Créer une société à Hong Kong en quarante-huit heures, sans vous déplacer, avec un secrétaire local fourni par l’agence, un compte bancaire multi-devises et la promesse d’une exonération totale des profits réalisés hors de Hong Kong : le discours des vendeurs de Limited hongkongaises reprend mot pour mot celui des agences de Dubaï, des Seychelles ou du Belize. Les comparateurs affichent un impôt territorial, aucune TVA locale, aucun prélèvement sur les dividendes versés, et une confidentialité présentée comme suffisante pour exploiter sereinement une activité de e-commerce, de conseil, de logiciel ou de trading depuis un appartement parisien, lyonnais ou bordelais. Ce que ces pages de vente ne disent jamais, c’est le droit français qui s’applique dès lors que vous continuez à vivre et à travailler en France. La France et Hong Kong ont signé à Paris, le 21 octobre 2010, un accord de non-double imposition publié par le décret n° 2011-1766 du 5 décembre 2011, ce qui change beaucoup de choses par rapport aux juridictions sans convention : cet accord répartit les droits d’imposer, définit l’établissement stable et ouvre une procédure amiable, mais il ne protège en rien une société pilotée depuis la France. Siège de direction effective resté en France, établissement stable rattaché à votre activité parisienne, sommes versées à l’étranger imposées entre vos mains sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, revenus de filiale financière réputés distribués sur le fondement de l’article 123 bis, prix de transfert redressés sur le fondement de l’article 57, TVA française autoliquidée sur vos factures : l’arsenal du redressement est le même que pour Dubaï, et la jurisprudence du Conseil d’État lui donne une efficacité redoutable. Cet article dit ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, puis explique comment contester.
I. Créer une société à Hong Kong en restant en France : quand la Limited devient-elle imposable en France ?
A. Siège de direction effective dirigé depuis la France : votre Limited hongkongaise est-elle déjà une société française aux yeux du fisc ?
Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Deux voies d’imposition en France existent donc pour votre Limited : l’exploitation d’une entreprise en France, appréciée selon le critère du siège de direction effective et de l’établissement stable, et l’attribution à la France par l’accord franco-hongkongais. L’accord signé le 21 octobre 2010 et publié au Journal officiel (décret n° 2011-1766 du 5 décembre 2011), dans sa version consolidée par la convention multilatérale contre l’érosion de la base d’imposition (version consolidée de l’accord France-Hong Kong sur impots.gouv.fr), prévoit que les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables que dans son État de résidence, sauf exercice d’une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans l’autre État. La question décisive devient alors : où réside fiscalement votre Limited, et exerce-t-elle une activité en France par un établissement stable ?
En droit français, une société immatriculée à l’étranger mais dont le siège de direction effective se trouve en France est regardée comme une entreprise exploitée en France et passible de l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses bénéfices. Le siège de direction effective n’est pas l’adresse du registered office à Central ou à Kowloon, ni le siège statutaire inscrit au Companies Registry : c’est le lieu où sont prises les décisions stratégiques, où se réunissent les dirigeants qui exercent réellement le pouvoir, où sont négociés les contrats importants, où sont tenues la comptabilité et la trésorerie. Lorsque vous êtes le seul dirigeant, que vous vivez à Paris, que vous signez les contrats depuis votre domicile, que vous donnez les instructions au secrétaire local par messagerie, que les assemblées ne se réunissent jamais à Hong Kong et que le compte bancaire est piloté depuis votre téléphone, l’administration fiscale soutient que la direction effective est en France. Les vérificateurs du service des impôts des entreprises de Paris ou d’Île-de-France reconstituent cette réalité avec des pièces très concrètes : relevés de connexion et adresses IP, billets d’avion établissant votre absence de Hong Kong, relevés bancaires montrant des dépenses personnelles en France, correspondances avec les clients et les fournisseurs, procès-verbaux d’assemblées indigents ou antidatés, témoignages de collaborateurs. Le directeur local fourni par l’agence, rémunéré quelques centaines d’euros par an pour signer les documents qu’on lui transmet, ne fait pas illusion : le juge recherche qui décide vraiment, et un prête-nom sans pouvoir réel aggrave le dossier au lieu de le protéger.
