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Mon fournisseur augmente ses prix en cours de contrat : refuser la hausse, renégocier et rompre sans faute (2026)

Votre fournisseur vous annonce, en septembre, que ses tarifs augmentent de 15, 30 ou 50 % et que vos prochaines livraisons seront facturées au nouveau prix, alors que votre contrat de fourniture court encore pour plusieurs mois. Le courrier invoque la hausse des matières premières, le coût de l’énergie ou les difficultés de ses propres approvisionnements, et vous laisse entendre que vous n’avez pas le choix : payer plus ou ne plus être livré. Cette situation, très fréquente à la rentrée lorsque les entreprises renégocient leurs budgets et que les contrats d’énergie et de matières premières sont révisés, mérite une réponse juridique ferme et méthodique. Un contrat signé à un prix déterminé oblige celui qui l’a signé, et aucune envolée des coûts ne permet à un fournisseur de réécrire seul le prix convenu. Encore faut-il réagir dans les formes : refuser la hausse par écrit, exiger l’exécution au prix convenu, demander la renégociation sur le fondement prévu par la loi lorsque les conditions sont réunies, puis, si le blocage persiste, mettre en demeure, suspendre à son tour ses propres prestations dans les limites autorisées et engager la résolution du contrat. La cour d’appel de Lyon a rappelé le 15 janvier 2026, dans un litige opposant un fabricant d’armatures métalliques à une société de construction sur fond d’envolée du prix de l’acier, qu’une clause de prix ferme et définitif fait obstacle à la révision judiciaire du prix. Cet article expose comment refuser une augmentation imposée, quand et comment demander une renégociation, et quelles actions engager pour sécuriser vos approvisionnements et obtenir réparation.

I. Refuser une hausse de prix imposée en cours de contrat : ce que le contrat et la loi autorisent

A. Contrat à prix ferme : le fournisseur reste tenu par le prix signé et la bonne foi dans l’exécution

Le point de départ ne change pas : un contrat de fourniture signé pour un prix déterminé oblige le fournisseur à livrer à ce prix jusqu’au terme convenu. L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le fournisseur qui annonce une hausse unilatérale ne modifie pas le contrat par sa seule volonté : tant que vous n’avez pas accepté l’avenant, l’ancien prix continue de s’appliquer, et les factures émises au nouveau tarif peuvent être contestées. L’article 1104 du code civil ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Un fournisseur qui menace de suspendre ses livraisons pour forcer l’acceptation d’un nouveau tarif s’expose à voir son comportement examiné au regard de cette exigence de bonne foi, en plus des règles propres aux relations entre entreprises.

La première vérification porte donc sur vos documents contractuels : bon de commande signé, conditions générales d’achat ou de vente, conditions particulières, annexes techniques et bordereaux de prix. Recherchez les mentions relatives au prix : prix ferme et définitif, prix non actualisable ni révisable, prix franco de port, durée de fermeté des prix jusqu’à une date précise. Si le contrat stipule un prix ferme pour toute sa durée, la position du client est solide : le fournisseur a accepté le risque d’évolution de ses propres coûts en signant. C’est exactement ce qu’a jugé la cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, dans son arrêt du 15 janvier 2026 (RG 22/01249, société Pro Armature Rhône contre société GCC) : le contrat de fourniture d’acier pour un chantier prévoyait, en conditions générales comme en conditions particulières et en annexes, des prix définitifs et fermes pour toute la durée du chantier, sans actualisation ni révision possible. Les prix unitaires restaient ainsi forfaitaires et fermes jusqu’au 31 décembre 2021. La cour en a déduit que cette exclusion de toute révision valait acceptation du risque de changement de circonstances au sens de l’article 1195, ce qui suffisait à lui seul à rejeter la demande de révision des prix du fournisseur.

