Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Associé minoritaire qui bloque tout : faire juger l’abus et sortir du blocage (2026)

Votre associé refuse de voter les comptes, ne vient plus aux assemblées ou répond non à chaque résolution. La banque attend une signature, un bail doit être renouvelé, une augmentation de capital urgente est bloquée. Le 31 août 2026, le tribunal judiciaire de Dax a désigné un administrateur provisoire pour une société civile immobilière familiale restée sans gérant après deux décès, parce que les trois enfants associés ne parvenaient plus à s’entendre sur la personne à nommer. Cette ordonnance de référé, rendue dans une SCI de famille, résume la situation de centaines de PME en septembre : la rentrée concentre les assemblées générales, les décisions de financement et les renouvellements de mandats, et un seul associé qui verrouille le vote suffit à paralyser la société. Cet article explique comment réagir quand un associé minoritaire, ou un associé à égalité de droits, bloque les décisions, comment faire reconnaître un abus, quelles mesures demander au juge pour débloquer la société sans la détruire, et quand la dissolution devient la seule issue. Vous trouverez les textes applicables, trois décisions de la Cour de cassation vérifiées, deux arrêts d’appel de 2026, les pièces à réunir et les erreurs qui font perdre les procès.

I. Mon associé minoritaire bloque les décisions : comment faire juger l’abus de minorité ou d’égalité ?

A. Refus de voter, veto systématique, absence aux assemblées : quand le blocage devient une faute

Le point de départ tient en une phrase du droit commun des sociétés. L’article 1844 du code civil dispose que : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Ce droit de participer comprend le droit de voter non, de s’abstenir et de ne pas approuver une résolution. Un vote négatif isolé, même maladroit ou vexatoire, ne constitue donc jamais à lui seul une faute. Les tribunaux sanctionnent seulement l’usage dévoyé de ce droit, lorsqu’un associé minoritaire ou un associé à égalité de parts détourne son pouvoir de blocage de sa finalité. La jurisprudence retient l’abus de minorité quand trois éléments se cumulent : le vote négatif empêche une décision essentielle à l’intérêt social, par exemple une augmentation de capital nécessaire à la survie, la prorogation de la société, la nomination d’un gérant ou l’approbation de travaux indispensables ; ce refus porte atteinte à l’intérêt social, parce que la société perd un financement, un contrat ou une autorisation ; et l’associé qui bloque poursuit un intérêt personnel contraire à celui des autres associés, comme forcer un rachat de ses parts à un prix élevé, évincer un cogérant, favoriser une société concurrente ou maintenir une rente de situation. L’abus d’égalité obéit à la même logique dans les sociétés à deux associés à 50/50 ou dans les structures où deux blocs se neutralisent : chacun a le droit de dire non, mais aucun n’a le droit d’organiser durablement la paralysie pour affamer l’autre et le contraindre à céder. Dans les SARL, cette grille s’articule avec les règles de majorité. L’article L223-30 du code de commerce rappelle que : « Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société. » La phrase compte parce qu’elle fixe la borne : certaines décisions exigent l’unanimité et donnent à chaque associé un veto légitime, tandis que les autres modifications