cinq jours ouvrés dans tous les cas.
Sur le fond de la garantie, le contrat multirisque habitation comporte une garantie incendie dont le contenu est fixé par la loi. L’article L. 122-1 du code des assurances dispose que « L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion ». Un feu de forêt qui atteint votre maison entre sans discussion dans ce cadre : conflagration et embrasement sont caractérisés dès lors que les flammes ont touché le bâtiment. En revanche, le même article exclut, « sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable » : les dégâts de chaleur ou de suie sans embrasement du bâtiment relèvent des clauses particulières de votre contrat et doivent être expertisés avec soin. Exigez une expertise contradictoire, faites-vous assister par votre propre expert d’assuré pour les gros sinistres, et ne signez aucun protocole d’indemnisation avant d’avoir chiffré la remise en état complète, déblais et mise aux normes compris.
Une fois indemnisé, vous n’êtes pas seul face au responsable : votre assureur, qui vous a payé, se retourne contre lui par subrogation, comme l’a fait la société Swisslife dans l’arrêt du 25 janvier 2024. Mais la subrogation ne vous prive pas de vos droits propres pour ce qui n’a pas été indemnisé : franchise restée à votre charge, préjudice moral, trouble de jouissance pendant le relogement, décote du bien. Ces postes s’ajoutent à l’action subrogatoire et se réclament directement au propriétaire fautif sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Si le responsable est insolvable ou non assuré, le Fonds de garantie des assurances obligatoires n’intervient pas en matière d’incendie de forêt : il faut alors envisager la saisie des biens du débiteur ou, lorsque l’auteur est inconnu, vérifier avec votre assureur l’étendue exacte de votre garantie catastrophes naturelles et événements climatiques selon les arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, qui relèvent d’un régime distinct de la garantie incendie.
Dernier point, pour qui achète ou vend près d’un massif : l’obligation de débroussaillement se transmet avec le bien. L’acheteur d’une maison landaise devient, dès la signature de l’acte authentique, le propriétaire tenu des 50 mètres autour des constructions en application de l’article L. 134-6, et le vendeur qui a laissé la parcelle s’embroussailler lui transmet un risque d’amende, d’exécution d’office et de recours en responsabilité. Avant d’acheter, exigez la preuve de l’entretien : factures de débroussaillement des dernières années, arrêtés municipaux et préfectoraux applicables, état des risques et information sur les feux de forêt ayant touché le secteur. Inscrivez dans le compromis une clause par laquelle le vendeur atteste que le terrain est en état débroussaillé conformément au code forestier et s’engage à le maintenir tel jusqu’à la réitération. Si vous découvrez après la vente un manquement ancien qui vous vaut une mise en demeure ou une contravention, l’action en garantie des vices cachés et l’action en responsabilité contre le vendeur pour manquement à son obligation d’information restent ouvertes, mais elles supposent des preuves : le dossier constitué avant la signature fera la différence entre une négociation amiable et un procès.
Conclusion
L’incendie de Lüe et de Labouheyre, parti le 16 septembre 2026 d’un parc photovoltaïque selon la presse et étendu à 150 hectares de pins avant d’être contenu le soir même, rappelle une règle simple : en forêt landaise, le débroussaillement n’est pas une option, c’est une obligation légale dont le non-respect coûte une amende de 5e classe, une facture de travaux d’office et, quand le feu passe chez le voisin, une condamnation à réparer l’intégralité du dommage sur le fondement de la faute prouvée. Cinquante mètres autour des constructions, dix mètres le long des voies privées d’accès, charge des travaux répartie par l’article L. 134-8, mise en demeure puis exécution d’office par la commune, déclaration du sinistre à l’assureur dans les cinq jours ouvrés : chaque étape est écrite dans les textes et vérifiée par la Cour de cassation, qui exige seulement que le bon fondement soit invoqué pour le bon terrain. Propriétaires, mesurez vos 50 mètres cette semaine, conservez vos factures et écrivez à votre voisin ; sinistrés, déclarez vite, faites expertiser en contradictoire et identifiez précisément le fondement de l’obligation qu’a méconnue celui dont le terrain a laissé passer le feu. Et si la situation mêle zone urbaine et terrain nu, installation classée et servitude à cheval sur deux parcelles, l’analyse du dossier par un avocat évite l’erreur de fondement qui a valu la cassation dans l’arrêt du 25 janvier 2024.
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