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La demande conjointe de surendettement et l’appréciation individualisée de la bonne foi des époux : autonomie des situations personnelles, charge probatoire et contrôle de la Deuxième chambre civile

La demande conjointe de surendettement et l’appréciation individualisée de la bonne foi des époux : autonomie des situations personnelles, charge probatoire et contrôle de la Deuxième chambre civile

Le dispositif de traitement du surendettement des particuliers constitue une garantie essentielle du droit contemporain. Il a pour but de permettre le redressement financier des personnes physiques confrontées à une insolvabilité durable. Lorsque les membres d’un couple marié font face à des dettes multiples, ils déposent très souvent un dossier unique. Ils saisissent conjointement la commission de surendettement afin de solliciter un aménagement concerté de leur passif global.

Cette saisine commune répond à une évidente logique pratique. Dans la vie quotidienne, la gestion domestique et l’engagement des dépenses courantes sont étroitement liés pour les époux. Toutefois, cette communauté de vie ne saurait effacer la personnalité juridique distincte de chaque conjoint. Les règles d’ordre public régissant l’admissibilité à la procédure légale demeurent attachées à la personne.

En vertu du code de la consommation, le bénéfice des mesures de désendettement n’est pas accordé au ménage en tant qu’entité collective. Il demeure strictement subordonné à la bonne foi de la personne physique qui en fait la demande. L’appréciation de cette exigence suscite un contentieux régulier et délicat. La difficulté surgit notamment lorsque les comportements des deux époux divergent profondément quant à leur loyauté financière.

Or, les juridictions du fond ont souvent tendance à appréhender la situation des époux de manière globale. Elles déduisent parfois la mauvaise foi du couple des seules dissimulations commises par l’un d’eux. Cette analyse sommaire conduit à déclarer le ménage tout entier irrecevable à la procédure légale. Une telle pratique aboutit à priver le conjoint innocent de tout secours légal, le livrant sans défense aux poursuites des créanciers.

Par un arrêt fondamental prononcé le 21 mai 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré cette dérive prétorienne. La haute juridiction a rappelé que le juge du surendettement doit obligatoirement se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur individuel. Cette décision majeure consacre l’autonomie des conjoints face à l’appréciation de leur moralité financière. Elle redéfinit l’étendue du contrôle de cassation sur la motivation des juridictions du fond.

I. Le principe d’individualisation de la bonne foi dans la demande conjointe de traitement du surendettement

A. L’obligation légale d’un examen distinct de la situation personnelle de chaque époux demandeur

L’accès aux mesures de traitement repose sur un équilibre rigoureux entre la sauvegarde du débiteur et la protection des créanciers. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

Cette règle impérative fait de la bonne foi une condition d’éligibilité préalable à tout examen des modalités d’apurement du passif. Dès lors, l’exigence légale s’attache directement à la personne du débiteur demandeur. Elle exclut toute transposition automatique d’une appréciation morale collective au sein du couple.

Dans la pratique administrative, le dépôt d’un dossier commun relève de la simple commodité procédurale autorisée par la loi. La saisine conjointe est expressément organisée par l’article L. 712-2 du code de la consommation. En conséquence, cette modalité pratique ne crée aucune solidarité nouvelle entre les époux. Elle n’entraîne aucune fusion de leurs patrimoines respectifs.

La Cour de cassation veille avec rigueur à ce que cette commodité formelle ne serve jamais d’alibi à une confusion des personnes. Dans son arrêt de principe rendu le 21 mai 2026, la Deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-20.970, a posé pour règle que « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. »

À cet égard, la haute juridiction sanctionne les décisions qui prétendent déduire l’irrecevabilité d’un constat global porté sur le foyer. Les juges du fond ne peuvent pas rejeter une demande conjointe sans distinguer les agissements personnels de chacun. L’examen des ressources, des dettes et de la conduite concrète doit être mené séparément pour le mari et pour l’épouse.

