Le 8 septembre 2026, la direction du groupe Cofigeo annonce aux instances représentatives du personnel la fermeture de son usine de Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne, d’ici le premier semestre 2027. Le site historique de William Saurin, construit dans les années soixante, emploie 142 salariés dont les postes sont supprimés dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, tandis que la production est redéployée vers l’Aveyron et l’Aisne. L’information, révélée par la presse sectorielle le 9 septembre 2026 puis par France 3 Paris Île-de-France le 10 septembre 2026, ne concerne pas seulement les salariés : elle ouvre une crise en chaîne strictement professionnelle. En amont, les fournisseurs de matières premières, d’emballages, de transport et de maintenance perdent un client industriel et voient leurs volumes fondre. En aval, les distributeurs et les centrales d’achat, qui écoulent les plats cuisinés, les raviolis et les sauces sous marques nationales comme sous marques de distributeurs, doivent sécuriser la continuité de leurs rayons pendant le transfert de production.
La réponse tient en trois constats. D’abord, la fermeture d’un site n’éteint pas les contrats en cours : les commandes passées doivent être honorées et payées, et toute rupture ou réduction de volumes doit respecter un préavis écrit. Ensuite, la décision de fermer, prise par le groupe pour réorganiser son outil industriel, n’est pas un cas de force majeure qui dispenserait quiconque de ses obligations. Enfin, le transfert des volumes vers d’autres usines ne transfère pas automatiquement les contrats des fournisseurs : chaque partenaire doit vérifier par écrit qui reprend quoi, à quelles conditions et à partir de quand.
Réserves importantes : les chiffres cités dans cet article proviennent des articles de presse mentionnés et n’ont pas été audités ; la direction évoque une baisse d’activité de 17 % depuis 2022 que les syndicats contestent en dénonçant des choix stratégiques. Aucune procédure collective n’est signalée à ce jour : Cofigeo réorganise un groupe qui compte encore six sites de production et un centre logistique, soit environ 1 100 collaborateurs. Chaque situation dépend du contrat signé, de la durée de la relation et des écrits échangés : ce qui suit est une carte des décisions, pas une promesse de résultat.
I. En amont : les fournisseurs face à la disparition programmée d’un client industriel
A. Rupture brutale, préavis écrit et baisse des volumes
Le premier réflexe d’un fournisseur qui apprend la fermeture du site de Lagny-sur-Marne est de croire que tout s’arrête. C’est l’inverse : la période qui s’ouvre jusqu’au premier semestre 2027 est celle où ses droits sont les plus concrets, à condition de les faire constater par écrit. L’article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa version applicable depuis le 20 août 2026, dispose ainsi :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (article L. 442-1, II, du code de commerce).
Trois mots comptent dans ce texte. « Même partiellement » : la fermeture d’un seul site, alors que le groupe continue d’exploiter cinq autres usines, peut constituer une rupture partielle si les volumes adressés au fournisseur chutent. « Préavis écrit » : une annonce en réunion, un communiqué de presse ou une information syndicale ne remplacent pas la notification écrite que le partenaire doit exiger et conserver. « Durée de la relation » : plus la fourniture est ancienne, plus le préavis exigible est long, en référence aux usages du commerce.
La Cour de cassation a précisé ce qu’est un préavis valable dans un arrêt du 19 mars 2025 opposant un liquidateur à la société Decathlon, à propos d’une relation de vingt-trois ans rompue après un préavis de trente-cinq mois assorti d’une baisse progressive des commandes. La chambre commerciale approuve les juges d’appel d’avoir exigé un préavis réel :
« le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles. » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507)
Autrement dit, réduire brutalement les commandes pendant le préavis équivaut à rompre sans préavis. Pour le fournisseur de Cofigeo, la leçon est pratique : si les volumes s’effondrent dès l’automne 2026 alors que la fermeture n’est prévue qu’au premier semestre 2027, il doit protester par écrit immédiatement et chiffrer la baisse, mois par mois, par comparaison avec les trois années précédentes. Dans l’affaire Decathlon, la Cour a relevé que la baisse de 15 % la première année n’était pas substantielle, mais elle a validé la méthode : on compare les flux, année par année, aux conditions antérieures.
