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Humidité et infiltrations découvertes après l’achat d’un appartement ou d’une maison : annuler la vente, baisser le prix et agir dans les deux ans (2026)

Vous avez signé l’acte authentique au printemps ou pendant l’été 2026, emménagé avec le sentiment que tout était en règle, puis les premières pluies de l’automne ont tout changé : une tache brune qui s’étend au plafond du salon, une odeur de moisi persistante dans la chambre, la peinture qui cloque derrière un meuble, le parquet qui gondole près de la baie vitrée, de l’eau qui ruisselle le long d’un mur de la cave à chaque averse. Le vendeur, contacté, répond que vous avez visité le bien, que l’acte de vente mentionne une vente en l’état et qu’il n’y a plus rien à discuter. Cette réponse n’épuise pas le débat. La garantie des vices cachés protège précisément l’acheteur qui découvre, après la vente, un défaut d’humidité ou d’infiltration qu’il ne pouvait pas déceler lors des visites et qui rend le logement impropre à l’habitation ou en diminue fortement l’usage.

Le contentieux est nourri et la Cour de cassation vient encore de trancher en faveur d’acquéreurs confrontés à l’humidité : le 10 juillet 2025, la troisième chambre civile a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui refusait d’indemniser l’acheteuse d’une maison affectée par une humidité anormale et une odeur pestilentielle, au motif que l’ampleur et les conséquences du désordre n’étaient apparues qu’après la vente. Quelques mois plus tôt dans une autre espèce, le 19 octobre 2023, la même chambre a rappelé qu’un vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine du vice est présumé le connaître et ne peut pas se retrancher derrière la clause d’exclusion de garantie de l’acte. Ces deux décisions encadrent les deux objections que les vendeurs opposent le plus souvent : vous aviez vu l’humidité, et l’acte exclut la garantie.

L’enjeu financier justifie de se battre avec méthode. L’acheteur qui établit le vice caché a le choix entre rendre le bien et récupérer le prix, ou garder le logement et obtenir une réduction du prix, avec des dommages et intérêts en plus lorsque le vendeur connaissait le défaut. En sens inverse, le temps joue contre l’acquéreur : l’action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, et les preuves se rassemblent dès les premiers signes. Cet article expose d’abord dans quels cas l’humidité et les infiltrations constituent un vice caché garanti par le vendeur, puis comment obtenir l’annulation de la vente ou une baisse du prix avant l’expiration du délai de deux ans, avec les démarches concrètes à Paris et en Île-de-France.

I. L’humidité découverte après l’achat est-elle un vice caché garanti par le vendeur ?

A. Humidité massive et infiltrations : quand le défaut rend le logement impropre à l’habitation

La garantie des vices cachés est définie par le Code civil en des termes directement applicables à l’humidité d’un logement : l’article 1641 du Code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Trois conditions se dégagent de ce texte et structurent tout le raisonnement : le défaut doit être caché, il doit être antérieur à la vente, et il doit être suffisamment grave pour rendre le bien impropre à son usage ou en diminuer tellement l’usage que l’acheteur aurait renoncé à l’achat ou aurait payé moins cher.

L’humidité remplit fréquemment la condition de gravité. Des remontées capillaires qui imprègnent les murs du rez-de-chaussée, des infiltrations par la toiture ou la terrasse qui réapparaissent à chaque pluie, des moisissures étendues qui rendent une chambre insalubre, la mérule qui s’attaque aux boiseries et à la structure, un sous-sol inondé par des venues d’eau : tous ces désordres affectent l’usage d’habitation du bien, imposent des travaux lourds et déprécient sa valeur. L’acheteur qui démontre qu’il n’aurait pas acheté au même prix en connaissant l’état réel du logement se place au coeur du texte. À l’inverse, de simples traces superficielles d’humidité ancienne, asséchées et sans conséquence sur l’habitabilité ni sur la valeur, suffisent rarement à engager la garantie. Tout se joue donc sur la preuve de l’ampleur du désordre, et c’est là que l’expertise prend une importance décisive.

