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Le cautionnement bancaire face au dossier de surendettement des particuliers : opposabilité des mesures à la société de caution, exclusion de la capitalisation des intérêts et office du juge

Le cautionnement bancaire face au dossier de surendettement des particuliers : opposabilité des mesures à la société de caution, exclusion de la capitalisation des intérêts et office du juge

La souscription d’un prêt immobilier ou d’un crédit à la consommation s’accompagne très fréquemment de la garantie accordée par une société de cautionnement mutuel. Lorsque l’emprunteur subit des accidents de la vie et ne peut plus faire face à ses engagements financiers, la procédure légale de désendettement constitue l’unique rempart protecteur.

L’ouverture du traitement des difficultés financières soumet l’ensemble des créanciers à une discipline collective impérative régie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Or, l’intervention d’un organisme financier de caution suscite un contentieux abondant relatif à l’efficacité des mesures de redressement adoptées au bénéfice de la personne surendettée.

L’établissement de crédit prêteur sollicite généralement le paiement immédiat auprès de la caution dès l’apparition des premiers impayés de l’emprunteur. En conséquence, la société de cautionnement mutuel qui désintéresse la banque prétend exercer un recours subrogatoire personnel pour recouvrer l’intégralité des sommes déboursées sans subir les contraintes du passif.

Cette prétention financière heurte de plein fouet les principes directeurs gouvernant le dossier de surendettement et l’autorité des décisions judiciaires. Dès lors, l’articulation entre le droit du cautionnement et la protection légale des ménages surendettés exige une stricte délimitation des prérogatives de ces organismes financiers.

I. L’opposabilité des mesures de traitement du surendettement à la société de cautionnement mutuel

A. L’information de la caution et l’assujettissement aux mesures imposées de désendettement

Le traitement des difficultés patrimoniales repose sur l’information exhaustive de tous les créanciers connus dès l’instruction initiale de la demande. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de la consommation, la commission de surendettement avise immédiatement la caution de l’ouverture officielle de la procédure.

Cette notification légale permet à la caution d’adresser ses observations écrites et d’anticiper le déroulement des opérations de désendettement. Par ailleurs, lorsque l’organisme de caution règle l’établissement prêteur au cours de l’instruction, il devient créancier subrogé dans les droits du dispensateur initial de crédit.

Les sociétés de cautionnement mutuel soutiennent fréquemment qu’en qualité de créancier nouveau intervenu en cours de procédure, le plan arrêté ne saurait leur être opposé. La Première chambre civile de la Cour de cassation a définitivement réfuté cette argumentation dans un arrêt de principe rendu le 13 avril 2023 (Civ. 1, 13 avril 2023, n° 21-23.334).

La Haute juridiction affirme expressément dans cette décision que « la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission ». Ce principe assure la pleine efficacité du plan.

L’opposabilité des mesures imposées ne dépend donc pas de la date de la quittance subrogative mais de l’avertissement préalable de la société de caution. En conséquence, les aménagements de dettes fixés conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation s’imposent à cet organisme financier sans restriction.

Le juge des contentieux de la protection statue sur les contestations éventuelles dans les conditions prévues par l’article L. 733-11 du code de la consommation. Dès lors, la société de cautionnement mutuel ne dispose d’aucun droit lui permettant de refuser le rééchelonnement ou le report des mensualités légalement arrêté.

La fixation de la dette s’effectue dans le cadre de la vérification des créances prévue par l’article R. 723-7 du code de la consommation. Or, cette intervention juridictionnelle présente une portée strictement circonscrite aux exigences exclusives du traitement du passif sans trancher définitivement le fond du droit.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé cette règle dans un arrêt du 23 octobre 2025 (Civ. 2, 23 octobre 2025, n° 24-12.104). La Haute juridiction y énonce que « la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ».

Cette limitation textuelle empêche la caution d’invoquer une autorité de chose jugée pour éluder le cadre protecteur du désendettement légal. À cet égard, la contestation du passif dressé par la commission est encadrée par des délais particulièrement rigoureux qu’il appartient aux parties de respecter.

L’article R. 723-8 du code de la consommation prescrit un délai préfix de vingt jours pour contester l’état des créances. Dans un arrêt du 12 juin 2025 (Civ. 2, 12 juin 2025, n° 23-15.025), la Cour de cassation rappelle que « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande ».

La Deuxième chambre civile précise dans cette même décision que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ».

