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Créer une société à Taïwan (Limited à Taipei) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Créer une société à Taïwan, le plus souvent une Limited à Taipei, tout en restant vivre et travailler en France fait partie des montages que les agences d’expatriation présentent comme simples et rentables. Le discours commercial insiste sur l’écosystème technologique de Taipei, le coût maîtrisé des structures et un impôt sur les sociétés taïwanais de 20 %. Le risque français, lui, reste dans l’ombre : dès lors que les décisions se prennent à Paris, que les clients se trouvent en France ou que la rémunération du dirigeant transite par Taipei, l’administration fiscale peut considérer que la société taïwanaise reste imposable en France, caractériser un établissement stable non déclaré, appliquer l’article 155 A du code général des impôts aux prestations facturées depuis Taïwan ou pratiquer une retenue à la source sur les sommes versées par les clients français. La facture prend alors la forme d’un redressement d’impôt sur les sociétés, de rappels d’impôt sur le revenu, de retenues à la source, de rappels de TVA, d’intérêts de retard et de pénalités, parfois sur plusieurs exercices. La situation taïwanaise présente en outre une particularité que les plaquettes commerciales taisent : il n’existe pas de convention fiscale bilatérale entre la France et Taïwan, faute de relations diplomatiques, et c’est un dispositif unilatéral, inscrit à l’article 77 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, qui fixe les règles destinées à éviter les doubles impositions. Cet article décrit d’abord quand le fisc retient le siège de direction effective et l’établissement stable d’une société taïwanaise dirigée depuis la France, puis comment se joue un redressement sur les flux franco-taïwanais, entre article 155 A, retenue à la source, prix de transfert, TVA et voies de contestation.

I. Créer une société à Taïwan (Limited à Taipei) en restant vivre et travailler en France : à quoi s’expose-t-on ?

A. Créer une Limited à Taipei en restant à Paris : pourquoi le siège de direction effective expose à l’impôt sur les sociétés en France ?

Une Limited immatriculée à Taipei, dotée d’un agent local et d’un compte bancaire taïwanais, n’est pas automatiquement une société fiscalement taïwanaise au regard du droit français. L’administration et le juge regardent où la société est réellement dirigée : lieu où se réunissent les dirigeants, lieu d’où partent les instructions, lieu de signature des contrats, lieu de tenue de la comptabilité et des assemblées. Quand ces faisceaux convergent vers Paris, Lyon ou Bordeaux, le fisc soutient que le siège de direction effective se trouve en France et que les bénéfices de la société relèvent de l’impôt sur les sociétés français. Le fondement interne est l’article 209, I du code général des impôts, qui retient pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », formule que l’administration combine avec le critère du lieu de direction effective pour rattacher à la France les profits d’une société immatriculée à Taipei mais pilotée depuis l’Hexagone.

La jurisprudence du Conseil d’État donne la mesure concrète de ce rattachement. Dans une affaire luxembourgeoise dont le raisonnement vaut pour toute société étrangère, y compris taïwanaise, la société CA Animation avait transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005, mais l’administration avait estimé qu’elle avait conservé son siège de direction effective en France à l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2006 à 2011. Le Conseil d’État a validé l’analyse des juges du fond dans sa décision du 15 mars 2023, CE n° 449723 : « au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. » La haute juridiction en a déduit que la cour n’avait commis « ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». Transposé à une Limited de Taipei, l’enseignement est direct : un bureau de domiciliation, un prestataire local qui tient la comptabilité quelques heures par semaine et des assemblées formellement réunies à Taipei ne protègent de rien si les contrats sont signés et les décisions prises depuis la France.