Cette obligation d’individualisation est d’autant plus essentielle que le législateur a récemment unifié le champ du traitement des dettes. La haute cour l’a confirmé dans son arrêt du 2 juillet 2026, Deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-21.550, en affirmant que « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »

La prise en compte indifférenciée du passif professionnel et personnel renforce la nécessité d’isoler la part de chaque conjoint dans l’endettement. Lorsque les dettes résultent de l’activité professionnelle d’un seul époux, l’autre ne peut être présumé responsable de cette situation. Le co-demandeur ne saurait être pénalisé pour des choix économiques auxquels il est resté étranger.

Par ailleurs, l’incidence des régimes matrimoniaux doit être rigoureusement combinée avec cette exigence d’individualisation. Qu’ils soient mariés sous le régime de la communauté légale ou de la séparation de biens, les époux demeurent des débiteurs autonomes. Le droit du surendettement ne saurait déroger à cette indépendance juridique fondamentale.

Or, la solidarité ménagère instituée par l’article 220 du code civil ne concerne que l’obligation à la dette courante. Cette règle vise l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Elle ne crée aucune solidarité morale en cas de manœuvres frauduleuses commises par un conjoint.

En conséquence, un créancier ne peut étendre la mauvaise foi d’un époux à l’autre sur le seul fondement de la dette ménagère. La commission et le juge doivent vérifier si le co-demandeur a personnellement participé à l’organisation de l’insolvabilité. À défaut d’acte déloyal prouvé, la bonne foi de ce dernier doit être formellement préservée.

Dès lors, l’examen distinct de la loyauté financière de chaque conjoint constitue une garantie substantielle pour le justiciable. Elle assure qu’aucun individu ne soit privé du secours de la loi pour des faits imputables à son partenaire. Cette règle préserve la justice matérielle au sein de la procédure collective de redressement.

B. L’interdiction d’imputer la mauvaise foi d’un conjoint au co-demandeur innocent

La portée cardinale de la décision du 21 mai 2026 réside dans la prohibition absolue de toute mauvaise foi par ricochet. Le manquement d’un époux ne saurait rejaillir sur l’autre par le simple effet du mariage. La loyauté d’un justiciable doit être jugée sur ses seuls actes personnels.

Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-20.970, le juge du fond avait rejeté la demande du couple. Il reprochait au mari de brasser d’importantes sommes d’argent dans des opérations hasardeuses et de bloquer une vente successorale. La Cour suprême a cassé ce jugement en retenant que « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Or, cette censure éclatante rappelle que la mauvaise foi exige la volonté délibérée de tromper les créanciers. Le simple fait de partager le quotidien d’un conjoint prodigue ne suffit pas à caractériser une déloyauté personnelle. L’épouse qui subit les conséquences d’une gestion désastreuse ne saurait être traitée comme un auteur d’infraction civile.

À cet égard, le tribunal ne peut déduire l’adhésion du conjoint de son silence ou de sa passivité face aux affaires de son époux. Les juges doivent relever des agissements positifs de tromperie ou de dissimulation émanant directement du co-demandeur. Sans preuve tangible d’une concertation frauduleuse, le bénéfice de la procédure doit lui être accordé.

Cette orientation protectrice s’inscrit dans la lignée des solutions rendues en matière d’imprévoyance et d’entraide familiale. Par un arrêt du 2 mars 2023, la Deuxième chambre civile, pourvoi n° 21-16.913, avait déjà posé que « Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

Dans cette précédente affaire, la Cour de cassation avait censuré le refus de protection motivé par une aide versée à un parent démuni. Elle avait jugé que « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de bonne foi, le juge du contentieux de la protection n’a pas donné de base légale à sa décision. » La haute juridiction refuse ainsi d’assimiler les devoirs familiaux à des fautes morales.

Par ailleurs, dès lors que le conjoint innocent est reconnu de bonne foi, il bénéficie immédiatement de la protection légale. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.

Cette règle d’ordre public paralyse immédiatement les poursuites individuelles exercées par les créanciers. La Deuxième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 8 février 2024, Deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-14.528, en affirmant que « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. »

En conséquence, les créanciers ne peuvent plus saisir les salaires ni bloquer les comptes bancaires de l’époux déclaré recevable. Seul le conjoint reconnu de mauvaise foi demeure soumis aux voies d’exécution forcée sur ses biens personnels. Le patrimoine du conjoint protégé se trouve abrité contre toute agression financière.