La rigueur de cette forclusion impose une vigilance scrupuleuse lors de la réception des notifications émanant du secrétariat de la commission de surendettement. Par ailleurs, la computation des délais de recours doit faire l’objet d’un examen loyal fondé sur la date d’expédition de la lettre recommandée.

La Deuxième chambre civile a censuré les juges du fond qui avaient méconnu cette exigence élémentaire dans son arrêt du 26 mars 2026 (Civ. 2, 26 mars 2026, n° 23-18.605). La Cour de cassation y relève qu’« en statuant ainsi, alors que la lettre a été expédiée le 17 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection, qui a dénaturé cette lettre recommandée, n’a pas satisfait aux exigences du principe susvisé ».

La préservation des droits de l’emprunteur exige ainsi une parfaite conformité aux prescriptions formelles du code de la consommation. Dès lors, la société de caution dûment avisée demeure irrévocablement liée par les mesures imposées qui fixent l’apurement de sa créance subrogatoire.

B. Le sort du recours subrogatoire face au rétablissement personnel et à l’effacement des dettes

Lorsque la situation financière du débiteur est irrémédiablement compromise, le rééchelonnement ordinaire des dettes s’avère manifestement insuffisant pour résorber le passif. La loi organise alors une procédure de rétablissement personnel permettant l’effacement direct de l’ensemble des créances non professionnelles.

Le législateur a instauré une distinction fondamentale entre la situation des cautions personnes physiques et celle des cautions personnes morales. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de la consommation, l’effacement profite pleinement au débiteur à l’égard des organismes institutionnels de garantie.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en a déterminé la portée exacte dans un arrêt du 23 novembre 2023 (Civ. 2, 23 novembre 2023, n° 22-11.535). La Haute juridiction juge que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ».

Seule la caution personne physique qui a payé la dette conserve un recours personnel contre l’emprunteur pour préserver la solidarité familiale ou amicale. Or, la société de cautionnement mutuel constitue indubitablement une personne morale à finalité professionnelle de crédit et d’assurance.

En conséquence, les sommes versées par une société de caution au prêteur ne bénéficient d’aucune exception légale d’exclusion de l’effacement. Dès lors que le rétablissement personnel est prononcé, la créance subrogatoire de l’organisme de garantie se trouve purement et simplement anéantie.

La date à laquelle s’apprécie le passif effacé revêt une importance primordiale pour neutraliser les poursuites tardives des établissements de caution. Dans l’arrêt précité du 23 novembre 2023 (Civ. 2, 23 novembre 2023, n° 22-11.535), la Cour de cassation sanctionne les juges ayant retenu la date d’admission au dossier.

La censure est prononcée au motif qu’« en statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Cette précision chronologique protège le débiteur contre toute réclamation intermédiaire.

L’adoption d’une telle mesure libératoire suppose que l’intéressé ne dispose d’aucun actif mobilisable de nature à désintéresser le créancier garanti. L’appréciation de l’absence de patrimoine réalisable relève du pouvoir souverain des juridictions du fond saisies de la contestation.

Dans une décision du 26 mars 2026 (Civ. 2, 26 mars 2026, n° 23-17.670), la Cour de cassation valide l’analyse des juges d’appel. La Cour retient qu’« ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ».

Cette appréciation circonstanciée des facultés contributives fait échec aux prétentions des organismes de cautionnement qui réclament la vente forcée des biens. Par ailleurs, la jurisprudence interdit rigoureusement aux créanciers de contourner l’effacement légal en exerçant des actions obliques ou indemnitaires détournées.

L’extinction des obligations de l’emprunteur libéré par le rétablissement personnel produit un effet libératoire définitif et d’ordre public. À cet égard, la société de cautionnement mutuel ne peut plus agir en exécution d’un titre quelconque après la clôture de la procédure.

II. La purge des prétentions financières et les pouvoirs juridictionnels face au créancier caution

A. La prohibition impérative de l’anatocisme et la déchéance des accessoires

La liquidation financière de la créance déclarée par la société de cautionnement donne lieu à des dérives contractuelles récurrentes. Ces organismes prétendent régulièrement majorer leur recours subrogatoire en capitalisant annuellement les intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil.

Cette pratique de l’anatocisme a pour conséquence directe d’aggraver de façon exponentielle la charge globale de remboursement imposée au ménage surendetté. Or, la législation consumériste encadre de façon impérative et exclusive le coût des défaillances de l’emprunteur en matière de crédit immobilier.