La parade des agences consiste à affirmer que l’exonération territoriale hongkongaise des profits de source étrangère, le fameux offshore claim admis par l’Inland Revenue Department, suffit à mettre la société hors d’atteinte. C’est faux sur deux plans. D’abord, l’exonération hongkongaise ne lie pas l’administration française : la France impose selon ses propres critères, et le fait que Hong Kong ne taxe pas un profit ne prive pas la France du droit de le taxer si la direction effective est en France ou si un établissement stable existe en France. Ensuite, l’accord franco-hongkongais comporte une clause anti-abus issue de la convention multilatérale qui refuse l’avantage conventionnel à un montage dont l’obtention de cet avantage était l’un des objets principaux, sauf si son octroi reste conforme à l’objet de l’accord. Une Limited sans bureau, sans salarié et sans client à Hong Kong, créée uniquement pour facturer des clients français en échappant à l’impôt français, entre exactement dans le champ de cette clause. La version consolidée de l’accord publiée par l’administration française le rappelle et doit être lue avant toute création (accord France-Hong Kong consolidé). Si vous voulez une substance opposable, il faut la construire réellement : bureau et salariés à Hong Kong, réunions du conseil tenues physiquement à Hong Kong avec des procès-verbaux détaillés, dirigeants locaux dotés d’un pouvoir de décision effectif et documenté, comptabilité tenue sur place, clients et fournisseurs asiatiques. Tout ce qui est fabriqué après coup, procès-verbaux reconstitués à la veille du contrôle ou contrats de prestations antidatés, est démonté en vérification et peut caractériser une manœuvre frauduleuse qui prolonge le délai de reprise et majore les pénalités.
B. Établissement stable en France : bureau, salarié ou contrats négociés depuis Paris, où commence le redressement ?
Même lorsque le siège de direction effective parvient à rester à Hong Kong, la France peut imposer les bénéfices rattachés à un établissement stable situé sur son territoire, en application de l’article 209 du code général des impôts (article 209 du code général des impôts) et de l’accord franco-hongkongais. L’établissement stable prend deux formes que les entrepreneurs sous-estiment également. La première est l’installation fixe d’affaires : un bureau, un atelier, un entrepôt, un magasin ou même un domicile parisien aménagé en centre d’activité où s’exerce tout ou partie de l’activité de la Limited. Un consultant qui reçoit ses clients dans un bureau loué à Paris, un e-commerçant qui stocke et expédie depuis un entrepôt en Seine-Saint-Denis, un réparateur qui intervient chez des clients français avec du matériel entreposé en France : dans tous ces cas, l’installation existe et l’administration n’a aucune difficulté à la qualifier. La seconde forme est l’agent dépendant, et c’est elle qui piège les montages les plus soignés : une personne en France qui engage la société étrangère dans ses relations commerciales, même sans signer formellement les contrats en son nom.
Le Conseil d’État a donné à cette notion une portée que tout dirigeant de Limited doit connaître. Dans l’arrêt Conversant du 11 décembre 2020 (n° 420174), rendu à propos d’une société irlandaise exploitée par l’intermédiaire d’une société française, il juge que, pour avoir un établissement stable en France, une société étrangère « doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres » (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant). Il précise que « Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs » une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société étrangère, « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent ». La transposition à une Limited hongkongaise est directe : si votre salarié, votre associé ou votre société française prospecte les clients, négocie les prix, définit les prestations et envoie les bons de commande, tandis que la Limited se contente de valider d’un clic et d’encaisser, c’est la structure française qui décide et la Limited qui entérine. Le tampon de Hong Kong apposé après coup ne change rien à la qualification. L’administration fiscale parisienne connaît cet arrêt par cœur et le cite dans ses propositions de rectification ; vos écritures doivent donc démontrer l’inverse, pièces à l’appui, dès la réponse à la proposition.
