Votre réserve d’argent est bloquée. La banque refuse tout nouveau tirage, exige le remboursement immédiat des sommes déjà utilisées et vous menace d’un procès. Quelques semaines plus tôt, vous aviez pourtant déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, déclaré recevable par la commission. Le courrier de la banque affirme alors que le crédit renouvelable ne serait pas concerné par la procédure, que vos tirages répétés prouveraient votre mauvaise foi et que tout effacement serait impossible. Face à cette pression, beaucoup de débiteurs paient en priorité la banque au détriment du loyer ou des charges courantes, ce qui aggrave encore leur situation.
La réalité juridique est plus nuancée et, sur plusieurs points, plus protectrice que le discours du prêteur. Le crédit renouvelable, appelé aussi réserve d’argent, crédit reconstituable ou crédit revolving, entre dans le périmètre du surendettement comme les autres dettes non professionnelles. La recevabilité suspend les poursuites. La commission peut imposer un rééchelonnement sans intérêts, voire un effacement partiel. Et lorsque la banque conteste la recevabilité ou la mesure, le juge des contentieux de la protection tranche, en vérifiant lui-même la bonne foi et chaque créance. Encore faut-il déclarer correctement chaque utilisation de la réserve, cesser tout nouveau tirage après le dépôt et répondre dans les délais aux contestations.
Cet article explique, pas à pas, ce que devient votre crédit renouvelable après la recevabilité, comment réagir au blocage et à la mise en demeure de la banque, comment défendre votre bonne foi face au reproche de tirages abusifs, et quels effacements et recours le juge peut accorder. Les règles citées sont celles du code de la consommation en vigueur et de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, seule compétente pour le surendettement des particuliers. Chaque situation chiffrée reste indicative : votre dossier se joue sur vos relevés, vos dates et vos pièces.
I. Dossier de surendettement et crédit renouvelable : que devient ma réserve d’argent après la recevabilité, puis-je encore l’utiliser et la banque peut-elle bloquer et réclamer ?
A. Recevabilité du dossier et crédit renouvelable : comment déclarer chaque utilisation de la réserve, le solde du compte et les cartes liées ?
Le point de départ ne change pas : le surendettement concerne les personnes physiques de bonne foi qui ne peuvent manifestement plus payer l’ensemble de leurs dettes, exigibles et à échoir, professionnelles et non professionnelles. Le code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L711-1 du code de la consommation). Le crédit renouvelable entre dans cet ensemble : il s’agit d’une dette non professionnelle comme une autre, sauf l’hypothèse marginale d’une réserve souscrite pour une activité professionnelle, qui relèverait d’un autre régime.
Pour déclarer correctement, il faut d’abord comprendre l’objet. La loi définit ainsi le produit : « Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. » (article L312-57 du code de la consommation). Concrètement, une même convention peut générer plusieurs utilisations successives, parfois adossées à une carte de magasin ou à une carte bancaire dédiée, chacune avec son échéancier et son taux. La commission arrête une photographie du passif à une date donnée : chaque utilisation ouverte doit donc figurer séparément dans le dossier, avec son numéro de contrat ou d’utilisation, son capital restant dû, ses intérêts et ses frais.
En pratique, la déclaration complète comprend quatre blocs. D’abord, le contrat de crédit renouvelable lui-même : offre, date de souscription, plafond autorisé, taux annuel effectif global, tableau des utilisations en cours. Ensuite, chaque utilisation : relevés mensuels des douze derniers mois, montant de chaque tirage, mensualités versées, capital restant. Puis le compte courant lié : la réserve est souvent adossée au compte du même établissement, et le solde débiteur du compte constitue une dette distincte de la réserve, comme l’illustre un jugement récent qui condamne séparément au solde du compte courant et à deux utilisations de crédit renouvelable. Enfin, les cartes associées : carte de paiement, carte de fidélité du distributeur, assurance emprunteur facultative. Joignez les douze derniers relevés du compte et de chaque utilisation, les mises en demeure reçues et, si la banque a déjà prononcé la déchéance du terme, la lettre qui la notifie.
