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L’originalité des photographies de reportage en droit d’auteur : office exclusif du juge, rejet de l’expertise et compétence du juge de la mise en état

Le contentieux du droit d’auteur appliqué aux œuvres photographiques traverse aujourd’hui une phase d’intense clarification prétorienne. Si la photographie bénéficie, depuis l’abrogation de l’ancienne exigence d’un caractère artistique ou documentaire par la loi du 11 mars 1957 puis par l’intégration de la directive 2001/29/CE au sein du Code de la propriété intellectuelle, d’une reconnaissance de principe parmi les créations protégées, son statut procédural et probatoire demeure d’une rare exigence. Dans les domaines du reportage, de l’événementiel institutionnel et de la communication d’entreprise, la multiplication des prises de vue numériques et leur diffusion immédiate sur les réseaux sociaux engendrent des litiges récurrents où s’affrontent des revendications contradictoires relatives à la titularité des droits patrimoniaux et moraux, à la qualification d’œuvre protégeable et à la caractérisation de la contrefaçon.

Le jugement prononcé le 3 septembre 2026 par la 2ème Chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro de répertoire général 21/07228, consultable sur le portail officiel de la juridiction suprême (décision du Tribunal judiciaire de Paris du 3 septembre 2026, n° 21/07228), constitue à cet égard une décision majeure pour la pratique du barreau et des créateurs. Dans cette affaire opposant un photographe indépendant à une société exploitante et à une association partenaire, la juridiction parisienne a fixé avec une fermeté exemplaire les frontières procédurales et substantielles du prétoire. Elle a d’une part sanctionné l’irrecevabilité des contestations de titularité et des moyens d’irrecevabilité soulevés tardivement devant les juges du fond au mépris du monopole attribué au juge de la mise en état. Elle a d’autre part écarté sans détour la demande d’expertise judiciaire sollicitée en défense pour apprécier l’originalité des œuvres, réaffirmant que la qualification juridique d’une création de l’esprit relève de l’office exclusif du juge et ne saurait être déléguée à un auxiliaire technique. Enfin, procédant à un contrôle analytique rigoureux cliché par cliché, le tribunal a tracé une démarcation nette entre la simple mise en œuvre d’un savoir-faire technique commandé par les circonstances et l’expression de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

Cette décision s’inscrit au cœur d’une articulation normative complexe unissant le Code de la propriété intellectuelle et le Code de procédure civile. Elle éclaire la portée de la protection conférée par l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, ainsi que de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Elle donne également une application rigoureuse à l’article L. 112-2 9° du Code de la propriété intellectuelle qui range expressément les œuvres photographiques au nombre des créations protégées, tout en rappelant le principe d’étanchéité posé par l’article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel.

Au plan procédural, le jugement parisien met en lumière les exigences résultant de l’article 789 du Code de procédure civile, tel que refondu par les réformes récentes de la procédure civile et par le décret numéro 2023-1391 du 29 décembre 2023, qui confie au juge de la mise en état une compétence exclusive pour trancher les fins de non-recevoir. En écho aux jurisprudences récentes de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne, cette étude propose une analyse approfondie des enseignements du jugement du 3 septembre 2026, structurée autour du verrouillage procédural des débats et de la grille d’appréciation concrète de l’originalité dans la photographie de reportage.

I. Le verrouillage procédural du contentieux : titularité réservée au juge de la mise en état et office exclusif du juge du fond sur l’originalité

Le déroulement d’une action en contrefaçon de droit d’auteur obéit à une stricte discipline d’instance. Loin de constituer un simple débat artistique sur la beauté ou l’utilité des images produites, le litige oppose des parties soumises à un calendrier d’instruction rigoureux et à une répartition stricte des compétences juridictionnelles. Le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé avec netteté que les contestations relatives à la titularité des droits d’auteur, lorsqu’elles tendent à faire déclarer le demandeur irrecevable en ses prétentions, doivent impérativement être soumises au juge de la mise en état, sous peine d’irrecevabilité définitive devant la formation de jugement. Parallèlement, le tribunal a réaffirmé avec fermeté que l’appréciation de l’originalité constitue le cœur de la mission du juge du fond, interdisant toute délégation de cette prérogative à un expert judiciaire.