Les configurations à risque sont innombrables dans la pratique des Limited franco-hongkongaises. Le freelance qui facture ses missions françaises par sa Limited tout en travaillant chez le client à La Défense cumule l’installation fixe et l’agent dépendant. L’infopreneur qui vend des formations en ligne depuis la France, avec un community manager et un service client basés en France, concentre sur le territoire les moyens humains qui rendent possible la fourniture des prestations. Le dropshipper dont le fournisseur expédie depuis l’Asie mais dont le service après-vente, les retours et les litiges sont gérés depuis la France expose la même faille. Dans chaque cas, l’administration reconstitue le chiffre d’affaires réalisé en France, y applique l’impôt sur les sociétés, la TVA et les cotisations, puis remonte vers le dirigeant. Le Conseil d’État a toutefois posé une limite que la défense doit exploiter : dans l’arrêt Garovito du 7 octobre 2020 (n° 427222), il juge que « Les bénéfices reconstitués à raison de l’activité qu’une société étrangère exerce en France par l’intermédiaire d’un établissement stable ne peuvent, de ce seul fait, être regardés comme distribués au maître de l’affaire sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts » (Conseil d’État, 7 octobre 2020, n° 427222, Garovito). Autrement dit, l’existence d’un établissement stable ne suffit pas pour imposer automatiquement le dirigeant sur les bénéfices en tant que distributions occultes : l’administration doit prouver l’appréhension des fonds, par des virements, des dépenses personnelles ou des avantages identifiés. Cette exigence de preuve est un terrain de contestation majeur devant le tribunal administratif de Paris ou de Montreuil, compétents pour les redressements notifiés en Île-de-France, car les vérificateurs ont tendance à transformer tout bénéfice reconstitué en revenu distribué sans établir le versement.
II. Société à Hong Kong redressée en France : article 155 A, 123 bis, prix de transfert et TVA, comment contester ?
A. Article 155 A, 123 bis, retenue à la source et prix de transfert : qui paie l’impôt sur les profits de la Limited ?
Lorsque les bénéfices ne peuvent pas être imposés directement entre les mains de la société, l’administration dispose d’une artillerie de textes qui frappent le résident français lui-même, et l’article 155 A du code général des impôts est le plus redouté des prestataires de services. Il dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Le consultant, le développeur, le trader ou le coach qui rend ses services depuis la France et les fait facturer par sa Limited remplit presque toujours la première branche, celle du contrôle, puisque la société lui appartient. La deuxième branche lui impose de démontrer que la Limited exerce à titre prépondérant une autre activité que celle qui génère les sommes, preuve pratiquement impossible pour une coquille de facturation sans salarié ni client propre. La troisième branche joue dès lors que Hong Kong est regardé comme un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, qui vise notamment « les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France » où elles bénéficient d’un régime avantagé (article 238 A du code général des impôts). Le résultat est brutal : les honoraires encaissés à Hong Kong sont imposés en France au nom du prestataire, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, avec intérêts de retard et majorations, et la Limited reste solidairement responsable des impositions à hauteur des sommes perçues.
La contestation d’un redressement fondé sur l’article 155 A se joue sur trois terrains. D’abord la preuve d’une activité prépondérante réelle de la Limited : contrats avec des clients asiatiques ou internationaux sans lien avec la France, salariés employés à Hong Kong, locaux et moyens d’exploitation propres, comptabilité distincte. Ensuite l’absence de contrôle effectif lorsque la société appartient à plusieurs associés ou à des investisseurs et que le résident français n’y exerce qu’une fonction salariée sans maîtrise des flux. Enfin la démonstration que les services n’ont pas été rendus depuis la France, ce qui suppose des justificatifs de présence physique à Hong Kong pendant les missions : tampons de passeport, billets, factures d’hôtel, journaux d’intervention. Chaque affirmation doit être étayée, car le juge applique le texte à la lettre et l’administration n’a qu’à établir l’une des trois branches. Un second texte guette les Limited qui emploient du personnel ou des artistes en France : l’article 182 B prévoit une retenue à la source sur les sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes sans installation professionnelle permanente en France, notamment « Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 92 » (article 182 B du code général des impôts). Le client français qui paie directement la Limited pour une prestation exécutée en France doit donc vérifier s’il aurait dû prélever la retenue, faute de quoi le redressement le frappe lui aussi.