statutaires se votent à des majorités qualifiées qui privent le minoritaire d’un droit de blocage automatique. Quand les statuts ou la loi imposent l’unanimité, le minoritaire qui refuse ne commet pas automatiquement une faute ; il faut démontrer que son refus contrarie l’intérêt social et sert un intérêt égoïste. Dans les SAS, la liberté statutaire est plus large encore. L’article L227-9 du code de commerce prévoit que : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Les statuts d’une SAS peuvent donc réserver à un associé minoritaire un droit de veto sur l’emprunt, la cession du fonds ou l’embauche du dirigeant. Ce veto contractuel reste valable, mais son exercice répété contre l’intérêt de la société, dans le seul but de faire pression sur le prix de sortie, peut être jugé abusif et engager la responsabilité de son auteur. La gérance n’échappe pas à cette analyse. L’article 1846 du code civil énonce que : « La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. » Quand le minoritaire bloque la nomination du gérant, comme dans l’affaire de Dax où la société se trouvait dépourvue de dirigeant après le décès du gérant, la faute ne tient pas au désaccord sur le nom du candidat, mais au refus persistant de toute solution alors que la société reste sans représentant. L’actualité judiciaire de 2026 confirme que les juges examinent ces blocages au cas par cas. Le 7 avril 2026, la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier a statué dans un litige entre les deux associés d’une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée en 1995, dont le capital avait été porté à 94 240 euros en 2002 après un apport en nature du gérant. L’arrêt retrace vingt ans de vie sociale, un jugement du tribunal judiciaire de 2024 et une histoire antérieure déjà jugée en 2018, pour trancher qui devait supporter les conséquences d’un conflit durable entre un associé majoritaire en parts et son épouse associée. Le 15 janvier 2026, la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens a jugé un litige opposant une holding et une SAS à une associée, après un jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 11 mars 2024, dans un dossier où la mésentente portait sur la direction et la valeur des droits sociaux. Ces deux arrêts ne posent pas une règle générale nouvelle, mais ils montrent la méthode des cours : reconstituer l’historique des votes, comparer les propositions faites à chacun, vérifier si le bloqueur a proposé une alternative raisonnable, et mesurer les conséquences financières concrètes pour la société. Trois signaux doivent vous alerter. Premier signal, le refus porte sur une décision vitale : augmentation de capital pour reconstituer les fonds propres, prorogation avant l’expiration de la durée statutaire, renouvellement du bail commercial, cession d’un actif ruineux, nomination du gérant après une démission ou un décès. Deuxième signal, l’associé ne propose rien : il vote contre sans contre-projet, ne répond plus aux convocations, exige des documents sans jamais les exploiter ou conditionne son vote au rachat de ses parts à un prix sans rapport avec les comptes. Troisième signal, la société paie le prix du blocage : agios bancaires, perte d’un marché, redressement fiscal faute de signature, départ de salariés, assignation d’un créancier. Quand ces trois signaux se cumulent, le dossier cesse d’être un simple différend d’associés et devient un dossier d’abus à documenter.