Concrètement, dès réception du courrier de hausse, adressez au fournisseur une lettre recommandée avec accusé de réception qui refuse expressément la modification tarifaire, rappelle le prix contractuel et exige la poursuite des livraisons au prix convenu. Joignez une copie du bon de commande et des clauses de prix. Fixez un délai de réponse de huit à quinze jours. Conservez la preuve de l’envoi et de la réception, ainsi que toutes les factures déjà émises au nouveau tarif, que vous contesterez par écrit en visant le prix contractuel. Si le fournisseur suspend ses livraisons, faites constater le défaut de livraison par un commissaire de justice, car cette preuve servira pour la suite : mise en demeure, commande de remplacement auprès d’un tiers et demande de remboursement du surcoût. N’acceptez aucun avenant verbal et ne payez pas une facture majorée « sous réserve » sans l’avoir contestée par écrit au préalable, car un paiement répété sans protestation peut ensuite être présenté comme une acceptation tacite du nouveau tarif. Lorsque le contrat contient au contraire une clause de révision ou une formule d’indexation, contrôlez son application à la lettre : périmètre des coûts concernés, indice de référence, date de valeur, plafonds et procédure de notification. Une clause d’indexation mal appliquée, sur un indice non prévu ou avec un effet rétroactif non stipulé, se conteste de la même manière, chiffres à l’appui. Lorsque la hausse vous est imposée sans aucun préavis, une analyse complémentaire s’impose sur le terrain de la brutalité de la mesure : voir notre éclairage sur le fournisseur qui augmente ses prix sans préavis, la contestation de la hausse et la rupture sans frais.

Le refus de la hausse ne dispense pas d’examiner la situation commerciale dans son ensemble. Vérifiez la durée restante du contrat, les volumes minimums d’achat, les pénalités en cas de résiliation anticipée à votre initiative et les clauses de sortie. Identifiez les fournisseurs de repli et demandez des devis, afin de chiffrer le surcoût de remplacement si le litige devait durer. Ce chiffrage servira deux fois : pour décider s’il vaut mieux négocier un compromis temporaire ou engager un bras de fer juridique, et pour établir votre préjudice si vous demandez ensuite réparation. Dans les relations entre entreprises, la fermeté documentée dès les premiers jours fait souvent la différence : un client qui refuse par écrit, exige l’exécution et chiffre son dommage obtient plus facilement gain de cause, à l’amiable comme devant le juge, qu’un client qui proteste oralement puis paie les factures majorées pendant des mois.

B. Demander la renégociation pour imprévision sans cesser d’exécuter le contrat

Il existe des situations où la hausse des coûts est si brutale qu’elle mérite d’être discutée loyalement, y compris à l’initiative du client qui subit lui-même une pression sur ses marges. La loi organise cette discussion : l’article 1195 du code civil prévoit que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. » Trois conditions se dégagent : un changement de circonstances imprévisible à la conclusion, une exécution devenue excessivement onéreuse, et l’absence d’acceptation du risque par la partie qui souffre. Chacune doit être démontrée, et l’arrêt lyonnais du 15 janvier 2026 montre où l’effort probatoire se concentre.

Dans cette affaire, le fabricant d’armatures faisait valoir que le contrat avait été noué à l’automne 2020, que le prix de l’acier avait connu à compter de janvier 2021 une augmentation brutale pour atteindre, douze mois après, une hausse de près de 50 %, et que cette évolution, sans précédent depuis 1986, était imprévisible. La cour a écarté la demande sans même avoir à trancher le caractère imprévisible ou excessif de la hausse, parce que les clauses de prix ferme signifiaient que le fournisseur avait accepté le risque d’évolution des matières premières. La leçon vaut pour les deux camps : avant d’invoquer l’imprévision, relisez vos clauses de prix. Si vous êtes le client et que le contrat exclut toute révision, l’argument du fournisseur fondé sur l’imprévision est voué à l’échec, et c’est vous qui pouvez exiger l’exécution au prix signé. Si vous êtes le fournisseur et que vous voulez préserver une porte de sortie en cas d’envolée des coûts, c’est au stade de la négociation initiale qu’il fallait stipuler une clause de révision, d’indexation ou de renégociation, et non après coup.

