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Cheptel loué avec la ferme en bail rural : qui assume la perte du bétail, qui paie l’assurance et comment se règle la restitution à la sortie

Lorsque des vaches, des brebis ou des chevaux sont loués avec les terres dans un bail rural, leur sort obéit à des règles que fermiers et bailleurs connaissent mal. Qui paie lorsque plusieurs bêtes meurent d’une épidémie en plein hiver ? Qui supporte la facture d’assurance du troupeau ? Et que doit restituer exactement le fermier le jour où il quitte l’exploitation : les mêmes animaux, des bêtes équivalentes ou une somme d’argent ? Ces questions empoisonnent de nombreuses sorties de bail, car le troupeau représente souvent plusieurs dizaines de milliers d’euros et chacun croit, de bonne foi, que le droit lui donne raison.

Deux décisions rendues en 2025 éclairent ces litiges d’un jour nouveau. Le 4 mars 2025, la cour d’appel de Riom a confirmé une provision de 11 504 euros mise à la charge d’un ancien preneur qui n’avait pas restitué le cheptel vif attaché à son bail rural, en appliquant à la lettre les règles du cheptel donné au fermier. Le 15 octobre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, à propos d’un cheval loué puis euthanasié après une course, que le preneur d’un animal répond des pertes survenues pendant sa jouissance sauf à prouver l’absence de faute. Ajoutez à cela un corpus législatif ancien mais toujours en vigueur, les articles 1800 à 1831 du code civil, et vous disposez de l’essentiel du régime applicable. Le présent article expose, point par point, les obligations du preneur pendant le bail, la répartition des pertes et de l’assurance, puis les règles de la restitution à la sortie et les voies de recours devant le tribunal.

I. Pendant le bail : le preneur garde, nourrit et soigne le troupeau, et répond de ce qui lui arrive

A. Garder, nourrir et soigner : une mission strictement encadrée, avec une présomption de faute en cas de perte

Tout commence par une définition simple, posée par l’article 1800 du code civil : « Le bail à cheptel est un contrat par lequel l’une des parties donne à l’autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles. » Garder, nourrir, soigner : ces trois verbes résument l’obligation quotidienne du fermier qui reçoit des bêtes avec les terres. Le texte ajoute que les conditions sont « convenues entre elles », ce qui laisse aux parties le soin de préciser la répartition des charges, des soins vétérinaires et des frais d’alimentation, mais ne permet pas de vider l’obligation de son contenu.

Le code civil distingue ensuite plusieurs sortes de cheptels. L’article 1801 énumère « plusieurs sortes de cheptels : Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié, Le cheptel donné au fermier ou au métayer », plus une quatrième espèce « improprement appelée cheptel ». Cette classification n’est pas théorique : de la qualification retenue dépendent le partage du croît, la charge des pertes et le sort des bêtes à la sortie. Dans le cheptel simple, le plus courant lorsque des animaux sont attachés à un bail rural, l’article 1804 dispose que le contrat est conclu « à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu’il supportera aussi la moitié de la perte ». Moitié du croît, moitié de la perte : l’équilibre est posé dès l’entrée dans les lieux.

Pendant toute la durée du bail, le preneur est soumis à une présomption redoutable. L’article 1732 du code civil énonce : « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ». Autrement dit, lorsqu’une bête meurt, disparaît ou se blesse grièvement, ce n’est pas au bailleur de démontrer une négligence du fermier : c’est au fermier de démontrer qu’aucune faute de sa part n’est à l’origine du dommage. La Cour de cassation vient de le rappeler avec fermeté dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Civ. 1re, 15 octobre 2025, n° 24-15.590). Dans cette affaire, une propriétaire avait loué son cheval à une société qui l’avait engagé dans une course ; l’animal s’était enfui après un arrêt en course, s’était blessé et avait dû être euthanasié. La cour d’appel avait rejeté la demande d’indemnisation au motif qu’aucune faute du preneur ni du cavalier n’était démontrée. La Cour de cassation casse : en statuant ainsi, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, car il appartenait au preneur de démontrer qu’aucune faute n’avait été commise. La leçon vaut pour tout animal confié, cheval de course comme vache laitière : en cas de perte, le preneur est présumé responsable jusqu’à preuve contraire.

Concrètement, l’exploitant qui veut se prémunir doit constituer, dès le premier jour, un dossier de soins irréprochable. Il conserve les factures vétérinaires, les certificats de vaccination, les bons de livraison d’aliments et les comptes rendus d’intervention. Lorsqu’une bête tombe malade, il fait intervenir le vétérinaire sans délai et exige un constat écrit. En cas de mort subite, il fait établir un certificat mentionnant la cause apparente du décès et photographie les lieux. Ces pièces ne sont pas un luxe administratif : elles forment, le jour du litige, la preuve de l’absence de faute exigée par l’article 1732. Le bailleur, de son côté, a intérêt à visiter régulièrement le troupeau, à signaler par écrit les manquements constatés et à mettre en demeure le preneur de remédier aux défauts d’entretien avant que la situation ne devienne irréversible.