B. Prouver l’abus et obtenir réparation : votes forcés, mandataire ad hoc et dommages-intérêts

Un procès en abus de minorité se gagne avec des pièces, pas avec des adjectifs. La première pièce est le procès-verbal d’assemblée ou de consultation écrite : il établit qui a voté quoi, sur quel texte exact, avec quel quorum. Conservez les convocations, les ordres du jour, les rapports de gestion, les projets de résolutions et les feuilles de présence. Si l’associé s’abstient de venir, faites constater l’absence par le procès-verbal et renouvelez la convocation par lettre recommandée. La deuxième série de pièces mesure l’atteinte à l’intérêt social : refus de la banque faute de délégations signées, mise en demeure d’un fournisseur, rapport du commissaire aux comptes sur la continuité d’exploitation, attestations de l’expert-comptable sur le besoin de recapitalisation, devis de travaux urgents, courriers de clients perdus. La troisième série démontre le mobile personnel : messages où l’associé lie son vote au rachat de ses parts à un prix fixé par lui, offres concurrentes qu’il a déclinées, fonctions qu’il exerce chez un concurrent, avantages qu’il tire du statu quo, par exemple un loyer versé par la société à une SCI qu’il contrôle. La sanction de l’abus de minorité prend trois formes que le tribunal peut combiner. D’abord, la réparation en nature : le juge peut désigner un mandataire ad hoc chargé de voter à la place de l’associé défaillant sur une résolution précise, ou autoriser la décision malgré le blocage quand la loi le permet. Cette mesure suppose une décision identifiée, urgente et conforme à l’intérêt social, par exemple voter l’augmentation de capital dont le montant et les modalités ont été chiffrés par un professionnel. Ensuite, la réparation pécuniaire. L’article 1240 du code civil pose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’associé victime du blocage, et la société elle-même quand elle a perdu de l’argent, peuvent demander des dommages-intérêts correspondant aux surcoûts bancaires, aux marchés perdus, aux frais de convocation d’assemblées inutiles et aux honoraires exposés pour débloquer la situation. Enfin, la recomposition durable : le juge peut tirer les conséquences du comportement fautif pour ordonner une mesure de sortie, comme l’exclusion dans les SAS où les statuts la prévoient, ou préparer une dissolution quand la confiance est définitivement rompue. Le 3 mai 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle dans l’affaire de la SARL Adéquation patrimoine, pourvoi numéro 15-23.456, consultable à l’adresse Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2018, numéro 15-23.456. Dans ce dossier, trois associés avaient constitué une SARL où chacun avait la qualité de gérant, puis l’une des associées avait invoqué l’inexécution de ses obligations par un cogérant et une mésentente paralysant le fonctionnement pour demander la dissolution. La cour d’appel de Pau avait rejeté la demande en retenant que la pérennité de la société n’était pas remise en cause malgré le défaut d’entente. La Cour de cassation censure en partie cette motivation : le moyen soutenait que « la dissolution anticipée de la société peut être demandée en justice pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé », et que ce cas, à la différence de la mésentente, ne suppose pas en outre une paralysie complète du fonctionnement. L’enseignement pratique est direct pour les dossiers de blocage minoritaire : ne plaidez pas seulement la mésentente générale, visez aussi l’inexécution précise d’une obligation par l’associé qui bloque, par exemple le refus de libérer le capital souscrit, la violation d’une clause de non-concurrence, le détournement d’une opportunité ou le manquement aux règles sur les conventions réglementées, et rapportez-en la preuve pièce par pièce. Le 28 janvier 2009, la troisième chambre civile avait déjà fixé une limite symétrique dans une société civile de construction-vente à deux associés à parts égales, arrêt consultable à l’adresse Cour de cassation, troisième chambre civile, 28 janvier 2009, numéro 07-21.890. L’associé gérant demandait la dissolution en reprochant à son coassocié installé à Nouméa d’avoir voté contre l’ensemble des résolutions de l’assemblée de 2002. Le pourvoi adverse soutenait que ce refus avait été formalisé « à titre conservatoire » dans l’attente d’informations rendues nécessaires par des documents incomplets et entachés d’irrégularités, et que le refus de voter des résolutions de dissolution, acte extrêmement grave, ne pouvait être voté à la légère. La Cour casse l’arrêt qui avait prononcé la dissolution sans vérifier ces deux conditions : une mésentente réelle et une paralysie avérée. Pour votre dossier, la leçon est double : un refus de vote motivé par l’insuffisance d’information et limité dans le temps n’est pas un abus, tandis qu’un veto systématique sans proposition alternative, maintenu alors que la société s’enfonce, le devient. Le 7 décembre 2023, la troisième chambre civile a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 mai 2022 dans un litige de sociétés civiles immobilières familiales, arrêt numéro 792 FS-B, pourvoi numéro 22-18.665, consultable à l’adresse Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 décembre 2023, numéro 22-18.665. La solution de rejet confirme que les juges du fond disposent d’un large pouvoir pour apprécier, au vu de l’historique complet, si le comportement d’un associé traduit une défense légitime de ses droits ou une obstruction fautive. Concrètement, assignez en visant la mesure utile : désignation d’un mandataire pour voter une résolution déterminée, condamnation à dommages-intérêts, et à titre subsidiaire dissolution. Chiffrez chaque préjudice avec l’aide de l’expert-comptable, produisez les procès-verbaux et les échanges écrits, et proposez au tribunal une porte de sortie chiffrée, comme un rachat à dire d’expert, car les juges préfèrent sauver la société plutôt que la dissoudre.