Le caractère caché du défaut s’apprécie à la date de la vente, en se plaçant du point de vue d’un acheteur ordinaire qui visite le bien. Un vice est caché lorsque l’acquéreur n’a pas pu le déceler par un examen normal des lieux, sans investigations techniques poussées. La jurisprudence applique ce critère avec réalisme aux désordres d’humidité : une maison visitée en plein été, par temps sec, les fenêtres ouvertes et les murs fraîchement repeints, ne révèle pas les infiltrations qui n’apparaissent qu’avec les pluies d’automne. De même, des meubles disposés contre les murs, des tissus tendus, des doublages ou des coffrages peuvent masquer des traces que l’acheteur ne pouvait pas découvrir. Le fait d’avoir visité deux ou trois fois le bien ne suffit pas à rendre le vice apparent si le désordre ne se manifestait pas lors de ces visites. Le vendeur qui soutient que l’humidité se voyait doit le prouver, et les photographies de l’annonce immobilière, l’état des lieux d’entrée dans une vente occupée ou les attestations des visiteurs peuvent aider à établir ce qui était réellement visible.

La décision rendue par la Cour de cassation le 10 juillet 2025 illustre parfaitement cette analyse et mérite d’être lue de près par tout acheteur confronté à l’humidité. Dans cette affaire, une maison d’habitation avait été vendue par acte authentique du 28 juillet 2017 au prix de 195 000 euros. L’acquéreuse avait constaté une forte odeur désagréable en entrant dans les lieux, puis fait désigner un expert judiciaire dont le rapport avait été déposé le 8 février 2019. La cour d’appel de Pau, par un arrêt du 12 septembre 2023, avait rejeté ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, en retenant qu’elle n’ignorait pas l’humidité anormale affectant la maison, qui appelait des travaux de rénovation des sanitaires et des boiseries, et que l’odeur fétide avait pu lui échapper lors des visites sans que cela change l’appréciation. La troisième chambre civile a cassé cet arrêt au visa de l’article 1642 du Code civil, dont elle rappelle les termes : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. » La portée de l’arrêt tient à la phrase suivante, qui fixe la règle applicable à tous les litiges d’humidité : « Il est jugé, au visa de ce texte, que le vice apparent est celui dont l’acquéreur a pu se convaincre dans toute son ampleur et ses conséquences » (Cass. 3e civ., 10 juillet 2025, pourvoi n° 23-50.027, rappelant Cass. 3e civ., 14 mars 2012, pourvoi n° 11-10.861, publié). Or, relevait la Cour, l’expert avait établi que l’odeur pestilentielle était provoquée par l’imprégnation des parquets par de l’urine animale, manifestation du désordre d’humidité qui n’avait été connue dans toute son ampleur et ses conséquences qu’après la vente. La cour d’appel, qui n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a donc vu sa décision annulée. L’enseignement pratique est net : avoir perçu des signes d’humidité lors des visites ne ferme pas l’action en garantie lorsque la cause réelle, l’étendue et les conséquences du désordre, révélées par l’expertise, dépassent ce que l’acheteur avait pu constater lui-même.

L’antériorité du vice à la vente constitue la troisième condition et soulève une question fréquente : l’humidité existait-elle déjà au jour de la signature, ou est-elle née après l’emménagement ? Les infiltrations liées à un défaut de construction, à une toiture vieillissante, à une étanchéité défaillante ou à des canalisations encastrées fuyardes préexistent en général à la vente, même si leurs manifestations n’apparaissent que des mois plus tard. L’expert judiciaire examine l’ancienneté des traces, la nature des matériaux dégradés et l’historique des travaux pour dater le désordre. Les factures de travaux du vendeur, les anciens diagnostics, les déclarations de sinistres antérieurs auprès de son assurance habitation et les témoignages des voisins ou de l’ancien occupant éclairent utilement cette antériorité. Lorsque le vendeur a fait repeindre l’ensemble du logement juste avant la mise en vente ou a posé un doublage neuf sur un mur humide, ces indices de dissimulation renforcent la démonstration que le défaut préexistait et qu’il a été volontairement masqué.

B. Le vendeur répond que vous aviez visité et que l’acte exclut la garantie : vices apparents et vente en l’état

La première objection du vendeur porte sur les visites : vous êtes venu plusieurs fois, vous avez tout vu, le défaut était apparent. La réponse juridique tient dans la règle rappelée par l’arrêt du 10 juillet 2025 : un défaut n’est apparent que si l’acheteur a pu s’en convaincre dans toute son ampleur et ses conséquences. Des traces d’humidité discrètes, une petite auréole au plafond présentée comme une ancienne fuite réparée, une odeur d’humidité mise sur le compte d’une maison restée fermée pendant les vacances, ne rendent pas apparentes des infiltrations structurelles que seule l’expertise révèle. La Cour de cassation exige que le vendeur établisse que l’acquéreur connaissait le vice dans sa cause, son ampleur et ses conséquences, et non qu’il en avait simplement aperçu un symptôme. En pratique, l’acheteur renverse cette objection en produisant le rapport d’expertise qui décrit l’étendue réelle des désordres, les photographies des visites qui montrent ce qui était visible, et tout document établissant une dissimulation : peinture fraîche, mobilier stratégiquement placé, aération forcée pendant les visites, refus d’une seconde visite par temps de pluie.