Le dossier est porté devant la commission compétente, qui peut orienter vers un plan ou vers un rétablissement personnel : « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » (article L712-2 du code de la consommation). La commission examine la recevabilité et se prononce par une décision motivée, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre « indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » (article R722-1 du code de la consommation). Retenez ce délai de quinze jours : il court aussi bien contre une décision de recevabilité, que la banque peut contester, que contre une décision d’irrecevabilité, que vous pouvez contester. Passé ce délai sans recours, la décision devient définitive sur ce point.
Deux réflexes protègent le dossier dès le dépôt. Premier réflexe : cesser tout nouveau tirage sur la réserve dès le dépôt, et ne plus utiliser la carte associée à crédit. Tout tirage postérieur au dépôt sera scruté par la commission puis par le juge comme une aggravation volontaire de l’endettement, et alimentera le reproche de mauvaise foi examiné dans la seconde partie. Les achats de la vie courante doivent passer par un autre moyen de paiement, dans la limite du reste à vivre. Second réflexe : ne rien rembourser en priorité à la banque de la réserve au détriment des autres créanciers et des charges courantes. Le traitement du surendettement repose sur l’égalité des créanciers et sur la préservation du logement, de l’alimentation, de la santé et des frais professionnels. Un remboursement préférentiel massif juste avant ou après le dépôt peut être relevé et fragiliser la bonne foi.
Si la commission déclare le dossier recevable, cette décision peut elle-même être contestée par la banque : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » (article R722-2 du code de la consommation). Vous recevrez alors une convocation devant le juge. Préparez l’audience comme un examen complet : tableau chronologique des tirages et des remboursements, justificatifs de la chute de ressources ou de l’accident de la vie qui a fait basculer le budget, attestations d’employeur, avis d’imposition, relevés de charges. Le juge vérifie chaque créance, y compris celles de crédit renouvelable, et peut écarter une créance mal établie. Conservez donc les offres de crédit, les bordereaux de rétractation et les notices d’assurance : une utilisation dont la banque ne prouve ni le versement des fonds ni le contrat peut être discutée.
B. Ma banque bloque ma réserve et exige le paiement après la recevabilité : que faire, comment répondre et stopper les prélèvements ?
Le blocage de la réserve elle-même n’a rien d’anormal : une fois le dossier déposé, puis a fortiori après la recevabilité, le prêteur cesse en pratique de laisser tirer sur l’ouverture de crédit. Ce qui est contestable, en revanche, ce sont les pressions qui accompagnent souvent ce blocage : exigence d’un remboursement comptant de la totalité des utilisations, menaces de saisie sur salaire ou sur compte, prélèvements maintenus sur le compte courant, inscription ou maintien au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Or la recevabilité produit un effet de gel précis : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L722-2 du code de la consommation). Autrement dit, l’huissier de la banque ne peut plus saisir vos meubles, votre compte ou votre salaire pour ces dettes, et une cession de rémunération consentie antérieurement se trouve suspendue. Les dettes alimentaires, elles, restent poursuivables.
Ce gel ne signifie pas que la dette disparaît ni que la banque perd le droit d’agir en justice pour obtenir un titre. La nuance est importante et elle a été jugée très concrètement à propos d’un crédit renouvelable. Le 25 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, saisi par une caisse de crédit mutuel en paiement de soldes de prêts et d’utilisations de crédit renouvelable, a rappelé que « L’article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande (de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution », puis a condamné la débitrice aux sommes réclamées mais « sans intérêts », en précisant que « les règlements s’effectueront dans les terme et conditions prévus par le plan retenus au titre des mesures imposées par la banque de France en date du 28/08/2024 », soit 5 339,81 euros pour le solde du compte courant et 7 865,89 euros puis 17 138,63 euros pour deux utilisations du crédit renouvelable (jugement du 25 juin 2025, RG 24/02217, décision publiée sur courdecassation.fr). La leçon est double : la banque peut obtenir un jugement qui constate ses créances, mais le paiement s’exécute selon le plan de la commission, avec des intérêts supprimés par la mesure imposée.