Lorsque les conditions de l’imprévision semblent réunies, c’est-à-dire un contrat sans clause de prix ferme exclusive, une hausse massive et documentée des coûts postérieure à la signature, et un déséquilibre qui rend l’exécution ruineuse, la procédure compte autant que le fond. La partie qui souffre doit demander la renégociation par écrit, exposer les faits avec des pièces chiffrées, proposer un calendrier de discussion et, surtout, continuer d’exécuter ses obligations pendant la renégociation, comme l’exige le texte. Le client qui cesse de payer ou le fournisseur qui cesse de livrer dès l’ouverture des discussions se place lui-même en faute et affaiblit sa position. En cas de refus de renégocier ou d’échec des discussions, les parties peuvent convenir ensemble de résoudre le contrat ou de saisir ensemble le juge pour l’adapter ; à défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut être saisi par une seule partie pour réviser le contrat ou y mettre fin. Dans la pratique des PME, la renégociation aboutit le plus souvent à un compromis : hausse partielle et temporaire, partage du surcoût, réduction des volumes, allongement de la durée ou contreparties sur les délais de paiement. Formalisez tout accord modificatif dans un avenant signé qui précise le nouveau prix, sa durée d’application, les volumes concernés et le sort des commandes déjà passées, afin d’éviter un second litige sur la portée du compromis.

Distinguez soigneusement l’imprévision de la force majeure et de la simple difficulté d’exécution. Une hausse des coûts, même forte, ne libère pas le débiteur de son obligation de livrer ou de payer : elle ouvre seulement la voie à la renégociation dans les conditions strictes de l’article 1195. Le fournisseur qui se contente d’annoncer qu’il ne livrera plus au prix convenu sans demander de renégociation ni saisir le juge commet une inexécution qui engage sa responsabilité. De votre côté, préparez le dossier chiffré dès le départ : évolution documentée des indices de matières premières ou d’énergie depuis la signature, part de ces coûts dans le prix de revient, marges avant et après la hausse alléguée, correspondances échangées. Si c’est le fournisseur qui invoque l’imprévision, exigez ces mêmes pièces avant toute discussion : une simple lettre affirmant que « tout a augmenté » ne suffit pas à caractériser une exécution devenue excessivement onéreuse.

II. Renégocier, suspendre ou rompre : les actions qui protègent l’entreprise cliente

A. Mettre en demeure, suspendre le paiement et viser la résolution du contrat de fourniture

Quand le fournisseur maintient sa hausse ou interrompt ses livraisons, il faut passer à une séquence contentieuse rigoureuse. L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Le refus de livrer au prix convenu ou la livraison conditionnée au paiement d’un supplément non contractuel constitue une inexécution imputable au fournisseur, qui ouvre la voie à la résolution à votre initiative, sous réserve de respecter le formalisme. L’article 1226 du code civil précise que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. » La mise en demeure doit donc mentionner expressément qu’à défaut d’exécution dans le délai fixé, vous résoudrez le contrat. L’article 1229 du code civil rappelle que « La résolution met fin au contrat. » et en organise les effets dans le temps, ce qui conditionne la restitution des acomptes et le sort des commandes en cours.

En pratique, adressez une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qui vise le contrat et les clauses de prix, décrit précisément les manquements (factures majorées des dates concernées, livraisons suspendues depuis telle date, commandes non honorées), exige la reprise des livraisons au prix contractuel dans un délai raisonnable de huit à quinze jours, et avertit qu’à défaut vous résoudrez le contrat par notification et vous fournirez auprès d’un tiers aux frais du fournisseur défaillant. Ce courrier conditionne la suite : sans mise en demeure préalable, sauf urgence caractérisée, une résolution unilatérale est fragile. Parallèlement, l’article 1219 du code civil autorise une partie à « refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Vous pouvez donc, lorsque le fournisseur a cessé de livrer, suspendre le paiement des factures contestées en le notifiant par écrit et en motivant le lien entre les deux inexécutions. Cette exception d’inexécution reste une mesure de pression encadrée : elle suppose une inexécution suffisamment grave de l’autre partie, elle doit rester proportionnée, et les sommes non contestées doivent continuer d’être payées à leurs échéances. Surveillez aussi les délais de paiement applicables entre professionnels : l’article L441-10 du code de commerce encadre strictement les délais, en prévoyant que « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. » Une suspension de paiement doit donc être juridiquement motivée et tracée, et non un simple retard de trésorerie déguisé.