La seconde objection invoque l’acte authentique : la vente a été conclue en l’état, avec une clause par laquelle le vendeur déclare ne garantir que les vices qu’il connaît ou exclut toute garantie des vices cachés. Cette clause n’a pas l’efficacité que les vendeurs lui prêtent. L’article 1643 du Code civil dispose en effet : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » La lecture attentive du texte montre que la clause d’exclusion ne protège que le vendeur qui ignorait réellement le vice. Dès que le vendeur connaissait le défaut d’humidité au jour de la vente, la clause lui est inopposable et il répond de la garantie. Les tribunaux appliquent cette solution avec constance : le vendeur qui a lui-même constaté des infiltrations, qui a fait venir un artisan pour un devis de reprise d’étanchéité, qui a déclaré un dégât des eaux à son assureur ou qui a simplement repeint pour masquer les traces, connaissait le vice et ne peut pas s’abriter derrière l’acte.

La protection de l’acheteur va encore plus loin lorsque le vendeur est un professionnel ou s’est comporté comme tel. Dans un arrêt du 19 octobre 2023, la troisième chambre civile a jugé que « le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés » (Cass. 3e civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-15.536). Dans cette espèce, une société civile immobilière avait vendu une maison d’habitation et l’acquéreur se plaignait de fuites trouvant leur origine dans des travaux d’extension non conformes aux règles de l’art. La cour d’appel de Limoges avait rejeté ses demandes au motif qu’aucun élément de l’expertise ne prouvait que la venderesse connaissait le vice et que la clause de non-garantie de l’acte lui était donc opposable. La Cour de cassation a annulé cette décision : les juges auraient dû rechercher si la société venderesse avait réalisé elle-même, par l’intermédiaire de son gérant et sans faire appel à un professionnel, les travaux à l’origine des désordres, car dans cette hypothèse elle s’était comportée en constructeur et devait être présumée avoir connaissance du vice, peu important les changements survenus dans l’identité de ses associés et gérants. Concrètement, l’acheteur d’une maison rénovée par le vendeur lui-même, d’un appartement dont la salle de bains a été refaite par le propriétaire sans artisan, ou d’une extension réalisée sans entreprise, dispose d’un argument puissant contre la clause d’exclusion : le vendeur est présumé connaître les vices issus de ses propres travaux.

Ces solutions s’articulent avec l’obligation d’information qui pèse sur le vendeur sur d’autres aspects du bien. Pour le devoir de révéler à l’acheteur des événements graves affectant le logement avant le compromis, voir aussi le décryptage du devoir d’information du vendeur en cas d’homicide ou de suicide dans le logement. Lorsque l’humidité s’accompagne d’une performance énergétique dégradée ou d’un diagnostic contesté, les recours liés au diagnostic relèvent d’une analyse complémentaire, présentée dans l’article consacré au DPE faux ou contesté et aux recours de l’acheteur de passoire thermique. Chaque fondement a son régime et ses délais propres, et ils peuvent être invoqués ensemble lorsque les faits s’y prêtent.

II. Annuler la vente, payer moins cher et se faire indemniser : comment agir avant la fin du délai de deux ans ?

A. Rendre le bien et récupérer le prix ou garder le logement à prix réduit, avec indemnisation si le vendeur savait

Une fois le vice caché établi, le Code civil offre à l’acheteur un choix clair entre deux actions, et ce choix appartient à l’acquéreur seul, non au vendeur ni au juge. L’article 1644 du Code civil prévoit que « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » La première branche, appelée action rédhibitoire, anéantit la vente : l’acheteur rend le logement et le vendeur restitue le prix payé. La seconde, appelée action estimatoire, maintient la vente mais en réduit le prix à proportion de la perte de valeur provoquée par le vice. Le choix dépend de la gravité des désordres, de l’attachement de l’acquéreur au bien et du coût des réparations : une maison envahie par la mérule, dont la structure est atteinte et dont la réhabilitation coûterait une part substantielle du prix, oriente vers la résolution, tandis que des infiltrations localisées et réparables pour un montant maîtrisé orientent vers la réduction du prix.