Face à une mise en demeure qui exige tout, tout de suite, la réponse suit donc un ordre strict. D’abord, accusez réception par écrit en rappelant la date de la recevabilité et la référence du dossier de la commission, et demandez la suspension de toute procédure d’exécution en visant l’article L722-2. Joignez la notification de recevabilité. Ensuite, si des prélèvements automatiques au profit de la réserve subsistent, révoquez par écrit l’autorisation de prélèvement auprès de la banque et, en cas de maintien, saisissez votre agence puis le médiateur bancaire, tout en informant la commission. Parallèlement, vérifiez si la banque a prononcé la déchéance du terme : cette déchéance rend exigible la totalité du solde, mais elle n’autorise pas pour autant des saisies pendant la suspension, et le plan peut ensuite rééchelonner y compris une dette déchue. Enfin, ne signez ni reconnaissance de dette gonflée des frais, ni plan amiable parallèle proposé par le prêteur en dehors de la commission : seul le plan de la commission ou le jugement s’impose à tous les créanciers.
Le plan lui-même peut transformer l’économie du crédit renouvelable. La commission peut notamment « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » (article L733-1 du code de la consommation). Le même texte permet d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire le taux d’intérêt jusqu’au taux légal, voire en dessous sur décision spéciale et motivée, et de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires jusqu’à deux ans. Pour une réserve au taux souvent élevé, la suppression des intérêts et l’imputation sur le capital changent radicalement le montant final : dans l’affaire de Draguignan, les trois créances ont été fixées sans intérêts et renvoyées au plan de quatre-vingt-quatre mois. Vérifiez donc ligne par ligne le plan notifié : capital retenu par utilisation, taux appliqué, durée, mensualité globale de redressement et reste à vivre préservé.
Un dernier point concerne la reconduction de la réserve. Chaque année, avant de proposer la reconduction du contrat, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement, et tous les trois ans vérifier la solvabilité de l’emprunteur : « Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 . » (article L312-75 du code de la consommation). Si votre réserve a été reconduite automatiquement alors que votre fichage ou votre insolvabilité était connu, conservez les courriers de reconduction : cet historique éclaire le débat sur le partage des responsabilités et sur la réalité de votre information d’emprunteur. Il ne suffit pas à lui seul à faire écarter la dette, mais il replace le récit des tirages dans son contexte et prépare la discussion sur la bonne foi, qui fait l’objet de la seconde partie.
II. Crédit renouvelable et effacement des dettes : mauvaise foi reprochée après des tirages répétés, effacement partiel ou total, comment contester et obtenir un recours devant le juge ?
A. La banque vous accuse de mauvaise foi après des tirages répétés sur la réserve : comment prouver votre bonne foi et éviter l’irrecevabilité ?
Le reproche type tient en une phrase : vous auriez multiplié les tirages en connaissance de votre insolvabilité, parfois peu avant le dépôt, ce qui révélerait une légèreté ou une déloyauté exclusives de la bonne foi. Ce reproche peut conduire la commission à déclarer le dossier irrecevable, ou la banque à contester une recevabilité déjà prononcée. Le juge tranche alors en fait, dossier par dossier, car « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (deuxième chambre civile, arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, décision publiée sur courdecassation.fr). Dans cette affaire, la Cour a validé l’irrecevabilité retenue contre une débitrice qui ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, dont l’endettement provenait pour moitié au moins d’infractions pénales et d’engagements de caution condamnés, « ces actes délictueux étant directement à l’origine de la totalité de son endettement ». Le message est clair : la mauvaise foi se prouve par des faits précis et graves, pas par de simples affirmations.