B. Qui supporte la perte et qui paie l’assurance : tout dépend du cheptel stipulé

La répartition financière des pertes constitue le cœur des litiges, et elle varie entièrement selon la formule de cheptel inscrite au bail. Dans le cheptel simple, l’article 1810 du code civil pose une distinction nette : « Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. S’il n’en périt qu’une partie, la perte est supportée en commun, d’après le prix de l’estimation originaire et celui de l’estimation à l’expiration du cheptel. » La perte totale par cas fortuit, par exemple un incendie de stabulation d’origine accidentelle ou une épizootie foudroyante qui décime tout le troupeau sans manquement du fermier, reste donc à la charge du bailleur, qui conserve la propriété des bêtes. En revanche, la perte partielle se partage en comparant l’estimation d’entrée et l’estimation de sortie, ce qui suppose qu’un état estimatif précis ait été dressé au début du bail.

Le législateur a verrouillé cet équilibre par des interdictions impératives. L’article 1811 du code civil dispose : « On ne peut stipuler : Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute. Ou qu’il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit. Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu’il a fourni. Toute convention semblable est nulle. » Toute clause qui ferait peser sur le fermier la totalité d’une perte fortuite, ou qui lui imposerait dans les pertes une part supérieure à sa part dans les profits, est donc frappée de nullité, sans que le bailleur puisse s’en prévaloir. Le même article précise la répartition des fruits courants : « Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croît se partagent. » Le lait trait chaque matin et le fumier épandu sur les terres appartiennent au seul fermier, tandis que la laine des moutons et les veaux nés pendant le bail se partagent par moitié. Ces règles supplétives s’appliquent chaque fois que le bail ne prévoit pas une répartition différente, et elles interdisent au bailleur de cumuler la propriété du troupeau et l’intégralité de ses produits.

Le tableau change radicalement lorsque le bail organise un cheptel donné au fermier, formule fréquente quand le propriétaire confie l’ensemble du troupeau à l’exploitant qui en tire l’essentiel du revenu. L’article 1825 du code civil est sans ambiguïté : « La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire. » Même la foudre, même l’épidémie, même l’accident dont personne n’est responsable : le fermier supporte seul la perte. Cette sévérité s’explique par la contrepartie, puisque le fermier conserve alors la totalité du profit de l’exploitation du troupeau, mais elle impose une vigilance particulière à la signature du bail. Un exploitant qui accepte un cheptel donné au fermier sans mesurer la portée de l’article 1825 s’expose à devoir indemniser le bailleur de la valeur totale du troupeau après un sinistre qu’il n’a ni causé ni pu empêcher, sauf à négocier une clause contraire qui partage le risque ou plafonne son engagement.

C’est ici que la question de l’assurance prend toute son importance, et il faut être précis : aucun texte ne désigne un payeur unique et obligatoire de l’assurance du troupeau. La réponse se déduit de la propriété et du risque. Dans le cheptel simple, le bailleur reste propriétaire des bêtes et supporte la perte totale fortuite : il a donc un intérêt direct à souscrire ou à exiger une assurance mortalité du bétail, et le bail peut mettre la prime à la charge du preneur ou la partager, dès lors que la clause ne contrevient pas aux nullités de l’article 1811. Dans le cheptel donné au fermier, le risque pèse entièrement sur l’exploitant en vertu de l’article 1825 : c’est lui qui a le plus intérêt à s’assurer, et l’absence d’assurance en cas de sinistre majeur peut mettre en péril la survie même de l’exploitation. En pratique, les baux les mieux rédigés traitent l’assurance comme une obligation à part entière : nature des garanties exigées, mortalité, épizootie, vol et foudre, montant minimal garanti, bénéficiaire de l’indemnité en cas de sinistre, preuve annuelle du paiement des primes et sort de l’indemnité d’assurance dans le règlement de fin de bail. Lorsque le bail est muet, chaque partie devrait vérifier sa propre couverture, le bailleur au titre de sa qualité de propriétaire et le fermier au titre de sa responsabilité de gardien, car après un sinistre il est trop tard pour reconstituer une garantie.