II. Sortir durablement du blocage : que demander au tribunal quand la société est paralysée ?

A. Administrateur provisoire et mandataire de justice : débloquer la société sans la détruire

Quand la société n’a plus de dirigeant, que les comptes ne peuvent plus être arrêtés ou que deux organes se neutralisent, l’administrateur provisoire est la mesure de sauvegarde. Il ne s’agit ni d’un dirigeant élu ni d’un liquidateur : un magistrat confie à un professionnel indépendant une mission bornée dans le temps, avec des pouvoirs précis, pour assurer la continuité et préparer une décision collective régulière. Le fondement procédural en cas d’urgence est le référé. L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » En pratique, le président du tribunal judiciaire, ou le président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, vérifie trois conditions : un péril imminent ou un trouble manifestement illicite, l’impossibilité pour les organes sociaux de fonctionner normalement, et l’absence de contestation sérieuse sur la nécessité de la mesure, même si le fond du conflit reste discuté. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Dax du 31 août 2026, répertoire général numéro 26/00159, illustre parfaitement ce mécanisme dans une configuration fréquente : une société civile immobilière familiale constituée en 1993 par deux époux et leurs trois enfants, pour l’acquisition, la gestion et l’exploitation d’immeubles. Après le décès de l’épouse en 2024 puis du mari gérant en 2025, les trois enfants se retrouvent associés à parts égales de 179 parts sur 538, avec une part rattachée à une succession sans représentant commun désigné. Le juge constate que la société se trouvait sans gérant depuis le décès du gérant survenu en 2025, les frère et sœurs ne parvenant pas à s’entendre sur son remplaçant. Le demandeur assigne en référé en mai 2026 pour obtenir un administrateur provisoire chargé d’assurer la gérance, de représenter la société en justice et de prendre les mesures utiles à la sauvegarde de ses droits, y compris conclure, renouveler ou résilier les baux nécessaires à la poursuite de l’activité sociale dans le respect de l’objet et de l’intérêt de la société. Le tribunal fait droit à la demande, fixe la mission à 6 mois renouvelable sur requête, ordonne que l’administrateur rende compte aux associés, met la rémunération à la charge de la société avec taxation par la présidente à défaut d’accord, et fixe une provision de 2000 euros à valoir sur les frais et la rémunération. Il désigne en outre un mandataire unique pour exercer les droits attachés à la part en indivision successorale, avec pouvoir général de représentation et de vote. Trois enseignements pour votre dossier de blocage minoritaire. D’abord, l’administrateur provisoire ne tranche pas le conflit, il le gèle au profit de la société : pendant six mois, les loyers sont encaissés, les baux signés, les déclarations fiscales déposées, les créanciers payés, ce qui stoppe l’hémorragie et prive le bloqueur de son levier. Ensuite, la mission doit être rédigée avec précision dans l’assignation : gérance provisoire, représentation en justice, encaissement des fonds, paiement des charges, convocation d’une assemblée avec un ordre du jour chiffré, et reddition des comptes. Une demande vague du type désigner un administrateur avec les pouvoirs les plus étendus est rejetée ou rognée. Enfin, le coût est anticipé : provision de quelques milliers d’euros, rémunération taxée par le tribunal, dépens à la charge de la société, et mission prorogeable seulement sur requête motivée. À côté de l’administrateur, le mandataire ad hoc pour voter est l’arme ciblée quand le blocage porte sur une seule décision : le tribunal autorise un tiers à exercer les droits de vote de l’associé défaillant sur une résolution déterminée, par exemple approuver les comptes ou voter l’augmentation de capital dont le principe et le montant résultent d’un rapport d’expertise. Cette mesure suppose que la décision soit urgente, conforme à l’intérêt social et précisément rédigée ; le juge refuse de donner un blanc-seing pour toutes les assemblées futures. Dans les sociétés à associé minoritaire récalcitrant, combinez les deux demandes : à titre principal, la désignation d’un mandataire pour voter la mesure de sauvetage chiffrée ; à titre subsidiaire, un administrateur provisoire si la direction est vacante ou si les comptes révèlent des actes anormaux. Joignez toujours les statuts à jour, l’extrait Kbis de moins de trois mois, les trois derniers bilans, les procès-verbaux des deux dernières assemblées, les mises en demeure restées sans réponse et une note de l’expert-comptable sur les conséquences d’un mois de blocage supplémentaire. Le juge des référés statue en quelques semaines, parfois en quelques jours en cas de péril sur la paie ou sur un financement, et son ordonnance est exécutoire immédiatement, ce qui change le rapport de force à la table des négociations.