Pour un crédit renouvelable, le juge examine la chronologie complète plutôt que le seul nombre de tirages. Trois questions dominent. Première question : à quel moment avez-vous tiré ? Des tirages anciens, suivis de longs remboursements réguliers, puis d’une bascule liée à une perte d’emploi, une séparation, une maladie ou une baisse de revenus, dessinent un accident de la vie plutôt qu’une stratégie. À l’inverse, des tirages massifs dans les semaines qui précèdent le dépôt, sans nécessité identifiable, exposent à la critique. Deuxième question : à quoi ont servi les fonds ? Des retraits affectés au loyer, aux charges, à la nourriture, aux soins ou au carburant se défendent autrement que des dépenses de jeu ou de luxe. Troisième question : qu’avez-vous déclaré ? Une omission volontaire d’une réserve ou d’un revenu dans le dossier pèse lourd, tandis qu’une déclaration exhaustive, même maladroite, plaide pour la transparence. Rassemblez donc le calendrier des tirages mois par mois, les justificatifs de l’événement qui a déséquilibré le budget, les preuves de remboursement et la copie exacte du dossier déposé.
Le contentieux des couples mérite une attention particulière, car les réserves sont souvent souscrites par un seul époux ou utilisées par les deux. La Cour de cassation a censuré un jugement qui avait déclaré irrecevable une demande conjointe en ne visant que la situation du mari : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » (deuxième chambre civile, arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, décision publiée sur courdecassation.fr). Si vous déposez en couple, documentez la bonne foi de chacun : revenus propres, tirages effectués par chacun, usage des fonds, démarches de retour à l’emploi ou de réduction des charges. L’époux qui n’a ni tiré ni dissimulé ne doit pas subir l’examen mené sur le seul comportement de son conjoint.
Pour structurer votre défense devant le juge, présentez un dossier en quatre volets. Premier volet, la chronologie : date de souscription de chaque réserve, plafond, évolution des tirages et des remboursements sur vingt-quatre mois, date de la bascule budgétaire. Deuxième volet, la cause : perte d’emploi, fin de mission, divorce, décès, maladie, naissance, hausse du loyer, avec pièces datées. Troisième volet, la transparence : dossier de dépôt complet, relevés communiqués, absence de nouveau crédit après le dépôt, cessation des tirages prouvée par les relevés postérieurs. Quatrième volet, la proportion : part de la réserve dans l’endettement total, montant des intérêts et frais déjà payés, mensualité de redressement envisageable au regard du reste à vivre. Un débiteur qui a remboursé pendant des années une réserve au taux élevé avant de basculer ne se présente pas comme un emprunteur déloyal, mais comme un ménage rattrapé par un déséquilibre durable de son budget.
Deux erreurs doivent être évitées. La première consiste à multiplier les explications orales sans pièces : le juge statue sur les éléments produits, et une affirmation non prouvée ne pèse rien face à un tableau de tirages fourni par la banque. La seconde consiste à attaquer la banque sur tous les fronts à la fois, manquement au devoir de mise en garde, taux, assurance, prescription, sans hiérarchie : ces moyens existent et peuvent prospérer, mais dilués en vrac ils affaiblissent le cœur du dossier, qui est la démonstration simple d’une impossibilité manifeste de payer malgré une attitude transparente. Choisissez un à deux moyens techniques solides, vérifiés pièce par pièce, et consacrez l’essentiel à la bonne foi et au budget.
B. Effacement, rééchelonnement sans intérêts et nouvelle demande après déchéance : quels délais et recours devant le juge des contentieux de la protection ?
Lorsque la situation n’est pas irrémédiablement compromise, la commission impose des mesures de traitement : rééchelonnement, imputation sur le capital, baisse du taux, suspension temporaire, effacement partiel. Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, « la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » En revanche, « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation (article L724-1 du code de la consommation). Pour une réserve reconstituable dont le capital restant est modeste mais dont les intérêts étouffent le budget, le passage par un rééchelonnement sans intérêts suffit souvent. Pour un cumul de réserves et de prêts dont le remboursement exigerait plus que le revenu disponible après le reste à vivre, le rétablissement personnel devient l’issue.