Le troisième front concerne l’associé qui conserve ses profits à Hong Kong en espérant les rapatrier plus tard : l’article 123 bis du code général des impôts dispose que lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique », à proportion des droits détenus et lorsque l’actif est principalement financier, c’est-à-dire composé de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants (article 123 bis du code général des impôts). La Limited de trading, de holding ou de cash-box qui accumule des titres et des liquidités entre dans la cible dès lors que le régime hongkongais applicable à ces revenus est regardé comme privilégié. La parade consiste à démontrer une activité opérationnelle réelle, des locaux, du personnel et une clientèle locale, ou à établir que l’imposition effective à Hong Kong écarte la qualification de régime privilégié, calculs et attestations à l’appui. Quatrième front, celui des groupes : dès lors qu’une société française et la Limited sont sous contrôle commun, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen » (article 57 du code général des impôts). Les management fees versés à Hong Kong sans contrepartie réelle, les redevances de marque sans étude de valorisation, les prêts sans intérêt ou les marges anormalement faibles de la filiale française sont redressés avec une constance qui ne faiblit pas, et seule une documentation de prix de transfert avec des comparables sérieux permet de résister. Pour une analyse détaillée des montages avec holding intermédiaire, le guide du cabinet sur les sociétés dubaiotes et leurs holdings reste la référence du cluster (le guide du cabinet sur les montages à Dubaï : siège de direction effective, établissement stable et redressement fiscal). Enfin, l’entrepreneur qui envisage de quitter la France pour diriger sa Limited depuis Hong Kong doit mesurer l’exit tax : l’article 167 bis rend imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A », de sorte que le départ déclenche l’imposition immédiate des plus-values de la Limited (article 167 bis du code général des impôts). Le départ neutralise le siège de direction effective mais déclenche l’imposition immédiate des plus-values de la Limited, avec un sursis de paiement sous conditions qu’il faut organiser avant le déménagement, jamais après.
B. TVA des factures hongkongaises et contestation du redressement : autoliquidation, preuves et recours devant le juge parisien ?
La TVA est l’angle mort de la plupart des Limited franco-hongkongaises, et c’est souvent par elle que le contrôle commence. Hong Kong ne connaît pas de TVA, ce qui laisse croire aux entrepreneurs qu’une facture émise depuis Hong Kong circule hors taxe dans tous les cas. En France, la règle est inverse pour les prestations entre professionnels : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle » (article 259 du code général des impôts). Autrement dit, la prestation de la Limited à un client assujetti français est localisée en France et soumise à la TVA française. Le mécanisme qui s’applique alors est l’autoliquidation : lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services « est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti » (article 283 du code général des impôts). Concrètement, votre client français doit déclarer et déduire simultanément la TVA sur sa déclaration, et votre facture doit mentionner l’autoliquidation avec vos numéros d’identification respectifs. Si le client omet cette écriture, le redressement le frappe ; si vous avez facturé une TVA hongkongaise inexistante ou si vous avez encaissé une TVA française sans l’avoir reversée, le redressement vous frappe directement, avec des pénalités qui montent vite car la répétition des factures caractérise des manquements délibérés aux yeux des vérificateurs.