B. Dissolution pour mésentente, rachat forcé et sortie négociée : choisir la bonne issue à Paris et en Île-de-France

Quand la confiance est rompue et que chaque assemblée tourne à l’affrontement, la dissolution judiciaire pour mésentente est l’issue ultime. L’article 1844-7 du code civil prévoit que la société prend fin : « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Deux conditions cumulatives se dégagent : une mésentente réelle entre associés, pas une simple humeur passagère, et une paralysie du fonctionnement, pas un simple désagrément. La Cour de cassation contrôle ces deux conditions de près. En 2009, elle a cassé une dissolution prononcée entre deux associés à égalité parce que les juges n’avaient pas vérifié si le refus de vote, présenté comme conservatoire dans l’attente d’informations sur des documents irréguliers, traduisait vraiment une mésentente, ni si la société, qui avait fonctionné des années à la seule initiative du gérant, était réellement paralysée. En 2018, dans l’affaire Adéquation patrimoine, elle a distingué les deux branches du texte : l’inexécution par un associé de ses obligations peut justifier la dissolution sans exiger en outre une paralysie totale, tandis que la mésentente suppose cette paralysie. Concrètement, un dossier de dissolution solide comporte quatre blocs de preuves : la mésentente, avec les échanges montrant l’impossibilité de s’entendre sur la gérance, la stratégie ou les comptes ; la paralysie, avec les assemblées infructueuses, les décisions vitales rejetées, les signatures bancaires manquantes et les contrats perdus ; l’imputation, avec la démonstration que le demandeur a proposé des solutions raisonnables et que le blocage vient de l’autre ; et la vaine tentative amiable, avec une médiation ou une conciliation proposée par écrit et refusée ou restée sans effet. La dissolution reste néanmoins une chirurgie lourde : elle entraîne la liquidation, la vente des actifs, le paiement des créanciers, le partage du boni et souvent la disparition d’un outil de travail. Les tribunaux la refusent quand la société réalise des bénéfices, paie ses dettes et peut fonctionner malgré le conflit, ou quand le demandeur a lui-même provoqué la paralysie pour obtenir la dissolution à bon compte. Avant de la demander, explorez trois sorties moins destructrices. Première sortie, le rachat négocié ou judiciaire : faites évaluer les parts par un expert indépendant sur la base des trois derniers exercices retraités, proposez un paiement comptant avec garantie bancaire, et prévoyez une clause de non-concurrence et une démission des mandats. En cas d’échec, le tribunal peut, dans certains cadres statutaires ou par le jeu des sanctions de l’abus, faciliter la sortie du fauteur ou de la victime à un prix fixé à dire d’expert. Deuxième sortie, l’exclusion dans les SAS : quand les statuts organisent l’exclusion pour mésentente grave ou violation du pacte, mettez en oeuvre la procédure contradictoire prévue, avec notification des griefs, délai de réponse et vote des autres associés, puis faites fixer le prix des actions à dire d’expert en cas de désaccord. Troisième sortie, la révocation du dirigeant bloqueur et son remplacement : dans les SARL, le gérant associé minoritaire qui organise la paralysie peut être révoqué en justice pour cause légitime, avec nomination d’un nouveau gérant et reddition des comptes. À Paris et en Île-de-France, le parcours procédural a ses repères. Pour les sociétés commerciales, le tribunal de commerce de Paris connaît des demandes d’administrateur provisoire et des actions en responsabilité, avec des audiences de référé hebdomadaires en cas d’urgence et des délais de quelques semaines pour une désignation. Pour les SCI et les sociétés civiles immobilières, le tribunal judiciaire de Paris statue en référé ou au fond selon l’urgence, avec une attention particulière aux indivisions successorales et aux parts en démembrement. Prévoyez un budget : provision de l’administrateur de 2 000 à 5 000 euros pour une PME simple, frais d’expertise comptable de 3 000 à 8 000 euros pour l’évaluation des parts, et des délais de 6 à 18 mois pour une dissolution au fond contre quelques semaines en référé pour une mesure provisoire. Les pièces parisiennes types comprennent l’extrait Kbis ou l’extrait Infogreffe, les statuts mis à jour après chaque cession, le registre des assemblées, les trois dernières liasses fiscales, les relevés bancaires montrant les tensions de trésorerie, les baux commerciaux en cours, les contrats de travail du dirigeant et les correspondances avec le commissaire aux comptes. Quatre erreurs font perdre ces dossiers. Première erreur, demander la dissolution sans avoir proposé de solution : le tribunal y voit une manoeuvre et rejette. Deuxième erreur, voter contre tout puis invoquer la paralysie que l’on a créée : le juge impute la faute au demandeur. Troisième erreur, assigner sans chiffrer : sans attestation d’expert sur le préjudice et sans projet de résolution alternative, l’abus reste une affirmation. Quatrième erreur, confondre vitesse et précipitation : un référé pour un administrateur se gagne en semaines avec un dossier ciblé, tandis qu’une dissolution au fond exige une instruction complète avec expertise. La bonne séquence à Paris consiste à convoquer une assemblée avec un ordre du jour de sauvetage chiffré, à faire constater le blocage par procès-verbal, à proposer par écrit une médiation puis un rachat à dire d’expert, et à assigner en référé pour une mesure provisoire tout en préparant l’action au fond en abus et subsidiairement en dissolution. Cette méthode montre au tribunal que vous défendez l’intérêt social et non votre seul intérêt, ce qui conditionne l’octroi du mandataire, des dommages-intérêts et, si tout a échoué, de la dissolution.

