Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Fenetre du voisin trop proche : 1,90 metre, 60 centimetres et suppression de la vue en 2026

Votre voisin vient de percer une fenêtre qui donne directement sur votre jardin ou votre salle à manger, ou sa terrasse surplombe désormais votre terrain. La réponse tient en trois points. D’abord, le code civil impose des distances minimales : dix-neuf décimètres, soit 1,90 mètre, pour une vue droite, et six décimètres, soit 60 centimètres, pour une vue oblique ou de côté. Ensuite, si la distance n’est pas respectée, le tribunal peut ordonner la suppression de la vue, sous astreinte, et accorder des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance. Enfin, rien n’est automatique : il faut mesurer correctement, prouver l’irrégularité et la subir réellement, passer par une tentative de règlement amiable, et tenir compte de l’ancienneté de l’ouverture, car une vue exercée paisiblement depuis trente ans peut être devenue un droit. Deux décisions récentes lues pour cet article l’illustrent de part et d’autre : le tribunal judiciaire d’Arras a ordonné le 26 septembre 2025 la suppression d’une vue droite sous astreinte de 50 euros par jour, tandis que le tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté le 19 mai 2026 la démolition d’une terrasse pourtant reconnue non conforme, parce que l’acquéreur voisin s’était installé en connaissance de cause. Cet article explique comment vérifier votre situation et agir dans l’ordre utile.

I. La distance légale dépend de la nature de la vue

A. Vue droite à 1,90 mètre, vue oblique à 60 centimètres, mesure depuis le mur

La vue droite est celle qui permet de regarder directement chez le voisin, face à son terrain : une fenêtre, une baie vitrée, un balcon ou une terrasse. Le texte applicable prévoit que « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. » (article 678 du code civil). La distance se mesure depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture est pratiquée et, lorsqu’il existe un balcon ou une saillie semblable, depuis la ligne extérieure de cette saillie jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés, comme le précise « La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés. » (article 680 du code civil). Concrètement, on ne mesure ni depuis le milieu du mur ni depuis l’appui intérieur de la fenêtre, mais depuis la face extérieure du mur, ou depuis le bord extérieur du balcon ou de la terrasse.

La vue oblique, ou vue de côté, est celle qui ne s’exerce qu’en se penchant ou en tournant la tête, par exemple depuis une fenêtre placée dans un mur latéral. Le régime est alors moins strict, mais il existe : « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance. » (article 679 du code civil). Là encore, la mesure part du mur ou de la saillie extérieure jusqu’à la limite séparative, selon la même règle de calcul.

Dans un mur mitoyen, la règle est encore plus simple, car elle ne dépend d’aucune distance : « L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. » (article 675 du code civil). Le propriétaire d’un mur non mitoyen qui touche immédiatement l’héritage voisin ne peut y ménager que des jours de souffrance, c’est-à-dire des ouvertures qui laissent passer la lumière sans permettre le regard : « Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant. » (article 676 du code civil). Une fenêtre ouvrante, un châssis transparent ou une ouverture sans treillis ne sont donc pas des jours de souffrance, même s’ils sont petits.

Deux précisions pratiques découlent de ces textes. D’une part, les balcons, terrasses et saillies semblables sont traités comme des vues : une terrasse qui surplombe le jardin voisin à moins de 1,90 mètre de la limite crée une vue droite, exactement comme une fenêtre. D’autre part, la promesse commerciale d’un installateur ou d’un vendeur ne change rien à ces distances : ni un permis de construire, ni une déclaration préalable, ni l’accord verbal d’un ancien voisin ne remplacent le respect du code civil à l’égard du fonds voisin.

Prenons des cas concrets. Un mur percé d’une fenêtre à 1,20 mètre de la limite, en vue droite, est en infraction : il manque 70 centimètres. La même fenêtre à 2,10 mètres est conforme, même si elle offre une vue lointaine sur le jardin voisin, car la loi fixe un seuil, pas une absence de regard. Une fenêtre latérale qui n’ouvre qu’un regard oblique à 40 centimètres de la limite est également en infraction, puisqu’il faut 60 centimètres. En revanche, un jour de souffrance à verre dormant et treillis, qui laisse passer la lumière sans permettre de voir chez le voisin, ne constitue pas une vue et n’a pas à respecter ces distances. Ces exemples montrent pourquoi la qualification prime : avant de brandir le mètre, il faut déterminer si l’ouverture est une vue droite, une vue oblique ou un simple jour, car chaque catégorie porte son seuil.

