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Bénéficiaires effectifs non déclarés : injonction du tribunal, radiation du RCS et 200 000 euros d’amende — régulariser et contester en 2026

Vous venez de recevoir un courrier du greffe du tribunal de commerce qui vous enjoint de déclarer les bénéficiaires effectifs de votre société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ou votre banque vous réclame une attestation de déclaration à jour et menace de restreindre le fonctionnement de votre compte professionnel. Ou un associé découvre, à l’occasion d’une cession de parts, que la société n’a jamais rien déclaré et risque désormais la radiation du registre du commerce et des sociétés. Depuis la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, ces situations ne relèvent plus de la simple formalité négligée : le président du tribunal peut faire radier d’office une société qui ne déclare pas ses bénéficiaires effectifs, dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision, et le défaut de déclaration reste puni de 200 000 euros d’amende, avec une possible interdiction de gérer pour le dirigeant personne physique. La Cour de cassation vient encore de resserrer le cadre. Le 17 décembre 2025, la chambre commerciale a jugé que l’ordonnance qui enjoint à une société de déclarer ses bénéficiaires effectifs n’est pas susceptible de recours, sauf excès de pouvoir. Et le 3 septembre 2026, la troisième chambre civile a cassé la liquidation d’une astreinte parce que le tribunal n’avait pas vérifié si l’injonction avait été régulièrement notifiée à la société. Cet article vous explique qui doit déclarer et ce que le greffe attend exactement de vous, l’échelle précise des sanctions encourues, comment régulariser votre déclaration sur le guichet unique et comment contester une injonction, une astreinte ou une radiation, avec les démarches propres aux sociétés immatriculées à Paris et en Île-de-France.

I. Injonction du tribunal et radiation du RCS : ce que vous risquez quand vos bénéficiaires effectifs ne sont pas déclarés

A. Qui doit déclarer ses bénéficiaires effectifs et ce que le greffe attend de votre société

Le registre des bénéficiaires effectifs ne concerne pas seulement les grandes entreprises ni les montages complexes. Toutes les sociétés établies en France, y compris les SARL familiales, les SAS à associé unique et les sociétés civiles immobilières, sont tenues de déclarer la ou les personnes physiques qui les contrôlent réellement. Le texte est direct : « Sont tenus d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l’article L. 561-2-2 », dispose le code monétaire et financier (article L. 561-45-1 du code monétaire et financier). Seules les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé échappent à l’obligation, parce qu’elles sont déjà soumises à des règles de transparence équivalentes. Si votre société n’est pas cotée, vous êtes concerné, même si vous pensez que votre situation est simple et connue de tous.

Est bénéficiaire effectif toute personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou qui exerce par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur la société. La formule réglementaire mérite d’être lue attentivement : « la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce » (article R. 561-1 du code monétaire et financier). Concrètement, le dirigeant qui détient 30 % des parts est bénéficiaire effectif, mais aussi l’associé minoritaire en capital qui dispose d’une minorité de blocage, d’un droit de veto statutaire ou d’un pacte d’associés lui donnant la maîtrise des décisions. Dans les holdings en cascade, il faut remonter la chaîne jusqu’à la personne physique : si votre SAS est détenue à 100 % par une autre société elle-même détenue par deux frères à parts égales, chacun des deux frères détient indirectement 50 % et doit être déclaré. Lorsqu’aucune personne ne remplit ces critères, le bénéficiaire effectif à déclarer est le représentant légal de la société, par exemple le gérant de SARL ou le directeur général de société anonyme. Cette solution de repli ne dispense pas de la déclaration : elle l’impose sous une autre forme.

La déclaration s’effectue au registre du commerce et des sociétés, par l’intermédiaire du guichet unique des formalités des entreprises. La loi dispose que les sociétés concernées « déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l’intermédiaire de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs » (article L. 561-46 du code monétaire et financier). Les informations portent sur l’identité complète, le domicile personnel et les modalités du contrôle exercé. En pratique, le dossier transite par le guichet unique, qui centralise les déclarations : « Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d’un organisme unique désigné à cet effet » (article L. 123-33 du code de commerce). Le dépôt doit intervenir dès la création de la société, puis être actualisé à chaque changement : entrée ou sortie d’un associé détenant plus de 25 %, modification du pacte, changement de gérant désigné comme bénéficiaire effectif par défaut, transfert du domicile. Les sociétés civiles immobilières sont soumises aux mêmes règles, comme le montre l’arrêt rendu le 3 septembre 2026 contre une SCI de Marseille : une SCI familiale qui n’a jamais rien déclaré encourt exactement la même injonction sous astreinte qu’une société commerciale. L’erreur la plus fréquente consiste à croire que le comptable ou le cabinet qui a créé la société s’en est occupé : vérifiez votre extrait Kbis et le récépissé de dépôt, car le dirigeant reste seul responsable de l’omission.