Conclusion

Un associé minoritaire a le droit de dire non, mais pas le droit d’organiser la paralysie de la société pour obtenir un prix ou évincer un dirigeant. Quand le refus porte sur une décision vitale, sans contre-proposition et avec un préjudice mesurable pour la société, le blocage devient un abus qui se prouve par les procès-verbaux, les chiffres et les écrits. Le juge peut alors désigner un mandataire pour voter la décision de sauvetage, condamner l’auteur du blocage à réparer le dommage sur le fondement de la responsabilité civile, et nommer un administrateur provisoire quand la direction est vacante, comme le tribunal de Dax l’a fait pour six mois dans une SCI familiale sans gérant. La dissolution pour mésentente paralysant le fonctionnement reste l’issue ultime, contrôlée de près par la Cour de cassation qui exige une mésentente réelle et une paralysie avérée, et qui distingue l’inexécution des obligations d’un associé de la simple discorde. Avant d’en arriver là, faites constater le blocage, proposez une solution chiffrée et une sortie à dire d’expert, puis saisissez le juge de la mesure proportionnée : le tribunal sauve les sociétés dont les associés montrent qu’ils défendent l’intérêt social, et dissout celles dont la confiance est définitivement perdue.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous êtes bloqué par un associé minoritaire à Paris ou en Île-de-France, ou votre société est sans gérant après un décès ou une démission. Le cabinet vous répond en consultation téléphonique sous 48 heures avec un avocat du cabinet.

Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en joignant vos statuts, vos deux derniers procès-verbaux d’assemblée et vos derniers comptes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».