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Compte de la société bloqué par la banque : débloquer les fonds, payer les salaires et contester (2026)

Lundi matin, le comptable appelle : les virements de salaires sont rejetés, le fournisseur principal menace de suspendre les livraisons et l’échéance URSSAF tombe dans trois jours. Le compte courant de la société affiche un solde créditeur, mais chaque opération est refusée. La banque parle de « vérifications en cours » sans donner de date. Cette scène, les dirigeants la vivent de plus en plus souvent : à la mi-septembre 2026, Tracfin met l’accent sur de nouveaux risques de blanchiment visant les entreprises, et les établissements resserrent leurs contrôles sur les comptes professionnels, parfois jusqu’au blocage pur et simple. Or un compte bloqué n’est jamais une fatalité administrative : derrière le refus d’opérations se cache toujours une cause précise — contrôle antiblanchiment, déclaration de soupçon, gel des avoirs, saisie d’un créancier, fermeture du compte ou coupure du découvert — et chaque cause ouvre des recours précis. Cet article explique comment identifier la vraie raison du blocage, quels écrits adresser à la banque dans les quarante-huit premières heures pour obtenir le déblocage, et comment contester ensuite pour faire réparer le préjudice : salaires retardés, marchés perdus, frais bancaires, atteinte à la réputation. Les textes sont vérifiés en vigueur au 16 septembre 2026 et quatre arrêts de la Cour de cassation, dont une décision d’assemblée plénière et deux arrêts de 2026, sont cités mot pour mot.

I. Pourquoi la banque bloque le compte de votre société et ce qu’elle doit vous dire

Avant d’écrire ou de saisir un juge, le dirigeant doit comprendre dans quelle case se situe son blocage, car le régime juridique change du tout au tout. Un compte gelé sur ordre des ministres n’obéit pas aux mêmes règles qu’un compte saisi par un créancier ou qu’un découvert brutalement supprimé. Trois familles de causes couvrent la quasi-totalité des situations : les blocages que la loi impose à la banque dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et des sanctions financières, les blocages provoqués par un tiers muni d’un titre, et les décisions propres de la banque sur la relation de compte. Chacune impose à l’établissement des obligations différentes, et c’est de ces obligations que naissent vos leviers.

A. Contrôle antiblanchiment, déclaration Tracfin et gel des avoirs : quand la loi impose le blocage

La première famille de blocages découle des obligations de vigilance que le Code monétaire et financier impose aux banques. Outre les vérifications d’identité réalisées à l’ouverture du compte, l’établissement doit surveiller en continu les opérations et appliquer, dans les situations à risque, des mesures renforcées : l’article L. 561-10 du Code monétaire et financier prévoit que les personnes assujetties « appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l’égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 », notamment lorsque le produit ou l’opération présente un risque particulier de blanchiment ou lorsqu’elle transite par un État dont la législation fait obstacle à la lutte contre le blanchiment. Concrètement, un virement inhabituel par son montant, sa fréquence ou sa destination, un changement brutal d’activité apparente, ou des flux avec une juridiction sensible déclenchent un examen interne : le service conformité demande des justificatifs sur l’origine des fonds et l’objet économique de l’opération, et fige les mouvements dans l’attente des réponses. Ce pouvoir de gel conservatoire n’est pas une invention contractuelle : il découle de l’obligation légale de vigilance, et la banque qui laisserait passer sciemment des fonds suspects exposerait sa responsabilité pénale pour blanchiment.

Lorsque les soupçons se confirment, la banque doit déclarer l’opération à Tracfin, le service de renseignement financier français. L’article L. 561-15 du Code monétaire et financier impose aux établissements « de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme ». Le dirigeant doit comprendre une conséquence directe de ce mécanisme : la banque ne lui dira jamais qu’une déclaration a été faite. Le secret de la déclaration est protégé, et l’article L. 561-19 du même code n’ouvre l’accès à cette déclaration qu’aux enquêteurs, en précisant que « La déclaration prévue à l’article L. 561-15 n’est accessible à l’autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l’article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité » des assujettis ou de leurs dirigeants. Face à ce mur du silence, le client qui exige de savoir « si Tracfin est saisi » n’obtiendra aucune réponse, et cette absence de réponse ne prouve ni la culpabilité de la société ni l’existence d’une déclaration : elle prouve seulement que la procédure suit son cours.