La mesure elle-même mérite une méthode rigoureuse. Relevez d’abord la ligne séparative, à partir du plan du géomètre, du bornage ou des titres, car une haie ou une clôture ne matérialise pas toujours la limite exacte. Mesurez ensuite horizontalement, au niveau de l’ouverture, depuis la face extérieure du mur ou depuis l’arête extérieure du balcon, de la terrasse ou de la saillie, jusqu’à cette ligne. Photographiez le mètre en place et notez les deux points d’appui. Si le terrain voisin est en contrebas ou en surplomb, la distance reste horizontale : la pente ne réduit ni n’augmente le seuil. En cas de désaccord sur la limite elle-même, c’est le bornage, amiable ou judiciaire, qui doit d’abord la fixer, faute de quoi tout calcul reste contestable.

B. Les exceptions qui font échouer une demande : servitude, trente ans, situation préexistante

Avant d’écrire ou de saisir un tribunal, il faut vérifier trois exceptions, car chacune peut faire rejeter une demande pourtant fondée sur une distance insuffisante.

La première est la servitude. La fin de l’article 678 réserve le cas où le fonds observé est déjà grevé, au profit du fonds qui bénéficie de la vue, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. Plus généralement, une servitude de vue peut résulter d’un titre : un acte de vente, un partage ou un règlement qui autorise expressément l’ouverture. Celui qui a signé ou accepté un tel titre ne peut ensuite exiger la suppression de la vue qu’il a consentie.

La deuxième est la prescription trentenaire. Les servitudes continues et apparentes, comme une vue exercée par une fenêtre ou une terrasse visible, peuvent s’acquérir par trente ans de possession paisible : « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. » (article 690 du code civil). Une ouverture ancienne, non contestée pendant trente ans, peut donc être devenue juridiquement inattaquable, même si elle ne respecte pas les distances. La date de création de l’ouverture et l’historique des contestations sont alors décisifs, et les photographies anciennes, actes de vente et attestations prennent toute leur importance. À l’inverse, une servitude qui exigerait l’intervention renouvelée de l’homme, comme un écoulement d’eaux usées, ne se prescrit pas : la Cour de cassation l’a rappelé le 17 juin 2021 en cassant un arrêt qui avait admis une prescription trentenaire pour des canalisations d’eaux usées empiétant sur le terrain voisin, au visa des articles 688 et 691 du code civil (pourvoi n° 20-19.968). La vue, continue et apparente, n’obéit pas à cette exclusion, ce qui rend la vérification des trente ans encore plus importante pour elle.

La troisième est l’antériorité et l’absence de préjudice réel. Le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 19 mai 2026 (RG 23/03974) en donne un exemple net : la non-conformité d’une terrasse à l’article 678 était reconnue, mais le demandeur, qui n’était pas propriétaire du fonds voisin lors de l’édification de la terrasse en 2011 et avait acheté son bien en 2019 alors qu’elle existait déjà, a été débouté de ses demandes de démolition sous astreinte et de 5 000 euros de dommages et intérêts, et condamné aux dépens ainsi qu’à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Autrement dit, acheter un bien exposé à une vue existante, puis exiger sa suppression sans démontrer un préjudice propre, expose au rejet. Dans le même esprit, l’article 1253 du code civil, qui consacre la responsabilité de plein droit de l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, écarte cette responsabilité lorsque le trouble provient d’activités antérieures à l’arrivée de la personne lésée, pourvu qu’elles soient conformes aux lois et règlements et poursuivies sans aggravation : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l’ article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime , cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. » (article 1253 du code civil). Vérifier l’ancienneté de l’ouverture avant d’agir n’est donc pas une formalité, c’est le cœur du dossier.

La charge de la preuve mérite un dernier mot. C’est au voisin qui se plaint d’établir l’existence de la vue et l’insuffisance de la distance, par constat, mesurage et photographies. C’est en revanche à celui qui invoque une servitude ou une prescription trentenaire d’en rapporter la preuve, par titre ou par trente ans de possession paisible, publique et non équivoque. Une assignation en justice interrompt la prescription en cours, ce qui donne un motif supplémentaire de ne pas laisser dormir un dossier : écrire ne suffit pas toujours, agir en justice fige la situation. Les photographies aériennes anciennes, les actes de mutation successifs et les permis de construire datés permettent souvent de dater une ouverture à quelques années près, dans un sens comme dans l’autre.

Un dernier point de vigilance concerne la copropriété et l’urbanisme. Dans l’affaire montpelliéraine, la qualité pour construire sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires était également discutée. De manière générale, l’autorisation d’urbanisme et l’autorisation de la copropriété ne se confondent pas avec le droit du voisin fondé sur les articles 675 à 680 : un ouvrage peut être régulier au regard du permis et irrégulier au regard des distances civiles, ou l’inverse. Il faut traiter les deux plans séparément.