Le même risque vaut quand l’entrepreneur affiche une installation plus étoffée. Dans l’affaire polonaise jugée le 27 décembre 2019, CE n° 422865, le gérant et principal associé d’une société de droit polonais dont le siège social se situait à Varsovie dirigeait en réalité l’entreprise depuis Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. L’administration avait estimé « que le siège de direction effectif de cette société se situait en France à Thonon-les-Bains », puis réintégré dans le revenu imposable des époux les sommes regardées comme distribuées par la société. Le Conseil d’État a certes censuré la cour sur un point précis, mais il n’a pas remis en cause le rattachement à la France des bénéfices de la société dirigée depuis le territoire national. Pour une Limited taïwanaise, cela signifie que le dirigeant qui code, prospecte, facture et décide depuis son appartement parisien, même s’il se rend à Taipei deux fois par an, s’expose à voir l’intégralité des bénéfices rattachée à la France.

La particularité taïwanaise aggrave encore la situation en cas de double résidence fiscale de la société. Puisqu’il n’existe pas de convention bilatérale, le dispositif unilatéral de l’article 77 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 prévoit que, « Lorsque, selon le 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux territoires, les autorités compétentes des territoires s’efforcent de déterminer d’un commun accord le territoire dont elle est considérée comme un résident, compte tenu de son siège de direction effective, de son lieu d’immatriculation ou de constitution et de tout autre facteur pertinent », avant d’ajouter : « En l’absence d’un tel accord, cette personne n’a droit à aucun des allègements ou exonérations d’impôt prévus par le présent article. » Autrement dit, une société à la fois résidente de Taïwan au sens de la législation locale et résidente de France au sens du siège de direction effective ne bénéficie d’aucune protection automatique contre la double imposition si les deux administrations ne s’accordent pas. C’est un piège propre à Taïwan, que ne connaissent pas, dans les mêmes termes, les sociétés créées dans un État lié à la France par une convention fiscale classique avec clause de départage obligatoire.

B. Société taïwanaise dirigée depuis la France : quand l’administration retient un établissement stable non déclaré et comment le fisc le prouve ?

Même quand l’administration ne va pas jusqu’à soutenir que le siège de direction effective tout entier se trouve en France, elle dispose d’une seconde arme : l’établissement stable. Une Limited de Taipei dont le dirigeant travaille depuis la France, qui y dispose d’un bureau à domicile, d’un stock, d’un salarié ou d’un représentant habituel peut être regardée comme exerçant en France une partie de son activité par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires. Le dispositif taïwanais de 2010 retient lui-même cette définition, puisqu’il dispose que « l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité », en précisant qu’elle « inclut notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier ». Le bureau parisien d’où le dirigeant pilote chaque jour sa société de Taipei entre sans difficulté dans cette énumération, et le même texte ajoute les chantiers de plus de six mois ainsi que les prestations de services poursuivies « pour le même projet ou un projet connexe » pendant plus de 270 jours sur une période de quinze mois. Un freelance ou un consultant qui enchaîne depuis la France des missions pour le compte de sa Limited taïwanaise dépasse vite ce seuil.

La conséquence d’un établissement stable caractérisé en France est l’imposition en France des bénéfices qui lui sont imputables. Le dispositif de 2010 l’énonce en miroir : « Les bénéfices d’une entreprise du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l’entreprise n’exerce son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables en France, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. » En pratique, l’administration propose la rectification au titre de l’impôt sur les sociétés éludé, assortie de l’obligation déclarative non respectée, des intérêts de retard et, fréquemment, de la majoration pour activité occulte quand elle estime que la société aurait dû se faire connaître en France. C’est l’un des redressements les plus lourds, car il cumule l’impôt sur plusieurs exercices et les pénalités liées à l’absence de déclaration.