Les ventes aux particuliers français appellent une vigilance distincte. Les biens expédiés depuis l’Asie vers un consommateur en France sont soumis à la TVA à l’importation, et les seuils de franchise ne protègent que les envois de faible valeur dans des conditions strictes que les e-commerçants dépassent en quelques jours. Les prestations numériques, formations en ligne, logiciels en mode SaaS et abonnements vendus à des non-assujettis français obéissent à des règles de localisation propres qui conduisent fréquemment à une TVA française exigible, avec des guichets de déclaration dédiés pour les prestataires établis hors de l’Union européenne. L’erreur classique consiste à appliquer à des clients français des mentions apprises pour des clients asiatiques, puis à découvrir lors du contrôle que trois années de chiffre d’affaires auraient dû supporter 20 % de TVA. La régularisation spontanée avant tout contrôle, par déclarations rectificatives et demande de rescrit sur le régime applicable, divise le coût par deux ou trois par rapport au redressement subi, car elle efface les majorations pour manquement délibéré et limite les intérêts de retard. Un dossier de TVA se reconstruit avec les contrats, les conditions générales, les journaux de connexion démontrant le lieu d’exécution, les preuves d’expédition et les déclarations du client : c’est un travail d’expertise comptable autant que juridique, à engager dès la réception de l’avis de vérification, sans attendre la proposition de rectification.
La contestation suit ensuite un chemin procédural strict où chaque délai compte. Après la vérification de comptabilité ou l’examen de situation fiscale personnelle, l’administration adresse une proposition de rectification motivée que vous devez contester point par point dans le délai imparti, en joignant vos pièces de substance : baux et bulletins de paie hongkongais, procès-verbaux de conseil, relevés bancaires, contrats clients, comparables de prix de transfert, attestations d’imposition locale. Un atout décisif est souvent négligé : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition », et « Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents » (article L. 76 B du livre des procédures fiscales). Les informations reçues de Hong Kong dans le cadre de l’échange de renseignements prévu par l’accord, les relevés bancaires transmis par une banque française, les données de plateformes : tout document obtenu auprès d’un tiers et utilisé pour fonder le redressement doit vous être communiqué avant la mise en recouvrement, et le défaut de communication entraîne la décharge. En pratique parisienne et francilienne, les redressements des Limited sont suivis par la direction des vérifications nationales et européennes ou par les directions régionales des finances publiques d’Île-de-France, et les recours relèvent du tribunal administratif de Paris ou de Montreuil selon votre domicile, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris ou de Versailles. La réclamation contentieuse préalable suspend rarement le recouvrement, de sorte qu’il faut systématiquement assortir le recours d’une demande de sursis de paiement avec garanties, sous peine de voir l’huissier saisir les comptes pendant que le juge instruit. Devant le tribunal, la défense combine l’argument de fond, substance réelle à Hong Kong et lecture correcte de la convention, et l’argument de procédure, motivation insuffisante, défaut de communication des pièces de tiers, prescription ou détournement de l’article 155 A, car un redressement massif repose rarement sur un fondement unique et cède souvent sur le maillon le plus faible.
Conclusion
Créer une Limited à Hong Kong en restant en France n’est ni interdit ni condamné d’avance, mais le prix de la sécurité est connu : une substance réelle à Hong Kong avec des dirigeants qui décident sur place, des clients et des moyens d’exploitation propres, une facturation qui respecte l’autoliquidation française, des flux intragroupe documentés à leur juste prix, et une anticipation de l’exit tax avant tout déménagement. Sans cette substance, le montage cumule le siège de direction effective en France, l’établissement stable par agent dépendant, l’imposition des sommes entre vos mains sur le fondement de l’article 155 A, la taxation des profits accumulés sur celui de l’article 123 bis et la TVA redressée sur trois ans, avec des pénalités qui transforment une économie d’impôt espérée en dette personnelle. La jurisprudence Conversant et Garovito du Conseil d’État donne à l’administration des armes puissantes mais lui impose aussi des preuves précises, et chaque redressement se conteste pièce par pièce, de la réponse à la proposition de rectification jusqu’au tribunal administratif. Si un contrôle est déjà en cours, ne répondez ni vite ni seul : faites inventorier votre substance, vos flux et vos factures par un avocat fiscaliste, exigez la communication des renseignements obtenus de tiers et construisez la contestation sur les fondements que l’administration a négligés. C’est sur la preuve, jamais sur le pavillon, que se joue l’issue.
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