II. Exiger la suppression : preuves, amiable, puis juge

A. Constater, mesurer, écrire et tenter la conciliation

Un dossier de vue se gagne d’abord sur les preuves. Photographiez l’ouverture depuis votre terrain, avec des repères et des dates, et conservez les échanges écrits avec le voisin. Faites établir un constat par un commissaire de justice : il décrira l’ouverture, sa nature ouvrante ou dormante, son orientation et les vues qu’elle procure. Faites mesurer la distance par un géomètre-expert ou, à défaut, relevez-la vous-même au mètre ruban depuis le parement extérieur du mur ou depuis la ligne extérieure du balcon ou de la terrasse jusqu’à la ligne de séparation, en conservant le plan et les photographies du mesurage. Rassemblez les actes : titre de propriété, ancienneté de l’ouverture, autorisations d’urbanisme, règlement de copropriété, attestations de voisins objectifs.

Écrivez ensuite au voisin par lettre recommandée avec accusé de réception : décrivez la vue, rappelez la distance applicable, joignez le constat et demandez la suppression ou l’occultation dans un délai raisonnable. Cette mise en demeure n’est pas seulement utile pour négocier, elle fixe le point de départ de la résistance et servira devant le tribunal. Les guides pratiques rappellent d’ailleurs que le voisin concerné peut demander devant le tribunal la suppression ou la modification des ouvertures si elles ne respectent pas les distances légales, et qu’un médiateur ou un conciliateur de justice peut aider lorsque le dialogue direct échoue.

La tentative amiable est ensuite, dans la plupart des cas, un préalable obligatoire. Depuis les textes applicables, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, notamment lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage : « En application de l’ article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. » (article 750-1 du code de procédure civile). Saisir un conciliateur de justice, gratuit et proche du domicile, est donc à la fois une obligation de procédure et une chance de régler le litige sans procès : occultation par brise-vue fixes, rehausse d’un mur, déplacement d’une ouverture ou calendrier de travaux peuvent y être actés. Conservez la preuve de la saisine et de ses suites, car le juge pourra la réclamer.

La mise en demeure gagne à être précise : nature de l’ouverture, distance mesurée et distance exigée, photographies et constat joints, référence aux articles applicables, demande explicite de suppression ou d’occultation et délai de réponse, généralement d’un à deux mois. Adressez-la en recommandé avec accusé de réception et conservez-en copie : le silence ou le refus caractérisera la résistance du voisin et justifiera la suite. Si le bien voisin est loué, écrivez aussi au propriétaire, car lui seul pourra autoriser ou financer des travaux sur son immeuble, et sa mise en cause ultérieure sera facilitée.

Le conciliateur de justice reçoit gratuitement, en mairie ou au tribunal, et sa saisine se fait par simple demande. Présentez-y le même dossier qu’au tribunal, car une conciliation réussie vaut souvent mieux qu’un jugement : le voisin qui pose lui-même des brise-vue fixes les entretiendra mieux que celui qui les subit. En cas d’échec, demandez une attestation de tentative infructueuse : elle lèvera tout débat sur la recevabilité de l’assignation lorsque les seuils l’exigent. La médiation conventionnelle et la procédure participative avec avocats offrent des cadres plus structurés pour les dossiers complexes, notamment quand servitude, copropriété et indemnisation se cumulent.

B. Devant le juge : suppression sous astreinte, dommages et intérêts, et limites démontrées par les tribunaux

Si l’amiable échoue, deux voies judiciaires existent. En cas d’urgence ou d’illicéité flagrante, le président du tribunal judiciaire peut être saisi en référé : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (article 835 du code de procédure civile). La démolition ou l’occultation rapide suppose toutefois un trouble manifestement illicite, c’est-à-dire la violation flagrante d’une règle de droit, et le juge des référés refusera les mesures contestées lorsque les faits ou le droit sont sérieusement discutables. Le plus souvent, c’est donc le juge du fond qu’il faut saisir pour obtenir la suppression et l’indemnisation.

Le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 26 septembre 2025 (RG 25/00573) montre ce que le juge du fond accorde lorsque l’irrégularité est établie et le préjudice démontré. Le tribunal a condamné la défenderesse à procéder à la suppression de la vue droite et directe sur le fonds voisin dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant six mois, en précisant que la suppression de la vue droite est satisfaite par l’implantation de brise-vue fixes non ajourés d’une hauteur minimale de 1,90 mètre. Il a ajouté 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en rappelant que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Trois enseignements s’en dégagent : la suppression n’impose pas toujours de reboucher l’ouverture, des brise-vue fixes et opaques suffisent lorsqu’ils restaurent l’intimité ; l’astreinte donne un prix à chaque jour de retard et se liquide ensuite devant le juge de l’exécution, conformément à la règle selon laquelle « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. » (article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution) ; et le préjudice de jouissance, même sans dégradation matérielle, s’indemnise dès lors que la privation d’intimité est caractérisée.