Sur la preuve, le contribuable doit comprendre que le juge administratif laisse une large marge d’appréciation aux juges du fond. Dans l’affaire suisse Serdi jugée le 12 octobre 2018, CE n° 414383, la cour avait retenu que les prestations étaient rendues en France en s’appuyant sur la présence du dirigeant deux jours par semaine au siège de la société cliente à Oyonnax, sur l’insuffisance des justifications apportées sur l’exercice partiel de l’activité depuis la Suisse et sur le fait que les prestations « ne recouvraient ni plus ni moins que les fonctions technico-commerciales que l’intéressé avait précédemment assumées au sein de la société » cliente. Le Conseil d’État a jugé que la cour, « qui a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les faits et les pièces du dossier, n’a pas commis d’erreur de droit ». Pour une Limited de Taipei, les indices homologues sont la présence physique du dirigeant en France la majeure partie de l’année, les billets d’avion, les logs de connexion, les adresses IP, les factures de coworking, les courriels signés depuis Paris et l’identité entre l’activité antérieurement salariée en France et les prestations désormais facturées depuis Taipei. C’est ce faisceau que l’entrepreneur doit être prêt à discuter, pièce par pièce, dès la réponse à la proposition de rectification.

Une nuance importante, apportée par la décision polonaise CE n° 422865 déjà citée, mérite d’être connue pour cadrer la contestation : « Lorsque le redressement procède de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de l’article 109 précité du code général des impôts. La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer comme bénéficiaire des distributions soit le maître de l’affaire n’a pas davantage cet effet. » Autrement dit, le fisc ne peut pas déduire automatiquement du rattachement des bénéfices à un établissement stable français que le dirigeant a perçu des dividendes occultes ; chaque étage du redressement, impôt sur les sociétés d’un côté, revenus distribués de l’autre, doit être établi pour son propre compte. C’est un moyen de contestation précieux quand la proposition de rectification empile les deux couches sans démontrer l’appréhension personnelle des fonds.

II. Société taïwanaise qui facture des clients français en restant dirigée depuis la France : article 155 A, retenue à la source et redressement, comment contester ?

A. Facturer la France depuis Taipei : article 155 A, retenue à la source de l’article 182 B, charges écartées sur le fondement de l’article 238 A et prix de transfert, comment répondre au fisc ?

Le schéma le plus courant consiste pour l’entrepreneur resté en France à faire facturer ses clients français par sa Limited de Taipei, puis à se rémunérer depuis Taïwan ou à laisser les profits s’accumuler sur place. L’administration dispose pour ce schéma d’un texte taillé sur mesure, l’article 155 A du code général des impôts, dont le premier paragraphe dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le dirigeant français associé unique de sa Limited contrôle directement la société qui perçoit les sommes, de sorte que la première branche suffit généralement au fisc, sans qu’il soit besoin de démontrer le caractère privilégié du régime taïwanais. Le même article ajoute que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. », ce qui permet au Trésor de poursuivre la Limited elle-même.

Deux décisions du Conseil d’État éclairent la manière dont ce texte s’applique à un entrepreneur qui travaille depuis la France pour une société étrangère. Dans l’affaire du pilote d’hélicoptères rémunéré par l’intermédiaire d’une société établie à Jersey, prestataire elle-même d’une société française, jugée le 4 novembre 2020, CE n° 436367, la haute juridiction a rappelé que « Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de ces dispositions, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». Le montage taïwanais où la Limited se borne à émettre les factures pendant que l’entrepreneur exécute seul les prestations depuis Paris correspond trait pour trait à cette description. Dans l’affaire Serdi, CE n° 414383, le Conseil d’État a ajouté une règle de preuve redoutable : quand l’administration réunit « des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en tout ou partie en France », alors qu’« il appartient au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles ». Concrètement, une fois que le fisc établit un faisceau d’indices de réalisation en France, c’est à l’entrepreneur de démontrer, agenda, billets, journaux de mission et preuves de présence à Taipei à l’appui, la part réellement exécutée à l’étranger. La parade se prépare donc avant le contrôle, par une documentation contemporaine des lieux d’exécution, et non après, par des attestations rédigées pour les besoins de la cause.