La Cour de cassation a fixé les limites de ce dispositif dans un arrêt de la chambre criminelle du 19 juin 2024 (pourvoi n° 22-81.808, cassation partielle) rendu contre une banque poursuivie pour blanchiment après avoir tenu le compte d’une société aux flux frauduleux. La Cour approuve d’abord une limite favorable aux établissements : « c’est à tort qu’elle a considéré que le seul manquement de la banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, constitue un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client » (arrêt du 19 juin 2024). Autrement dit, un défaut de vigilance ne suffit pas, à lui seul, à faire de la banque une blanchisseuse. Mais la Cour ajoute aussitôt le revers : « la mise à disposition d’un compte bancaire dans l’un de ses établissements et l’exécution d’ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à l’étranger, tels que constatés par l’arrêt, sont susceptibles de caractériser la participation de la banque à des opérations de blanchiment ». Pour le dirigeant, l’enseignement est double : d’un côté, la banque ne peut pas justifier un blocage définitif par un simple retard de vos justificatifs ; de l’autre, tant que l’origine licite des fonds n’est pas démontrée par des pièces, l’établissement a de bonnes raisons juridiques de maintenir le gel, car débloquer trop vite l’exposerait.

À côté de la vigilance, le gel administratif des avoirs constitue la forme de blocage la plus lourde. L’article L. 562-2 du Code monétaire et financier dispose que « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques » des personnes liées au terrorisme ou visées par des sanctions. Les banques sont alors tenues d’exécuter : l’article L. 562-4 du même code énonce qu’elles « Sont tenus d’appliquer sans délai les mesures de gel » et d’en informer immédiatement le ministre de l’économie. Si votre société est frappée par homonymie avec une personne sanctionnée — cas fréquent avec les dénominations courantes — le blocage tombe sans préavis et sans faute de votre part, mais il ne se lève que par la démonstration de l’erreur d’identité auprès de la banque et, au besoin, de la direction générale du Trésor. Et si le gel vise réellement votre entreprise, sachez que la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière le 10 juillet 2020 (pourvoi n° 18-18.542, renvoi), a jugé que « Ne constitue pas un cas de force majeure pour celle qui le subit, faute d’extériorité, le gel des avoirs d’une personne ou d’une entité qui est frappée par cette mesure en raison de ses activités » (arrêt d’assemblée plénière du 10 juillet 2020). En clair, l’entreprise gelée en raison de ses propres activités ne peut pas invoquer la force majeure pour échapper à ses propres obligations, par exemple pour refuser de payer les intérêts moratoires dus à ses créanciers.

Le même raisonnement vaut pour les gels européens : dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 5 février 2026 (pourvoi n° 23-15.936, rejet), la Cour de cassation a validé le refus d’autoriser une saisie sur des fonds gelés en application du règlement européen sur la Libye, en retenant que « De ces énonciations, la cour d’appel a exactement déduit qu’en l’absence d’autorisation délivrée par la direction générale du Trésor, le juge de l’exécution ne pouvait autoriser la société [T] à pratiquer une mesure de saisie-attribution sur les biens gelés » (arrêt du 5 février 2026). Pour une société dont le compte est gelé, la leçon pratique est nette : la sortie passe par l’autorité qui a ordonné le gel — direction générale du Trésor pour les sanctions européennes et internationales — et non par une pression exercée sur la seule banque, qui n’est qu’exécutante.

B. Saisie d’un créancier, fermeture du compte et coupure du découvert : les autres causes de blocage

La deuxième grande cause de blocage vient d’un tiers : un créancier muni d’un titre exécutoire fait saisir les sommes figurant sur le compte. L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ». La banque, tiers saisi, bloque alors le solde disponible à hauteur de la saisie et doit en informer le titulaire. Le Trésor public procède de la même façon pour les impôts et cotisations impayés, par sa propre procédure de saisie administrative, la saisie administrative à tiers détenteur, dont la contestation obéit à ses propres règles et délais, détaillés dans notre article consacré à la SATD sur le compte d’une société : contester et récupérer les fonds. Face à une saisie, la banque n’est pas votre adversaire : elle exécute un acte d’huissier ou de comptable public, et c’est l’acte de saisie lui-même qu’il faut contester, devant le juge de l’exécution, dans le mois de sa dénonciation. Les sommes saisies ne sont pas perdues pour autant : la saisie-attribution transfère immédiatement la créance au saisissant, et seule une contestation rapide — vice de procédure, créance non liquide ou non exigible, montants insaisissables — permet de récupérer les fonds.

