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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société au Luxembourg (SARL à Luxembourg-Ville) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Vous vivez en France et une agence vous propose de créer une société au Luxembourg, SARL domiciliée à Luxembourg-Ville, pour facturer vos clients français en toute légalité. Le discours commercial est rodé : immatriculation rapide, image sérieuse d’un État membre de l’Union européenne, fiscalité présentée comme douce. Ce que ces agences taisent, c’est le risque français. Dès lors que vous pilotez cette SARL depuis votre domicile ou votre bureau en France, l’administration fiscale peut considérer que son siège de direction effective se trouve en France, l’assujettir à l’impôt sur les sociétés en France sur le fondement de l’article 209 du code général des impôts, et ajouter un établissement stable, l’article 155 A pour vos prestations, un redressement de vos prix de transfert sur le fondement de l’article 57 et un refus d’exonération de retenue à la source sur les dividendes. La jurisprudence récente vise directement les sociétés luxembourgeoises : la Cour de cassation a validé en 2023 une visite domiciliaire contre une SARL luxembourgeoise dirigée depuis la France, et la cour administrative d’appel de Douai a jugé en 2023 que le siège luxembourgeois d’une société de marques n’était pas son siège de direction effective. Cet article explique ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester un redressement, textes et décisions à l’appui.

I. Créer une société au Luxembourg en restant en France : où se trouve vraiment votre siège de direction effective ?

A. Comment l’administration prouve que votre SARL de Luxembourg-Ville est dirigée depuis la France

Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, aux termes duquel « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société immatriculée au Luxembourg mais exploitée depuis la France entre dans ce champ. La convention fiscale franco-luxembourgeoise ne la protège pas dans ce cas : comme l’a rappelé la cour administrative d’appel de Douai, « Le domicile fiscal (…) des personnes morales (…) est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège » (CAA Douai, 17 août 2023, n° 21DA02808), de sorte qu’une direction exercée depuis la France rend la société résidente fiscale de France au sens conventionnel. L’immatriculation au registre de commerce luxembourgeois, la détention d’un compte bancaire au Luxembourg et la tenue d’assemblées formelles au siège ne suffisent pas si les décisions réelles sont prises ailleurs.

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, concerne exactement ce schéma : la société Orefa, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont l’objet social est l’acquisition, l’aliénation, la gestion et la valorisation de participations, d’œuvres d’art et d’avions. La Cour approuve les juges du fond d’avoir relevé que cette société « ne disposerait pas, au Luxembourg, de moyens matériels et humains suffisants » et « qu’elle disposerait, en France, de sa détention capitalistique mais également de sa direction effective ». Lisez la décision intégrale sur le site officiel : Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288, société Orefa. Le principe posé vaut pour toute SARL luxembourgeoise : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. » Autrement dit, l’absence de comptabilité française et de déclarations en France, combinée à une direction effective hexagonale, ouvre la voie à une visite domiciliaire sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, puis à une taxation d’office assortie de lourdes majorations.

La cour administrative d’appel de Douai, le 17 août 2023, dans l’affaire n° 21DA02808 dite Clan’s World, a appliqué la même grille à une société luxembourgeoise propriétaire des marques « Speed Park » et « Bowling World », concédées en licence à seize sociétés établies en France : CAA Douai, 17 août 2023, n° 21DA02808. Les agents avaient saisi, dans les locaux français de la société GDL qui gérait le réseau, le plan de communication, les comptes rendus de réunion, les courriels sur le développement des sites en France et les contrats de licence. La cour en déduit que « l’activité de C… Clan’s World ne se réduit pas à l’exploitation  » passive  » des marques détenues par elle par l’encaissement des redevances mais s’étend à la gestion et au développement de ces marques », et tranche : « Ces éléments sont de nature à faire regarder le siège de C… Clan’s World au Luxembourg comme n’étant pas le siège de direction effective, mais que celui-ci se trouve au contraire en France pendant les années en cause. » L’administration rapporte ainsi « la preuve de l’existence en France d’un établissement autonome », et la société est assujettie à l’impôt sur les sociétés « sur le fondement » du I de l’article 209. Si votre SARL luxembourgeoise gère depuis la France un portefeuille de marques, de logiciels, de noms de domaine ou de droits d’image, ce précédent vous concerne au premier chef.