Côté clients français, le redressement frappe aussi le payeur. L’article 182 B du code général des impôts dispose que « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente », au nombre desquelles figurent « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». L’entreprise française qui règle sans retenue les factures de la Limited taïwanaise pour des prestations utilisées en France s’expose au rappel de la retenue, aux intérêts et aux pénalités, alors même qu’elle a déjà payé le prix convenu. Sur le terrain de la déductibilité, l’article 238 A du code général des impôts prévoit que les rémunérations de services « payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Deux précisions s’imposent ici pour Taïwan : d’une part, le caractère privilégié du régime doit être établi par comparaison chiffrée avec l’impôt français, et l’impôt taïwanais sur les sociétés de 20 % mis en avant par les agences ne suffit pas à lui seul à qualifier le régime de privilégié ; d’autre part, quand bien même ce seuil ne serait pas atteint, l’administration peut combattre la déduction sur le terrain des opérations réellement effectuées et de leur prix. Les factures détaillées, les livrables, les échanges de travail, les temps passés et la cohérence des tarifs avec le marché constituent le dossier de preuve à réunir dès la relation commerciale.

Lorsque la Limited de Taipei facture non pas des clients indépendants mais la société française du même groupe, le contrôle bascule en outre sur les prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités », et le dispositif taïwanais de 2010 comporte lui-même une clause d’ajustement corrélatif des bénéfices entre entreprises associées. Les management fees versés à Taipei sans convention de prestations écrite, sans feuille de temps et sans étude de comparables sont systématiquement remis en cause. Enfin, l’entrepreneur personne physique qui détient au moins 10 % de sa Limited doit garder à l’esprit l’article 123 bis du code général des impôts : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Le texte vise donc les coquilles patrimoniales qui accumulent trésorerie et placements, davantage que la société taïwanaise d’exploitation qui emploie du personnel et produit réellement à Taipei. Laisser dormir des années de profits sur un compte taïwanais en compte courant, sans distribution ni réinvestissement opérationnel, rapproche dangereusement la Limited du champ de ce texte.

B. Société taïwanaise redressée en France : absence de convention bilatérale, TVA sur les ventes en France, proposition de rectification et recours, que faire ?

La première vérification à mener après réception d’une proposition de rectification consiste à mesurer ce que l’absence de convention bilatérale change concrètement. Le dispositif unilatéral français reprend pour l’essentiel l’architecture des conventions fiscales classiques, notamment sur les bénéfices des entreprises et l’établissement stable, mais il reste un texte de droit interne adossé à un miroir taïwanais, sans procédure amiable conventionnelle ni clause d’assistance au recouvrement de même portée que les conventions bilatérales. En pratique, cela signifie que l’élimination de la double imposition sur les mêmes bénéfices dépend de l’application combinée du droit taïwanais et du crédit d’impôt ou de l’imputation disponible en France, dossier chiffré à l’appui, et non d’une mécanique conventionnelle automatique. L’argument souvent entendu selon lequel une absence de convention empêcherait la France d’imposer est l’exact inverse de la réalité : l’absence de convention prive le contribuable du plafonnement des retenues et des protections conventionnelles, pendant que le droit interne français, articles 209, 155 A, 182 B et 123 bis, s’applique pleinement. La défense utile consiste à exploiter le dispositif de 2010 dans le sens favorable, par exemple la règle selon laquelle les bénéfices de l’entreprise taïwanaise ne sont imposables en France que dans la mesure où ils sont imputables à l’établissement stable français, pour contester tout rattachement forfaitaire de l’intégralité des profits, puis à documenter l’impôt effectivement acquitté à Taipei pour obtenir l’imputation là où le droit français l’autorise.

