La publicité des propos dénigrants et la preuve du préjudice en concurrence déloyale : portée de l’arrêt du 7 janvier 2026 sous l’article 1240 du Code civil
I. L’exigence de publicité des propos et l’immunité des correspondances internes à l’entreprise
A. La condition de divulgation à des tiers et l’exclusion des correspondances internes
La liberté du commerce et de l’industrie constitue le principe cardinal régissant les relations économiques et la compétition loyale entre les entreprises sur le marché. Ce principe fondamental autorise le libre démarchage de la clientèle concurrente dès lors que cette prospection ne s’accompagne d’aucun procédé déloyal contraire aux usages du commerce. Or, le droit positif sanctionne les atteintes aux usages honnêtes du monde des affaires sur le fondement textuel de la responsabilité civile délictuelle de droit commun. Cette action indemnitaire trouve son assise principale au sein des dispositions impératives de l’article 1240 du Code civil. Selon ce texte général, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer loyalement. Cette règle générale de responsabilité s’applique à l’ensemble des acteurs économiques indépendamment de leur statut juridique ou de leur secteur d’activité commerciale sur le territoire. Par ailleurs, les dispositions complémentaires de l’article 1241 du Code civil retiennent la responsabilité de l’auteur d’un comportement imprudent ou négligent.
Parmi les agissements déloyaux réprimés par les tribunaux, le dénigrement commercial occupe une place centrale dans le contentieux quotidien de la vie des affaires. Le dénigrement consiste à porter publiquement le discrédit sur la personne d’un concurrent, sur ses produits ou sur les prestations de services qu’il commercialise. La qualification de dénigrement commercial doit être rigoureusement distinguée du délit de diffamation régi par la loi spécifique sur la liberté de la presse de 1881. L’arrêt CA Paris, 27 juin 2025, n° 24/12508 précise les critères cumulatifs régissant cette faute civile particulière. Selon cette décision prétorienne, « les composantes du dénigrement sont réunies, à savoir des propos péjoratifs, des propos rendus publics et une personne nommée ou identifiable ». Dès lors, l’atteinte portée aux produits ou services d’un acteur économique déterminé relève de la compétence du tribunal consulaire et de la responsabilité civile. À cet égard, la divulgation d’informations péjoratives vise à détourner la clientèle ciblée en altérant la confiance légitime qu’elle accordait aux produits du concurrent. En conséquence, la caractérisation du dénigrement commercial requiert la réunion rigoureuse de critères matériels précis dont la charge probatoire incombe intégralement au demandeur.
La Cour de cassation vient d’apporter une clarification majeure sur les conditions de constitution de cette faute dans un arrêt de principe remarqué. Par une décision solennelle rendue le 7 janvier 2026, la Chambre commerciale a tranché la question délicate de la frontière entre correspondances internes et dénigrement. La Cour suprême a tranché ce débat par l’arrêt Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085. La haute juridiction énonce de façon limpide : « Un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public. » Cette formule prétorienne sans équivoque érige la publicité des propos litigieux en condition d’existence absolue et préalable de l’acte de concurrence déloyale. Or, de nombreux litiges commerciaux naissent de la découverte fortuite de correspondances internes sévères rédigées par des salariés ou cadres d’une entreprise concurrente. La tentation est alors fréquente pour l’entreprise visée d’invoquer ces échanges privés pour réclamer des dommages et intérêts substantiels devant les juridictions consulaires. La haute juridiction met un terme définitif à cette dérive prétorienne en affirmant l’immunité juridique des correspondances strictement internes à l’organisation.
Les faits de l’espèce illustrent parfaitement les dérives probatoires auxquelles le juge du fond s’était livré avant la censure de la haute juridiction. Une société commerciale poursuivait un concurrent en réparation d’un trouble commercial en lui reprochant des courriels évoquant des retards de paiement de factures. La cour d’appel avait retenu la responsabilité du concurrent au motif que ces messages portaient atteinte à l’image commerciale, sans vérifier leurs destinataires réels. La Cour de cassation censure cette position dans son arrêt Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085. La haute juridiction reproche aux juges de ne pas avoir constaté « que les courriels internes litigieux auraient été adressés à un tiers à la société ». Dès lors, l’absence de diffusion auprès d’un tiers extérieur à l’entreprise émettrice prive totalement les propos litigieux de leur caractère fautif au sens délictuel. À cet égard, des appréciations critiques exprimées entre collègues de travail ne peuvent pas fausser le jeu de la concurrence sur le marché économique. En conséquence, la liberté de communication interne des entreprises demeure protégée contre les actions abusives intentées par des concurrents mécontents de jugements critiques.