II. À la sortie : restituer un même fonds de bétail ou payer la différence

A. Une restitution qui n’intervient qu’en fin de bail, en nature d’abord et en argent ensuite

La règle maîtresse de la sortie est posée par l’article 1826 du code civil : « A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l’âge, au poids et à la qualité des bêtes. S’il y a un excédent, il lui appartient. S’il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin. » Le texte ajoute une sanction de nullité : « Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d’une valeur égale au prix de l’estimation de celui qu’il a reçu est nulle. » Chaque membre de cette phrase compte. La restitution s’apprécie espèce par espèce, en comparant le troupeau de sortie au troupeau d’entrée selon cinq critères cumulatifs, le nombre, la race, l’âge, le poids et la qualité. Le fermier qui a reçu dix vaches laitières de bonne qualité ne se libère pas en laissant dix bêtes maigres et âgées : il doit un fonds équivalent. Si le troupeau s’est accru ou amélioré, l’excédent lui appartient et le bailleur ne peut le revendiquer. S’il manque des bêtes ou si leur valeur a chuté, le fermier paie la différence, calculée sur la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin, et non sur les cours pratiqués dix ou vingt ans plus tôt à l’entrée dans les lieux. Enfin, le bailleur ne peut pas contourner ce mécanisme en imposant par avance une restitution calée sur le prix d’estimation d’origine : une telle clause est nulle et le juge l’écartera.

Cette restitution n’intervient qu’à la fin du bail, et ce point est constamment perdu de vue. Elle n’est due ni lors du renouvellement du bail, ni lors de sa cession, ni en cours de contrat. La presse agricole a relaté une affaire jugée jusqu’en Cour de cassation où un bailleur refusait la cession du bail au fils du fermier au motif que les parents de ce dernier avaient vendu, des années plus tôt, le cheptel attaché au domaine après avoir converti l’élevage en céréales. Les juges ont considéré qu’à la lecture de l’article 1826, les comptes de cheptel se font à la fin du bail : la vente du bétail d’origine en cours de bail n’établissait pas la mauvaise foi du cédant et ne pouvait justifier le refus de cession, le cessionnaire restant tenu de restituer, au terme du bail, un cheptel de même nature et de même valeur que celui attaché au fonds lors du bail initial. La leçon est double. Pour le fermier, vendre ou renouveler partiellement le troupeau en cours de bail n’est pas en soi une faute, à condition de pouvoir reconstituer un fonds équivalent à l’échéance. Pour le bailleur, exiger un décompte définitif avant la fin du contrat est prématuré, et refuser une cession au motif d’une simple modification du troupeau expose à un échec judiciaire, la cession au profit d’un descendant restant soumise aux conditions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, qui interdit en principe toute cession « sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint » ou des descendants majeurs du preneur.

La base de tout règlement de sortie est l’état estimatif dressé à l’entrée. L’article 1822 du code civil précise : « L’état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n’en transporte pas la propriété au preneur ; il n’a d’autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment où le contrat prend fin ». Cet inventaire chiffré, bête par bête, avec l’âge, la race et la valeur de chaque animal, appartient aux pièces les plus importantes du dossier : sans lui, le bailleur peine à prouver ce qu’il a confié et le fermier peine à démontrer ce qu’il a rendu. Lorsqu’il n’existe pas, les parties doivent reconstituer le fonds d’origine par témoignages, documents d’élevage et identification des animaux, exercice périlleux après neuf ou dix-huit ans d’exploitation. Un cas particulier mérite d’être signalé : celui des vaches simplement confiées pour être logées et nourries. L’article 1831 du code civil dispose : « Lorsqu’une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent ». Ici, pas de transfert du risque comparable au cheptel donné au fermier : le propriétaire garde ses bêtes et récupère les veaux, tandis que le preneur est rémunéré pour le logement et la nourriture, ce qui doit apparaître clairement dans la convention pour éviter toute requalification en cheptel ordinaire.

B. Quand le compte n’y est pas : saisir le bon tribunal, chiffrer et agir en référé

Lorsque le troupeau n’est pas restitué ou que les parties s’opposent sur sa valeur, le choix du tribunal dépend de la nature du contrat. Si le cheptel est attaché à un bail rural portant sur des terres, le litige relève du tribunal paritaire des baux ruraux, juge naturel du statut du fermage, dont le champ est défini par l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime : « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre ». Le cheptel suit alors le foncier devant la juridiction paritaire, y compris en référé. En revanche, un cheptel loué seul, sans aucune terre, ne porte sur aucun immeuble et n’entre pas dans le statut du fermage : le litige relève alors du tribunal judiciaire, comme l’illustre l’arrêt du 15 octobre 2025 rendu par la première chambre civile, et non par la troisième chambre qui juge les baux ruraux, à propos d’un cheval loué isolément. Avant d’assigner, les parties doivent donc identifier précisément le titre d’occupation : bail rural avec cheptel attaché, bail à cheptel indépendant ou simple location d’animaux, car l’erreur de juridiction fait perdre des mois de procédure.