A. L’irrecevabilité des contestations de titularité portées directement devant la juridiction de jugement

Dans l’affaire jugée le 3 septembre 2026, la société défenderesse entendait contester la qualité à agir du photographe demandeur. Elle soutenait que ce dernier, ayant accompli des prestations dans le cadre d’une collaboration avec une association, ne pouvait prétendre détenir des droits privatifs sur les clichés litigieux. La défenderesse invoquait notamment sa propre qualité de sous-cessionnaire légitime des droits patrimoniaux sur le fondement de la théorie de l’apparence, affirmant que le demandeur était privé de toute titularité et, par voie de conséquence, de toute qualité pour agir en contrefaçon. Cependant, cette argumentation de fond avait été insérée dans les conclusions au fond de la défenderesse sans avoir fait l’objet d’un incident formellement tranché devant le juge de la mise en état, malgré les invitations expresses et les rappels réitérés de ce magistrat au cours de la mise en état du dossier.

Pour écarter ces développements et refuser d’y répondre au fond, le Tribunal judiciaire de Paris s’est fondé sur les dispositions combinées des articles 122, 768 et 789 du Code de procédure civile. L’article 122 du Code de procédure civile dispose en effet que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. Dès lors que la défenderesse affirmait que le demandeur avait perdu toute titularité sur les photographies à son égard, ce qui le privait de toute qualité à agir, elle soulevait indiscutablement une fin de non-recevoir au sens de ce texte.

Or, depuis la réforme opérée par le décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 et consolidée par les réformes subséquentes, l’article 789 6° du Code de procédure civile consacre la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le texte énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. La seule dérogation admise par le texte réserve au juge de la mise en état la faculté, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, de décider que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, décision qui constitue une mesure d’administration judiciaire matérialisée par une mention au dossier avec avis donné aux avocats.

Cette architecture procédurale impose une concentration absolue des contestations d’irrecevabilité. La Cour de cassation a réaffirmé ce principe avec force dans un arrêt rendu par sa Deuxième chambre civile le 11 décembre 2025 sous le numéro de pourvoi 23-14.345, accessible sur le site officiel de la juridiction suprême (arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 décembre 2025, n° 23-14.345). La Haute juridiction y énonce que selon les articles 789, 6°, et 914 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. De même, dans un arrêt du 18 juin 2026 prononcé par sa Troisième chambre civile sous le numéro de pourvoi 25-10.082 (arrêt de la Troisième chambre civile de la Cour de cassation du 18 juin 2026, n° 25-10.082), la Cour de cassation a souligné que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond.

Le Tribunal judiciaire de Paris a relevé que la juge de la mise en état avait spécialement attiré l’attention des conseils sur cette exigence impérative lors de l’audience de mise en état du 14 novembre 2024, en soulignant que l’article 789 du Code de procédure civile, même modifié par les décrets récents, attribue une compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir. Bien que la défenderesse ait retiré le moyen de son dispositif pour échapper aux conséquences formelles de l’article 768 du Code de procédure civile, qui contraint les parties à récapituler l’ensemble de leurs prétentions dans le dispositif de leurs dernières écritures, elle persistait à développer dans les motifs de ses conclusions le défaut de qualité à agir issu de la théorie de l’apparence et l’absence d’activité indépendante du photographe. La formation de jugement a jugé ces moyens inopérants et a refusé d’y répondre, fermant ainsi la porte à toute contestation incidente de la titularité devant la juridiction du fond.

Cette rigueur procédurale constitue un avertissement décisif pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle et du contentieux commercial. Lorsqu’une partie défenderesse entend soutenir qu’un photographe n’est pas le véritable titulaire des droits patrimoniaux, qu’il a agi sous la subordination d’un tiers ou que des cessions implicites font obstacle à son action, ce moyen doit obligatoirement faire l’objet de conclusions d’incident notifiées devant le juge de la mise en état avant la clôture de l’instruction. À défaut d’une telle initiative, le défendeur se trouve définitivement forclos à contester la titularité à titre d’irrecevabilité devant la juridiction collégiale du fond, qui tiendra la qualité d’auteur du demandeur pour acquise au regard de la divulgation sous son nom et n’examinera le litige que sous l’angle de l’originalité et des actes matériels de contrefaçon.

B. Le rejet de l’expertise judiciaire : l’appréciation de l’originalité comme prérogative juridictionnelle non délégable

Le second verrou procédural consacré par le jugement du 3 septembre 2026 concerne l’interdiction faite au juge de déléguer à un tiers l’appréciation juridique de l’originalité des œuvres revendiquées. En défense à l’action en contrefaçon, la société poursuivie avait formé une demande subsidiaire tendant à la désignation d’un expert judiciaire, missionné pour examiner la collection de photographies et indiquer au tribunal si ces clichés présentaient un caractère original au sens du Code de la propriété intellectuelle. Cette démarche procédurale, fréquemment tentée par des défendeurs désireux d’échapper à l’appréciation directe du magistrat ou de temporiser l’issue de l’instance, s’est heurtée à un refus catégorique de la juridiction parisienne.