Cette solution salvatrice garantit la sécurité juridique des échanges professionnels au sein des équipes opérationnelles et des directions d’entreprises commerciales. Les salariés et dirigeants doivent pouvoir échanger librement sur les forces et faiblesses des opérateurs du marché sans redouter des poursuites judiciaires immédiates. Or, la frontière tracée par la Cour de cassation impose de vérifier si le message a franchi le périmètre étanche de la structure sociétaire. Dès l’instant où un courriel quitte le réseau interne pour atteindre un client, un fournisseur ou un partenaire commercial, la publicité redevient immédiatement caractérisée. Par ailleurs, la chambre commerciale confirme ainsi que la notion de tiers s’apprécie au regard de la personnalité morale distincte de l’entité juridique. Cette analyse s’articule avec l’arrêt Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031 rappelant que la responsabilité civile de la personne morale découle des actes de ses organes. En conséquence, les praticiens doivent analyser avec la plus grande minutie la chaîne de transmission des courriels avant d’engager une action indemnitaire.
B. L’appréciation de la base factuelle suffisante et les limites de la liberté d’expression
La caractérisation de la publicité ne suffit pas toujours à emporter la condamnation automatique de l’auteur des propos sur le terrain de la déloyauté. Le droit économique contemporain doit concilier la protection des entreprises contre le discrédit commercial avec la liberté d’expression garantie par les traités internationaux. À cet égard, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre la liberté de communiquer des informations et des opinions au public. La Cour de cassation a posé les fondations de cet équilibre prétorien délicat dans son arrêt fondamental Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350. La haute juridiction a affirmé que la divulgation d’une information jetant le discrédit sur un produit constitue un acte de dénigrement sanctionné par les tribunaux. Toutefois, une exception existe lorsque l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante et reste mesurée. Dès lors, la liberté d’expression économique peut légitimer certaines déclarations publiques si celles-ci répondent strictement aux trois conditions cumulatives fixées par les juges.
L’appréciation de ces trois critères d’exonération a fait l’objet de précisions jurisprudentielles rigoureuses de la part des chambres de la Cour suprême. Dans sa décision cardinale Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651, la chambre commerciale a rappelé l’exigence d’une base factuelle solide. Les hauts magistrats ont jugé que « la base factuelle suffisante doit s’apprécier au regard de la gravité des allégations en cause ». Or, une entreprise ne saurait se prévaloir d’un prétendu débat d’intérêt général pour diffuser des affirmations péremptoires dépourvues d’études scientifiques indépendantes et vérifiables. Par ailleurs, le ton employé dans les communications destinées aux tiers doit conserver une certaine modération exempte de toute formule agressive ou outrancière. En conséquence, l’usage de termes alarmistes ou sensationnalistes prive immédiatement l’émetteur du bénéfice protecteur de la liberté d’expression consacrée par la convention européenne. Les juges du fond exercent un contrôle de proportionnalité scrupuleux pour vérifier si le discrédit causé ne dépasse pas la stricte information du marché.
Une illustration topique de cette sévérité probatoire concerne l’information prématurée de tiers relative à des poursuites judiciaires pendantes entre entreprises rivales. Certains opérateurs n’hésitent pas à adresser des courriers comminatoires aux clients de leurs concurrents pour dénoncer de prétendues contrefaçons non encore jugées. La Cour de cassation a fustigé ces pratiques intimidantes dans un arrêt remarquable Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150. Selon la haute juridiction, « le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Dès lors, informer les clients ou distributeurs d’un rival avant le prononcé d’un jugement définitif constitue une faute civile indiscutable et génératrice de responsabilité. À cet égard, la simple introduction d’une assignation en justice ne confère aucune base factuelle suffisante autorisant une campagne de dénonciation auprès du marché. En conséquence, les entreprises doivent faire preuve d’une retenue absolue tant qu’une décision judiciaire exécutoire n’a pas formellement tranché le litige opposant les parties.
La jurisprudence constante refuse d’admettre l’exception de vérité comme moyen de défense péremptoire face à une action fondée sur la concurrence déloyale. L’auteur de propos dénigrants ne peut pas utilement s’exonérer de sa responsabilité civile en démontrant la parfaite exactitude matérielle des faits divulgués aux tiers. Cette règle traditionnelle a été réaffirmée avec force par la cour d’appel de Paris dans l’arrêt CA Paris, 5 décembre 2024, n° 24/04649. La cour retient que « la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constituant un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte ». Dès lors, « le moyen tiré de ce que les agissements allégués seraient vrais, même à le supposer fondé en fait, ne peut permettre d’écarter le trouble invoqué ». Or, la vérité des reproches ne confère aucun blanc-seing pour perturber les relations contractuelles nouées entre un concurrent et ses partenaires commerciaux légitimes. Par ailleurs, le droit de la concurrence privilégie la loyauté des comportements commerciaux sur la transparence agressive déployée dans le but d’évincer un rival.