L’arrêt rendu le 4 mars 2025 par la première chambre civile de la cour d’appel de Riom (RG 24/00917) montre comment ces affaires se gagnent ou se perdent sur le chiffrage. Un bail rural consenti en juin 2017 sur des terres du Cantal incluait, à son article 15, un cheptel vif attaché à la propriété, moyennant un fermage annuel de 5 000 euros. Le bail avait été cédé à un GAEC avec l’agrément du bailleur, puis résilié par le tribunal paritaire d’Aurillac en octobre 2021, avant la liquidation judiciaire du GAEC en 2022. La bailleresse, restée propriétaire du cheptel, réclamait la valeur des bêtes non restituées : dix vaches, deux doublonnes et deux bourrettes. Le président du tribunal paritaire, statuant en référé, lui a accordé une provision de 11 504 euros, calculée à raison de 900 euros par vache, 700 euros par doublonne et 552 euros par bourrette, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2023, plus 1 500 euros de frais irrépétibles. La cour d’appel confirme intégralement : le principe de la restitution en équivalent numéraire n’est pas contestable, l’évaluation du premier juge est exacte et l’appelant, qui ne propose aucun contre-chiffrage même subsidiaire et ne sollicite aucune expertise, ne crée aucune contestation sérieuse. Elle ajoute 2 500 euros de frais d’appel.

Trois enseignements se dégagent de cette décision. D’abord, le référé est l’arme du bailleur impayé : l’article 893 du code de procédure civile permet au président du tribunal paritaire d’ordonner en référé, en cas d’urgence, « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse », et l’article 894 l’autorise à accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (article 894). Le bailleur qui dispose d’un bail mentionnant le cheptel et d’une estimation cohérente peut donc obtenir rapidement une avance substantielle sans attendre un procès au fond de plusieurs années. Ensuite, la défense du preneur doit toujours être chiffrée : contester le principe sans proposer de montant alternatif ni demander d’expertise conduit à l’échec, comme le montre l’appelant condamné. L’expertise judiciaire agricole, même sollicitée à titre subsidiaire, reste le seul moyen de discuter utilement une évaluation adverse, à condition qu’elle soit contradictoire. Enfin, la mise à disposition des terres à un GAEC ne libère pas le preneur : la cour rappelle l’article L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime, selon lequel le preneur qui fait exploiter ses terres par un GAEC « reste seul titulaire du bail », le groupement étant seulement « tenu solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail ». Le fermier qui rejoint ou quitte un GAEC en cours de bail demeure donc personnellement débiteur de la restitution du cheptel, et le bailleur peut l’assigner directement sans poursuivre d’abord le groupement.

Pour le lecteur confronté à un litige de cheptel, la méthode se résume en quatre gestes. Relire le bail pour qualifier le cheptel, simple, à moitié ou donné au fermier, car de cette qualification découlent la charge des pertes et les fruits revenant à chacun. Réunir l’état estimatif d’entrée, les documents d’identification des animaux et les preuves de soins, de vaccination et de nourriture, qui fondent soit la demande en paiement, soit la preuve de l’absence de faute. Faire chiffrer le troupeau manquant par un professionnel, négociant en bestiaux, expert agricole ou vétérinaire, en retenant les cours au jour de la fin du bail conformément à l’article 1826, et conserver tout devis ou facture d’achat de bêtes de remplacement. Enfin, saisir rapidement la juridiction compétente, en référé si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans négliger la conciliation préalable devant le tribunal paritaire, souvent propice à un accord sur un calendrier de restitution en nature qui évite à chacun les frais et l’aléa d’un procès.

Le cheptel attaché à un bail rural n’est ni un accessoire négligeable ni une simple ligne d’inventaire : c’est un capital vivant dont la loi organise minutieusement la garde, le risque et la restitution. Les articles 1800 à 1831 du code civil, la présomption de faute de l’article 1732 et les décisions rendues en 2025 forment un ensemble cohérent qui protège le bailleur propriétaire sans écraser le fermier diligent. Dans la plupart des dossiers, le litige naît d’un bail trop sommaire, d’un état estimatif absent et d’une assurance jamais souscrite. Un bail qui décrit précisément le troupeau, qualifie le cheptel, répartit l’assurance et prévoit les modalités d’expertise en fin de contrat prévient l’essentiel des conflits. Et lorsque le conflit survient malgré tout, celui qui a conservé ses preuves, chiffré sa demande et saisi le bon juge aborde l’audience avec une avance souvent décisive.

Pour replacer ce contentieux dans l’ensemble du statut du fermage, on consultera utilement l’analyse des arrêts 2026 sur le bail rural, le statut du fermage et la préemption.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».