Le même arrêt rappelle que le préavis dû correspond au temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité et trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507). Pour apprécier ce délai, les juges retiennent la durée de la relation, la part du chiffre d’affaires concernée — 24 % dans cette affaire, jugée non excessive —, l’existence ou non d’une exclusivité, les investissements réalisés pour la relation et les usages de la profession. Un fournisseur qui a calibré ses machines, ses équipes ou ses stocks sur les volumes William Saurin doit donc rassembler dès maintenant les preuves de cette dépendance : part du chiffre d’affaires, investissements dédiés, attestations de l’exclusivité de fait.
Deux nouveautés du texte applicable depuis le 20 août 2026 méritent l’attention. D’une part, le législateur vise désormais la baisse des volumes pendant la négociation : « Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial » (article L. 442-1, II, du code de commerce). Un fournisseur dont les commandes fondent pendant que le groupe renégocie le transfert des volumes vers Capdenac ou Pouilly-sur-Serre dispose donc d’un fondement exprès. D’autre part, le texte plafonne le débat sur la durée : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » (article L. 442-1, II, du code de commerce). Dix-huit mois deviennent ainsi un repère de sécurité, sans dispenser de notifier le préavis par écrit.
Enfin, un arrêt du 10 février 2021 rappelle que la rupture peut être appréciée activité par activité : lorsque les parties entretiennent plusieurs relations distinctes, chacune fait l’objet d’un préavis propre, et le juge doit vérifier chacun d’eux. La Cour y vise le texte alors applicable : « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. » (Cass. com., 10 février 2021, n° 19-15.369). Un transporteur qui assure à la fois les flux entrants de matières et les flux sortants vers la plateforme logistique d’Epaux-Bézu, dans l’Aisne, doit donc traiter chaque flux comme une relation distincte : l’arrêt de l’un n’autorise pas l’interruption brutale de l’autre.
B. Factures, preuves et sanctions de l’inexécution
Le second front du fournisseur est celui des factures. La fermeture annoncée ne suspend aucun paiement : les marchandises livrées et les prestations exécutées restent dues, et c’est au fournisseur de se mettre en état de les réclamer utilement. Le principe est posé par l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (article 1353 du code civil). Concrètement, le fournisseur doit verrouiller quatre séries de pièces : les contrats-cadres et leurs avenants, les bons de commande et les accusés de réception, les bons de livraison et les relevés d’écarts, les factures et les relances avec leurs dates d’envoi.
Entre commerçants, la preuve est libre : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » (article L. 110-3 du code de commerce). Les échanges de courriels, les extractions de l’EDI, les historiques de commandes sur les portails d’achat et les relevés de volumes mensuels sont donc recevables. Mais libre ne veut pas dire désordonné : le fournisseur a intérêt à exporter maintenant ces données, avant la fermeture des accès informatiques du site, et à les horodater. Un tableau mensuel des volumes commandés, livrés, facturés et payés depuis 2022 servira à la fois à chiffrer la baisse pendant le préavis et à établir l’état des impayés.
Si le client cesse de payer ou de commander en violation du préavis, le fournisseur dispose de l’arsenal de l’inexécution contractuelle. L’article 1217 du code civil ouvre le choix : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » (article 1217 du code civil). La suspension des livraisons est possible, mais elle doit être notifiée et proportionnée : suspendre sans mise en demeure expose le fournisseur à se voir reprocher sa propre inexécution. La résolution, elle, « résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » (article 1224 du code civil). Vérifier la clause résolutoire du contrat-cadre est donc une priorité : si elle prévoit une mise en demeure préalable de quinze jours, l’omettre fragilise toute la procédure.
Quant aux dommages et intérêts, l’article 1231-1 du code civil pose la règle : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du code civil). Le préjudice d’une rupture brutale se chiffre : marge perdue pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé, coûts de reconversion, stocks devenus inutiles, licenciements liés à la perte du client. Chaque poste doit être documenté par une pièce : comptabilité analytique, factures de stockage, devis de reconversion. Sans chiffrage pièce par pièce, même la responsabilité établie ne donne lieu qu’à une indemnisation réduite.
Un point mérite d’être souligné pour les fournisseurs les plus dépendants : la fermeture du site de Lagny-sur-Marne s’accompagne d’un redéploiement vers Capdenac et Pouilly-sur-Serre, avec 41 postes créés dans l’Aveyron. Le fournisseur peut être tenté de « suivre » les volumes. Or rien ne l’y oblige automatiquement, et rien ne garantit les mêmes conditions : éloignement, coûts logistiques, cahiers des charges des autres sites. Toute poursuite doit faire l’objet d’un écrit nouveau — avenant ou contrat — faute de quoi le fournisseur livrera dans un cadre juridique incertain, sans préavis négocié ni prix actualisé.