Le contenu financier de chaque action varie selon que le vendeur connaissait ou ignorait le vice, et cette distinction commande toute la stratégie de chiffrage. Lorsque le vendeur connaissait les défauts d’humidité, l’article 1645 du Code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » L’acheteur peut donc réclamer, en plus du prix ou de sa réduction, l’ensemble des préjudices subis : coût des travaux de reprise de l’étanchéité, de la toiture, du drainage ou de l’assèchement, frais de relogement pendant les travaux, frais de déménagement en cas de résolution, honoraires d’expertise, préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’occuper certaines pièces, et préjudice moral dans les cas les plus lourds. La preuve de la connaissance du vendeur repose sur les indices déjà évoqués : travaux de camouflage, devis demandés avant la vente, sinistres déclarés, courriers de l’ancien syndic signalant des infiltrations en copropriété, témoignages. Plus ces éléments sont nombreux, plus la demande de dommages et intérêts est solide.

Lorsque le vendeur ignorait réellement le vice, le régime est plus mesuré mais reste favorable à l’acheteur. L’article 1646 du Code civil énonce que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. » L’acquéreur récupère donc le prix, ou obtient sa réduction, ainsi que les frais provoqués par la vente : frais de notaire, débours, frais d’agence supportés par l’acheteur, coût du déménagement et de l’expertise. En revanche, il n’obtient pas la réparation intégrale de tous ses préjudices comme contre un vendeur de mauvaise foi. D’où l’importance, dans l’assignation, de formuler les demandes à titre principal contre un vendeur qui savait, et à titre subsidiaire sur le fondement du vendeur de bonne foi : si la preuve de la connaissance échoue, l’action subsiste sur le second fondement et l’acheteur ne repart pas les mains vides.

Le chiffrage de la réduction du prix mérite une attention particulière car il conditionne le succès de l’action estimatoire. La méthode usuelle consiste à faire évaluer par l’expert le coût des travaux nécessaires pour remédier durablement aux désordres, puis à faire estimer par un évaluateur la décote du bien affecté du vice par rapport à un bien sain comparable. Les devis d’entreprises spécialisées en étanchéité, couverture, drainage ou traitement de la mérule étayent le chiffrage, et il est prudent d’en produire au moins deux pour éviter toute discussion sur le caractère excessif d’un chiffrage isolé. L’acheteur ajoute les frais annexes déjà exposés : constats, expertise amiable, relogement temporaire. Lorsque le logement a été acheté avec un crédit immobilier, la résolution de la vente entraîne des conséquences sur le prêt qu’il faut anticiper avec la banque : le capital restant dû, les intérêts et l’assurance emprunteur entrent dans le compte global de l’opération à dénouer, et le notaire comme l’avocat coordonnent la restitution du prix avec le remboursement du financement.

B. Agir dans les deux ans à compter de la découverte : constat, expertise et tribunal à Paris et en Île-de-France

Le délai pour agir est bref et son point de départ, favorable à l’acheteur, doit être compris avec précision. L’article 1648 du Code civil dispose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Le point de départ n’est donc pas la signature de l’acte authentique, mais le jour où l’acheteur a découvert ou aurait dû découvrir le vice dans son ampleur réelle. En matière d’humidité, cette découverte coïncide souvent avec le dépôt du rapport d’expertise qui révèle la cause et l’étendue des désordres, comme dans l’affaire jugée le 10 juillet 2025 où l’expertise du 8 février 2019 avait mis au jour l’origine de l’imprégnation des parquets. Un acheteur qui a acheté en 2024 et découvre les infiltrations avec les pluies de l’automne 2026 dispose donc en principe jusqu’en 2028 pour assigner, à condition de pouvoir dater sa découverte. Mais l’expérience montre qu’il ne faut jamais spéculer sur ce délai : le vendeur soutiendra systématiquement que l’acheteur savait depuis l’emménagement, et chaque mois écoulé sans démarche fragilise la démonstration. Dès les premières manifestations sérieuses, l’acquéreur avisé fait constater et écrit au vendeur.