La Cour de cassation vient de rappeler la puissance de cet outil dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 15 janvier 2026 (pourvoi n° 23-13.416, publié au Bulletin, cassation) : « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires » (arrêt du 15 janvier 2026). La Cour en déduit qu’« Il en résulte qu’une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l’effet d’une saisie conservatoire antérieure sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant ». Concrètement, si le compte de votre société a d’abord été gelé par une saisie conservatoire d’un fournisseur, puis saisi par le Trésor, la seconde saisie reste valable et les deux créanciers se départagent selon leur rang : c’est pourquoi, quand plusieurs saisies s’empilent, le dirigeant doit traiter chaque saisie séparément et vite, en commençant par la plus ancienne. Dans cette affaire, la cour d’appel avait refusé tout effet à la saisie-attribution, et la Cour de cassation la censure : « En statuant ainsi, en refusant de conférer un effet attributif à la saisie pratiquée sur une créance ayant préalablement fait l’objet de saisies conservatoires, dont le droit de préférence avait cessé à la suite de leur mainlevée, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Si vous êtes vous-même créancier d’un client qui ne paie pas, ce même arrêt vous concerne en miroir : faire pratiquer rapidement une saisie conservatoire sur son compte, dès la facture impayée et avant tout jugement, vous donne un rang utile, comme l’explique notre article consacré aux factures impayées et au blocage des comptes du débiteur par saisie conservatoire et référé-provision.

La troisième cause tient à la banque elle-même : fermeture du compte ou suppression du découvert. Sur la fermeture, la règle de départ dépend de votre convention de compte, et l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier oblige les établissements à mettre « à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt ». Relisez donc ces conditions : elles fixent le préavis de clôture et les frais applicables, et toute fermeture brutale qui les méconnaît engage la banque. Si la fermeture devient définitive et qu’aucun autre établissement ne veut vous ouvrir un compte — situation classique après un fichage ou une procédure collective — le droit au compte prend le relais : l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier prévoit qu’« A droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ». La société domiciliée en France qui ne dispose d’aucun compte peut donc saisir la Banque de France pour se faire désigner un établissement : c’est le filet de sécurité quand la relation bancaire est rompue partout.

Sur le découvert et les concours, la protection est encore plus stricte. L’article L. 313-12 du Code monétaire et financier dispose que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. » La banque qui coupe du jour au lendemain l’autorisation de découvert avec laquelle la société paie ses salaires commet donc une rupture nulle, sauf deux exceptions que le texte définit strictement : « en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise ». Une simple dégradation des résultats ou un retard dans la remise des bilans ne suffit pas à caractériser ces exceptions, et le texte ajoute une sanction dissuasive : « Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement. » Vérifiez donc, dès le blocage, si un découvert ou une ligne de trésorerie a été supprimée sans la notification écrite et sans les soixante jours de préavis : si tel est le cas, la banque est en faute et chaque jour de blocage aggrave son addition.

II. Débloquer les fonds et contester : la méthode pas à pas pour le dirigeant

Identifier la cause ne suffit pas : un compte bloqué met la trésorerie en danger de mort en quelques semaines — salaires, loyer commercial, fournisseurs, charges fiscales et sociales — et chaque journée sans écrit fait perdre des preuves. La méthode qui suit distingue deux temps : les quarante-huit premières heures, où l’objectif est de rouvrir le robinet, puis la phase de contestation, où l’objectif est de faire reconnaître la faute et chiffrer la réparation. Dans les deux temps, un principe domine : tout se fait par écrit, car les promesses orales d’un conseiller ne se prouvent pas et ne lient pas la banque.