Le tribunal a affirmé de manière péremptoire « qu’il n’appartient qu’au juge d’apprécier si une oeuvre est originale, ce qu’il ne saurait dès lors déléguer à un expert comme demandé en défense ». Ce principe repose sur les fondements mêmes de l’office du juge en procédure civile française. L’article 232 du Code de procédure civile dispose en effet que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Cependant, cette faculté est strictement circonscrite aux éléments de pur fait nécessitant des compétences scientifiques, techniques ou matérielles étrangères à la science du droit.

Le principe fondamental de la séparation de l’expertise et de l’office juridictionnel est solennellement prescrit par l’article 238 du Code de procédure civile, aux termes duquel le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, ne peut répondre à d’autres questions sauf accord écrit des parties, et ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. L’originalité d’une œuvre de l’esprit ne constitue en aucun cas une notion technique, biologique, comptable ou physique susceptible d’être mesurée par un appareil ou validée par une norme industrielle. Elle constitue une qualification juridique par excellence, subordonnée à l’identification de choix libres et créatifs émanant de la personnalité singulière de l’auteur.

Cette approche est en parfaite cohérence avec les principes harmonisés au niveau de l’Union européenne par la Cour de justice dans son arrêt fondamental du 4 décembre 2025 rendu dans les affaires jointes C-580/23 et C-795/23 (Mio c/ Konektra), consultable sur la base Curia (arrêt de la CJUE du 4 décembre 2025, affaires jointes C-580/23 et C-795/23). La Cour européenne y a jugé au point 2 de son dispositif que constitue une œuvre au sens de la directive 2001/29/CE un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci, précisant que des circonstances telles que l’utilisation de formes déjà disponibles, les intentions de l’auteur ou la reconnaissance de l’objet par les milieux spécialisés ne sont ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité. Déléguer à un technicien ou à un critique d’art la tâche de dire si une photographie est originale reviendrait à substituer une appréciation esthétique ou corporatiste au contrôle juridictionnel de la qualification légale.

En rejetant la demande d’expertise, le Tribunal judiciaire de Paris rappelle que le rôle exclusif du magistrat consiste à confronter les pièces versées aux débats, et en particulier les explications écrites fournies par le créateur, aux exigences légales d’individualisation et d’empreinte personnelle. Un expert judiciaire pourrait tout au plus constater les métadonnées EXIF d’une image, la résolution d’un capteur ou le type d’objectif employé, éléments qui relèvent de la pure factualité technique. Mais déterminer si le cadrage en contre-plongée, le jeu de lumière dans la brume matinale ou la capture d’un geste relèvent d’un acte de création intellectuelle protégé par l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle constitue l’essence même de l’acte de juger. Les parties à un litige de contrefaçon doivent donc concentrer leurs efforts sur la production d’analyses juridiques précises et de pièces documentaires probantes plutôt que d’espérer se décharger du fardeau probatoire sur une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal.

II. Les critères stricts de l’originalité photographique à l’épreuve des clichés de reportage et d’événementiel

Une fois les verrous procéduraux solidement posés, le cœur du litige réside dans l’examen de l’originalité des œuvres photographiques pour lesquelles la protection du droit d’auteur est revendiquée. L’originalité ne se présume jamais : elle doit être établie et démontrée avec précision par celui qui s’en prévaut. Dans le domaine de la photographie événementielle et de reportage, cette démonstration s’avère particulièrement ardue, car le photographe est confronté à des scènes vivantes, des personnes en mouvement, des décors préexistants et des impératifs techniques qui restreignent souvent son autonomie conceptuelle. Le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 3 septembre 2026 offre une illustration remarquable de la rigueur avec laquelle les juges du fond séparent le simple savoir-faire technique de la création protégeable.