La constitution du dossier probatoire commence le jour même de la découverte et suit un ordre logique. D’abord, photographier et filmer les désordres avec des repères de date, conserver les relevés d’humidité si un professionnel est passé, et garder tous les échanges avec le vendeur, l’agent immobilier et le syndic. Ensuite, adresser au vendeur une lettre recommandée avec accusé de réception décrivant précisément les désordres, rappelant la garantie des vices cachés et demandant une solution amiable, ce qui interrompt toute discussion ultérieure sur une prétendue ignorance du vendeur quant aux réclamations. Puis faire établir un constat par un commissaire de justice, qui fige l’état du bien et dont le procès-verbal fera foi devant le tribunal. Lorsque le vendeur conteste, la désignation d’un expert judiciaire en référé, avant tout procès au fond, permet d’obtenir une analyse indépendante de la cause, de l’ancienneté et du coût de reprise des désordres. Parallèlement, l’acheteur déclare le sinistre à son assurance habitation et active sa protection juridique si son contrat en comporte une, car les honoraires d’expertise amiable et les frais de procédure peuvent être partiellement pris en charge.

La procédure au fond se déroule devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, et les spécificités parisiennes et franciliennes méritent d’être anticipées. À Paris et en Île-de-France, une part importante des litiges d’humidité concerne des appartements en copropriété, où les infiltrations proviennent souvent des parties communes : toiture-terrasse, façade, canalisations collectives ou étanchéité des balcons. Dans ce cas, le syndic et la copropriété peuvent être mis en cause aux côtés du vendeur, et les procès-verbaux d’assemblée générale, les appels de fonds pour travaux d’étanchéité et la correspondance du syndic deviennent des pièces maîtresses du dossier. La juridiction compétente pour un bien situé à Paris est le tribunal judiciaire de Paris, et pour un bien situé en petite ou grande couronne, le tribunal judiciaire du département concerné : Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise, Melun ou Meaux selon la localisation. Les délais de mise en état y sont soutenus et l’expertise judiciaire ordonnée en référé prend en général plusieurs mois, pendant lesquels l’acheteur doit préserver les lieux en l’état autant que possible et éviter les travaux non urgents qui effaceraient les traces, sauf mesures conservatoires indispensables comme la mise hors d’eau, documentées par le commissaire de justice.

Avant le procès, une tentative de règlement amiable reste recommandée et parfois exigée selon le montant du litige : conciliation gratuite devant le conciliateur de justice, médiation conventionnelle, ou négociation directe entre avocats sur la base du rapport d’expertise amiable. De nombreux dossiers d’humidité se règlent à ce stade par une réduction du prix acceptée par le vendeur, qui préfère transiger plutôt que de risquer la résolution de la vente assortie de dommages et intérêts. Si la voie amiable échoue, l’assignation doit viser précisément les fondements : garantie des vices cachés sur les articles 1641 et suivants, demandes principale et subsidiaire selon la connaissance du vice par le vendeur, et demandes chiffrées pièce par pièce. L’assistance d’un avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire et elle est en pratique indispensable pour articuler l’expertise, la charge de la preuve et les délais.

Conclusion

L’humidité et les infiltrations découvertes après l’achat d’un appartement ou d’une maison ouvrent la garantie des vices cachés lorsque le défaut, caché au jour de la vente et antérieur à celle-ci, rend le logement impropre à l’habitation ou en diminue fortement l’usage. Avoir visité le bien ne suffit pas à rendre le vice apparent : la Cour de cassation exige que l’acheteur ait pu se convaincre du défaut dans toute son ampleur et ses conséquences, ce qui suppose une expertise dès que les signes dépassent de simples traces. La clause de vente en l’état ne protège que le vendeur qui ignorait réellement le vice, et elle est inopposable au vendeur qui connaissait l’humidité comme au professionnel ou au vendeur ayant réalisé lui-même les travaux à l’origine des désordres. L’acheteur choisit ensuite entre rendre le bien et récupérer le prix ou garder le logement à prix réduit, avec des dommages et intérêts complémentaires lorsque le vendeur savait. Tout ce dispositif est enfermé dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, qui impose de faire constater, d’écrire au vendeur et de faire expertiser sans attendre. À Paris et en Île-de-France, l’analyse doit intégrer la dimension copropriété chaque fois que les désordres proviennent des parties communes. Face à un vendeur qui refuse toute discussion, un dossier constitué tôt, une expertise solide et une assignation visant les bons fondements retournent le rapport de force.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».