La cour administrative d’appel de Paris a confirmé la méthode le 11 décembre 2024, arrêt n° 23PA01641, à propos d’une société britannique, avec un raisonnement transposable à toute société européenne dirigée depuis l’Hexagone : CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, Anotech Energy. Les dirigeants étaient tous résidents français, les réunions se tenaient au siège français, la stratégie commerciale et la gestion des fournisseurs et des banques étaient déterminées depuis la France, et le siège britannique n’était qu’une domiciliation chez l’expert-comptable partagée avec plus de cent trente sociétés. La cour juge que « les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France, et le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance, la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective ». Remplacez Londres par Luxembourg-Ville et la domiciliation partagée par une adresse de prestige sans bureau ni salarié : le résultat est identique. La seule signature d’un contrat de prestations administratives avec une société française ne fait pas écran lorsque l’ensemble des dirigeants réside en France et qu’aucun document ne prouve leur présence effective au Luxembourg pour les décisions stratégiques comme pour la gestion courante.

B. Redressement fondé sur la résidence fiscale française : que risque votre SARL et comment répondre au fisc

Lorsque l’administration estime que votre SARL luxembourgeoise est résidente fiscale de France, elle tire toutes les conséquences : imposition à l’impôt sur les sociétés des bénéfices rattachables à l’activité exercée depuis la France, rappels de TVA sur les flux concernés, intérêts de retard et, très souvent, majoration de 80 % pour activité occulte. Cette majoration n’est pas une clause de style : dans l’affaire Serdi jugée par le Conseil d’État, les cotisations supplémentaires avaient été « assorties de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue à l’article 1728 du code général des impôts » (CE, 12 octobre 2018, n° 414383, Serdi), et la procédure de taxation d’office avait été mise en œuvre en l’absence de déclarations en France. Une société luxembourgeoise qui n’est pas répertoriée dans les bases déclaratives françaises, qui ne dépose ni liasse ni déclaration de TVA en France et dont le dirigeant signe tout depuis Paris cumule les indices d’une activité occulte au sens de la jurisprudence Anotech. La première urgence, dès réception d’un avis de vérification ou d’une proposition de rectification, consiste donc à contester à la fois le principe de la résidence alléguée et le régime répressif qui l’accompagne.

La contestation commence par les pièces de substance. L’administration gagne quand le Luxembourg est une coquille : dirigeants tous résidents français, aucun salarié sur place, réunions tenues en France, stratégie commerciale et relations bancaires gérées depuis la France, comptabilité et trésorerie pilotées depuis Paris. Pour inverser le rapport de force, vous devez documenter l’inverse : bail de bureaux réels à Luxembourg-Ville, salariés luxembourgeois qualifiés qui préparent et exécutent les décisions, procès-verbaux de conseils de gérance tenus physiquement au Luxembourg avec ordre du jour et annexes, déplacements prouvés par billets et notes de frais, comptes bancaires dont les ordres sont initiés sur place, contrats signés au siège. Les juges examinent où sont prises les décisions stratégiques, où sont gérés les fournisseurs et les banques, où se tiennent les réunions et qui dispose des moyens humains. Un gérant luxembourgeois de façade, sans pouvoir réel ni présence démontrable, aggrave le dossier au lieu de le protéger, car il accrédite l’idée d’une direction occulte exercée depuis la France.

La contestation se poursuit sur la procédure. Dans l’affaire Orefa, la société luxembourgeoise avait attaqué l’ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire, et la Cour de cassation a validé le recours à l’article L. 16 B dès lors que le premier président avait pu déduire des constatations « l’existence de présomptions d’agissements entrant dans le champ d’application de l’article L. 16 B » (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288, Orefa), sans avoir à caractériser l’élément intentionnel de l’omission d’écritures. Retenez la leçon : contester la visite elle-même n’aboutit que si l’ordonnance est insuffisamment motivée ou si les pièces saisies ne rattachent rien à la France. L’axe le plus solide consiste à démontrer, pièces à l’appui, que le siège luxembourgeois dispose de moyens matériels et humains propres et que les décisions y sont effectivement prises. Parallèlement, répondez point par point à la proposition de rectification dans le délai imparti, chiffrer vos propres calculs, demandez la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lorsque le désaccord porte sur des questions de fait comme le lieu de direction, puis formez une réclamation contentieuse et, en cas de rejet, portez le litige devant le tribunal administratif. À chaque étape, le dossier de substance luxembourgeoise fait la différence entre une taxation d’office subie et un redressement partiellement ou totalement déchargé.

II. SARL luxembourgeoise redressée en France : établissement stable, article 155 A, prix de transfert et dividendes, comment contester ?