A. La distinction cardinale entre savoir-faire technique et choix libres et créatifs empreints de la personnalité

Pour fixer le cadre de son appréciation, le Tribunal judiciaire de Paris s’est appuyé sur les principes cardinaux du droit d’auteur issus des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 9° du Code de la propriété intellectuelle. Une œuvre photographique ne peut accéder au statut privilégié de création de l’esprit que si elle est le fruit de l’effort créateur de son auteur, l’expression de ses choix libres et créatifs et l’empreinte de sa personnalité. Le tribunal a pris soin de décomposer le processus photographique en trois phases distinctes au sein desquelles la personnalité de l’auteur est susceptible de s’exprimer : la phase préparatoire, l’acte de prise de vue proprement dit, et la phase de post-production.

Lors de la phase de préparation, le photographe peut manifester sa sensibilité par des choix conscients portant sur l’éclairage, la scénographie ou le placement des objets et des sujets à photographier, sous réserve expresse de prouver que cette mise en scène émane bien de sa propre initiative et non de consignes reçues d’un commanditaire ou de circonstances fortuites. Au moment de la prise de vue, l’empreinte personnelle peut se révéler à travers le cadrage, l’angle de vision, la profondeur de champ, les contrastes d’ombre et de lumière, le choix de la vitesse d’obturation, de la sensibilité ou de la focale. Enfin, lors du travail de laboratoire numérique ou de post-traitement, l’auteur peut imprégner l’œuvre de sa personnalité en intervenant sur l’étalonnage des couleurs, le recadrage, la balance des blancs ou l’élimination sélective d’éléments parasites.

Cependant, le tribunal a posé une limite infranchissable en jugeant que « le droit d’auteur ne protège pas la simple mise en oeuvre d’un savoir-faire, consistant pour le photographe à se limiter à de simples prestations techniques. Il convient donc de faire le départ entre les choix arbitraires et les choix imposés, lesquels sont de nature à exclure la protection par le droit d’auteur dès l’instant que la personne du photographe s’efface devant la technique ou l’objet photographié ou encore suit fidèlement les consignes données par des tiers. » Cette formulation résonne directement avec les enseignements dégagés par la doctrine institutionnelle de l’Agence du patrimoine immatériel de l’État (analyse de l’APIE sur les critères de l’originalité et la portée de la protection selon la CJUE) et par les praticiens spécialisés du barreau (analyse du cabinet DDG sur les contours de l’originalité et de la contrefaçon), qui rappellent que la simple habileté professionnelle ou la maîtrise d’un boîtier numérique professionnel ne confère aucun droit privatif sur les images générées.

Le critère discriminant réside donc dans la notion de liberté créative. Lorsque les choix formels d’une photographie sont dictés par des contraintes matérielles, par la configuration des lieux, par la nécessité de capturer l’intégralité des participants à une réunion ou par les formats imposés par les plateformes de communication numérique comme les vignettes carrées de réseaux sociaux, la liberté de l’auteur disparaît au profit d’un automatisme fonctionnel. L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 décembre 2025 dans l’affaire Mio (C-580/23) a d’ailleurs souligné avec une acuité particulière que ne sont pas libres et créatifs les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié l’auteur lors de la création de l’objet. Dès lors que l’opérateur se borne à exécuter les règles de l’art photographique pour obtenir une image nette, correctement exposée et lisible d’un événement public ou d’une réunion de travail, il déploie un savoir-faire respectable, mais n’accomplit pas un acte de création protégé par l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle.

B. La méthode du contrôle cliché par cliché et la déchéance des justifications rétrospectives

La mise en œuvre pratique de ces principes par le Tribunal judiciaire de Paris dans sa décision du 3 septembre 2026 fournit une grille de lecture méthodique indispensable pour tout praticien confronté à un contentieux de contrefaçon photographique. Refusant toute appréciation globale ou forfaitaire d’un reportage photographique, le tribunal a imposé un examen rigoureux cliché par cliché, passant au crible des dizaines de photographies issues de dossiers d’événements distincts : conseils d’administration, réunions de travail, déjeuners de chantier, présentations publiques, scènes médiévales et animations promotionnelles.

Le tribunal a tout particulièrement sanctionné la dérive consistant, pour un demandeur, à tenter de pallier la banalité intrinsèque d’une prise de vue par des narrations descriptives ou des justifications esthétiques reconstruites a posteriori. La décision énonce sans ambages que les commentaires versés par le demandeur dans ses pièces de procédure, qui pour la plupart ne sont que descriptifs de la scène photographiée et des techniques employées, ne permettent pas d’appréhender les choix arbitraires opérés, l’intention sous-tendue et la personnalité de l’auteur ainsi reflétée, relevant que certains commentaires convoquent des références pouvant laisser circonspect voire laisser penser à des interprétations posées a posteriori.