L’équilibre prétorien actuel encadre ainsi étroitement les déclarations publiques diffusées sur les plateformes numériques, les réseaux professionnels et la presse spécialisée. Toute communication d’entreprise relative aux produits d’un rival doit être rigoureusement documentée, objectivement mesurée et strictement cantonnée aux exigences de l’intérêt général. À défaut de réunir ces critères d’immunité, les propos critiques rendus publics engagent la responsabilité de leur auteur sous l’article 1240 du Code civil. Or, la caractérisation d’une faute civile ne constitue que la première étape indispensable du contentieux indemnitaire porté devant les juridictions commerciales. Il incombe en effet au demandeur d’établir l’existence d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité direct avec les agissements illicites constatés. À cet égard, le régime probatoire du dommage a connu une évolution remarquable sous l’impulsion récente de la chambre commerciale de la Cour suprême. En conséquence, l’examen de l’évaluation des préjudices impose d’analyser la partition fondamentale entre trouble moral et dommage matériel en jurisprudence.
II. Le régime probatoire et l’évaluation indemnitaire des préjudices issus de la déloyauté
A. La délimitation stricte entre présomption de trouble commercial et preuve du dommage matériel
L’évaluation du préjudice consécutif à des agissements de concurrence déloyale a longtemps reposé sur une présomption judiciaire facilitant grandement la tâche des demandeurs. Pendant plusieurs décennies, la jurisprudence considérait traditionnellement que l’existence d’une faute déloyale entraînait de manière quasi automatique la reconnaissance d’un préjudice indemnisable. Cette solution prétorienne pragmatique était justifiée par les difficultés considérables rencontrées par les victimes pour isoler l’impact comptable exact d’une campagne de dénigrement. L’arrêt CA Paris, 5 décembre 2024, n° 24/04649 rappelle traditionnellement qu’« un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial ». Or, cette automaticité de l’indemnisation a conduit à de nombreuses dérives consistant à réclamer des sommes forfaitaires sans fournir le moindre justificatif comptable sérieux. Les entreprises assignées se voyaient fréquemment condamnées à verser des indemnités substantielles alors même que l’activité de leur adversaire ne subissait aucune baisse de chiffre d’affaires. Cette situation d’insécurité juridique appelait une clarification décisive de la part de la Cour suprême pour réconcilier la matière avec les principes de la responsabilité civile.
La chambre commerciale a opéré cette clarification attendue dans sa décision solennelle rendue le 7 janvier 2026 sous le numéro de pourvoi 24-18.085. Par cet arrêt fondamental, la haute juridiction trace une frontière étanche et rigoureuse entre le préjudice moral résultant du trouble commercial et le préjudice matériel. Dans son arrêt Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085, la Cour de cassation encadre strictement les conditions de mise en œuvre de la présomption prétorienne. Selon la Cour de cassation, « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale », la preuve matérielle demeure indispensable. Dès lors, la présomption automatique de dommage se trouve désormais confinée au seul préjudice moral constitué par l’atteinte à la réputation et le trouble commercial. À cet égard, la personne morale victime d’un dénigrement conserve le bénéfice d’une réparation de principe sans avoir à prouver une perte patrimoniale immédiate. En conséquence, les juridictions ne peuvent plus déduire l’existence d’une perte financière ou d’un gain manqué de la seule constatation de l’acte déloyal.
Le second volet de la motivation de l’arrêt du 7 janvier 2026 impose une charge probatoire accrue à l’égard de toutes les réclamations financières d’ordre matériel. La Cour suprême énonce avec fermeté que le concurrent réclamant un préjudice matériel doit en rapporter la preuve intégrale conformément au droit commun de la preuve. Dans son arrêt Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085, la haute juridiction énumère précisément les différentes composantes techniques de ce dommage matériel. L’entreprise qui réclame la réparation d’un préjudice consistant en une perte subie ou en un gain manqué doit impérativement verser des pièces comptables objectives aux débats. De même, l’indemnisation réclamée au titre d’une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain suppose la démonstration d’une opportunité commerciale réelle. Or, la simple allégation d’un manque à gagner théorique calculé sur des projections abstraites est désormais systématiquement rejetée par les juridictions consulaires d’appel. Par ailleurs, l’expertise financière contradictoire devient le passage obligé pour chiffrer précisément la marge sur coûts variables perdue par l’entreprise demanderesse.