Le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 19 mai 2026 (RG 23/03974) montre l’envers : terrasse reconnue non conforme à l’article 678, mais demandes de démolition et de 5 000 euros rejetées, demandeur condamné aux dépens et à 2 000 euros au titre de l’article 700. Outre l’antériorité déjà évoquée, ce contraste enseigne deux règles de prudence. D’une part, le juge apprécie le préjudice au jour où il statue et au regard de la situation concrète du demandeur : une vue que l’on a acceptée en achetant, ou que l’on ne subit que de manière théorique, n’ouvre pas droit à indemnité automatique. D’autre part, la procédure a un coût : article 700, dépens, frais de constat et d’expertise peuvent rester à la charge du perdant, et l’exécution provisoire de droit permet au gagnant de faire exécuter la suppression sans attendre l’appel.

Dans les immeubles collectifs, ajoutez le règlement de copropriété au dossier : de nombreux règlements interdisent de créer des troubles de jouissance diurne ou nocturne et soumettent les travaux affectant l’aspect extérieur à autorisation de l’assemblée générale. Le syndic peut alors être un allié pour faire respecter le règlement, sans remplacer l’action personnelle du voisin gêné fondée sur les articles 675 à 680. Lorsque le litige mêle servitude de vue, règlement de copropriété et autorisation d’urbanisme, l’ordre d’examen reste le même : distance civile d’abord, titre et prescription ensuite, préjudice enfin. Pour être accompagné sur l’ensemble de cette chaîne, de la mesure à l’audience, le cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris peut analyser votre situation et vos pièces avant tout engagement procédural.

Le choix entre référé et fond dépend de l’évidence du dossier. Une fenêtre percée le mois dernier à un mètre de la limite, constatée par commissaire de justice, caractérise une illicéité difficilement contestable et peut justifier le référé pour faire cesser rapidement le trouble, voire obtenir une provision sur les dommages et intérêts lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Une ouverture ancienne, un désaccord sur la limite séparative ou une prescription trentenaire alléguée appellent au contraire un procès au fond, avec expertise et débat complet. Dans les deux cas, l’exécution provisoire, de droit en première instance, permet de faire exécuter la suppression sans attendre l’issue d’un éventuel appel, ce qui donne son efficacité pratique aux jugements d’Arras comme aux rejets montpelliérains.

Reste la question du coût et du risque. Comptez les frais de constat, de géomètre et d’avocat, auxquels s’ajouteront, en cas de défaite, les dépens et une éventuelle indemnité au titre de l’article 700, comme les 2 000 euros mis à la charge du demandeur débouté à Montpellier. À l’inverse, le voisin qui obtient gain de cause récupère ses dépens et une partie de ses frais, comme les 500 euros de l’affaire arrageoise, en plus des dommages et intérêts. C’est pourquoi l’évaluation honnête des trois exceptions, servitude, trente ans et antériorité, doit précéder toute assignation : un dossier mesuré, prouvé et concilié d’abord a toutes ses chances, un dossier lancé sur la seule colère du vis-à-vis peut coûter cher.

Conclusion

Une fenêtre ou une terrasse qui regarde chez vous n’est pas une fatalité, mais elle n’est pas non plus une victoire annoncée. Mesurez depuis le bon point, qualifiez la vue de droite ou d’oblique, vérifiez le mur mitoyen, les jours de souffrance, les titres et les trente ans de possession, puis écrivez, constatez et conciliez avant de saisir le juge. Les tribunaux ordonnent la suppression sous astreinte et indemnisent la perte d’intimité quand l’irrégularité et le préjudice sont prouvés, comme à Arras en 2025, et ils rejettent quand le demandeur s’est installé en connaissance de cause, comme à Montpellier en 2026. C’est cette différence, entre une gêne réelle et documentée et un simple mécontentement, qui décide du sort du dossier.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

La fenêtre ou la terrasse du voisin donne sur votre jardin ou vos pièces et vous voulez savoir si les distances sont respectées et ce que vous pouvez exiger. Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, répond aux demandes de consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet. Téléphone : 06 46 60 58 22. Contact : https://kohenavocats.fr/formulaire-de-contact/.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».