A. Les premières 48 heures : écrits, pièces et interlocuteurs qui font avancer le déblocage

Premier réflexe : exiger de la banque, par écrit, la nature exacte du blocage. Adressez le même jour un message au directeur d’agence et, surtout, une lettre recommandée avec accusé de réception au service conformité de l’établissement, en demandant la qualification du blocage — vérification interne, saisie d’un tiers avec sa référence, mesure de gel, clôture en cours, suppression du découvert — ainsi que la liste précise des pièces attendues et le délai annoncé de traitement. Si un huissier ou le Trésor a saisi le compte, la banque doit vous avoir transmis la dénonciation de saisie : réclamez-la, car le délai d’un mois pour contester devant le juge de l’exécution court à compter de cette dénonciation. Si la banque invoque vaguement « la réglementation » sans viser ni saisie ni gel, considérez qu’il s’agit d’une vérification de vigilance : c’est le cas le plus fréquent, et c’est aussi celui où votre rapidité à fournir des pièces fait la différence.

Deuxième réflexe : constituer en vingt-quatre heures le dossier qui lève les soupçons. Rassemblez l’extrait Kbis de moins de trois mois, les statuts à jour, le registre des bénéficiaires effectifs, la pièce d’identité du dirigeant et, surtout, les justificatifs de l’origine des fonds bloqués et de l’objet économique des opérations récentes : contrats clients, factures émises et reçues, relevés des opérations litigieuses, relevés bancaires des contreparties quand vous les détenez. Un virement important se justifie par le contrat qui le fonde et la facture qui l’accompagne ; une activité nouvelle se justifie par les bons de commande et la correspondance commerciale. Transmettez ce dossier au service conformité par un envoi traçable, en conservant la preuve de chaque pièce adressée. Les sociétés victimes d’une fraude au faux ordre de virement ou au faux RIB connaissent bien cette exigence de traçabilité : les mêmes réflexes de preuve décrits dans notre article sur les virements émis sur faux RIB et la récupération des fonds auprès de la banque et du fraudeur s’appliquent ici, à l’envers — c’est vous qui prouvez la régularité des flux.

Troisième réflexe : demander par écrit le déblocage partiel des sommes vitales. Même en cours de vérification, sollicitez expressément l’autorisation de payer les salaires nets, les cotisations sociales et les fournisseurs stratégiques, en joignant les bulletins de paie et les échéanciers. Certaines banques acceptent un paiement direct des salaires sur justificatifs ; en cas de saisie, le juge de l’exécution peut cantonner la mesure ou autoriser le paiement de certaines dettes. Si la banque refuse tout, faites constater le refus par écrit : ce refus alimentera ensuite votre demande de dommages et intérêts, car une banque qui bloque jusqu’aux salaires sans base légale commet une faute. En parallèle, ne multipliez pas les tentatives de virements fractionnés pour « contourner » le blocage : ces manœuvres, visibles dans les systèmes de surveillance, ressemblent aux techniques de structuration des opérations suspectes et aggravent votre dossier au lieu de le débloquer.

Quatrième réflexe : actionner les bons interlocuteurs extérieurs sans attendre. Si le blocage résulte d’une rupture de crédit ou d’une fermeture qui menace la survie de l’entreprise, saisissez la médiation du crédit aux entreprises, le dispositif adossé à la Banque de France accessible depuis le site officiel de la médiation du crédit de la Banque de France, qui convoque banque et dirigeant pour renégocier : c’est gratuit, rapide et les banques y répondent. Si le litige porte sur des frais ou un fonctionnement que vous estimez abusif, signalez-le au portail officiel Assurance Banque Épargne Info Service, qui relève de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Et si une saisie est en jeu, mandatez immédiatement un avocat pour saisir le juge de l’exécution : mainlevée, cantonnement ou autorisation de paiement partiel se plaident dans les jours qui suivent la dénonciation, pas trois mois après. À ce stade, chaque semaine perdue transforme un incident de trésorerie réparable en cessation des paiements.

B. Faire condamner la banque et chiffrer le préjudice : délais, preuves et juridiction compétente

Une fois le compte débloqué — ou si la banque s’obstine — vient le temps de la contestation : faire reconnaître la faute et obtenir réparation. Le fondement de droit commun est simple et puissant : l’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Appliqué à la banque, ce texte sanctionne la fermeture brutale sans préavis, la coupure du découvert sans les soixante jours de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier — dont « Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement » — et le maintien abusif d’un blocage de vigilance alors que le dossier justificatif complet a été fourni. En revanche, la banque qui a gelé le compte en exécution d’une saisie régulière ou d’un gel ministériel n’a commis aucune faute : contestez alors l’acte du créancier ou de l’autorité, pas l’établissement qui n’était qu’exécutant, comme l’illustrent les arrêts sur le gel cités plus haut.