Dès lors, la décision de recevabilité individuelle empêche le naufrage économique complet du ménage. Elle préserve un cadre de vie décent pour le conjoint loyal et sauvegarde les ressources nécessaires aux enfants. La justice contractuelle trouve ainsi sa juste application dans l’épreuve du surendettement.

II. Le régime probatoire de la bonne foi et l’intensité du contrôle exercé par la Cour de cassation

A. La charge de la preuve de la mauvaise foi et la prohibition des motifs impropres

L’application de cette règle protectrice dépend d’un encadrement rigoureux de la charge probatoire devant les tribunaux. En vertu du principe général posé par l’article 2274 du code civil, « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »

Cette présomption légale s’applique de plein droit au débiteur qui dépose un dossier de surendettement. Dès lors, il n’appartient pas aux époux demandeurs d’établir préventivement leur loyauté financière. La charge de prouver la déloyauté incombe exclusivement aux créanciers opposants ou à la commission.

Or, la mauvaise foi exige la preuve certaine d’une tromperie caractérisée ou d’une volonté délibérée de nuire aux créanciers. La simple imprudence, les erreurs d’appréciation budgétaire ou l’accumulation excessive d’emprunts ne suffisent pas à caractériser cette faute. La jurisprudence distingue scrupuleusement l’insolvabilité malheureuse de la fraude délibérée.

À cet égard, la Deuxième chambre civile veille à ce que les tribunaux ne détournent pas la définition légale du passif. Par un arrêt du 11 septembre 2025, Deuxième chambre civile, pourvoi n° 24-13.323, elle a rappelé avec autorité que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »

Ce rappel textuel démontre que l’ampleur du passif mixte ne peut servir de prétexte pour présumer la déloyauté d’un demandeur. La Cour de cassation avait précisé dans son arrêt du 8 février 2024, Deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-18.080, que « La loi du 14 février 2022, publiée au Journal officiel du 15 février 2022, ne comporte, en ce qui concerne son article 10, aucune disposition transitoire. Ce texte est donc applicable à compter du 16 février 2022. »

En conséquence, les juges d’instance ne peuvent pas invoquer la nature des dettes pour contourner la présomption de bonne foi. Tout constat de mauvaise foi doit reposer sur des faits matériels précis, personnellement imputables au demandeur visé. Les formules dubitatives ou d’ordre général sont prohibées par la juridiction suprême.

Par ailleurs, le contrôle de cassation s’exerce avec une fermeté particulière à travers la censure des motifs impropres. Lorsqu’une manœuvre frauduleuse est établie contre un époux, le juge doit démontrer la participation personnelle du conjoint. À défaut de constater cette complicité par des constatations précises, le jugement d’irrecevabilité encourt l’annulation.

Dès lors, l’exigence d’une motivation analytique oblige les magistrats à examiner individuellement chaque pièce du dossier. Cette discipline judiciaire prévient les exclusions injustifiées fondées sur de simples présomptions de communauté. La protection du droit au redressement en sort substantiellement consolidée.

B. La portée procédurale de la recevabilité individuelle sur le traitement du passif conjugal

L’admission d’un époux et l’exclusion de l’autre entraînent une scission procédurale dans l’apurement des dettes du ménage. Tandis que le conjoint de mauvaise foi subit les poursuites de droit commun, l’époux admis bénéficie des mécanismes légaux. La commission élabore alors des mesures adaptées à sa situation propre.

Ce traitement différencié impose de ventiler minutieusement les créances selon leur nature et leur débiteur légal. Les dettes personnelles de l’époux exclu demeurent immédiatement exigibles devant les juridictions d’exécution. Les créanciers peuvent exercer toutes les saisies prévues par le code des procédures civiles d’exécution.

En revanche, le conjoint déclaré recevable bénéficie de l’interdiction de tout paiement et de toute saisie. Aux termes de l’article L. 722-5 du code de la consommation, il lui est interdit d’aggraver son insolvabilité pendant que les créanciers ne peuvent prendre aucune sûreté. Cette discipline d’ordre public stabilise durablement le patrimoine du débiteur protégé.