A. Quand le fisc français impose vos factures luxembourgeoises : article 155 A, établissement stable et prix de transfert

Même si la résidence fiscale française de la SARL n’est pas retenue, l’administration dispose d’une seconde ligne d’attaque : imposer en France, entre vos mains, les sommes que la société luxembourgeoise perçoit pour des services que vous rendez depuis la France. C’est l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » Entrepreneur résidant en France, associé unique et gérant de fait d’une SARL luxembourgeoise qui facture vos propres prestations à des clients français : vous entrez de plain-pied dans le premier cas, celui du contrôle direct de la société étrangère.

Le Conseil d’État a précisé le mode d’emploi de ce texte le 12 octobre 2018, décision n° 414383, affaire Serdi : CE, 12 octobre 2018, n° 414383. Un dirigeant facturait à sa société française, depuis une société suisse qu’il contrôlait, des prestations d’assistance technique et commerciale qu’il réalisait lui-même deux jours par semaine sur le site français. Le Conseil d’État approuve la cour d’appel : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle » et dont la facturation par la société étrangère « ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Transposez à votre SARL de Luxembourg-Ville : si vous rendez seul, depuis la France, les prestations de conseil, de développement, de design ou d’apport d’affaires que la SARL facture, et si la société luxembourgeoise n’apporte aucune intervention propre identifiable, le fisc imposera les honoraires entre vos mains en France, avec la majoration pour activité occulte en cas d’absence de déclaration. La parade consiste à démontrer une intervention propre réelle de la SARL : équipe luxembourgeoise qui exécute une partie substantielle de la mission, moyens techniques situés au Luxembourg, sous-traitants gérés depuis le siège, livrables produits sur place.

Le Conseil d’État a confirmé cette lecture le 22 mars 2023, décision n° 455084, dans un montage avec une société britannique présidente d’une holding française : CE, 22 mars 2023, n° 455084. La rémunération versée par la société française à la société étrangère pour l’exercice de fonctions de présidence a été imposée au nom du dirigeant domicilié en France qui contrôlait l’entité étrangère : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Si votre SARL luxembourgeoise préside votre SAS française ou lui facture des fonctions de direction, attendez-vous au même traitement. Ajoutez que la personne qui perçoit la rémunération est solidairement responsable des impositions dues par la personne qui rend les services, ce qui expose directement la trésorerie de la SARL.

Troisième fondement à surveiller : les prix de transfert. Si votre groupe comprend une société française et la SARL luxembourgeoise, chaque flux intragroupe doit respecter le principe de pleine concurrence : management fees, redevances de marque, intérêts de prêts intragroupe, refacturations de coûts. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Des management fees versés au Luxembourg sans rapport écrit détaillant les services, sans clé de répartition ni preuve de la réalité des prestations, sont requalifiés en transfert indirect de bénéfices et réintégrés au résultat français. Constituez une documentation de prix de transfert avant le contrôle : contrats intragroupe signés, feuilles de temps, livrables, comparables de marché, politique de prix validée en conseil. Les lecteurs confrontés à un montage avec une structure à Dubaï pilotée depuis la France et redressée par le fisc français retrouveront la même mécanique probatoire, que la filiale soit à Dubaï ou à Luxembourg-Ville.

B. Dividendes vers le Luxembourg, exit tax de l’entrepreneur et stratégie de sortie du redressement

Quatrième fondement : les dividendes. Si votre société française distribue des dividendes à votre holding ou à votre SARL luxembourgeoise en invoquant l’exonération de retenue à la source, l’administration exige la preuve que la société luxembourgeoise en est le bénéficiaire effectif. L’article 119 ter du code général des impôts dispose que « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal », et le 2 impose à la personne morale de « justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu’elle remplit les conditions suivantes », dont un siège de direction effective dans un État membre et l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés de cet État sans option ni exonération. Le Conseil d’État, le 5 juin 2020, décision n° 423810, affaire Eqiom, a jugé que cette condition de bénéficiaire effectif est compatible avec la directive mère-filiale et a validé le refus d’exonération : CE, 5 juin 2020, n° 423810, Eqiom. Dans cette affaire, la société mère luxembourgeoise n’avait produit, selon la cour, « en l’absence d’élément, tel qu’un relevé d’identité bancaire, établissant qu’elle était bien la titulaire du compte bancaire ouvert en Suisse sur lequel les dividendes ont été versés », et la cour avait écarté « comme non probante une lettre revêtue de deux signatures illisibles sans mention des noms et qualités de leur auteur ». La leçon est directe : dividendes versés sur un compte dont la société luxembourgeoise ne prouve pas la titularité, transitant vers d’autres juridictions ou reversés sans pouvoir de disposition réel, et l’exonération tombe avec rappel de retenue à la source, intérêts et pénalités. Sécurisez le circuit : compte bancaire au nom de la SARL au Luxembourg, relevés à son nom, décisions de distribution et d’affectation du résultat prises au siège, conservation des fonds ou réinvestissement décidé sur place.