Cette exigence de preuve matérielle s’inscrit en parfaite harmonie avec les règles fondamentales de la responsabilité civile délictuelle régies par l’article 1240 du Code civil. La jurisprudence des cours d’appel applique d’ores et déjà cette rigueur probatoire accrue pour écarter les demandes d’indemnisation dépourvues de justificatifs financiers tangibles. Dans une décision remarquable, l’arrêt CA Rennes, 10 février 2026, n° 24/06169 énonce les principes gouvernant l’administration de la preuve en matière commerciale. La cour rappelle que « sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages ». Les magistrats rennais ajoutent avec une grande netteté prétorienne : « Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale de les établir. » Dès lors, le demandeur doit fournir les bilans certifiés, l’évolution détaillée de ses marges et les attestations de clients confirmant l’impact direct du dénigrement. En conséquence, la dichotomie prétorienne issue de l’arrêt du 7 janvier 2026 protège efficacement les entreprises contre les condamnations pécuniaires démesurées et arbitraires.
Le préjudice moral de la personne morale demeure quant à lui évalué souverainement par les juges du fond en fonction de la notoriété de l’entreprise atteinte. Ce trouble commercial répare l’atteinte portée à l’image de marque, le temps passé par les dirigeants à gérer la crise et la déstabilisation organisationnelle. La décision CA Rouen, 7 avril 2026, n° 25/00713 illustre la compétence exclusive du tribunal consulaire pour sanctionner ces agissements déloyaux préjudiciables à la réputation commerciale. Or, le montant alloué au titre du préjudice moral reste généralement d’un niveau modéré, rarement suffisant pour compenser les investissements marketing nécessaires au rétablissement de l’image. À cet égard, les plaideurs avisés doivent désormais structurer leurs écritures judiciaires en scindant méthodiquement le volet moral automatique et le volet matériel rigoureusement documenté. Par ailleurs, face à une campagne de dénigrement en cours de diffusion, l’action indemnitaire au fond doit être complétée par des mesures d’urgence efficaces. Dès lors, l’intervention du juge des référés constitue le levier procédural indispensable pour stopper immédiatement le discrédit commercial avant l’aggravation du dommage.
B. L’intervention du juge des référés et l’articulation avec les pratiques anticoncurrentielles
Lorsque le dénigrement commercial se propage sur les réseaux sociaux ou auprès de la clientèle, l’écoulement du temps aggrave considérablement le préjudice économique de l’entreprise. L’attente d’une décision judiciaire rendue au terme d’une procédure au fond de plusieurs années risque de consommer l’éviction définitive de la société dénigrée du marché. Pour parer à ce péril imminent, le législateur a doté le président du tribunal de commerce de prérogatives d’intervention rapide particulièrement énergiques et efficaces. Le fondement juridique de cette protection procédurale d’urgence réside dans les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile. En vertu de ce texte, le président peut prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Cette juridiction de l’urgence peut être saisie d’heure à heure en cas d’extrême gravité pour ordonner des mesures conservatoires immédiates adaptées à la situation. Dès lors, la démonstration d’un propos dénigrant rendu public caractérise par elle-même le trouble manifestement illicite ouvrant droit à l’intervention du magistrat des référés.
Les pouvoirs conférés au juge des référés consulaires permettent de neutraliser rapidement la diffusion des messages attentatoires à la considération des produits ou services. Le juge peut ordonner la suppression sans délai d’articles de presse en ligne, de publications sur les réseaux sociaux ou de faux avis clients calomnieux. Ces injonctions de faire sont couramment assorties d’une astreinte financière par jour de retard destinée à contraindre l’auteur récalcitrant à exécuter l’ordonnance. L’ordonnance confirmée par CA Paris, 5 décembre 2024, n° 24/04649 a ainsi prononcé la suppression sous astreinte de messages alarmistes publiés sur internet. Par ailleurs, en application de l’alinéa second du même article, le président du tribunal peut accorder une provision indemnitaire si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Or, l’arrêt du 7 janvier 2026 rappelle implicitement que cette provision ne saurait anticiper la réparation de pertes matérielles en l’absence de justificatifs comptables irréfutables. En conséquence, la mesure de référé constitue l’outil par excellence pour figer la situation litigieuse avant de chiffrer précisément les répercussions financières au fond.