II. En aval : les distributeurs et les centrales face au transfert de production
A. Pas de force majeure, une continuité à organiser site par site
Côté aval, la question n’est pas la fin des approvisionnements mais leur déplacement. Selon la presse sectorielle, la production de Lagny-sur-Marne — plats cuisinés appertisés, raviolis et sauces William Saurin, pour les marques nationales comme pour les marques de distributeurs — sera redéployée pour partie sur le site historique de Raynal et Roquelaure à Capdenac, dans l’Aveyron, et pour partie dans l’usine de Pouilly-sur-Serre, dans l’Aisne, tandis que la plateforme logistique d’Epaux-Bézu est renforcée (Process Alimentaire, 9 septembre 2026). Pour une centrale d’achat, le risque est concret : rupture temporaire de livraison pendant le transfert, changement du site de fabrication mentionné dans les cahiers des charges, nouveaux délais de transport depuis l’Aveyron ou l’Aisne vers les entrepôts, et pénalités de taux de service qui continuent de courir vis-à-vis de ses propres magasins.
La première clarification est juridique : la fermeture décidée par le groupe n’est pas un cas de force majeure. L’article 1218 du code civil la définit strictement : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » (article 1218 du code civil). Une réorganisation industrielle annoncée cinq à neuf mois à l’avance, avec des sites de repli désignés et des créations de postes, ne remplit aucun des trois critères : l’événement n’échappe pas au contrôle du groupe, il est prévu puisqu’il est annoncé, et ses effets sont évitables par des mesures appropriées — précisément le redéploiement organisé. Le texte applicable le confirme d’ailleurs : la résiliation sans préavis reste possible « en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » (article L. 442-1, II, du code de commerce), ce qui suppose une force majeure réelle, extérieure et imprévisible, et non une décision de gestion.
La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 8 mars 2023 qui, bien que rendu à propos d’une salle de réception pendant la crise sanitaire, fixe la méthode applicable à tout contrat de fourniture. Après avoir visé les articles 1103 et 1218 du code civil, la première chambre civile juge que le créancier « peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure » et censure les juges qui n’avaient pas recherché si le débiteur s’était trouvé lui-même dans l’impossibilité d’exécuter (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 21-24.783). Transposée à notre situation, la leçon est double. D’une part, le distributeur dont les livraisons s’interrompent peut se prévaloir de l’inexécution du fournisseur et mettre en œuvre les sanctions du contrat : pénalités, achats de remplacement, résolution. D’autre part, le fournisseur ne peut s’abriter derrière la fermeture du site que s’il démontre une véritable impossibilité — ce qu’exclut en principe l’existence des sites de repli de Capdenac et de Pouilly-sur-Serre. Le principe contractuel de base demeure : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » (article 1103 du code civil).
La seconde clarification concerne les marques de distributeurs. Lorsqu’un produit est fabriqué pour une enseigne selon son cahier des charges, le changement de site de production n’est pas une simple modalité d’exécution : il peut exiger un ré-agrément du nouveau site, de nouveaux audits qualité et de nouvelles validations sanitaires avant toute livraison. Le distributeur doit donc exiger par écrit le calendrier du transfert, la liste des références concernées, le site de repli affecté à chacune et la date de reprise des livraisons à volumes normaux. À défaut d’engagement écrit, toute rupture de ses propres rayons lui restera imputable vis-à-vis de ses magasins, sans recours documenté contre le fabricant. Symétriquement, le fabricant a intérêt à notifier ce calendrier : c’est la preuve qu’il a pris les mesures appropriées pour éviter l’inexécution, et donc l’antidote à toute accusation ultérieure de rupture brutale de ses propres livraisons.
La troisième clarification porte sur les pénalités. Les contrats de la grande distribution comportent couramment des pénalités de retard, de rupture et de non-conformité, souvent prélevées par compensation sur les factures. Ces clauses s’appliquent pendant la période de transfert, sauf avenant écrit qui les aménage. Le distributeur qui accepte oralement des délais allongés puis applique les pénalités au taux contractuel se met en tort ; le fabricant qui cesse de livrer sans notifier met en jeu sa responsabilité pour chaque jour de rupture. Ici encore, l’écrit tranche : un avenant de transition qui fixe des volumes dégradés temporaires, un taux de service adapté et une date butoir de retour à la normale protège les deux parties et préserve la relation commerciale au-delà de 2027.