B. Injonction sous astreinte, radiation d’office et 200 000 euros d’amende : l’échelle exacte des sanctions

Quand le greffe constate l’absence de déclaration, le procureur de la République ou toute personne qui justifie d’un intérêt peut saisir le président du tribunal de commerce. Celui-ci dispose d’un pouvoir d’injonction redoutable : « Le président du tribunal, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes » (article L. 561-48 du code monétaire et financier). L’ordonnance fixe un délai d’exécution et, le plus souvent, une astreinte journalière : 100 euros par jour de retard dans l’affaire jugée le 17 décembre 2025, des montants forfaitaires de plusieurs milliers d’euros dans d’autres dossiers. Chaque jour qui passe après le délai augmente la somme que le Trésor public vous réclamera. La procédure démarre sans débat contradictoire préalable, ce qui explique sa rapidité : la société découvre l’injonction par lettre recommandée du greffe, avec un délai court pour s’exécuter.

Le point que beaucoup de dirigeants ignorent, c’est que l’ordonnance d’injonction elle-même ne peut pas faire l’objet d’un recours ordinaire. La Cour de cassation l’a rappelé le 17 décembre 2025 dans l’affaire de la SARL Le Puits des fougères, qui soutenait avoir déjà régularisé sa situation avant l’ordonnance : « Il résulte de l’article R. 561-62 du code monétaire et financier que la décision par laquelle le président d’un tribunal ordonne à une société de déclarer au registre du commerce et des sociétés ses bénéficiaires effectifs n’est pas susceptible de recours » (Cour de cassation, chambre commerciale, 17 décembre 2025, pourvoi n° 24-22.646). La société avait formé appel en invoquant un excès de pouvoir, mais la Cour a approuvé la cour d’appel de Versailles qui l’avait déclarée irrecevable, en ajoutant cette phrase qui ferme presque toutes les portes : « Un mal jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir. » Autrement dit, même si le juge s’est trompé sur les faits, même si vous aviez déjà déclaré, l’appel contre l’injonction reste irrecevable. Seul un véritable excès de pouvoir, comme une décision prise par un juge incompétent ou en dehors de tout cadre légal, permettrait de passer outre. Cette jurisprudence impose une discipline stricte : face à une injonction, la priorité absolue consiste à exécuter la déclaration dans le délai, quitte à contester ensuite le montant de l’astreinte ou à demander la rétractation de l’ordonnance.

Si la société n’obéit pas, le mécanisme de sanction se déploie en deux temps. D’abord, le greffier constate l’inexécution par procès-verbal et le président liquide l’astreinte : « Dans le cas contraire, le greffier constate l’inexécution de l’injonction par procès-verbal. Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s’il y a lieu, procède à la liquidation de l’astreinte » (article R. 561-63 du code monétaire et financier). La somme est recouvrée comme une créance publique et versée au budget de l’État. Ensuite, et c’est l’apport majeur de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, le président peut rayer la société du registre : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision » (article L. 561-48 du code monétaire et financier). Une société radiée d’office perd sa personnalité juridique aux yeux des tiers : elle ne peut plus contracter normalement, ses comptes bancaires sont menacés et ses dirigeants s’exposent à des poursuites pour poursuite d’une activité irrégulière. À cet arsenal civil s’ajoute le volet pénal, qui vise directement le dirigeant : « Est puni d’une amende de 200 000 euros » le défaut de déclaration ou la déclaration d’informations inexactes ou incomplètes, car le texte punit aussi le fait « de déclarer des informations inexactes ou incomplètes » (article L. 574-5 du code monétaire et financier). Et les personnes physiques déclarées coupables « encourent également les peines d’interdiction de gérer » prévue à l’article 131-27 du code pénal, avec en outre la privation partielle des droits civils et civiques du 2° de l’article 131-26 du même code. Déclarer vite et déclarer juste n’est donc pas une option : c’est la seule manière d’éteindre à la fois l’astreinte civile, le risque de radiation et le risque pénal.