Le deuxième front du contrôle est la taxe sur la valeur ajoutée. Quand la Limited de Taipei réalise en France des opérations imposables, le principe de l’autoliquidation protège partiellement les flux entre assujettis : l’article 283 du code général des impôts dispose que pour les livraisons de biens et les prestations de services de l’article 259 A effectuées par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par le client français dans les termes suivants : « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France », et que pour les prestations du 1° de l’article 259 fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France : « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Le client français assujetti autoliquide donc la TVA sur sa déclaration mentionnée à l’article 287, et l’oubli de cette autoliquidation expose le preneur français, non la société taïwanaise, à un rappel. En revanche, pour les ventes à des particuliers français, notamment dans le commerce en ligne, les logiciels et les prestations numériques, l’administration vérifie la TVA collectée et l’identification de la société étrangère en France, Taïwan étant hors de l’Union européenne. Les redressements cumulent alors le rappel de TVA, les intérêts et les pénalités pour défaut d’immatriculation et de déclaration. La régularisation spontanée, avant tout contrôle, reste la voie la moins coûteuse : immatriculation, dépôt des déclarations omises et paiement des droits réduisent fortement le risque de majorations pour manquement délibéré.

Le troisième front est procédural, et il conditionne tout le reste. La proposition de rectification doit être lue ligne par ligne : fondement juridique invoqué pour chaque chef de redressement, exercices visés, montants, intérêts, pénalités et pièces citées. La réponse écrite, adressée dans le délai indiqué, doit contester chaque fondement avec ses propres preuves : organigrammes et procès-verbaux démontrant une direction effective exercée à Taipei, baux, bulletins de paie taïwanais et relevés de présence pour la substance locale, agendas et journaux de mission pour le lieu d’exécution des prestations, livrables et comparables de prix pour les flux intragroupe, déclarations et paiements taïwanais pour la double imposition. Les moyens de droit dégagés plus haut trouvent ici leur emploi : défaut de démonstration du siège de direction effective en France au regard des critères du Conseil d’État, absence d’installation fixe caractérisée pour l’établissement stable, service réellement rendu pour le compte de la Limited avec intervention propre de celle-ci contre l’application de l’article 155 A, opérations réelles à prix normal contre l’article 238 A et l’article 57, bénéfices non imputables à l’établissement stable français en vertu du dispositif de 2010, imputation impossible déduite à tort d’un rattachement à l’établissement stable en vertu de la décision polonaise du 27 décembre 2019. Si le désaccord persiste, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif restent ouverts, avec la possibilité de demander le sursis de paiement en assortissant la demande des garanties requises. L’expérience des contentieux comparables, par exemple celui de la holding luxembourgeoise jugé en 2023 après huit exercices vérifiés, montre que l’administration plaide ces dossiers jusqu’au bout : une contestation méthodique, chiffrée et adossée aux motifs exacts du Conseil d’État a de meilleures chances qu’une lettre générale qui se borne à invoquer l’immatriculation de Taipei. Pour situer ce risque taïwanais dans la doctrine du cabinet sur les sociétés étrangères dirigées depuis la France, on pourra se reporter à le dossier de référence du cabinet sur le siège effectif et l’établissement stable d’une structure de Dubaï pilotée depuis Paris, et sur la contestation du redressement, dont les critères de substance s’appliquent point par point à une Limited de Taipei.

Conclusion

Créer une société à Taïwan en restant vivre et travailler en France n’est ni neutre ni interdit : c’est un pari sur la substance réelle de l’implantation de Taipei. Quand les décisions s’y prennent, que le personnel y travaille et que les prestations s’y exécutent pour l’essentiel, le dispositif unilatéral de 2010 protège les bénéfices contre une imposition française intégrale. Quand la Limited n’est qu’une boîte aux lettres qui facture pendant que tout se décide et s’exécute en France, les articles 209, 155 A, 182 B, 238 A, 57 et 123 bis du code général des impôts fournissent au fisc un arsenal complet, et l’absence de convention bilatérale retire au contribuable les protections qu’il croit parfois y trouver. La différence entre ces deux situations se joue sur des preuves contemporaines, pas sur des statuts : baux, paies, agendas, livrables, comparables et déclarations. Face à une proposition de rectification, chaque chef de redressement doit être contesté sur son propre terrain, avec les motifs exacts du Conseil d’État et une documentation chiffrée, du siège de direction effective jusqu’à la TVA. C’est à ce prix qu’un projet taïwanais, monté pour de bonnes raisons économiques, peut survivre à un contrôle français.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».