Dans son arrêt fondamental du 13 avril 2023 (Civ. 1, 13 avril 2023, n° 21-23.334), la Cour de cassation a brisé net cette prétention financière des organismes de garantie. La Haute juridiction a censuré la cour d’appel qui avait fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par une société de caution.

La Première chambre civile affirme solennellement que « la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte ».

Cette solution protectrice trouve son fondement actuel dans les dispositions d’ordre public de l’article L. 313-51 du code de la consommation. En conséquence, la société de caution subrogée ne peut jamais réclamer une somme supérieure à celle que la banque créancière initiale pouvait légalement exiger.

La capitalisation des intérêts réclamée par la caution est donc radicalement prohibée dans l’instance de traitement du surendettement des particuliers. Dès lors, le juge du surendettement a l’obligation légale de retrancher d’office tous les intérêts composés indûment réclamés par l’organisme financier.

Par ailleurs, le débiteur surendetté dispose de moyens juridiques puissants pour contester la validité même des intérêts contractuels réclamés par le créancier. Lorsque l’établissement prêteur initial a méconnu ses devoirs précontractuels de vérification de solvabilité, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

La Deuxième chambre civile a consacré la nature de cette contestation dans un arrêt du 23 novembre 2023 (Civ. 2, 23 novembre 2023, n° 21-12.922). La Cour énonce qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu ».

Cette qualification procédurale confère un avantage décisif au particulier en détresse financière face aux poursuites de la caution subrogée. En effet, une défense au fond n’est soumise à aucun délai de prescription et peut être opposée en tout état de cause devant le juge.

Le contrôle juridictionnel s’étend à l’examen complet du titre dont se prévaut la société de caution pour justifier sa créance. La Deuxième chambre civile a précisé l’étendue des pouvoirs du juge dans une décision du 18 janvier 2024 (Civ. 2, 18 janvier 2024, n° 22-12.950).

La Cour retient qu’« il en découle que la vérification de la validité et du montant des créances effectuée à la suite de la contestation de l’état du passif n’est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission, afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, et n’a pas pour effet de priver le juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 332-2 du code de la consommation de vérifier la validité et le montant des titres de créance ».

Même en présence d’une décision antérieure ayant évalué la dette, le juge des contentieux de la protection doit vérifier la créance contestée. Dès lors, la purge des intérêts illicites et l’amputation des pénalités contractuelles s’imposent à l’organisme de garantie.

B. La neutralisation des voies d’exécution et les garanties procédurales du débiteur

Dès le prononcé de la recevabilité du dossier de surendettement, la loi organise un bouclier juridique automatique au profit du débiteur. L’article L. 722-2 du code de la consommation pose le principe général de suspension et d’interdiction de toutes les voies d’exécution forcée.

Ce dispositif prohibitif est complété par l’article L. 722-5 du code de la consommation qui prohibe tout acte aggravant l’insolvabilité. Or, certaines sociétés de caution tentaient d’inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur les immeubles du débiteur après la recevabilité.

La Deuxième chambre civile a censuré cette pratique dans son arrêt majeur de chambre mixte rendu le 28 mars 2024 (Civ. 2, 28 mars 2024, n° 22-12.797). La Cour a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

La portée de cette prohibition a été contestée sur le terrain constitutionnel par des créanciers cautions invoquant une atteinte à leur droit de propriété. La Deuxième chambre civile a écarté cette contestation dans une décision QPC du 7 mai 2025 (Civ. 2, 7 mai 2025, n° 25-40.005).

La Cour de cassation y rappelle l’état du droit positif et refuse le renvoi au Conseil constitutionnel en observant que « par un arrêt du 28 mars 2024 (2e Civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, publié), la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par des débiteurs surendettés à l’encontre de l’arrêt d’une cour d’appel les ayant déboutés, dans un litige ne concernant pas un cautionnement, de leur demande d’annulation d’une hypothèque judiciaire provisoire, a jugé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

La Haute juridiction ajoute qu’« en l’état de cet arrêt qui ne concerne pas une caution, il n’existe pas d’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation selon laquelle les dispositions de l’article L. 722-5 du code de la consommation interdiraient à une caution ayant payé une créance au lieu et place du débiteur surendetté de prendre, dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 ou L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une mesure conservatoire sur les biens de ce dernier ».

Cette analyse maintient l’équilibre des voies de droit tout en garantissant au particulier la possibilité de contester toute voie conservatoire injustifiée. À cet égard, le débiteur surendetté conserve l’entier exercice de ses actions en justice sans subir de dessaisissement.