La portée de cette prohibition a été solennellement affirmée dans l’arrêt du 28 mars 2024, Deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-12.797. La Cour de cassation y a jugé que « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. »

Dans la même décision, la Cour suprême a également « retenu à bon droit qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Cette précision garantit que l’époux admis conserve le droit d’agir pour contester les mesures d’exécution irrégulières.

Or, la recevabilité accordée au conjoint de bonne foi modifie également le cours de la prescription pour les banques. La Deuxième chambre civile a jugé le 23 octobre 2025, dans son arrêt pourvoi n° 23-12.623, que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

À cet égard, la forclusion biennale recommence à courir contre la banque pour le temps restant à l’issue de la procédure. En revanche, le délai continue de courir normalement à l’égard de l’époux exclu de la protection légale. Les prêteurs doivent donc scinder rigoureusement leurs actes de poursuite contre chaque membre du couple.

Par ailleurs, si le conjoint de bonne foi ne possède aucun actif réalisable, il peut obtenir l’effacement complet de ses dettes. En vertu de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire confère une libération définitive. Cette mesure éteint l’ensemble des obligations nées avant la décision.

La Cour de cassation a précisé la portée universelle de cette extinction dans son arrêt du 26 mars 2026, Deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-18.726. Elle a posé que « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »

Cette solution libère entièrement le conjoint de bonne foi, même pour les créances non déclarées lors de la saisine initiale. La haute juridiction avait statué dans le même sens le 23 novembre 2023, par l’arrêt Deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-11.535, en retenant que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »

En conséquence, l’absence de patrimoine réalisable justifie pleinement cette remise intégrale accordée au demandeur loyal. La Cour suprême a confirmé cette règle le 26 mars 2026, Deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-17.670, en affirmant : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »

Lorsque le débiteur de bonne foi dispose de ressources suffisantes, un plan d’échelonnement est arrêté par la juridiction compétente. Par un arrêt rendu le 4 juillet 2024, Deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-17.625, la haute cour a souligné que « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »

Les créanciers insatisfaits conservent le droit de contester judiciairement les mesures édictées par la commission administrative. En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, un recours contentieux est ouvert aux parties intéressées devant le juge des contentieux de la protection.

Cette voie de recours doit être exercée dans des délais impératifs sous peine de forclusion immédiate pour le contestataire. La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 30 mars 2023, Deuxième chambre civile, pourvoi n° 21-17.243, en posant que « Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »

De surcroît, la contestation de l’état du passif ne peut pas être étendue tardivement en cours d’instance judiciaire. Par son arrêt du 12 juin 2025, Deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-15.025, la haute juridiction a rappelé que « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. »

Dès lors, l’individualisation de la procédure conjugale n’entrave en rien la régularité du recouvrement pour les créanciers vigilants. Elle garantit un apurement ordonné du passif, fondé sur la situation contributive réelle de chaque membre du couple.

Conclusion

L’arrêt rendu le 21 mai 2026 par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation marque une avancée protectrice capitale. En exigeant une appréciation scrupuleusement individualisée de la bonne foi lors d’une demande conjointe, la haute juridiction réaffirme l’autonomie morale de chaque débiteur. Elle brise toute tentative des juridictions d’imputer collectivement des fautes financières à un couple marié.

Cette solution salutaire garantit au conjoint loyal le droit imprescriptible de bénéficier des mécanismes d’apurement légal de son passif personnel. Elle l’affranchit du risque intolérable de subir les conséquences de malversations ou d’imprudences qu’il n’a jamais tolérées. La présomption légale de bonne foi retrouve ainsi sa pleine efficacité dans le contentieux du surendettement.

Face à l’enchevêtrement des obligations patrimoniales au sein du couple, l’accompagnement par un avocat s’avère déterminant pour sécuriser la recevabilité du dossier. Cette assistance permet de scinder efficacement les passifs respectifs et d’obtenir la protection d’ordre public instituée par le livre VII du code de la consommation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».