Cinquième point de vigilance, souvent découvert trop tard : votre propre situation d’entrepreneur. Tant que vous restez domicilié en France, les dispositifs anti-évitement visent vos revenus et vos structures. Si vous envisagez ensuite de quitter la France pour rejoindre le Luxembourg et y diriger la SARL, l’article 167 bis du code général des impôts, l’exit tax, s’applique : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Dirigeant détenant sa SARL luxembourgeoise et quittant la France : vos titres sont évalués au jour du départ et la plus-value latente est constatée immédiatement, avec des mécanismes de sursis de paiement subordonnés à la déclaration des montants, à la désignation d’un représentant en France et à la constitution de garanties. Anticipez l’évaluation, le calendrier déclaratif et le coût des garanties avant de réserver votre vol, car un départ mal préparé transforme une expatriation en redressement programmé.

Reste la question des sociétés écrans à fiscalité privilégiée qui gravitent parfois autour des montages luxembourgeois. Lorsque des redevances ou des rémunérations de services payées depuis la France atterrissent dans un État à régime fiscal privilégié, l’article 238 A du code général des impôts prévoit que ces sommes « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». De même, l’article 209 B du code général des impôts permet d’imposer en France les bénéfices d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié détenue depuis la France. Une SARL luxembourgeoise normalement imposée au Luxembourg n’entre pas dans ces dispositifs, mais tout versement qu’elle redirige vers une filiale ou un compte situé dans une juridiction à fiscalité privilégiée rouvre ces deux fronts. Cartographiez chaque flux sortant du Luxembourg avant que le vérificateur ne le fasse à votre place.

Face à une proposition de rectification qui cumule ces fondements, la stratégie de contestation suit un ordre rigoureux. D’abord, exiger de l’administration qu’elle précise le fondement exact de chaque chef de redressement : résidence fiscale sur le fondement de l’article 209 et de la convention, établissement stable, article 155 A, article 57, retenue à la source sur les dividendes. Chaque fondement a ses conditions propres, et la cour de Douai elle-même rappelle qu’il ne faut pas confondre les notions : une décision rendue au regard de l’article 155 A ne vaut pas pour un redressement fondé sur l’article 209, et réciproquement. Ensuite, apporter la preuve de la substance luxembourgeoise pour la résidence et de l’intervention propre de la SARL pour l’article 155 A, produire la documentation de prix de transfert pour l’article 57, et établir la titularité des comptes et le pouvoir de disposition sur les dividendes pour l’article 119 ter. Enfin, contester les pénalités : l’activité occulte et la majoration de 80 % supposent que l’administration démontre que vous ne pouviez ignorer vos obligations, et la taxation d’office suppose l’absence de déclaration là où une déclaration complète change la procédure applicable. Chaque moyen doit être soulevé par écrit dans les délais, car un argument omis au stade de la réclamation est plus difficile à faire valoir ensuite devant le juge.

Conclusion

Créer une SARL au Luxembourg en restant en France n’est ni une fraude en soi ni une protection magique : tout dépend de la réalité de votre implantation. Une société luxembourgeoise dotée de bureaux, de salariés et de dirigeants qui décident effectivement à Luxembourg-Ville, qui exécute sur place une partie substantielle de ses prestations, documente ses prix de transfert et perçoit ses dividendes sur des comptes dont elle prouve la titularité, résiste aux contrôles. Une coquille pilotée depuis Paris, sans moyens ni décisions sur place, cumule au contraire cinq risques verificatés par la jurisprudence : résidence fiscale française et imposition sur le fondement de l’article 209, établissement stable autonome, imposition des honoraires entre vos mains sur le fondement de l’article 155 A, réintégration des flux intragroupe sur le fondement de l’article 57, et refus d’exonération de retenue à la source faute de bénéficiaire effectif, sans compter l’exit tax de l’article 167 bis si vous quittez ensuite la France. Les arrêts Orefa, Clan’s World, Anotech, Serdi, TOL et Eqiom montrent une administration qui sait saisir les pièces françaises, plans de communication, courriels et relevés bancaires, et des juges qui regardent où les décisions sont vraiment prises. Avant de signer avec une agence, faites auditer votre substance luxembourgeoise ; après un redressement, faites vérifier chaque fondement et chaque pénalité. Dans les deux cas, le temps joue contre vous : chaque mois de direction exercée depuis la France sans substance documentée épaissit le dossier du vérificateur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».