L’effacement total suit le rétablissement personnel sans liquidation : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 » (article L741-2 du code de la consommation). Les utilisations de crédit renouvelable arrêtées à la date de la décision sont donc effacées, avec les autres dettes, dès lors qu’elles ne relèvent pas des exclusions légales. Ces exclusions doivent être connues par cœur : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L711-4 du code de la consommation), auxquelles s’ajoutent notamment les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux, certaines dettes fiscales assorties de majorations non remissibles et les amendes pénales. Une réserve d’argent ordinaire n’entre dans aucune de ces catégories : la banque ne peut pas invoquer l’exclusion légale pour y échapper, elle doit discuter la mesure sur le terrain de la bonne foi ou du calcul.
Le calendrier des recours conditionne tout. Contre la recevabilité ou l’irrecevabilité, le délai est de quinze jours à compter de la notification, par déclaration au secrétariat de la commission. Contre les mesures imposées ou le rétablissement sans liquidation, la contestation obéit à un délai de trente jours à compter de la notification, devant le même juge des contentieux de la protection. Manquer un délai rend la décision définitive et ferme la discussion, même si le plan comporte une erreur de calcul sur une utilisation de réserve. À la réception de chaque notification, notez la date de première présentation du recommandé, photographiez l’enveloppe, et faites vérifier le décompte par un avocat dans la semaine. Si la banque conteste, vous serez convoqué : ne manquez jamais l’audience, car le juge peut statuer en votre absence sur les seules pièces de la banque.
Reste l’hypothèse redoutée : un dossier frappé de déchéance après des manquements, fausses déclarations ou détournement de la procédure. La déchéance ne ferme pas définitivement la porte. La Cour de cassation a jugé, au visa de l’ancien article L. 761-1 devenu L. 742-22 et de l’autorité de la chose jugée, que « la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux. » (deuxième chambre civile, arrêt du 19 mars 2020, pourvoi n° 19-10.733, décision publiée sur courdecassation.fr). Dans cette affaire, le juge du fond avait refusé tout réexamen au motif qu’une déchéance définitive interdisait tout nouveau dépôt, sans rechercher si les faits allégués constituaient des éléments nouveaux : la cassation a été prononcée. Concrètement, après une déchéance liée à une réserve, un redépôt suppose des faits nouveaux et prouvés : perte d’emploi postérieure, nouvelle charge, clôture de la réserve et cessation des tirages, apurement partiel spontané. Redéposer à l’identique, sans rien changer, expose à une nouvelle irrecevabilité.
Pour approfondir la contestation de la recevabilité et la saisine du juge, consultez également le dossier de surendettement : contestation de la recevabilité et saisine du juge. Ce guide détaille les délais, les pièces et le déroulement de l’audience, en complément du cas particulier de la réserve d’argent traité ici.
Conclusion
Le crédit renouvelable n’échappe pas au dossier de surendettement : déclaré utilisation par utilisation, il est suspendu par la recevabilité, rééchelonné sans intérêts par le plan, et effacé par le rétablissement personnel hors exclusions légales. La banque peut bloquer les nouveaux tirages et demander un titre au juge, elle ne peut ni poursuivre pendant la suspension, ni imposer son propre calendrier, ni transformer des tirages répétés en preuve automatique de mauvaise foi. Cette dernière s’apprécie en fait, au vu de la chronologie, de l’usage des fonds et de la transparence du dossier, pour chaque demandeur séparément.
Le succès se prépare en trois gestes : déclarer chaque utilisation avec ses relevés, cesser tout tirage dès le dépôt, et répondre à chaque notification dans son délai, quinze jours pour la recevabilité, trente jours pour les mesures. Après une déchéance, seul un redépôt fondé sur des éléments nouveaux et prouvés rouvre la procédure. Si la banque maintient ses prélèvements, exige un paiement comptant ou conteste votre bonne foi, faites vérifier le plan ligne par ligne et préparez l’audience avec un dossier chronologique complet : c’est sur ces pièces, et non sur les affirmations du prêteur, que le juge tranchera.
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Un avocat peut vérifier la déclaration de chaque utilisation de votre réserve, analyser la notification de la commission et préparer une contestation utile lorsque le délai court.