Le chiffrage du préjudice se prépare dès le blocage et se prouve pièce par pièce. Recensez les frais bancaires prélevés pendant la période — commissions de rejet, intérêts débiteurs, frais d’opposition — d’après les relevés ; les surcoûts de trésorerie — affacturage d’urgence, emprunt relais, agios ; les pertes d’exploitation — marchés perdus faute de pouvoir acheter ou livrer, pénalités contractuelles versées aux clients, remises accordées pour garder un fournisseur ; les conséquences sociales — retards de salaires, cotisations majorées, départs de salariés ; et le préjudice d’image — fichage, refus de concours par d’autres banques, perte de confiance des partenaires. Faites attester ces montants par votre expert-comptable et conservez chaque rejet, chaque mise en demeure reçue et chaque échange avec la banque : le juge n’indemnise que les préjudices prouvés et directement liés au blocage, et il écarte les évaluations forfaitaires. Demandez aussi la restitution des frais prélevés à tort pendant la période de blocage fautif, relevé à l’appui. Sur le plan du délai pour agir, l’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » : vous disposez donc de cinq ans à compter du blocage, mais agir vite préserve les preuves et permet le référé.

Le choix du juge dépend de ce que vous demandez. Pour une saisie, seul le juge de l’exécution du tribunal judiciaire est compétent : contestez-y la saisie dans le mois de sa dénonciation et sollicitez mainlevée, cantonnement ou autorisation de paiement. Pour la responsabilité de la banque — rupture abusive du découvert, fermeture brutale, blocage fautif — le tribunal de commerce du siège de la société est en pratique le juge naturel du litige entre la société et son banquier, et son président peut statuer en référé quand l’urgence l’exige, par exemple pour ordonner la réouverture temporaire des flux de salaires. Attention à une erreur fréquente : l’article L. 316-1 du Code monétaire et financier, qui ouvre le recours gratuit au médiateur bancaire en énonçant que « Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur », ne vise que les consommateurs ; la société agissant pour ses besoins professionnels n’y a pas droit et doit passer par la médiation du crédit, le juge ou la négociation directe. À Paris et en Île-de-France, les repères pratiques sont les suivants : le tribunal de commerce de Paris connaît du contentieux banque-entreprise parisien avec des chambres rompues aux usages bancaires, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris traite les contestations de saisies sur les comptes des sociétés du ressort, et les délais d’audiencement en référé s’y comptent en jours quand la paie des salariés est en jeu — à condition de présenter un dossier complet, avec la dénonciation de saisie ou la notification de rupture, les relevés du compte bloqué, le dossier justificatif adressé à la conformité et le décompte chiffré du préjudice. Les sociétés franciliennes éloignées de Paris relèvent des tribunaux de commerce et tribunaux judiciaires de leur département — Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise, Melun, Meaux — avec les mêmes règles de fond et les mêmes écrits à produire.

Conclusion

Un compte de société bloqué n’est jamais un simple incident technique : c’est toujours l’effet d’une règle — vigilance antiblanchiment, déclaration à Tracfin, gel national ou européen, saisie d’un créancier, fermeture du compte ou rupture du découvert — et chaque règle a sa porte de sortie. La méthode tient en trois gestes : obtenir par écrit la qualification exacte du blocage, adresser en quarante-huit heures au service conformité un dossier complet prouvant l’origine licite des fonds, et contester sans attendre devant le bon juge — juge de l’exécution pour les saisies, tribunal de commerce pour la responsabilité de la banque — en chiffrant chaque euro de préjudice. Les banques disposent de pouvoirs de blocage réels, que la Cour de cassation encadre strictement : cantonnés aux soupçons documentés et aux ordres réguliers, jamais à l’arbitraire ni à la rupture sans préavis. Le dirigeant qui écrit vite, prouve tout et saisit le bon juge transforme un blocage qui menaçait la paie en un incident réparé et indemnisé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».