B. La carte des décisions : qui écrit, quoi conserver, où agir
Fournisseurs comme distributeurs partagent la même discipline dans les semaines qui suivent l’annonce : écrire, conserver, chiffrer. Pour le fournisseur amont, la première lettre est une demande de préavis écrit qui rappelle l’ancienneté de la relation, la part de chiffre d’affaires concernée et les investissements dédiés, et qui exige un calendrier de commandes jusqu’à la fermeture. La deuxième est une protestation chiffrée dès la première baisse anormale des volumes, adressée en recommandé ou par tout moyen conférant date certaine, avec le tableau mensuel des trois dernières années en pièce jointe. La troisième est la mise en demeure de payer les factures échues, avant toute suspension de livraisons. Pour le distributeur, la première lettre exige le plan de transfert site par site et référence par référence ; la deuxième formalise l’avenant de transition avec volumes, taux de service et pénalités aménagés ; la troisième, en cas de rupture avérée, met en demeure de livrer sous peine d’achats de remplacement dont le surcoût sera réclamé.
Sur les preuves, les deux acteurs doivent constituer le même dossier de base : contrat-cadre et avenants, conditions générales d’achat ou de vente applicables, bons de commande, bons de livraison, relevés EDI, factures et preuves de relance, échanges écrits sur les volumes et les délais. Entre commerçants, tous ces éléments sont recevables, mais leur force dépend de leur datation et de leur cohérence : un export EDI horodaté vaut mieux qu’une reconstitution a posteriori, et une protestation contemporaine de la baisse vaut mieux qu’une plainte formulée un an plus tard devant le juge. Les directions commerciales doivent aussi préserver les écrits internes qui établissent la dépendance : comptes rendus de négociation, plans de charge, décisions d’investissement motivées par les volumes du partenaire.
Sur le chiffrage, chaque préjudice doit être rattaché à une pièce. Pour le fournisseur : marge sur les volumes perdus pendant le préavis manquant, stocks spécifiques devenus sans emploi, coûts de reconversion des lignes, frais de recherche d’un nouveau débouché. Pour le distributeur : surcoût des achats de remplacement, marges perdues sur les ruptures de rayons, pénalités versées à ses propres magasins ou centrales. La méthode retenue par les juges dans l’affaire Decathlon — comparer les flux aux conditions des années antérieures — s’applique des deux côtés : sans historique chiffré, il n’y a pas d’indemnisation sérieuse.
Sur le choix du terrain, le contentieux de la rupture brutale relève du juge commercial, avec ses usages et ses exigences de démonstration économique. Mais le procès n’est pas une fatalité : un préavis écrit bien calibré, un avenant de transition et des pénalités aménagées permettent le plus souvent de traverser la période sans rupture contentieuse. Lorsqu’un fournisseur ou un distributeur hésite sur la durée du préavis à exiger, sur la validité d’une clause résolutoire ou sur le chiffrage de son préjudice, il est utile d’être accompagné par un avocat en droit des affaires à Paris avant d’envoyer les premières lettres : une mise en demeure bien rédigée vaut souvent mieux qu’une assignation précipitée, et une négociation adossée à un dossier probant aboutit plus vite qu’un litige improvisé.
Conclusion
La fermeture annoncée de l’usine Cofigeo de Lagny-sur-Marne n’est ni une faillite ni un cas de force majeure : c’est une réorganisation industrielle dont les effets se propagent en chaîne, des fournisseurs de matières et d’emballages jusqu’aux rayons des distributeurs, en passant par les transporteurs et la plateforme logistique de l’Aisne. Les fournisseurs doivent exiger un préavis écrit, protester contre toute baisse substantielle des volumes et verrouiller leurs factures et leurs preuves. Les distributeurs doivent exiger un plan de transfert site par site, aménager par avenant les volumes et les pénalités, et documenter chaque rupture. Des deux côtés, la règle est la même : la relation commerciale établie se poursuit aux conditions antérieures pendant un préavis effectif, et seule la preuve écrite, contemporaine et chiffrée permet d’obtenir réparation lorsque ce préavis est bafoué. Les mois qui séparent l’annonce de septembre 2026 de la fermeture prévue au premier semestre 2027 sont le moment d’écrire — pas celui d’attendre.
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