II. Régulariser votre déclaration et contester l’injonction, l’astreinte ou la radiation

A. Déposer une déclaration complète et corriger vite : pièces, guichet unique et preuves à garder

Régulariser commence par identifier correctement chaque bénéficiaire effectif, car une déclaration inexacte ou incomplète est punie comme l’absence de déclaration. Reprenez votre tableau de capital et vos statuts, puis appliquez le seuil de 25 % du capital ou des droits de vote en raisonnant en détention indirecte : un associé qui détient 60 % d’une holding qui détient elle-même 50 % de votre société contrôle indirectement 30 % et doit être déclaré. Examinez ensuite les pouvoirs hors capital : droit de nommer le gérant, veto sur les décisions essentielles, pacte conférant la maîtrise du vote, contrôle conjoint entre époux ou entre frères et sœurs. Quand deux associés se partagent le capital à égalité et décident ensemble de tout, chacun exerce un contrôle et chacun doit figurer dans la déclaration. Si vraiment personne ne dépasse le seuil et qu’aucun contrôle extérieur au capital n’existe, déclarez le représentant légal et indiquez qu’il est désigné à ce titre. Rassemblez pour chaque personne déclarée la pièce d’identité en cours de validité, la justification du domicile personnel et la description précise des modalités de contrôle, avec les pourcentages et les références des clauses statutaires ou du pacte. Un dossier bâti sur des pourcentages vérifiables résiste à un contrôle du greffe ; une déclaration approximative appelle une demande de rectification, qui fait repartir les délais et les risques.

Le dépôt s’effectue sur le guichet unique des formalités des entreprises, qui transmet au registre du commerce et des sociétés. Préparez un dossier complet en une seule fois : une déclaration rejetée pour pièce manquante ne vous protège pas contre l’astreinte qui court. Après validation, conservez le récépissé de dépôt, l’extrait Kbis mis à jour et une copie de chaque pièce transmise, car ces documents constituent votre preuve en cas de litige ultérieur sur les dates. Rappelez-vous l’affaire de la SARL Le Puits des fougères : la société affirmait avoir déjà satisfait à son obligation au jour de l’ordonnance, mais elle n’a pas obtenu gain de cause sur l’appel, la Cour retenant qu’une simple erreur de fait du juge ne constitue pas un excès de pouvoir. La leçon pratique est claire : gardez des preuves datées de chaque dépôt et de chaque rectification, et si vous recevez une injonction alors que vous estimez être en règle, exécutez une nouvelle déclaration sans discuter avant de contester, afin de stopper l’astreinte. Actualisez ensuite la déclaration à chaque événement : cession de parts, donation entre parents et enfants, entrée d’un investisseur, modification du pacte, changement de gérant. Les banques, les notaires et les experts-comptables consultent désormais le registre dans le cadre de leurs obligations de vigilance : une déclaration périmée bloque un prêt, retarde une cession de fonds de commerce ou fait échouer un appel d’offres public. Mieux vaut déclarer un changement une fois de trop que de découvrir son omission dans un courrier du procureur.

B. Contester utilement à Paris et en Île-de-France : rétractation, notification irrégulière et radiation

Même si l’ordonnance d’injonction n’est pas susceptible de recours ordinaire, trois voies de défense restent ouvertes et la jurisprudence récente montre qu’elles peuvent aboutir. La première consiste à demander au président du tribunal qui a rendu l’ordonnance de la rétracter, notamment quand la société a régularisé entre-temps ou quand l’injonction repose sur une erreur manifeste. La Cour de cassation a elle-même rappelé cette porte de sortie le 18 septembre 2024, dans l’affaire de la SAS It Outsourcing, condamnée sous astreinte à la demande du procureur de la République : « la société It Outsourcing a, à la requête du procureur de la République, été condamnée, sous astreinte, à procéder à la déclaration de ses bénéficiaires effectifs en application de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier » (Cour de cassation, chambre commerciale, 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-20.771). Dans ce même arrêt, la Cour précise que « Les entités auxquelles il est fait une telle injonction disposent, en application des article 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile, de la faculté de demander au président du tribunal qui l’a rendue la rétractation de son ordonnance ». Concrètement, vous saisissez le président du tribunal de commerce par requête, en joignant la preuve de votre déclaration régularisée et le récépissé du guichet unique, et vous lui demandez de rapporter l’injonction et de décharger l’astreinte pour la période postérieure à la régularisation. Cette démarche n’exige pas de représentation obligatoire par avocat devant le tribunal de commerce pour la requête elle-même, mais l’assistance d’un conseil renforce nettement vos chances, car le président n’accorde la rétractation que si le dossier est complet et convaincant.