Si la mise en demeure reste sans effet, trois voies s’offrent à vous. La résolution par notification, à vos risques et périls, met fin au contrat et vous libère pour vous fournir ailleurs, mais elle sera contrôlée par le juge si le fournisseur la conteste : ne l’utilisez que sur un dossier probatoire solide, avec mise en demeure régulière et inexécution grave établie. L’action en résolution judiciaire, plus lente mais plus sûre, permet de demander au tribunal de prononcer la résolution aux torts du fournisseur et de statuer en même temps sur les restitutions et les dommages et intérêts. Le référé, enfin, permet d’obtenir rapidement la poursuite des livraisons ou des mesures provisoires lorsque l’urgence est caractérisée, par exemple quand l’arrêt des fournitures menace d’interrompre votre propre production. Dans tous les cas, organisez la fourniture de remplacement sans attendre l’issue du litige : passez commande auprès d’un nouveau fournisseur, conservez les devis comparatifs et les factures du surcoût, car ce surcoût documenté constituera le cœur de votre demande indemnitaire. Réclamez également la restitution des acomptes versés pour des livraisons jamais exécutées, les pénalités contractuelles de retard si le contrat en prévoit, et l’indemnisation de vos pertes d’exploitation : arrêts de chaîne, pénalités payées à vos propres clients, heures supplémentaires et frais de réorganisation.

Anticipez la défense du fournisseur, qui invoquera souvent la rupture des relations commerciales ou la nécessité économique. Vérifiez si votre contrat contient une clause résolutoire avec ses conditions de mise en œuvre, une clause pénale, une clause limitative de responsabilité et une clause attributive de juridiction ou d’arbitrage. Une clause limitative de responsabilité ne prive pas d’effet une demande fondée sur un manquement grave à une obligation essentielle, mais elle peut plafonner l’indemnisation : intégrez ce plafond dans votre chiffrage et, si le préjudice le dépasse largement, faites examiner la validité de la clause au regard de la jurisprudence sur les obligations essentielles. Si le fournisseur vous assigne le premier, par exemple en paiement des factures majorées, formez une demande reconventionnelle en résolution et en dommages et intérêts plutôt que de vous contenter de contester les factures. Et si la relation commerciale est ancienne et établie, gardez à l’esprit l’arme symétrique : c’est parfois le client qui, en rompant brutalement pour passer à un concurrent moins cher, s’expose à son tour.

B. Sanctionner l’abus du fournisseur et sécuriser la sortie, y compris à Paris et en Île-de-France

Au-delà de l’inexécution contractuelle, le comportement du fournisseur peut relever des pratiques restrictives de concurrence entre entreprises. L’article L442-1 du code de commerce dispose qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » d’obtenir un avantage sans contrepartie, de soumettre l’autre partie à un déséquilibre significatif ou de rompre brutalement une relation commerciale établie. Un fournisseur qui profite de votre dépendance économique pour imposer en cours d’exécution une hausse massive sans contrepartie, ou qui coupe les livraisons du jour au lendemain après des années de relation, peut engager sa responsabilité sur ce fondement, en plus de sa responsabilité contractuelle. La réparation vise alors le préjudice complet : surcoût de remplacement, marge perdue, désorganisation et, en cas de rupture brutale, la brutalité elle-même appréciée au regard de la durée de la relation et du préavis qui aurait dû être accordé. Pour les entreprises dont la relation avec le fournisseur s’inscrit dans la durée, l’articulation entre la résolution du contrat de fourniture et la rupture brutale des relations commerciales établies, ses préavis et son indemnisation mérite une analyse dédiée avant toute notification de rupture.