L’arrêt précité du 28 mars 2024 (Civ. 2, 28 mars 2024, n° 22-12.797) consacre expressément cette capacité procédurale en retenant qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ».

La Cour juge également dans cette décision que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ». Le particulier peut donc solliciter lui-même la mainlevée des inscriptions illicites.

Face aux contestations du débiteur, les organismes de cautionnement tentent parfois de solliciter sa déchéance de la procédure pour prétendue mauvaise foi. La Deuxième chambre civile rappelle la stricte légalité des sanctions dans son arrêt du 18 janvier 2024 (Civ. 2, 18 janvier 2024, n° 22-12.950).

Aux termes de cette décision rendue au visa de l’article L. 761-1 du code de la consommation, « il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi ». Les tribunaux ne peuvent pas inventer des griefs prétoriens pour exclure un justiciable de la procédure.

La bonne foi de l’emprunteur demeure toujours légalement présumée lors de l’examen de sa demande de traitement de situation de surendettement. Dans un arrêt du 2 mars 2023 (Civ. 2, 2 mars 2023, n° 21-16.913), la Cour censure un jugement ayant retenu la mauvaise foi au motif qu’« en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de bonne foi, le juge du contentieux de la protection n’a pas donné de base légale à sa décision ».

De même, dans une décision du 2 février 2023 (Civ. 2, 2 février 2023, n° 21-17.373), la Cour de cassation réitère son contrôle vigilant. La Haute juridiction y sanctionne le juge qui s’était fondé sur des éléments inopérants pour écarter le bénéfice des mesures légales.

Seule une dissimulation volontaire et caractérisée d’actif justifie légalement la perte du bénéfice de la protection légale accordée par l’État. Ainsi, dans son arrêt du 21 décembre 2023 (Civ. 2, 21 décembre 2023, n° 22-13.192), la Cour valide la déchéance en relevant que « c’est à bon droit que la cour d’appel a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement » dès lors qu’un capital perçu avait été volontairement caché.

Le juge ne peut pas non plus rejeter la demande d’un particulier en utilisant des considérations stéréotypées ou superficielles. Dans une décision du 8 juin 2023 (Civ. 2, 8 juin 2023, n° 21-23.067), la Cour casse un jugement « en se déterminant ainsi par des motifs abstraits et généraux, impropres à caractériser la situation de surendettement du débiteur ».

Par ailleurs, les exigences du procès équitable imposent le respect scrupuleux du contradictoire entre la caution et le débiteur. Dans son arrêt du 21 novembre 2024 (Civ. 2, 21 novembre 2024, n° 22-20.560), la Cour de cassation rappelle que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».

La censure intervient dès lors qu’« alors qu’il ne résulte pas de la procédure que les observations et les pièces de ce créancier, qui n’était pas présent lors de l’audience, avaient été portées à la connaissance de M. et Mme [O], la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Le respect des droits de la défense demeure absolu.

Enfin, lorsque l’emprunteur sollicite l’assistance d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour faire face à la caution, le juge doit surseoir. Dans un arrêt du 20 novembre 2025 (Civ. 2, 20 novembre 2025, n° 23-17.594), la Cour affirme que « sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande ».

L’ensemble de ces règles juridictionnelles forme un rempart protecteur efficace contre les pressions financières et judiciaires des organismes de cautionnement. Dès lors, le débiteur surendetté dispose de garanties substantielles pour contraindre la société de caution au respect des mesures d’apurement.

Conclusion

L’articulation du cautionnement bancaire avec le dossier de surendettement des particuliers témoigne d’un équilibre juridique rigoureux instauré par la Cour de cassation. La société de cautionnement mutuel qui désintéresse l’établissement prêteur ne peut prétendre échapper à la discipline collective du désendettement.

L’opposabilité des mesures imposées de rééchelonnement ou d’effacement garantit la primauté des impératifs humains et économiques sur la logique du recouvrement financier forcé. En conséquence, les tentatives d’alourdissement du passif par le recours à la capitalisation des intérêts sont rigoureusement proscrites par les juges.

Le contrôle vigilant exercé par le juge des contentieux de la protection permet d’apurer loyalement le passif tout en neutralisant les clauses contractuelles abusives. Dès lors, l’emprunteur de bonne foi dispose des instruments légaux nécessaires pour parvenir à un redressement patrimonial durable et apaisé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».