Au-delà de la concurrence déloyale de droit commun régie par le Code civil, le dénigrement peut constituer une pratique anticoncurrentielle majeure réprimée très sévèrement. Lorsqu’il est mis en œuvre par un acteur économique détenant une part prépondérante sur un marché, le dénigrement franchit un seuil de gravité juridique supérieur. Cette pratique unilatérale tombe alors sous le coup de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 du TFUE prohibant l’abus de position dominante. La Cour de cassation a rendu un arrêt de principe monumental dans l’affaire pharmaceutique Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391. La Cour juge qu’« un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 du TFUE ». Les hauts magistrats précisent que cet abus d’éviction s’apprécie au regard des seuls critères objectifs posés par le droit européen et national de la concurrence. Toutefois, la sanction infligée doit respecter les exigences de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme en étant nécessaire et proportionnée.
L’Autorité de la concurrence traque avec une vigilance exemplaire ces communications abusives destinées à freiner l’essor de produits concurrents moins onéreux sur le marché. Cette politique répressive vigoureuse s’est illustrée dans la Décision n° 20-D-11 du 9 septembre 2020 de l’Autorité de la concurrence sanctionnant lourdement un cartel pharmaceutique. Dans cette décision emblématique, l’Autorité a prononcé une amende record de 444 millions d’euros pour des pratiques de dénigrement visant à préserver un monopole tarifaire. Or, le dénigrement peut également résulter d’une action concertée entre plusieurs entreprises indépendantes cherchant à discréditer collectivement un nouvel entrant sur leur marché. Dans cette hypothèse redoutable, la pratique concertée est appréhendée au titre des ententes prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce. À cet égard, les sanctions administratives encourues devant l’autorité de régulation peuvent atteindre jusqu’à dix pour cent du chiffre d’affaires mondial consolidé du groupe. Dès lors, les entreprises doivent auditer soigneusement leurs politiques de communication pour éviter tout risque de basculement vers le droit répressif des pratiques anticoncurrentielles.
L’articulation entre l’action civile en concurrence déloyale et le contentieux administratif des pratiques anticoncurrentielles offre aux victimes un choix stratégique d’une grande portée. L’action indemnitaire portée devant le tribunal de commerce permet d’obtenir rapidement la cessation du trouble illicite et la réparation intégrale des préjudices privés subis. À l’inverse, la saisine de l’Autorité de la concurrence déclenche des pouvoirs d’enquête coercitifs considérables permettant de perquisitionner les locaux de l’auteur des agissements. Par ailleurs, les constatations officielles établies par l’autorité de régulation facilitent grandement la preuve de la faute lors de l’action civile indemnitaire engagée ultérieurement. Or, quelle que soit la voie procédurale choisie, l’exigence de rigueur probatoire affirmée le 7 janvier 2026 s’impose désormais comme le standard incontournable du préjudice économique. En conséquence, les directions juridiques doivent élaborer une stratégie contentieuse globale intégrant simultanément les volets de référé, d’indemnisation au fond et d’alerte concurrentielle. Cette vision transversale permet de préserver l’actif immatériel de l’entreprise tout en décourageant définitivement les manœuvres déloyales orchestrées par des rivaux indélicats.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 janvier 2026 marque une étape décisive dans la clarification du régime juridique du dénigrement commercial en France. En proclamant avec une clarté exemplaire qu’un propos dénigrant ne peut être fautif que s’il est rendu public, la Cour suprême sécurise les correspondances internes. Cette décision met fin à l’insécurité qui menaçait les échanges d’appréciations entre salariés en réservant la qualification de concurrence déloyale aux communications divulguées à des tiers. Par ailleurs, la dissociation opérée entre le préjudice moral résultant du trouble commercial et le préjudice matériel assainit durablement la pratique des expertises judiciaires. Désormais, l’entreprise victime conserve la certitude d’une réparation morale de principe, mais doit démontrer rigoureusement chaque euro de perte d’exploitation réclamé devant les tribunaux. Or, cette rigueur accrue impose aux acteurs économiques d’anticiper la traçabilité de leurs préjudices financiers dès la découverte des premiers agissements déloyaux sur leur marché.
Face à des attaques commerciales infondées ou lors de l’élaboration de campagnes de communication comparatives, les entreprises doivent faire preuve d’une vigilance juridique absolue. Le recours à des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris garantit une défense optimale des intérêts stratégiques des opérateurs. À cet égard, les conseils assistent les dirigeants tant pour obtenir des injonctions de cessation en référé que pour auditer la licéité de leurs pratiques internes. En conséquence, cette jurisprudence protectrice invite le monde des affaires à allier liberté de communication interne et responsabilité vigilante dans l’arène concurrentielle extérieure.