La deuxième voie, la plus efficace depuis le 3 septembre 2026, consiste à attaquer la régularité de la notification de l’injonction au stade de la liquidation de l’astreinte. Dans l’affaire de la SCI Cobar, le président du tribunal de commerce de Marseille s’était borné à viser le procès-verbal du greffier constatant l’inexécution pour condamner la société à payer l’astreinte. La troisième chambre civile a cassé : « Selon ce texte, si la lettre recommandée par laquelle est notifiée l’ordonnance portant injonction de procéder ou de faire procéder, soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes, est retournée avec une mention précisant qu’elle n’a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d’office, fait signifier l’ordonnance » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 septembre 2026, pourvoi n° 24-21.200). Et la Cour ajoute que le juge qui liquide l’astreinte doit vérifier lui-même cette notification : « Pour condamner la SCI à verser une astreinte d’un certain montant au Trésor public, le président du tribunal s’est borné à viser le procès-verbal établi par le greffier constatant l’inexécution de l’injonction. » Dès lors, si la lettre recommandée n’a pas été réclamée, si elle est revenue avec la mention destinataire inconnu ou si le siège a déménagé sans mise à jour au registre, la liquidation de l’astreinte peut être annulée pour défaut de base légale. Vérifiez donc systématiquement l’adresse portée au registre, l’avis de réception et l’existence d’une signification par commissaire de justice : à Paris, où les sièges domiciliés chez des sociétés de domiciliation changent souvent d’adresse sans que le registre soit mis à jour, ce moyen de défense est loin d’être théorique. Notez aussi que la notification obéit à des formes strictes : « Le greffier notifie l’ordonnance à la société ou à l’entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » (article R. 561-62 du code monétaire et financier). Toute entorse à ce formalisme, comme une notification par simple courrier ou à une adresse périmée sans tentative de signification, fragilise la procédure entière.

La troisième voie concerne le choix du recours contre la décision qui liquide l’astreinte et la défense contre une radiation d’office. Contre la liquidation, l’appel est possible quand le montant reste inférieur au taux de ressort, et le pourvoi en cassation dans le cas contraire, comme l’a jugé la chambre commerciale le 18 septembre 2024 : les sociétés visées par une injonction peuvent « exercer une voie de recours contre la décision liquidant l’astreinte prononcée le cas échéant, par la voie de l’appel, si le montant de cette astreinte est inférieur au taux de ressort, et par la voie d’un pourvoi en cassation, dans le cas contraire ». Respectez les délais de recours, qui courent à compter de la notification de la décision de liquidation, et consignez si nécessaire le montant pour éviter l’exécution forcée pendant l’instance. Face à une menace de radiation d’office, agissez dans le délai de trois mois suivant la notification : déposez immédiatement la déclaration manquante, demandez au greffe du tribunal de commerce de Paris ou de votre département d’Île-de-France un certificat de régularisation, et saisissez le président pour qu’il rapporte la mesure avant qu’elle ne devienne définitive. Le président peut aussi désigner un mandataire chargé d’accomplir les formalités à vos frais, ce qui évite la radiation mais vous fait perdre la main sur le dossier : mieux vaut régulariser vous-même avant cette désignation. Si un commissaire aux comptes est en place, le mandataire pourra exiger de lui tous les renseignements nécessaires, ce qui exposera vos documents internes : une raison de plus pour traiter le courrier du greffe dès sa réception, mettre à jour l’adresse de votre siège après chaque déménagement et répondre dans les délais plutôt que de laisser la procédure suivre son cours jusqu’à la radiation.

Conclusion

La déclaration des bénéficiaires effectifs n’est plus une formalité que l’on peut remettre au lendemain : l’injonction du président du tribunal tombe vite, l’astreinte court chaque jour, la radiation d’office peut effacer votre société du registre en trois mois et l’amende pénale de 200 000 euros menace directement le dirigeant, avec une possible interdiction de gérer. La jurisprudence de 2024, 2025 et septembre 2026 dessine une ligne claire : l’injonction elle-même ne se conteste quasiment pas, même en cas d’erreur du juge, mais son exécution et sa notification se contrôlent strictement, et la régularisation rapide reste votre meilleure protection. Identifiez vos bénéficiaires effectifs réels en appliquant le seuil de 25 % et les critères de contrôle, déposez un dossier complet sur le guichet unique, conservez chaque récépissé et actualisez la déclaration à chaque changement. Si un courrier du greffe ou du procureur arrive, ne le laissez pas sans réponse : déclarez dans le délai, vérifiez la régularité de la notification, demandez la rétractation si vous êtes en règle et contestez la liquidation de l’astreinte par la voie de recours adaptée à son montant. À Paris et en Île-de-France, où les contrôles sont fréquents et les sièges domiciliés nombreux, une adresse à jour au registre et un dossier de preuves datées font souvent la différence entre une simple régularisation et une radiation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».