La preuve fait gagner ces dossiers. Constituez dès maintenant un classeur chronologique : contrat signé et annexes de prix, courriers de hausse du fournisseur, vos lettres de refus et mises en demeure avec accusés de réception, factures contestées et vos contestations écrites, constats de défaut de livraison, devis et factures du fournisseur de remplacement, relevés des surcoûts et des pertes d’exploitation, échanges électroniques montrant les menaces de coupure. Faites établir un constat par commissaire de justice pour chaque fait matériel contestable : refus de livraison, enlèvement refusé, état des stocks. Demandez à votre expert-comptable une attestation chiffrant le surcoût et la perte de marge sur la période, car un préjudice chiffré par un professionnel pèse davantage devant le juge qu’une estimation interne. Si le litige porte sur des volumes importants, envisagez une expertise amiable ou judiciaire sur l’évolution réelle des coûts du fournisseur : lorsqu’un fournisseur affirme que ses coûts ont explosé de 50 % mais refuse de produire le moindre justificatif, son silence parle en votre faveur.

Pour les entreprises situées à Paris et en Île-de-France, plusieurs points pratiques méritent attention. La compétence juridictionnelle revient le plus souvent au tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges entre commerçants franciliens, sous réserve des clauses attributives de juridiction stipulées au contrat, dont il faut vérifier la validité et la portée avant d’assigner. Les délais d’audiencement et de mise en état y sont soutenus : anticipez la constitution du dossier et privilégiez, en cas d’urgence sur les approvisionnements, la voie du référé pour obtenir des mesures provisoires pendant que le fond suit son cours. Les constats par commissaire de justice peuvent être diligentés rapidement sur Paris et la petite couronne, y compris dans les entrepôts et sur les plateformes logistiques de la région, ce qui permet de figer la preuve d’un refus de livraison en quelques jours. Préparez aussi la logistique de remplacement : recensez les fournisseurs alternatifs implantés en Île-de-France pour réduire les délais et les coûts de transport, et conservez les devis franciliens comme base de chiffrage du surcoût. Enfin, si votre entreprise exécute des marchés publics ou des chantiers franciliens avec des pénalités de retard élevées, intégrez ces pénalités à la mise en demeure adressée au fournisseur : elles rendent tangible l’urgence et justifient le recours au juge des référés du ressort.

La sortie du contrat doit être aussi soignée que son exécution. Une fois la résolution acquise, par notification ou par jugement, soldez les comptes : payez les factures correspondant à des livraisons conformes au prix contractuel, réclamez la restitution des acomptes afférents aux livraisons non exécutées, récupérez les outillages, moules et matières confiés au fournisseur, et révoquez les accès et autorisations. Notifiez par écrit la fin de la relation aux services concernés des deux sociétés pour éviter les commandes résiduelles. Si un nouveau contrat est signé avec le fournisseur de remplacement, tirez les leçons du litige : stipulez une clause de révision symétrique avec indice objectif, plafonds de variation, procédure de notification et faculté de sortie sans pénalité au-delà d’un seuil, ainsi qu’une clause résolutoire claire en cas de défaut de livraison. Un contrat qui prévoit à l’avance le traitement des envolées de coûts coûte moins cher qu’un procès sur l’imprévision.

Conclusion

Un fournisseur ne peut pas augmenter ses prix en cours de contrat par sa seule volonté : le prix signé tient lieu de loi entre les parties, et les factures majorées sans avenant se contestent par écrit. La renégociation pour imprévision n’est ouverte que dans des conditions strictes, avec poursuite de l’exécution pendant les discussions, et elle échoue dès lors que le contrat stipule un prix ferme et définitif, comme l’a confirmé la cour d’appel de Lyon le 15 janvier 2026 dans l’affaire de l’acier. Face au blocage, la méthode qui protège l’entreprise cliente combine un refus écrit immédiat, une mise en demeure qui vise la résolution, une suspension proportionnée et motivée des paiements contestés, une fourniture de remplacement documentée et, si nécessaire, une action en résolution et en réparation qui mobilise aussi les règles des relations entre entreprises. Les entreprises franciliennes veilleront à la juridiction compétente, aux délais du tribunal des activités économiques de Paris et à la constitution rapide de la preuve par constat. Documenter chaque étape, chiffrer chaque surcoût et formaliser chaque compromis dans un avenant signé : c’est ce triptyque qui transforme une hausse subie en litige gagné ou, mieux, en renégociation maîtrisée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».