L’inventaire raisonné dressé par le tribunal est riche d’enseignements concrets. Ainsi, s’agissant d’un cliché représentant des convives réunis autour d’une table ovale lors d’un déjeuner, l’auteur invoquait une relecture pop de la Cène de Léonard de Vinci. Le tribunal a balayé cette prétention, jugeant que la diagonale blanche et le plan large ne résultaient que de la volonté triviale de cadrer l’ensemble des commensaux, que les contrastes ne soutenaient aucun parti pris particulier et que la référence picturale apparaissait alambiquée et manifestement construite pour les besoins de la cause. De même, s’agissant de clichés montrant des collaborateurs attablés devant leurs ordinateurs, des intervenants micro en main devant une assemblée, un chevreau noir dans un pré, ou des poivrons cuisinant dans une poêle lors d’un cocktail, le tribunal a jugé que ces photographies ne revêtaient aucune originalité, dès lors que l’incongruité ou le pittoresque de la scène appartenait au sujet lui-même et que les choix de cadrage ne différenciaient en rien ces images de celles que n’importe quel observateur placé au même endroit aurait pu réaliser.

À l’inverse, l’originalité a été expressément consacrée pour une sélection restreinte de clichés où l’auteur apportait la preuve de choix arbitraires, singuliers et délibérés. Le tribunal a ainsi reconnu la protection au titre du droit d’auteur pour un portrait d’un dirigeant pris en contre-plongée nette surplombant les autres protagonistes volontairement maintenus dans le flou, pour une composition symétrique rigoureuse articulée autour d’un personnage au pull magenta dont le geste des mains avait été saisi avec précision, pour une silhouette médiévale capturée dans un sous-bois brumeux à travers le branchage avec un parti pris d’éclairage onirique, ou encore pour un gros plan saisissant un enfant dans une mimique singulière au cœur d’un duel à l’épée. Pour ces seuls clichés, la qualification de contrefaçon a été retenue en application de l’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, ouvrant droit à la réparation des préjudices moraux et patrimoniaux du photographe.

Cette approche casuistique démontre que dans le contentieux de la photographie, le fardeau probatoire de l’auteur ne peut se satisfaire d’une simple pétition de principe. L’avocat et son client doivent constituer, dès la genèse du dossier, un dossier probatoire documenté démontrant pour chaque cliché pris isolément la genèse des choix d’éclairage, l’intention créative initiale, le rejet délibéré des angles conventionnels et les opérations spécifiques de retouche numérique. À défaut d’une telle démonstration individualisée, la demande indemnitaire est vouée au rejet pour l’immense majorité des clichés de commande ou de reportage.

Conclusion

Le jugement rendu le 3 septembre 2026 par la 2ème Chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris s’impose comme une décision de référence pour le contentieux de la propriété intellectuelle contemporain. En opérant une articulation sans faille entre les règles strictes de la procédure civile et les exigences substantielles du droit d’auteur, la juridiction consacre un équilibre salutaire entre la protection légitime des véritables créateurs de l’esprit et la liberté d’exploitation des acteurs économiques confrontés à des revendications abusives portant sur des images banales.

Sur le terrain procédural, la décision rappelle avec vigueur aux plaideurs que le temps de la contestation de la titularité et de la qualité à agir est gouverné par le monopole absolu du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du Code de procédure civile. Toute tentative d’introduire des fins de non-recevoir déguisées dans des conclusions au fond sans avoir préalablement saisi ce magistrat instructeur est vouée à une irrecevabilité radicale. Dans le même temps, la réaffirmation de l’office exclusif du juge sur l’appréciation de l’originalité interdit tout recours dilatoire à des expertises judiciaires sur une question de pure qualification légale.

Sur le terrain substantiel, le jugement confirme que l’accès à la protection du droit d’auteur demeure subordonné à l’affirmation d’une empreinte personnelle authentique, excluant toute confusion entre la maîtrise d’un savoir-faire technique et l’acte de création intellectuelle. Pour les photographes indépendants, les agences de communication, les entreprises et les commanditaires d’œuvres visuelles, la rigueur s’impose tant dans la rédaction des contrats commerciaux de cession de droits que dans la traçabilité du processus créatif. Notre cabinet accompagne les créateurs et les entreprises dans la sécurisation de leurs actifs immatériels et la défense de leurs droits devant les juridictions civiles et commerciales, comme en témoignent notre présentation générale du cabinet et l’ensemble de nos domaines d’intervention et expertises juridiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».